Cour supérieure de justice, 24 avril 2024, n° 2023-00687
Arrêt N° 59/24-II-CIV Audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00687 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit…
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Arrêt N° 59/24-II-CIV Audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00687 du rôle Composition: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Max GLODE, enremplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du 28 avril 2023, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t: 1)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), intiméaux fins du prédit exploitMax GLODE du 28 avril 2023, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 2) l’établissement publicCAISSE NATIONALE DE SANTE , établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représenté par le président de son comité directeur actuellement en fonctions, intiméeaux fins du prédit exploit Max GLODE du 28 avril 2023, n’ayant pas constitué avocat à la Cour. LA COUR D'APPEL : Le litige tend à l’indemnisation du préjudice subi parPERSONNE1.)en relation avec un coup de poing qu’il a reçu par PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) le 2 août 2016 à l’occasion de la fête «ADRESSE5.)» et qui a entraîné sa chute et un impact violent de sa tête sur le bitume. Un procès-verbal n° 175/2016 du 24 août2016 a été dressé par la Police Commissariat de Proximité Mondorf-les-Bains. L’affaire n’a pas connu de suites pénales. Par exploit d'huissier de justice du 22 juin 2021,PERSONNE1.)a fait donner assignation àPERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour le voir condamner au paiement du montant de 175.000 EUR, outre les intérêts légaux à partir du 2 août 2016 jusqu’à solde. L’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE (ci- après la CNS) a été appeléeen déclaration de jugement commun. La responsabilité dePERSONNE2.)a été recherchée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. PERSONNE1.) a évalué son préjudice suite au coup lui infligé par PERSONNE2.)et consistant dans des vertiges réguliers et une perte définitive de l’ouïe à l’oreille droite comme suit: -ITT du 2 au 5 août 2016 15.000 EUR -ITP du 6 août 2016 au 7 novembre 2016 15.000 EUR -IPP 75.000 EUR -Préjudice moral 10.000 EUR -Douleurs endurées 20.000 EUR -Préjudice d’agrément 5.000 EUR -Préjudice esthétique 5.000 EUR -Frais de traitement à sa charge pm -Frais de médicaments non remboursés pm -Frais de déplacement pm
3 -Perte de chance liée aux difficultésd’obtention d’une assurance-vie solde restant dû lors de l’acquisition d’un bien immobilier 30.000 EUR Par jugement du 28 février 2023, le tribunal d’arrondissement a •déclaré la demande dePERSONNE1.)fondée en principe sur base de l’article 1382 du Code civil •instauré un partage de responsabilités à concurrence de 3/4 dans le chef dePERSONNE1.)et d’1/4 dans le chef dePERSONNE2.) •avanttout autre progrès en cause, ordonné une expertise et commis pour y procéder, 1.le docteur Robert HUBERTY, demeurant à L-ADRESSE3.), 2.Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, avocat, demeurant à L- ADRESSE4.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé : 1.prendre connaissance du dossier médical dePERSONNE1.), 2.examinerPERSONNE1.), 3.déterminer les antécédents médicaux dePERSONNE1.) avant l’accident du 2 août 2016, 4.se prononcer respectivement sur toutesles séquelles, lésions et suites dommageables subies parPERSONNE1.), en relation avec l’accident du 2 août 2016, 5.déterminer les préjudice subis parPERSONNE1.), 6.évaluer les dommages que l’accident a entraîné pour PERSONNE1.), notamment le dommage corpo rel, les incapacités temporaire et permanente, le pretium doloris, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique, les préjudices matériel et moral, en tenant compte d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale •ordonné àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)de payer respectivement 3/4 et 1/4 de la somme de 1.000 EUR à titre de provision à faire valoir sur la rémunération des experts et •déclaré le jugement commun à la CNS. Pour déclarer la demande basée sur l’article 1382 du Code civil fondée, les juges de première instance ont, après avoir relevé quePERSONNE2.)ne contestait pas avoir administré un coup de poing àPERSONNE1.), retenu un comportement fautif dans son chef, au motif qu’il n’établirait pas que son coup de poing ait été justifié par«la nécessité actuelle de la légitime défense de soi- même ou d’autrui».
