Cour supérieure de justice, 24 avril 2024, n° 2023-00578
Arrêt N°55/24-II-CIV Audience publique duvingt-quatre avrildeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00578 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-…
10 min de lecture · 2,127 mots
Arrêt N°55/24-II-CIV Audience publique duvingt-quatre avrildeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00578 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, enremplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 24 mai 2023, comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), intiméeaux fins du prédit exploitChristine KOVELTER du 24 mai 2023,
2 comparant par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, demeurant à Howald. LA COUR D'APPEL : Par contrat de vente daté du 5 mars 2018,PERSONNE1.)a acheté un véhicule de marque BMW, ModèleSérie 5, 530, immatriculéNUMERO2.)pour le prix de 26.499,33 EUR auprès de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.). Le véhicule a été assuré avec effet au 15 mars 2018 auprès de la société anonymeSOCIETE1.)(ci-après la sociétéSOCIETE1.)). Par exploit d’huissier de justice du 18 mai 2022,PERSONNE1.)a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE1.)àcomparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer le montant de 26.499,33 EUR à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter du 18 février 2019, date de survenance du vol de sa voiture, sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde. A l’appui de sa demande,PERSONNE1.)a exposé qu’en date du 18 février 2019, elle a constaté que son véhicule, qu’elle avait garé non loin de son domicile, avait disparu. Elle aurait déposé plainte pour vol et aurait fourni à son assurance tous les renseignements sollicités sur base des dispositions visées à l’article 6.1.1 des Conditions Généralesducontrat d’assurance notamment relatifs aux données résultant de la lecture des clés du véhicule. Or, malgré ceci, la sociétéSOCIETE1.)aurait refusé de l’indemniser. Estimant que le risque lié au vol de son véhicule était couvert par le contrat d’assurance liant les parties, elle a assigné la sociétéSOCIETE1.)afin de voir engager sa responsabilité contractuelle. La sociétéSOCIETE1.)s’est opposée à toute indemnisation au profit de son assurée au motif que celle-ci aurait fait une fausse déclaration concernant la dernière date d’utilisation réelle du véhicule. Son assurée aurait présenté deux versions différentes qui, toutes les deux, se seraient révélées fausses. PERSONNE1.)n’aurait ainsi pas rapporté la preuve du vol allégué. Par jugement du 1 er février 2023, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande dePERSONNE1.)fondée et a condamné la société SOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 26.499,33 EUR avec les intérêts légaux à partir du 18 février 2019 jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 500 EUR. De ce jugement, la sociétéSOCIETE1.)a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier de justice du 24 mai 2023, non signifié selon les informations fournies à la Cour d’appel. Elle demande de réformer le jugement du 1 er février 2023 et de déclarer les demandes dePERSONNE1.)non fondées.
3 La sociétéSOCIETE1.)critique le jugement entrepris et conteste notamment la conclusion des juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que PERSONNE1.)avait établi à son profit une apparence de réalité du vol. Elle estime que c’est à tort qu’ils l’ont condamné à indemniserPERSONNE1.)en raison du vol de son véhicule sur base du contrat d’assurance conclu entre parties. Elle argumente que la garantie ne joue que si l’existence du vol est établie, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. LasociétéSOCIETE1.)remet en doute la version de son assurée quant à la réalité du vol et les circonstances dans lesquelles ce vol se serait produit. Il y aurait des différences manifestes entre la plainte déposée le 18 février 2019, la déclaration de vol remplie le 25 février 2019 et l’exploitation des données des clés par le garageENSEIGNE0.). D’après les déclarations faites auprès de la police, le véhicule aurait été utilisé la dernière fois le 13 