Cour supérieure de justice, 23 janvier 2023

Arrêt N°23/23VI. du23 janvier2023 (Not.2542/21/XC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-trois janvierdeux mille vingt-trois, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : le Ministère public,exerçant l'action publique…

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Arrêt N°23/23VI. du23 janvier2023 (Not.2542/21/XC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-trois janvierdeux mille vingt-trois, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : le Ministère public,exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu,appelant. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le30 septembre 2022, sous le numéro372/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 «…»

3 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirchle28octobre2022 par lemandataire duprévenuPERSONNE1.)etle représentant du Ministère public. En vertu de ces appels et par citation du10 novembre2022,leprévenu PERSONNE1.)fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du9 janvier 2023devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cette audience,Maître Nora HERRMANN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François TURK, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg,dûment autorisée à représenter leprévenuPERSONNE1.),développa plus amplement les moyens de défense et d’appelde celui-ci. Madame le substitut Jil FEIERSTEIN, assumant les fonctions de Ministère public, fut entendue en son réquisitoire. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du23 janvier 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 28 octobre 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à LuxembourgPERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal contre le jugement contradictoire numéro 372/2022 rendu le 30 septembre 2022 par une chambre correctionnelle du susdittribunal. Par déclaration notifiée le 28 octobre 2022 au greffe du même tribunal, le procureur d’Etat a également relevé appel de ce jugement. Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article 203 du Code de procédure pénale et dans ledélai légal, sont recevables. Les motifs et le dispositif de la décision attaquée se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. Au pénal, la juridiction de première instance a condamnéPERSONNE1.)à une amende correctionnelle de 800 euros,du chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 2), à une amende de police de 100 euros, du chef de la contravention retenue à sa charge sub 1),ainsi qu’à uneinterdiction de conduire de 12 mois, du chef du délit de fuite, assortie d’un sursis intégral,pour,étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 5 février 2021, vers 14.50 heures, à ADRESSE3.), de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer de dommages aux propriétés privées, et sachant qu’ila causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. A l’audience de la Cour, le mandataire de l’appelant a contesté l’élément intentionneldu délit de fuiteà son mandant, et a expliqué que son mandant s’était arrêté, avait inspecté son camion, mais qu’il n’avait pas constaté de dégâts à son

4 véhicule, ni à la maison qu’il avait heurtée, raison pour laquelle il était finalement reparti. Il a estimé que l’intention de fuir n’est pas établie dans le chef de son mandant pour les infractions retenues à son encontre.Il a demandé en conséquence à la Cour l’acquittement pour délit de fuite et pour la contravention tels que retenus dans le chef dePERSONNE1.). Le Ministère public a requis la confirmation du jugement déféré et des peines prononcées. Le juge de première instance a fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement. En effet aux termes du plumitif d’audience de la juridiction de la première instance, le témoinPERSONNE2.)a déclaré quePERSONNE1.)étaitsorti et a fait un tour autour du camion, il est entré et a mis le camion un peu en avant puis est parti: «…hien huet de Schued gesinn, ass erausgklommen, bësse nofier gefuer, rausgeklommen an dunn weider gefuer…». Ces déclarations sontconformes à ses déclarations du 8 février 2021, figurant dans l’annexe 2 du procès-verbal n° 40071/2021 du 5 février 2011, établi par la Police Grand-ducale, région nord, unité: commissariat Atert (C3R). Elles sont encore confirmées par les déclarationsdu témoinPERSONNE3.)du 17 février 2021, telles qu’actées dans le procès-verbal précité, ce témoin ayant encore précisé que «…et huet och zimlech gekraacht. Den Camionschauffer ass direkt op d’Brems gaangen…». C’est à bon droit que la juridiction du premier degré a dès lors conclu, sur base de la déclaration sous la foi du serment du témoinPERSONNE2.), confirmée par celle d’un autre témoin oculaire,PERSONNE3.), lors de son audition auprès de la Police Grand-Ducale, que l’élément intentionnel du délit de fuite, qui est une infraction instantanée, est établi. La Cour retient partant que c’est à dessein que l’appelant a délibérément quitté le lieu de l’accident lui imputable, pour échapper aux constatations utiles sur sa personne et son véhicule et pouréchapper à sa responsabilité tant pénale que civile. Le premier juge a dès lors correctement motivé sa décision, en retenant PERSONNE1.)dans la prévention du délit de fuite libellée par le Ministère public, ainsi que la contravention de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer de dommages aux propriétés privées. Les règles du concours ont été correctement énoncées et appliquées. Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont légales et adéquates et partant à maintenir en leur principe et leur quantum, les pièces versées par le mandataire de l’appelant à l’audience de la Cour n’ayant pas apporté d’éléments d’appréciation nouveaux qui justifieraient une diminution des peines d’amende et de l’interdiction de conduire.

5 En l’absence d’inscription au casier judiciaire de l’appelant, c’est encore à juste titre que l’interdiction de conduire retenue a été assortie du sursis. L’appel n’est dès lors pas fondé et le jugement déféré est à confirmer. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, ainsi que le Ministère public en son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, les dit non fondés, confirmele jugement déféré, condamne le prévenuaux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à9,55euros. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents: Nathalie JUNG, président de chambre Françoise ROSEN, premier conseiller Paul VOUEL, conseiller Marc SCHILTZ,avocat général Pascale BIRDEN, greffier qui, à l'exception du représentant duMinistère public, ont signé le présent arrêt.


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