4 Le tribunal a ordonné un partage des responsabilités, au motif que par son comportement,PERSONNE1.)a largement contribué à son dommage en se joignant dans un état alcoolisé à unebagarre entrePERSONNE2.)et un dénomméPERSONNE3.), ami dePERSONNE1.), sans être en mesure de porter une aide à cet ami et en frappant dans la foule, qui s’était formée autour des deux personnes en train de se bagarrer, à l’aide de son sac à dos et avec le poing en direction dePERSONNE2.). Le tribunal a estimé que tout homme raisonnable, placé dans la même situation quePERSONNE1.), se serait abstenu de se joindre à une bagarre opposant plusieurs personnes, mais aurait tenté d’attirer l’attention des policiers pour qu’ils interviennent afin de mettre fin à la bagarre. De ce jugement, non signifié selon les informations fournies à la Cour d’appel, PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier de justice du 28 avril 2023. Tout en acceptant le principe d’un partage de responsabilité,PERSONNE1.) demande, par réformation, principalement d’instituer un partage de responsabilité de 3/4 dans le chef dePERSONNE2.)et d’1/4 dans son chef. Subsidiairement, il sollicite un partage de responsabilité par moitié. PERSONNE1.)demande encore de dire que la provision de 1.000 EUR à laquelle il a été condamné à valoir sur la rémunération des experts incombera pour 3/4 àPERSONNE2.)et pour 1/4 à lui-même, sinon pour moitié à chacun d’entre eux. PERSONNE2.)demande, en formulantrégulièrement appel incident, de dire qu’il n’a aucune responsabilité dans le préjudice accru àPERSONNE1.). Il soutient que l’acte dommageable lui imputé était commandé par un état de nécessité sinon est à qualifier de légitime défense. Il demande dès lors d’être déchargé de toute responsabilité sinon qu’un partage de responsabilité qui lui soit largement favorable soit institué. Il conteste les préjudices invoqués par l’appelant tant en leur principe qu’en leur quantum.PERSONNE2.)sollicite encore de mettre l’avance des frais d’expertise à la seule charge de PERSONNE1.). Par lettre du 4 mai 2023, la CNS a informé la Cour d’appel qu’elle n’entendait pas intervenir dans le litige. Les faits Il est constant en cause qu’en date du 2 août 2016,PERSONNE1.)et PERSONNE2.)étaient à la kermesse deADRESSE5.). A la fin de cette fête, vers 03.00 heures du matin,PERSONNE2.)a donné un coup de poing à PERSONNE1.)entraînant sa chute sur le bitume et son admission aux urgences de l’hôpitalADRESSE6.). Il résultedu rapport établi par l’hôpital le 3 août 2016 quePERSONNE1.)a séjourné en réanimation du 2 au 3 août 2016 en raison d’une intoxication C2H5OH, d’un traumatisme crânien et d’une fracture du canal carotidien. Après une période d’observation de deux jours, il a quitté l’hôpital le 5 août 2016.
5 Il convient d’abord de relever quePERSONNE1.)ne conteste pas un comportement fautif et que son appel tend uniquement à voir instaurer un partage des responsabilités plus favorable à son égard. L’appelant critique les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu qu’il a largement contribué à son dommage «en ce qu’il aurait porté des coups à tous les participants de la bagarre, de sorte qu’une défense de leur part aurait été prévisible». Il conteste l’existence de l’état de nécessité et de la légitime défense invoquée parPERSONNE2.). Il estime que le fait de gesticuler avec son sac à dos dans une bagarre violente n’enlève pas le caractère fautif du coup de poing lui administré parPERSONNE2.). Tout comme en première instance,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont en désaccord en ce qui concerne les faits précédant l’administration du coup de poing litigieux ayant entraîné la chute dePERSONNE1.)et l’état de nécessité respectivement la légitime défense invoqués parPERSONNE2.) pour échapper à toute responsabilité. Ils sont également en désaccord en ce qui concerne la part de responsabilité à attribuer à chacun d’entre eux dans le cadre d’un partage de responsabilité. L’appelant conteste qu’il ait agresséPERSONNE2.). Il serait seulement intervenu pour pacifier une bagarre ayant opposé son amiPERSONNE3.)à un groupe de personnesetpour se protéger.Sa gesticulation avec son sac à dos aurait été mal interprétée. PERSONNE2.)conteste la version des faits présentée parPERSONNE1.). Il prétend n’avoir fait quese défendre contre l’agression physique de la part de PERSONNE1.). Il explique qu’il s’est rendu à la kermesse deADRESSE5.)avec trois amis. Vers 03.00 heures du matin du 2 août 2016, ses amis et lui-même auraient été importunés par un dénomméPERSONNE3.), qui s’en serait pris physiquement àPERSONNE2.). PERSONNE2.)fait valoir que lui seul était visé par les provocations de PERSONNE3.)en raison de sa grande taille. Il aurait voulu y mettre un terme en quittant la fête avec ses amis.PERSONNE3.)les aurait suivis lorsqu’ils seraient retournés à leur voiture et aurait commencé de l’agresser physiquement. Il soutient que, tout à coup,PERSONNE1.), dans un état fortement alcoolisé et très agressif, est sorti de nulle part et l’a frappé avec son sac à doset son poing. S’étant vu confronté à un danger réel imminent, il ne se serait que défendu contre l’attaque violente dePERSONNE1.). PERSONNE2.)conteste les dires de l’appelant selon lesquelles il serait uniquement intervenu dans la bagarre pour porter secours à son ami PERSONNE3.). Il estime quePERSONNE1.)a voulu prendre part à la rixe commencée par son ami.