février 2019 vers 12.00 heures, d’après la déclaration devol, la dernière utilisation aurait eu lieu le 13 février 2019 versplus ou moins18.00-19.00 heures et lors de l’exploitations des données des clés, il se serait avéré que la dernière mise à jour de la clé date du 14 février 2019 à 11.16 heures. PERSONNE1.)resterait toujours en défaut d’indiquer qui aurait utilisé le véhicule encore le 14 février 2019 à 11.16 heures. Le témoinPERSONNE2.), amie dePERSONNE1.), aurait indiqué avoir roulé la dernière fois avec le véhicule le 13 février 2019 vers 18.00heures–19.00 heures. La sociétéSOCIETE1.)conteste que la date indiquée parPERSONNE2.)soit erronée. Il serait, selon la sociétéSOCIETE1.), encore invraisemblable, comme le soutient son assurée, que pendant cinq jours, elle n’aurait pas jeté un coup d’œil sur sa voiture.PERSONNE1.)aurait, par ailleurs, essayé dans le passé de vendre son véhicule sur le réseau social Market Place de Facebook ainsi qu’au Maroc sur le site internetMEDIA1.). PERSONNE1.)conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la sociétéSOCIETE1.)au paiement de la somme de 26.499,33 EUR sur base du contrat d’assurance conclu entre parties couvrant le risque vol. Quant à la réalité du vol, elle se réfère à sa déclaration de vol qu’elle a faite devant les agents de police le 18 février 2019 et à sa déclaration de sinistre rempliele 25 février 2019. Elle donne à considérer que d’autres véhicules que le sien furent volés au même moment, de sorte que tout porte à croirequ’elle a été victime d’un vol organisé. Elle ne conteste pas les conclusions de l’expertise des clés de son véhicule renseignant une dernière utilisation du véhicule le 14 février 2019 à 11.16 heures.
4 PERSONNE1.)conteste cependant toute déclaration mensongère quant à la dernière utilisation de son véhicule soit le mercredi 13 février, soit le jeudi 14 février, en fin de journée. Le véhicule n’aurait pas bougé entre le 15et le17 février 2019. Si elle a déclaré erronément lors de son dépôt de plainte respectivement au moment de sa déclaration de vol comme date de dernière utilisation le 13 février 2019, cela s’expliquerait par le trouble émotionnel causé par ledit vol. Elle n’aurait par ailleurs eu aucune vue directe sur l’emplacement de parking où sonvéhicule se trouvait garé. Aucune relation causale ne saurait par ailleurs être déduite entre le vol du véhicule et le fait qu’elle aurait essayé de le vendre en juillet 2018. En vertu des principes généraux du droit et notamment de l’article 1315, alinéa premier du Code civil, la charge de la preuve du vol incombe à l’assuré. Cette preuve est particulièrement difficile à faire chaque fois que le vol n’a pas laissé de traces matérielles. En ce qui concerne la preuve du vol à rapporter par lavictime, il est de principe qu’il n’y a pas lieu d’exiger de l’assuré une preuve rigoureuse étant donné que généralement le vol et les circonstances qui l’entourent ne laissent pas de traces de nature à permettre une preuve matérielle, tangible et positive. Il convient, par conséquent, de se contenter de probabilités en ce sens que l’assuré doit simplement créer à son profit une apparence en établissant la vraisemblance du sinistre et de ses conditions à l’aide de simples présomptions, et même de façon indirecte, par l’exclusion de toute hypothèse. Toutefois, pour apprécier la vraisemblance des affirmations de l’assuré, les tribunaux tiennent largement compte de la moralité de ce dernier, en se renseignant sur ses antécédents, son genre de vie, sa profession. D’autre part, l’obligation faite à l’assuré de donner connaissance du sinistre à l’assureur aussitôt que celui-ci est arrivé, est appliqué avec plus de rigueur que dans d’autres contrats d’assurance, en ce sens que la déclaration du sinistre doit se faire plus rapidement et le plus exactement possible pour permettre à l’assureur d’ouvrir sans retard une enquête sur les circonstances du vol et d’en saisir la justice (Traité des Assurances Terrestres en Droit Belge par Paul LALOUX, n° 424, page 382). Lesdéclarations faites lors de la plainte pour vol auprès des services de police ne sont pas suffisantes pour prouver la réalité du vol allégué si elles ne sont pas corroborées par des présomptions. L'assureur, à peine d'être exposé à toutes les fraudes, doit être admis à faire valoir tous éléments quelconques propres à ébranler le crédit attaché à la déclaration de l'assuré (cf. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, tome III, n° 731). Il résulte des éléments du dossier quePERSONNE1.)a, dès laconstatation de la disparition de son véhicule, informé la police et son assureur du vol de
