Cour supérieure de justice, 23 juillet 2021, n° 2021-00268

Assistance judiciaire accordée àPERSONNE1.)pardécision du délégué du bâtonnier de Luxembourg à l’assistance judiciaire du 2 avril 2021. Assistance judiciaire accordée àPERSONNE2.)par décision du délégué du bâtonnier de Luxembourg à l’assistance judiciaire du 26 mai 2021. Arrêt N°186/21 VAC-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique de vacation…

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Assistance judiciaire accordée àPERSONNE1.)pardécision du délégué du bâtonnier de Luxembourg à l’assistance judiciaire du 2 avril 2021. Assistance judiciaire accordée àPERSONNE2.)par décision du délégué du bâtonnier de Luxembourg à l’assistance judiciaire du 26 mai 2021. Arrêt N°186/21 VAC-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique de vacation duvingt-trois juilletdeux mille vingt-et-un Numéro CAL-2021-00268du rôle rendu par la chambre de vacation de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause en t r e : PERSONNE1.),née leDATE1.)àADRESSE1.),déclarée officiellement àL-ADRESSE2.),demeurantde faità L-ADRESSE3.), appelante aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le5 mars 2021et signifiée àPERSONNE2.)par exploit d’huissier en date du23 mars 2021, représentée parMaîtreFaisal QURAISHI, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreGuy THOMAS, avocat à la Cour,les deux demeurant àLuxembourg, e t :

2 PERSONNE2.),née leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant àL- ADRESSE4.), intimé aux finsde la prédite requête d’appel, représenté parMaîtreMarta DOBEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————— L A C O U R D ' A P P E L : Statuant sur les mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a autorisé par ordonnance du 22 février 2021PERSONNE2.)à résider durant l’instance de divorce séparé de son épouse au domicile conjugal dont cette dernière a été condamnée à déguerpir.PERSONNE1.)a été autorisée à résider, durant l’instance séparée de son époux à une adresse de son choix. Pour statuer ainsi, le magistrat de première instance, après avoir retenu quePERSONNE1.)est la partie économiquement la plus faible,nel’a néanmoins pas autorisé de résider séparée au domicile conjugal des époux, motif pris qu’il sera plus facile à l’épouse de trouver un logement d’appoint, c’est-à-dire de retourner chez son père, qu’àPERSONNE2.), qui lui devrait chercher un logement permettant d’héberger au moins deux personnes, à savoir lui-même et son fils. De cette ordonnance,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 5 mars 2021, demandant, par réformation de l’ordonnance entreprise, à se voir attribuer le logement familial sis à L-ADRESSE4.)et à se voir autoriser à résider séparée de son époux dans ledit logement à l’exclusion de ce dernier. Elle demande en outre, par réformation, à voir condamner l’intimé, principalement, au remboursement de la somme mensuelle de 1.400 €, sur la part de revenus du ménage, avec effet à compter du 1 er novembre 2020, sinon tout autre montant à déterminer par la Cour. Le même montant, avec effet au 1 er novembre 2020 est réclamé, subsidiairement, au titre d’une pension alimentaire mensuelle à titre personnel.

