Cour supérieure de justice, 23 octobre 2018

Arrêt n° 1057/18 Ch.c.C. du 23 octobre 2018. (Not.: 21375/11/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-trois octobre deux mille dix-huit l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: 1. A.),…

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Arrêt n° 1057/18 Ch.c.C. du 23 octobre 2018. (Not.: 21375/11/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-trois octobre deux mille dix-huit l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

1. A.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…),

2. B.), née le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…).

Vu l'ordonnance n° 472/18 rendue le 21 mars 2018 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 22 mars 2018 par le procureur d’Etat de Luxembourg au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg;

Vu les appels relevés de cette même ordonnance le 26 mars 2018 par les mandataires des inculpés A.) et B.) au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu les informations du 2 août 2018 données par lettres recommandées à la poste aux inculpés et à leurs conseils, ainsi qu’à la partie civile et à son conseil pour la séance du mardi , 2 octobre 2018;

Entendus en cette séance:

Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour A.), en ses moyens d’appel;

Maître Cédric BELLWALD , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour B.), en ses moyens d’appel;

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la s.à r.l. KLEYR GRASSO GP, en sa qualité de gérante de la s.e.c.s. KLEYR GRASSO, comparant pour la partie civile, l’Administration Communale de X.) , en ses conclusions ;

Madame le premier avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, en ses moyens d’appel ;

L’inculpé A.) ayant eu la parole en dernier;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclarations des 22 et 26 mars 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le Procureur d’Etat, A.) et B.) ont régulièrement fait relever appel d'une ordonnance rendue par la chambre du conseil du même tribunal en date du 21 mars 2018 qui a notamment ordonné un non- lieu à poursuivre contre A.) du chef des faits qualifiés d’infraction à l’article 240 du Code pénal, dit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre A.) et B.) du chef des faits qualifiés d’infraction à l’article 29, alinéa 1er, de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession telle que modifiée par la loi du 22 décembre 1993 sur l’escroquerie en matière d’impôts et renvoyé A.) et B.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, des infractions du chef de faux et d’usage de faux telles que libellées au dispositif de ladite ordonnance, ainsi que des infractions aux articles 245, 246, 247 et 249 du Code pénal telles que libellées au réquisitoire du Parquet et corrigées par la chambre du conseil.

La représentante du Parquet Général conclut, nonobstant l’appel interjeté par le Procureur d’Etat, à la confirmation de l’ordonnance du 21 mars 2018.

Les appelants nient avoir commis les infractions qui leur sont reprochées et concluent à voir prononcer un non- lieu à poursuite à leur encontre.

Leurs mandataires demandent en conséquence à la chambre du conseil de la Cour de ne pas renvoyer les appelants devant une juridiction de fond.

Dans le cadre du reproche de prise illégale d’intérêts, A.) conteste avoir conseillé à son ami C.) de ne pas signer l’acte d’échange de terrains et l’avoir conseillé de quelque manière que ce soit dans cette affaire. Il conteste également avoir financé l’acquisition d’un terrain par B.). Il lui aurait par contre fait l’avance, sous forme de prêt, de la somme de 18.000 euros nécessaires pour l’achat du terrain. L’acquéreuse se serait en effet trouvé dans une situation financière précaire et aurait eu besoin d’un chèque.

A.) réitère également que l’article 245 du Code pénal ne lui est pas applicable alors qu’il aurait agi ouvertement et sans favoriser ses intérêts privés.

Concernant l’acquisition du terrain par la commune de X.) , il conteste l’existence de tout préjudice au détriment de la Commune et affirme que cette vente s’est déroulée dans le plus strict respect des procédures administratives prévues.

Les éléments du dossier d’instruction ne permettraient partant pas de retenir l’existence d’une prise illégale d’intérêts.

Quant aux infractions de corruption et trafic d’influence, A.) et B.) réitèrent qu’il convient d’appliquer les articles 246, 247 et 249 du Code pénal tels qu’ils étaient conçus par la loi du 15 janvier 2001. Ils reprochent à la chambre du conseil du tribunal de ne pas avoir suivi leurs développements, partant d’avoir appliqué la loi du 13 février 2011, le tout en violation du principe de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

A titre subsidiaire, ils contestent que les éléments constitutifs des infractions aux articles 246, 247 et 249 du Code pénal (Loi du 13 février 2011) soient réunies en l’espèce. Aucun acte de corruption ne serait établi et la preuve d’une intention frauduleuse ferait défaut.

Quant aux infractions de faux et usage de faux qui leur sont reprochées, A.) et B.) contestent le caractère faux du compromis de vente signé en date du 16 novembre 2010. Ils contestent également avoir fait usage de ce compromis devant le notaire en vue de la conclusion de l’acte notarié relatif à ladite vente. Le prix renseigné au compromis de vente signé le 16 novembre 2010 correspondrait au prix réellement convenu et la somme de 100.000 euros aurait été avancée à titre de prêt.

Ils critiquent la chambre du conseil de première instance pour autant qu’elle a qualifié de « douteux » l’existence d’un prêt. A ce titre, A.) affirme à nouveau que la mention « indemnité » figurant sur le virement de 100.000 euros relève d’un malentendu entre lui-même et la collaboratrice de sa banque et qu’il s’agissait bien d’un prêt, entre- temps remboursé par B.).

A.) et B.) contestent enfin que l’enquête ait permis de dégager des indices graves et concordants à leur charge en rapport avec l’infraction de blanchiment et ils demandent par conséquent à pouvoir bénéficier d’un non- lieu à poursuivre quant à cette infraction.

Ils concluent, pour le surplus, à la confirmation de l’ordonnance.

