Cour supérieure de justice, 23 mai 2024, n° 2022-00142
Arrêt N°52/24-VIII-CIV Arrêt civil Audience publique duvingt-troismaideux mille vingt-quatre Numéro CAL-2022-00142 du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premier conseiller, Yola SCHMIT,premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant à F-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg…
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Arrêt N°52/24-VIII-CIV Arrêt civil Audience publique duvingt-troismaideux mille vingt-quatre Numéro CAL-2022-00142 du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premier conseiller, Yola SCHMIT,premier conseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: PERSONNE1.),demeurant à F-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 20 août 2021, comparantpar Maître Stéphane EBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: Monsieur le Receveur, Préposé du bureau de recette des Contributions Directes de Luxembourg,MonsieurPERSONNE2.), ayant ses bureaux à L-ADRESSE2.), intiméaux fins du susdit exploit BIEL,
2 comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————— LA COUR D'APPEL Vu l’arrêt numéro 5/24 du 18 janvier 2024 (numéro du rôle CAL-2022- 00142). Par requête déposée le 2 avril 2024 au greffe de la Cour, PERSONNE1.)demande la rectification de cet arrêt en faisant état d’une première erreur matérielle se trouvant au premier paragraphe, point B) de la page 7 dudit arrêt. La Cour feraitmention dumontant de 5.963,20 euros (plus les intérêts courus d’un montant de 2.128,70 euros) correspondant à l’impôt sur la fortune de l’année 2009, alors que l’annulation de la contrainte pour ces montants a été prononcée en 1 ière instance et confirmée en appel dans le cadre du rejet de l’appel incident. Il invoque que le prédit arrêt contiendrait une deuxième erreur matérielle en ce que ce serait à tort que l’arrêt conclut à ce que le jugement de 1 ière instance n’aurait pas été critiqué en ce que le tribunal a retenu que la contrainte litigieuse a valablement interrompu le délai de prescription en ce qu’elle porte sur l’impôt sur le revenu de l’année 2009 (soit sur un montant de 1.368 euros, ainsi que sur les intérêts ayant courus de 679 euros), alors que l’arrêtindique à la page 7 qu’PERSONNE1.)demande «à ce que le jugement entrepris soit réformé et que la contrainte litigieuse soit annulée en ce qu’elle porte sur les créances fiscales (…) pour l’année 2009, impôt sur le revenu (1.368 €)»et que dès lors l’arrêtde la Cour d’appel du 18 janvier 2024 confirmerait bien que l’appel porte également sur l’impôt sur le revenu pour l’année 2009 (1.368 €) et les intérêts y afférents (679,10 €). Ces discordances pouvant avoir des effets sur l’exécution de la décision,PERSONNE1.)demande à la Cour de rectifier l’arrêt en reformulant le 1 er paragraphe du point B) à la page 7 de l’arrêt comme suit: «La Cour tient d’abord à relever qu’PERSONNE1.)conclut aux termes du dispositif de l’acte d’appel à ce que le jugement entrepris soit réformé et que la contrainte litigieuse soit annulée « en ce qu’elle porte sur l’impôt sur le revenu des collectivités de l’année 2008, l’impôt commercial communal de l’années 2008, l’impôt commercial communal de l’année 2009 et l’impôt sur lerevenu des collectivités de l’année 2010 », soit : les créances fiscales pour l’année 2008 {impôt
3 sur le revenu (82.345,12 €), impôt sur les revenus de capitaux (8.460 €), impôt sur la fortune (4.490 €) et impôt commercial (23.112 €)}, les créances fiscales pour l’année 2009 {(impôt sur le revenu (1.368 €) et impôt commercial (78 €)} et les créances fiscales pour l’année 2010 {(impôt sur le revenu (520 €) et impôt sur la fortune (6.010 €)}. Il demande encore à voir supprimer l’avant dernier paragraphe du dispositif en page 13 de l’arrêt. Monsieur le Receveur, Préposé du bureau de recette des Contributions Directes de Luxembourg, MonsieurPERSONNE2.), (ci- après le «RECEVEUR»), estime que la première erreur invoquée constituerait effectivement une erreur (note de la Cour: erreur non autrement qualifiée), dans la mesure où le montant de l’impôt sur la fortune de l’année 2009 aurait fait l’objet de son appel incident en ce que le premier jugement avait retenu que la contrainte n’avait pas valablement interrompu le délai de prescription et que la Cour a rejeté l’appel incident et confirmé le jugement entrepris sur ce point. Il considère encore que l’argumentation d’PERSONNE1.)concernant la deuxième erreur invoquée serait exacte. Il invoque finalement que l’arrêt contiendrait encore une autre erreur en ce que le dispositif de l’arrêt mentionnerait l’annulation de la contrainte pour le montant de 34.373 euros, nonobstant le fait que la Cour aurait confirmé le jugement entrepris en ce que le tribunala annulé la contrainte pour le montant de 34.373 euros, de sorte à ce que la contrainte serait annulée à deux reprises pour ce même montant. Toute erreur ou omission n’est pas susceptible de rectification. Il est nécessaire pour l’obtenir, qu’elle soit matérielle, c’est-à-dire étrangère au raisonnement intellectuel du juge.(JCLprocédure civile, Fasc.800- 80Jugements–Interprétation.Rectification. Modification.Édition numérique 25 avril 2023 ). La rectification d’une décision pour erreur matérielle n’est concevable qu’en présence d’une erreur purement matérielle, notion à interpréter stricto sensu, excluant toute inexactitude qui aurait à son origine un raisonnement du juge. Lejugement ne doit donc pas être affecté dans sa substance même à la suite de la rectification. Concernant la place dans la décision, de l’erreur susceptible d’être rectifiée, il est de principe que l’erreur susceptible d’être rectifiée se trouve dans le dispositif de la décision. Cependant, la jurisprudence admet également la rectification d’une erreur contenue en dehors du dispositif de la décision. (voir pour une erreur figurant dans les motifs