5 son véhicule. Elle a donné son accord à ce que la sociétéSOCIETE1.)puisse inspecter les données enregistrées des clés du véhicule. Elle a partant établi à son profit une apparence de réalité du vol par elle allégué. Il convient d’abord de relever que la sociétéSOCIETE1.)n’a pas déposé plainte du chef d’escroquerie à assurance devant les autorités judiciaires compétentes, ce qu’elle aurait pu faire en cas de soupçons de fraude à assurance. Il convient de rappeler et il est constant en cause que d’après les déclarations faites auprès de la police, le véhicule a été utilisé la dernière fois le 13 février 2019 vers 12.00 heures, d’après la déclaration de vol, la dernière utilisation aurait eu lieu le 13 février 2019 versplus ou moins18.00-19.00 heures et lors de l’exploitation des données des clés, il s’est avéré que la dernière mise à jour de la clé date du 14 février 2019 à 11.16 heures. S’il existe, comme le fait valoir la sociétéSOCIETE1.), effectivement des discordances entre la plainte déposée le 18 février 2019, la déclaration de vol du 25 février 2019 et l’exploitation des données des clés, toujours est-il que ces discordances ne sauraient cependant àellesseules entacher de doute la vraisemblance du vol allégué. La version de l’assurée de la société SOCIETE1.)reste, au vu des éléments en cause, néanmoins parfaitement plausible. La disparition du véhicule a été constatéeque quelques jours après la dernière utilisation du véhicule, de sorte qu’il est tout à fait admissible, comme l’ont dit les juges de première instance, qu’aussi bien PERSONNE1.) qu’PERSONNE2.)ont pu se tromper de date. Il n’existe par ailleurs pas d’élément de nature à mettre en doute la déclaration dePERSONNE1.)selon laquelle elle n’a pas jeté un coup d’œil sur son véhicule alors que depuis son logement, elle n’a aucune vue sur le parking ou se trouvait stationné son véhicule. Le fait que l’assurée de la sociétéSOCIETE1.)avaitfait des annonces de vente sur les sites prémentionnés n’est, comme l’ont aussi dit les juges de première instance, pas à mettre en relation avec le vol. Il suit de ce qui précède et en l’absence d’éléments nouveaux en instance d’appel de nature à mettreen doute les déclarations et la moralité de PERSONNE1.),quec’est à juste titre que les juges de première instance ont dit que la réalité du vol du véhicule BMW est vraisemblable et qu’elle doit dès lors être admise. Faute de contestations par la sociétéSOCIETE1.)quant au montant de 26.499,33 EUR, représentant le prix d’achat du véhicule réclamé par PERSONNE1.)et alloué en première instance, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a condamné la sociétéSOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)le montant de 26.499,33 EUR à titre de réparation de son
6 préjudice subi avec les intérêts légaux à compter du 18 février 2019, date de lasurvenance du dommage jusqu’à solde. Au vu de l’issue du litige, c’est à juste titre que la sociétéSOCIETE1.)a été condamnée à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 500 EUR. Pour l’instance d’appel, il convient d’allouer àPERSONNE1.)de ce chef le montant réclamé de 1.000 EUR. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les frais, condamne la société anonymeSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel, condamne la société anonymeSOCIETE1.)aux frais et dépens de deux instances avec distraction au profit de Maître Louis TINTI sur ses affirmations en droit. La lecture du présent arrêt a été faite en lasusdite audience publique par Danielle SCHWEITZER, président de chambre,en présence du greffier Alexandra NICOLAS.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement