Cour supérieure de justice, 23 février 2026, n° 2025-00394

Arrêt N°29/26–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique duvingt-troisfévrierdeux millevingt-six NuméroCAL-2025-00394du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurantà L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe…

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Arrêt N°29/26–II–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique duvingt-troisfévrierdeux millevingt-six NuméroCAL-2025-00394du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurantà L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le6 mai 2025, représentéepar MaîtreMathieu WERNOTH, avocat,demeurant à Luxembourg, en remplacement de MaîtreLukman ANDIC, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t : PERSONNE2.),demeurantà L-ADRESSE2.), intiméaux fins de la prédite requête d’appel, représenté par MaîtreElena FROLOVA, en remplacement de Maître Michel KARP,avocats à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg.

2 L A C O U R D ‘ A P P E L : PERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.))etPERSONNE1.)sont les parents de l’enfant communmineurPERSONNE3.), né leDATE1.)(ci- aprèsPERSONNE3.)). Par jugement du 10 mars 2023,le juge aux affaires familialesprès le tribunal d’arrondissement de Luxembourga,entre autres,condamné PERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)une pension alimentaire pourl’entretien et l’éducation dePERSONNE3.)de 300EURpar mois à partir du 20 janvier 2023. Par requête déposée au greffe du juge aux affairesfamilialesle18 novembre 2024,PERSONNE2.)ademandéà voir réduirela pension alimentairepourPERSONNE3.)de 300 EURà 100EURpar mois. Par jugement du27 mars 2025, le juge aux affaires familiales a •déclaréla demande dePERSONNE2.)en diminution de la pension alimentaire pourPERSONNE3.)recevable, •diminuéladitepension alimentaire à payer parPERSONNE2.) à 200EURpar mois, •condamnéPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 200 EUR à titre de pension alimentaire pourPERSONNE3.), allocations familiales non comprises, •dit que cette contribution est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 18 novembre 2024 et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptéset •fait masse des frais et dépens et lesaimposéspour moitié à chacune des parties. De ce jugement,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel suivant requête déposée au greffe de la Cour d’appel en date du6 mai2025. Elle demande de réformer le jugement en ce qu’il adéclaré la demande d’PERSONNE2.) tendant à voir réduire la pension alimentaire pourPERSONNE3.)de 300 EUR à 100 EUR recevable. PERSONNE1.)demande de déclarer la demande en réduction de la pension alimentaire pourPERSONNE3.) irrecevable et «de condamnerPERSONNE2.)à lui payer la somme de 300 EUR pour

3 l’entretien et l’éducation dePERSONNE3.)». Ce serait à tort que la pension alimentaire en question a été réduite au montant mensuel de 200 EUR. PERSONNE1.)sollicite une indemnité de procédure de 1.500 EUR pour chacune des deux instances et demande de condamner PERSONNE2.)aux frais et dépens des deux instances. Par ordonnance du5 janvier2026, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique. PERSONNE2.)conclut à la confirmation du jugement entrepris. Appréciation de la Cour Il convient d’abord de relever que pour déclarer la demande d’PERSONNE2.)en réduction de la pension alimentaire recevable, le jugeauxaffaires familiales a retenu, après avoir constaté que l’enfant PERSONNE4.), né leDATE2.), issu d’une relationpostérieureavec une autre femme avec laquelle il s’estmarié, souffre de problèmes de santéetqu’PERSONNE2.)«se déplacemême en Ukraine pour des traitements del’enfant», quela situation financièrede ce dernier, au vu des besoins spécifiques d’PERSONNE4.), a changé. Le juge aux affaires familiales a retenu que «ce fait constitue un élément nouveau par rapport au jugement du 10 mars 2023 permettant au juge aux affaires familiales de statuer à nouveau sur la demande». PERSONNE1.)critique le juge aux affaires familiales en ce que la demande d’PERSONNE2.)en réduction de la pension alimentaire pourPERSONNE3.)a été déclarée recevable. Ellesoutient d’abord que la nouvelle situation familiale d’PERSONNE2.), à savoir sonremariageavec une autre femme et la naissance d’un enfant issu de cette union, ne saurait être retenue à titre d’élément nouveau dans le cadre dela demande précitée, au motif qu’il nes’agiraitpas d’un élément indépendant de sa volonté. Elle conteste égalementquela situation financière,invoquée par PERSONNE2.),se soit détérioréepuisqu’une telle détérioration résulterait de son propre choix de soumettre l’enfantPERSONNE4.)à un traitement médicalcouteuxen Ukraineau lieu de le faire soigner sur le territoire luxembourgeois, pays dans lequel ilsauraientfixé leur résidence habituelle et dans lequel les soins médicaux de l’enfant PERSONNE4.)seraientpris en charge par la Caisse de Maladie.Il s’y ajouterait que, depuis son remariage avec une autre femme, sa situation financière se serait améliorée puisque celle-ciserait censée contribuer par moitié aux frais du ménage etàceux de l’enfant communPERSONNE4.).