3 L’appelante demande l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir et la condamnation de l’intimé aux frais et dépens de l’instance. A l’appui de son recours,PERSONNE1.)reproche au magistrat de première instance de ne pas avoir tenu compte des circonstances particulières de l’espèce. Elle explique avoir été malade et n’avoir reçu aucune aide de la part de son époux, raison pour laquelle elle aurait été contrainte de quitter le domicile conjugal pour aller vivre auprès de son père. L’intimé entretiendraitune relation amoureuse avec la voisine et cette dernière serait venue s’installer au domicile conjugal du couplePERSONNE2.)-PERSONNE1.)avec ses chiens. L’appelante se réfère à une attestation testimoniale établie par le fils de l’intimé afin de justifier ce fait. Elle ajoute qu’en raison de son état de santé déficient, et compte tenu du fait qu’elle ne percevrait que la somme mensuelle de 600 € de l’Office Social, elle devrait être considérée comme la partie économiquement la plus faible, de sorte qu’elle devrait être autorisée à résider séparée de l’intimé au domicile conjugal. L’appelante reproche en outre au juge aux affaires familiales d’avoir omis de statuer sur la demande portant sur le remboursement de la somme mensuelle de 1.400 €, voire sur l’allocation d’une pension alimentaire à titre personnel. Elle fait valoir que l’intimé lui aurait bloqué l’accès au compte bancaire, de sorte qu’elle ne disposerait plus de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins. L’intimé fait plaider que l’appel dePERSONNE1.), pour autant qu’il se rapporte à la demande en autorisation de résidence séparée serait sans objet, étant donné que le divorce aurait entretemps été prononcé entre les épouxPERSONNE2.)-PERSONNE1.)par jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 23février 2021. L’appel relevé parPERSONNE1.)le 10 mars 2021 contre cette décision ne concernerait pas le principe même du divorce. La question des mesures provisoires ne se poserait partant plus. A admettre que la Cour ne suive pas son raisonnement, l’intimé conclut à l’incompétence du juge aux affaires familiales, statuant au provisoire, pour statuer sur la demande de l’appelante tendant à voir attribuer le logement familial sis àADRESSE4.), étant donné que cette demande relèverait de la compétence des juridictions du fond. Quant à l’autorisation de résidence séparée formulée par l’appelante, l’intimé insiste pour dire quePERSONNE1.)aurait volontairement quitté le logement familial en avril 2021pour allervivre chez son père. Elle aurait toujours soutenu qu’elle ne supporterait pas la ville. L’appelante aurait en outre beaucoup plus de facilités à se reloger. La demande relative au remboursement de la somme mensuelle de 1.400 €, voire à l’allocation d’une pension alimentaire à titre personnel serait irrecevable, étant donné qu’une telle demande n’aurait pas été

4 formulée au provisoire en première instance. Il s’agirait partant d’une demande nouvelle prohibée en appel. Cette demande pour autant qu’elle est formulée à titre de remboursement de la somme précitée serait en tout état de cause irrecevable, à défaut d’indication d’une base légale. L’intimé sollicite une indemnité de procédure de 1.000 €. Appréciation de la Cour: Aux termes de l’article 237 du Code civil,«la décision de divorce constate la rupture irrémédiable des relations conjugales, prononce le divorce, ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial, et statue sur les conséquences». Par jugement du 23 février 2021, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce entre les épouxPERSONNE2.)-PERSONNE1.), et a rejeté la demande dePERSONNE1.)tendant à se voir attribuer la jouissance du logement familial, motif pris que les conditions prescrites par l’article 253 du Code civil n’étaient pas remplies. Les parties ont en outre été invitées de conclure par écrit sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande dePERSONNE1.)tendant à se voir rembourser le montant de 1.400 € sur la part des revenus sur ménage et de verser des pièces y relatives. Par requête d’appel, signifiée le 31 mars 2021 àPERSONNE2.), PERSONNE1.)a relevé appel de ce jugement. L’appelante ne remet pas en cause le prononcé du divorce et limite son appel aux dispositions du jugement du 23 février 2021 qui ont rejeté sa demande tendant à se voir attribuer le domicile conjugal et fixé les effets du divorce quant aux biens au 19 juillet 2020. L’article 237 alinéa 2 du Code civil dispose que«les mesures provisoires visées à l’article 234 prennent fin lorsque la décision statuant sur les mesures accessoires acquiert force de chose jugée». Au vu de l’appel relevé parPERSONNE1.)contre les dispositions du jugement du 23 février 2021, cette décision n’a pas encore acquis force de chose jugée quant aux mesures accessoires. Il est vrai que le juge aux affaires familiales statuant sur les mesures provisoires n’est pas compétent pour se prononcer sur l’attribution du logement familial sur base de l’article 253 du Code civil. Il reste toutefois compétent, en vertu de l’article 237 alinéa 2 du Code civil,pour statuer au provisoire sur la demandedePERSONNE1.)