Les recours ne sont pas fondés.

Quant à l’infraction à l’article 240 du Code pénal, reprochée à A.), la chambre du conseil a correctement apprécié les éléments du dossier.

Le non- lieu à poursuivre A.) du chef d’infraction à l’article 240 du Code pénal, ordonné par la chambre du conseil de première instance, est partant à confirmer par adoption des motifs de l’ordonnance déférée.

Quant aux infractions de faux et usage de faux, reprochées aux deux inculpés, la chambre du conseil de la Cour d’appel rejoint les juges

de première instance dans leur appréciation relative à l’existence de charges suffisantes de culpabilité, la seule circonstance que le versement de 100.000 euros avec mention « indemnité » ait eu lieu le même jour que la passation de l’acte notarié, soit le 23 mars 2011, étant des charges suffisantes pour justifier leur renvoi devant la juridiction du fond.

Quant au reproche de la prise illégale d’intérêts en intervenant activement et décisivement dans l’acquisition d’un terrain de 3,07 ares au prix de 215.000 euros pour compte de la commune de X.) formé à l’encontre de A.), les éléments du dossier d’instruction établissent que A.) a conseillé son ami C.) et a en outre rédigé pour son compte le courrier du 19 novembre 2008 adressé au notaire D.) . Une incompatibilité entre l'intérêt privé et l’exercice de la mission officielle de A.) ne peut, au regard de ces faits, être exclue, de sorte que le renvoi devant une juridiction de fond de A.) du chef d’infraction à l’article 245 du Code pénal est justifié.

L’infraction à l’article 245 du Code pénal existe en effet du moment qu’a existé pour le bourgmestre la simple possibilité de favoriser ses intérêts personnels à la faveur de sa position officielle, peu importe qu’il l’ait fait ou non, voire même qu’il en ait eu l’intention ou non.

Quant à l’application des articles 246, 247 et 249 du Code pénal tels qu’ils ont été modifiés par la loi du 13 février 2011, la chambre du conseil de la Cour d’appel constate, ensemble avec les juges de première instance, qu’en l’espèce, le dernier élément constitutif des infractions reprochées aux deux inculpés, commises en plusieurs actes successifs réunis dans un même dessin criminel, a été posé le 23 mars 2011, jour de la signature de l’acte notarié relatif à la vente de la parcelle n°923/5308 et du payement à B.) de la somme de 250.000 euros.

C’est en effet à cette date que le résultat escompté a été obtenu de sorte que l’infraction n’est caractérisée qu’à compter de cette date, qui, pour se situer à un moment où la nouvelle loi était en vigueur, implique, en vertu du principe que la loi nouvelle plus sévère s’applique à l’infraction dont la consommation se situe après la modification de la loi pénale (en ce sens : Droit pénal général : Dean et Alphonse Spielmann, 2 ième édition, 2004, page 108), l’application de la loi nouvelle du 13 février 2011.

L’ordonnance déférée est partant à confirmer sur ce point.

Lorsqu’elle statue en application des articles 127 et 128 du Code de procédure pénale, la chambre du conseil est appelée à se prononcer sur les charges rassemblées en cause et à analyser si ces charges sont suffisantes pour justifier un renvoi des faits devant une juridiction de jugement afin que celle-ci puisse apprécier sur base d’un ensemble d’éléments de preuve fiables et concordants, si l’inculpé a commis les faits qui lui sont reprochés dans les circonstances de réalisation qui

tombent sous l’application de la loi pénale (Ch.c.C., 3 juin 2014, n° 380/14).

Les juridictions d'instruction appelées à statuer sur les charges ont pour seule mission de se demander si les éléments du dossier constituant les charges sont suffisants pour opérer le renvoi et saisir le juge du fond ; celui-ci aura la mission d'en apprécier la portée avec pour obligation de répondre à la question de savoir s'ils font preuve de l'infraction et, en conséquence, de statuer sur la culpabilité en acquittant ou en condamnant (A. Jacobs, « Les notions d'indices et de charges en procédure pénale », J.L.M.B. n° 6/2001, p. 262).

L’examen des charges ne permet pas à la juridiction d’instruction de trancher des questions de fond qui relèvent exclusivement de la compétence des juridictions de jugement (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, p. 610) ; un examen détaillé des éléments constitutifs des infractions reprochées se situerait au- delà des attributions de la juridiction d’instruction appelée à régler la procédure lorsque l’information est terminée.

En l’espèce, la chambre du conseil de la Cour estime que ni les conclusions développées par l’inculpé A.) ni celles développées par l’inculpée B.) ne permettent d’énerver à suffisance de droit les charges dégagées par l’instruction menée en cause et qui ont été exhaustivement décrites par les juges de première instance, notamment dans leur analyse chronologique des évènements en rapport avec les échanges, achats et ventes de parcelles (page 5 de l’ordonnance déférée), de sorte qu’il y a lieu de confirmer cette ordonnance tant en ce qu’elle a ordonné le renvoi de A.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour infraction à l’article 247, subsidiairement à l’article 249 du Code pénal, qu’en ce qu’elle a ordonné le renvoi de B.) devant la même juridiction pour infraction à l’article 246, subsidiairement à l’article 249 du Code pénal.

Pour les mêmes raisons, il y a également lieu de confirmer le renvoi des deux inculpés pour infraction de blanchiment d’argent.

Le non- lieu ordonné en faveur de A.) du chef de fraude aux droits d’enregistrement est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S :

r e ç o i t les appels,

les d i t non fondés,

c o n f i r m e l’ordonnance déférée,

r é s e r v e les frais.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre, Henri BECKER, conseiller Marc WAGNER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.


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