4 PERSONNE2.)estime, en revanche,que c’est à juste titre que le juge aux affaires familiales a déclaré sa demande recevable, de sorte qu’il conclut à la confirmation du jugement de ce chef.Il soutient que la nécessité de la prise en charge médicale de l’enfantPERSONNE4.) en Ukraine résulte des pièces versées en cause. Son épouse actuelle se trouverait dans l’impossibilité de s’adonner à une activité rémunérée en raison de ses nombreux déplacements avec l’enfant PERSONNE4.)en Ukraine rendus nécessaires par le suivi médical auquel il devrait se soumettre. La Cour d’appel est partant amenée, dans un premier temps, d’examinersila demanded’PERSONNE2.)en réduction de la pension alimentaireremplit les conditions de recevabilité avant de se prononcer quant à son bien-fondé. Quant aux faits invoqués parPERSONNE2.)à titre d’élément nouveau à l’appui de sa demande en réduction de la pension alimentaire pour l’enfantPERSONNE3.)issu de son union avecPERSONNE1.), il convient d’abord de relever qu’il ne verse pas la requête qu’il a déposée au greffe du juge aux affaires familiales le 18 novembre 2024. Si la farde de quatorze pièces,versée parPERSONNE2.)comprend une pièce 1 intitulée «Budget récapitulatif», il résulte de son examen qu’il s’agit d’une lettre non datée adressée parPERSONNE2.)«à l’attention du Tribunal compétent» dans laquelle il décrit sa situation financière. A défaut pour le mandataire d’PERSONNE2.)d’avoir soutenu qu’il s’agissait de la lettre par laquelle son mandant a initialement saisi lui-même le juge aux affaires familiales, celle-ci ne peut, à défaut de toute autre précision ou d’être muniedu tampon d’entrée au greffe du juge aux affaires familiales, être considérée commeétant la requête introductive d’instance. Il y a partant lieu de se référeraux faits invoqués parPERSONNE2.) à l’audience de la Cour d’appelà titre d’éléments nouveaux à l’appui de sa demandeainsi qu’aux faits tels qu’ils résultent de la lecture du jugement entrepris. Questionné par la Cour d’appel quant aux faits invoqués à titre d’élément nouveau devant le juge aux affaires familiales, PERSONNE2.)a fait valoir que sa demande en réduction de la pension alimentaire était motivéepar la détérioration de sa situation financière à la suite de son remariage avec une autre femme, la naissance d’un enfant et la nécessité d’une prise en charge médicale de celui-ci en Ukraine à la suite d’une opération à laquelle il aurait dû se soumettreau courant de l’année 2024. Quant aux élémentsnouveaux invoqués parPERSONNE2.)en première instance, le juge aux affaires familiales mentionne dans son jugement du 27 mars 2025 ce qui suit: «[à]l’audience du 18 mars 2025,PERSONNE2.)explique au juge aux affaires familiales que depuis la naissance de son enfantPERSONNE4.), né leDATE2.), qui

5 a des besoins spécifiques, ces capacités personnelles auraient fortement diminué». Aux termes de l’article 376-4 du Code civil tel qu’il a été introduit dans le Code civil par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, «le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2 du même Code peut être modifié ou complété à tout moment par le tribunal, à la demande, notamment, de l’un ou de l’autre des parents. Une telle révision peut intervenir en fonction des besoins des enfants et des ressources respectives des parents». Il convient partant de retenir que l’obligation d’entretien présente un caractère variable (voir en ce sensJurisClasseur civil, Art.203 et 204 -Fasc. unique : Aliments.-Obligation parentale d’entretien, n°38). Les aliments accordés en fonction des besoins du créancier et des ressources du débiteur suivent, en effet, les variations de ces deux données. En cas d’augmentation ou de diminution, soit des ressources du débiteur, soit des besoins du créancier, la pension alimentaire originairement fixée doit être révisée pour être équilibrée à ces nouvelles ressources ou à ces nouveaux besoins, cette proportionnalité devant constamment se maintenir (Enc. Dalloz, v° Obligation alimentaire, n°100). Si, sur le plan formel, l’article 376-4 précité n’exige pas la survenance d’un fait nouveau, toujours est-il que dans les faits, et parce qu’il s’agit de préserver l’intérêt de l’enfant, une révision suppose la démonstration de circonstances nouvelles quijustifient la nécessité d’adapter les mesures initialement convenues en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il s’ensuit qu’une demande en révision n’est recevable qu’à la double condition que le demandeur en révision démontre, d’une part, l’existence d’événements postérieurs ayant modifié, de manière non négligeable, la situation antérieurement reconnue en justice et, d’autre part, que la dégradation de sa situation est indépendante de sa volonté. A contrario, lorsque la détérioration de sa situation est imputable au débiteur d’aliments, son action sera irrecevable, faute de preuve de l’impossibilité du maintiende ce qui avait été fixé judiciairement. Si l’obligation alimentaire du parent à l’égard de son enfant ne réduit, en principe, pas sa liberté de choix et l’éventail des choix de vie dont il dispose, l’enfant, créancier d’aliments, ne saurait souffrir des conséquences de la voie choisie par son parent. Le remariage d’PERSONNE2.)et la naissance d’un autre enfant ne constituentdès lors pas en soidesélémentsnouveauxsusceptibles