5 tendant à se voir accorder le droit de résider séparée de PERSONNE2.)au domicile conjugal sis à L-ADRESSE4.). L’attribution du domicile conjugal comme résidence séparée est fonction de différents critères, tels, notamment, en présence d’un couple sans enfants mineurs, la santé du conjoint incompatible avec un déguerpissement ou la protection de la partie économiquementla plusfaible, et ce n’est que si aucun critère de protection ne pourra être retenu que lasolution du conflit d’attribution du domicile conjugal peut être guidée par des considérations tenant soit au titre de propriété de la maison, soit à l’initiative procédurale. Bien que l’appelante admette avoir quitté le domicile conjugal en avril 2021, les raisons qui l’ont déterminée à ce faire relèvent du fond de l’affaire. Le fait quePERSONNE2.)ait après le départ de l’appelante fait installer sa concubine dans le domicile conjugal ne constitue pas non plus une circonstance particulière permettant de déroger au principe jurisprudentiel selon lequel la partie économiquement la plus faible doit sevoir attribuer le domicile conjugal comme résidence séparée. Il y a lieu d’analyser les situations financières des parties respectives en vue de déterminer la partie économiquement la plus faible. PERSONNE1.)ne travaille pas et perçoit un secours financier mensuel de 600 € de la part de l’Office Social de la Ville de Luxembourg. Elle n’a pas d’autres ressources. Quant à la situation financière dePERSONNE2.), il résulte d’un document du Fonds national de solidarité qu’en décembre 2020, l’intimé a perçu au titre d’allocation d’activation un montant mensuel net de 803,25 € et au titre de revenu d’insertion sociale le montant net de 677,77 €, soit la somme totale de 1.481,02 €. En janvier 2021, l’allocation d’activation brute perçue par l’intimé se chiffrait à 1.100,97 €. La Cour admet que les ressources de l’intimé se chiffrent actuellement à environ 1.500 € par mois. L’intimé justifie devoir régler un loyer mensuel de 498 €, charges comprises, pour le logement social qu’il occupe àADRESSE4.)avec sa nouvelle compagne et son fils majeur. La Cour retient partant quePERSONNE2.)partage les charges courantes avec ces personnes. Au regard des développements qui précèdent quant à la situation financière des deux parties, il ne saurait être contesté que PERSONNE1.)est bien la partie économiquement la plus faible. Elle n’a pas de revenus professionnelset le fait qu’elle perçoit la somme mensuelle de 600 € de la part de l’Office Social de la Ville de Luxembourg ne lui permet pas de vivre et de se reloger dignement.

6 L’intimé ne justifie en l’espèce pas de circonstances exceptionnelles, tenant par exemple à la propriété de l’immeuble, qui permettraient de déroger au principe jurisprudentiel de l’attribution du domicile conjugal à la partie économiquement plus faible. Il y a partant lieu, par réformation, d’autoriserPERSONNE1.), de résider àADRESSE4.)et d’ordonner àPERSONNE2.)dedéguerpir de cette adresse dans le mois de la signification du présent arrêt. Quant à la demande dePERSONNE1.)tendant au remboursement de la somme perçue par l’intimé au titre d’allocation d’activation et du Revis, voire à se voir allouer une pension alimentaire à titre personnel, tel que relevé à juste titre par l’intimé, ces demandes n’ont pas été formuléesen première instancepar devant le juge aux affaires familiales statuant au provisoire. Le reproche fait audit magistrat d’avoir omis de statuer sur ces demandes n’est dès lors pas justifié. Il s’agit de demandes nouvelles en appel, prohibées par l’article 592 du NCPC, de sorte qu’elles sont à déclarer irrecevables. Au vu des considérations qui précèdent, l’appel est partiellement fondé. L’intimé bénéficiant de l’assistance judiciaire,sademande en allocation d’une indemnité de procédureestà rejeter. P A RCE S M O T I F S : la Cour d’appel, chambre de vacation, siégeant en matière d’appel contre l’ordonnancedu juge aux affaires familialesdu 22 février 2021, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, sedéclare incompétente pour connaître au provisoire de la demande dePERSONNE1.)tendant à se voir attribuer le logement familial en vertu de l’article 253 du Code civil, dit l’appel partiellement fondé, réformant: autorisePERSONNE1.)à résider séparée dePERSONNE2.)à L- ADRESSE4.), avec l’interdiction à ce dernier de venir l’y troubler, ordonne àPERSONNE2.)de déguerpir de l’adresse susmentionnée dans le mois suivant la signification du présent arrêt,

7 dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) tendant au remboursement de la somme perçue par l’intimé au titre d’allocation d’activation et du Revis, voire à se voir allouer une pension alimentaire à titre personnel, rejette la demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de vacation où étaient présents: Danielle SCHWEITZER, président de chambre à la Courd’appel, Elisabeth WEYRICH, premierconseiller, Yola SCHMIT,premier conseiller, André WEBER, greffier.


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