4 : Cass civ. 1ère, 6 février 2008, n° 05-20771, Cass civ. 3ème, 12 janvier 2010, n° 08-17065 ; voir pour une erreur contenue dans l’intitulé de la décision : Cass civ 3ème , 2 juillet 1975 , Bull.civ. III, n° 237). En l’espèce, concernant la première erreur invoquée par PERSONNE1.), la Cour constate que qu’il résulte de la formulation du 1 er paragraphe du point B) à la page 7 de l’arrêt que la Cour a d’abord cité le dispositif de l’acte d’appel pour ensuite en préciser les montants en cause. Or, il y a lieu de constater que dans le cadre de cette précision, la Cour aerronémentmentionné nonseulement le montant de 5.963,50 euros correspondant à l’impôt sur la fortune de 2009, mais également le montant de 1.368 euros correspondant à l’impôt sur le revenu de 2009. L’indication de ces montants au premier paragraphe du point B) à la page 7 de l’arrêt se trouve en contradiction manifeste avec les termes du dispositif de l’acte d’appel d’PERSONNE1.)ainsi qu’avec le constat de la Cour se trouvant au deuxième paragraphe du point B) à la page 7 de l’arrêt. La Cour retient que le premierparagraphe, point B) de la page 7 de l’arrêt du 24 janvier 2024 contient une erreur purement matérielle, figurant dans l’arrêt par simple inadvertance de la Cour, par mentions des deux montants de 5.963,50 euros correspondant à l’impôt sur la fortune de 2009, respectivement de 1.368 euros correspondant à l’impôt sur le revenu de 2009. En ce qui concerne la deuxième erreur matérielle invoquée par PERSONNE1.), la Cour constate que le demandeur en rectification prend appui sur la première erreur matérielle dela Cour pour conclure à l’existence d’une deuxième erreur matérielle qui consisterait à retenir qu’il a critiqué le jugement entrepris en ce qui concerne l’impôt sur le revenu de 2009 de 1.368 euros, de sorte que l’avant dernier paragraphe du dispositif de l’arrêt mentionnerait erronément qu’il conviendrait de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré valable la contrainte n°NUMERO2.)du 24 novembre 2016 contre PERSONNE1.)rendue exécutoire le 1 er décembre 2016 en ce qu’elle porte sur l’impôt sur le revenu et sur l’impôt sur la fortune de 2009, soit (…) pour les montants de 5.963,50 euros et de 1.368 euros (…) et sur les intérêts ayant courus surlesditsimpôts de 679,10 et 2.128,70 euros. Dans la mesure où sur base de la première erreur matérielle invoquée, la Cour a constaté que non seulement le montant de 5.963,50 euros correspondant à l’impôt sur la fortune de 2009 constitue une erreur matérielle, mais également le montant de 1.368 euros correspondant à l’impôt sur le revenu de 2009, la demande en rectification concernant la deuxième erreur matérielle se trouve dépourvue de tout fondement.
5 Le demandeur en rectification ne rapporte par ailleurs aucun autre élément de preuve tangible permettant d’admettre que le passage critiqué contiendrait clairement une erreur matérielle de rédaction, sa demande concernant la deuxième erreur matérielle invoquée est à rejeter. En ce qui concerne la prétendue erreur matérielle invoquée oralement à l’audience des plaidoiries par le RECEVEUR, la Cour retient, qu’outre le fait qu’une telle demande orale en rectification d’une erreur matérielle est irrecevable, elle est encore dénouée de tout fondement, étant donné qu’aucune double annulation de la contrainte pour le même montant ne résulte du dispositif de l’arrêt en cause. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matièrecivile,statuant contradictoirement, déclare recevable la requête d’PERSONNE1.), la dit partiellement fondée; rectifiant, dit que le1 er paragraphe du point B) à la page 7 de l’arrêt rendu le18 janvier 2024 (n°5/24) se lit comme suit: «La Cour tient d’abord à relever qu’PERSONNE1.)conclut aux termes du dispositif de l’acte d’appel à ce que le jugement entrepris soit réformé et que lacontrainte litigieuse soit annulée «en ce qu’elle porte sur l’impôt sur le revenu des collectivités de l’année 2008, l’impôt commercial communal de l’années 2008, l’impôt commercial communal de l’année 2009 et l’impôt sur le revenu des collectivités de l’année 2010», soit: les créances fiscales pour l’année 2008 {impôt sur le revenu (82.345,12 €), impôt sur les revenus de capitaux (8.460 €), impôt sur la fortune (4.490 €) et impôt commercial (23.112 €)},la créance fiscale pour l’année 2009 {impôt commercial (78 €)}et les créances fiscales pour l’année 2010 {(impôt sur le revenu (520 €) et impôt sur la fortune (6.010 €)}.» rejette la demande d’PERSONNE1.)en rectification pour le surplus, ditirrecevable la demande orale en rectification deMonsieur le Receveur, Préposé du bureau de recette des Contributions Directes de Luxembourg, MonsieurPERSONNE2.),
6 ordonneque mention du présent arrêt sera fait en marge de la minute de l’arrêt rectifié et qu’il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait de ce dernier sanas la présente rectification; Fait masse des frais et dépens de la procédure en rectification et les impose pour moitié àPERSONNE1.)et pour moitié à l’ETAT.
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