6 d’être invoquéspour rendre sa demande en révision de la pension alimentaire recevable (voir en ce sens Juris-Classeur, op.cit, n°101). Il convient dès lors d’ores et déjà de retenir que c’est à tort qu’PERSONNE2.)invoque la naissance de l’enfant né de son union avec une autre femme leDATE2.)à titre d’élément nouveau dans le cadre de sa demande en révision de la pension alimentaire pour PERSONNE3.).Cette naissance résulte en effet de son libre choix, pris ensemble avec sa concubine en fonction d’une situation préexistante déterminée et plus particulièrement en fonction de son obligation alimentaire vis-à-visdePERSONNE3.). Malgré le fait qu’PERSONNE2.)et son épouse actuelle ont leur résidence habituelle au Luxembourg,PERSONNE2.)soutient que le suivi médical de l’enfantPERSONNE4.)doit être effectué en Ukraine, de sorte que sa situation financière se serait détériorée et ne lui permettrait plus de payer une pension alimentaire de 300 EUR pour PERSONNE3.). Si résulte desordonnances médicales des docteursPERSONNE5.), médecin-spécialiste en pédiatrie, des 12 novembre 2024et 4 mars 2025,ainsi que des certificats médicaux des docteursPERSONNE6.), médecin généraliste(certificat médical du 11 septembre 2024), et PERSONNE7.),médecinspécialisteenOphtalmologie, Chirurgie Oculaires& Lasers(certificat médical du 16 octobre 2024)que l’enfant PERSONNE4.)a subi une opérationd’une cataracte congénitale de l’œil droit en juin 2024 dans un contexte d’uvéite intra-utérine et de malformation de l’œil droit avec cicatrice rétinienne, nécessitant la poursuite de saprise en charge médicale et d’une nouvelle opération chirurgicale «en janvier,prévueen Ukraine», ces certificats n’établissent pas que les opérations réalisées jusqu’à présenten Ukraineet sa prise en charge post-opératoiren’auraient pas pu avoir lieu sur le territoire luxembourgeois, où il réside habituellement avec ses parents et où il bénéficie d’une couverture médicale. Dans la mesure oùPERSONNE2.)et son épouse actuelle ont choisi d’effectuerla prise en charge médicale de leur enfantPERSONNE4.) principalement en Ukraine sans aucun remboursement des frais médicaux y réalisés, la détérioration de sa situation financière, à la supposer établie, n’est pas indépendante de sa volonté. Il s’agit d’une décision qu’PERSONNE2.)a pris de son libre choix en connaissance de cause de ses obligations alimentaires à l’égard de l’enfantPERSONNE3.)et de l’impossibilité en résultant pour son épouse actuelle de s’adonner à l’exercice d’une activité rémunérée. C’est, en effet,à juste titre quePERSONNE1.)soutient que l’épouse actuelle d’PERSONNE2.), au vu de son âge et de l’absence de problèmes de santédans son chef, est censée contribuer par moitié aux frais du ménage et à l’entretien del’enfantPERSONNE4.).

7 Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE2.)reste en défaut d’établir que sasituation financière s’est détériorée pour des raisons indépendantes de sa volonté. Par réformation du jugement entrepris,la demanded’PERSONNE2.) en révision de la pension alimentaire pourPERSONNE3.)estdès lors à déclarer irrecevable sans examen approfondi de la situation financière des parties, aucune amélioration de la situation financière n’étant invoquée dans le chefdePERSONNE1.). PERSONNE1.)critique le juge aux affaires familiales en ce qu’il l’a condamnée par moitié aux frais et dépens de la première instance. Au vu du sort réservé à la demande en révision de la pension alimentaire pourPERSONNE3.)en instance d’appel, c’est à tort que PERSONNE1.)a été condamnéepar moitié aux frais et dépens de la première instance. En tant que partiesuccombant,PERSONNE2.) est, par réformation, à condamner aux frais et dépens de la première instance. L’appel est fondé. En instance d’appel,PERSONNE1.)demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 EUR pour chacune des deux instances. La recevabilité de la demandeafférentepour la première instance n’étant pas contestée parPERSONNE2.),celle-ciest à déclarer recevable. A défaut pour l’appelanted’avoir établi l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,la demandedePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité pour chacune des deux instancesestcependantà déclarer non fondée. P A R C E S MO T I F S la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel contre une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, vu l’article 1007-10 duNouveauCode de procédure civile, reçoit l’appel en la forme, le dit fondé,

8 réformant, dit la demande d’PERSONNE2.)tendant à voir réduire la pension alimentairepour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur PERSONNE3.), né leDATE1.), irrecevable, condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de la première instance avec distraction au profit de Maître Lukman ANDIC qui la demande affirmant en avoir fait l’avance, dit la demande dePERSONNE1.)à voir condamnerPERSONNE2.)à lui payer uneindemnité de procédure pour la première instance recevable, mais non fondée, dit la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel non fondée, condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Lukman ANDIC qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Béatrice KIEFFER, premier conseiller, président, Anne STIWER, greffierassumé.


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