Cour supérieure de justice, 24 avril 2015

Arrêt n° 365/15 Ch.c.C. du 24 avril 201 5. (Not. : 15715/14/ CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le vingt-quatre avril deux mille quinze l'arrêt qui suit: Vu l’ordonnance de non- informer rendue le 5…

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Arrêt n° 365/15 Ch.c.C. du 24 avril 201 5. (Not. : 15715/14/ CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le vingt-quatre avril deux mille quinze l'arrêt qui suit:

Vu l’ordonnance de non- informer rendue le 5 mars 2015 par le juge d’instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, notifiée au mandataire de PC.1.) le 11 mars 2015;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 13 mars 2015 reçu au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par déclaration du mandataire de

PC.1.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…), partie civile; Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 20 mars 2015 à la partie civile et à son conseil pour la séance du mardi 31 mars 2015; Entendus en cette séance: Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la partie civile, en ses moyens d’appel; Madame l’avocat général Simone FLAMMANG , assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions; Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 13 mars 2015 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, PC.1.) a régulièrement fait relever appel d'une ordonnance de non- informer rendue le 5 mars 2015 par un juge d’instruction près le même tribunal d’arrondissement, laquelle décision est jointe au présent arrêt.

En date du 6 septembre 2013, le mandataire de PC.1.) a déposé une plainte entre les mains de Monsieur le Procureur Général d’Etat contre la personne dénommée « A.) » du chef de calomnie, sinon de diffamation, sinon de toute autre qualification pénale possible.

Par courrier du 21 février 2014, le Procureur d’Etat de Luxembourg a informé le mandataire du plaignant qu’en raison de l’absence de trouble à l’ordre public, le Parquet n’entendait pas intervenir

activement dans cette affaire et avait décidé de classer la plainte sans y donner une suite pénale.

En date du 26 mai 2014, le mandataire de PC.1.) a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction de Luxembourg contre la personne dénommée « A.) » du chef de calomnie, sinon de diffamation, sinon de toute autre qualification pénale possible.

Par ordonnance du 5 mars 2015, le juge d’instruction a dit qu’il n’y a pas lieu d’informer au motif que les faits tels qu’exposés par le plaignant ne peuvent légalement comporter une poursuite au vu de la prescription de l’action publique déduite des articles 70 à 73 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.

PC.1.) conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise estimant que les infractions ne sont pas éteintes par la prescription. Il remet en cause l’application de l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 aux faits dénoncés, rappelle à titre subsidiaire qu’il avait déposé plainte entre les mains du Procureur Général d’Etat dès la parution du commentaire sur le site internet www. SOC.1.).lu et en déduit que le délai de prescription a été respecté et sinon interrompu par cette plainte. Il fait finalement valoir que l’infraction visée est une infraction continue.

La représentante du ministère public demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.

D’après l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, l’action publique, lorsqu’elle résulte d’une infraction commise par voie de média se prescrit après trois mois à partir de la date de première mise à disposition au public. L’article précité n’introduisant aucune autre distinction, il faut en déduire qu’il s’applique à toute atteinte commise par voie de presse.

Au vœu de l’article 71 de la loi précitée, le délit est censé commis au moment de la première mise à disposition au public qui correspond à la date elle a été rendue accessible au public, soit en l’espèce le 5 septembre 2013.

Il se déduit de ces termes que l’infraction est à qualifier d’infraction instantanée et non d’infraction continue.

Le délai de prescription de trois mois n’ayant pu être interrompu par le dépôt d’une plainte entre les mains du Procureur Général d’Etat, étant donné qu’une telle plainte ne constitue ni un acte d’instruction ni un acte de poursuite, l’action publique du chef des faits à la base de la plainte avec constitution de partie civile introduite en date du 26 mai 2014, soit plus de 8 mois après les faits, est prescrite.

Le recours n’est partant pas fondé.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t l’appel du 13 mars 2015;

d i t qu’il n’est pas fondé,

c o n f i r m e l’ordonnance du 5 mars 2015 ;

c o n d a m n e PC.1.) aux frais d’instance, liquidés à 14.80 €.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Simone ANGEL.

Grand- Duché de Luxembourg Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg Cabinet du juge d’instruction Eric SCHAMMO Cité Judiciaire Bâtiment TL, L-2080 Luxembourg ( 47 59 81 – 436 • 46 05 73 Not : 15715/14/CD MP c/ INCONNU(S) (PC PC.1.)) (Prière de mentionner dans toute correspondance)

C04

Luxembourg, le 5 mars 2015

Ordonnance de non-informer

Nous Eric SCHAMMO, juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 26 mai 2014 par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de PC.1.) , contre

INCONNU(S)

Vu l’ordonnance de consignation du 4 juin 2014.

Vu les réquisitions du Ministère Public du 6 janvier 2015.

Vu l’ordonnance de non- recevabilité du 7 janvier 2015.

Vu l’arrêt no 138/15 Ch.c.C. du 23 février 2015.

Vu les conclusions de Monsieur le procureur d'Etat du 26 février 2015 tendant à voir prononcer une ordonnance de non- informer sur base de l’article 57 (3) du code d’instruction criminelle, l’action publique étant éteinte par la prescription;

Vu l’article 57 du code d'instruction criminelle ;

Le Ministère Public relève à juste titre que les faits énoncés dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par le mandataire de PC.1.) concernent la publication d’un commentaire d’article par voie de média sur le site internet http://www.SOC.1.).lu et tombent partant sous le coup de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.

Il s’ensuit que la prescription prévue par cette même loi en son chapitre XII est d’application en l’espèce, alors que les faits litigieux visent une infraction commise par la voie d’un média.

L’action publique se prescrivant après trois mois à partir de la date de la première mise à disposition du public (soit le 5 septembre 2013 à 14.36 heures) et à défaut d’acte(s) de suspension sinon d’interruption de la prescription, l’action publique du chef des faits à la base de la plainte avec constitution de partie civile du 26 mai 2014 est prescrite.

Par ces motifs :

Disons qu’il n’y a pas lieu d’informer contre

INCONNU(S)

Ordonnons la restitution à la partie civile PC.1.) du montant de 300 euros consignés à la Caisse de Consignation un mois après l’échéance fixée.

Ordonnons la notification de la présente ordonnance à Maître Philippe PENNING, établi à Luxembourg.

Ainsi fait à la Cité Judiciaire à Luxembourg, date qu'en tête.

Le juge d'instruction, Eric SCHAMMO

Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par l’inculpé, la partie civile et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe du juge d’instruction, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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