6 Il estime encore qu’il a fait ce que toute personne raisonnable placée dans la même situation aurait fait. Sa réplique aurait été proportionnée aupéril auquel il a dû faire face et aurait suffi à immobiliser son agresseur. Appréciation de la Cour Aux termes de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Suivant l’article 1383 du même Code, chacun est responsable du dommage qu'il a causénon seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l’espèce, il est admis quePERSONNE2.)a administré un coup de poing à PERSONNE1.). Il ressort des éléments du dossier quePERSONNE1.)est tombé par terre et a subi un dommage. Il suit de ce qui précède que les conditions de l’article 1382 du Code civil, à savoir un fait, un préjudice et un lien de causalité entre le fait et le dommage sont en principe remplies. Une fois le comportement défectueux de l’auteur d’un dommage prouvé, celui- ci peut invoquer des circonstances qui l’exonèrent de sa responsabilité totalement, à savoir des faits justificatifs ou partiellement, à savoir la faute ou le fait de la victime (de sa responsabilité), tandis que d’autres circonstances, ayant pourtant pu concourir à la réalisation du dommage, ne sont pas de nature à le décharger, même partiellement, de sa responsabilité, à savoir le fait d’un tiers. Admettre que l’auteur d’une faute ou d’une négligence préalablement retenue puisse ensuite «s’exonérer » totalement, relève en quelque sorte d’une contradictio in terminisen ce que dès lors que si l’exonération est admise, il n’y a tout simplement pas faute et c’est plutôt en amont qu’il y a lieu de constater l’absence de faute. (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition, n°1030) PERSONNE2.)invoque l’état de nécessité ainsi que la légitime défense à titre de faits justificatifs ayant poureffet de le décharger de toute responsabilité. Il soutient encore quePERSONNE1.), ne pouvait ignorer les risques anormaux et partant imprévisibles de sa participation à un différend opposant son ami à une groupe de personnes. Il aurait commis une faute et devrait accepter les conséquences y relatives, de sortequ’il y aurait lieu de prononcer une exonération de responsabilité, sinon un partage de responsabilité qui ne pourrait lui être que très largement favorable.
7 Le fait justificatif tel que l’état de nécessité permet à une personne de porter atteinte aux biens ou aux droits d’autrui si ce n’est qu’à ce prix qu’elle peut échapper à un danger (Georges RAVARANI, op.cit, n° 1033). Le danger doit être actuel, ou tout au moins imminent, faute de quoi l’acte dommageable ne serait pas nécessaire. Il peut menacer aussi bien l’agent lui- même qu’un tiers. La nature du danger importe peu. L’acte dommageable doit être nécessaire pour parer au danger qui menace. L’acte doit en outre apparaître socialement utile. L’état de nécessité postulant un choix entre plusieurs intérêts en confit, l’intérêt sauvegardé ne doit pas être de valeur inférieure à l’intérêt sacrifié. Lorsqu’en revanche les intérêts en conflit sont de valeur équivalente, la jurisprudence civile est beaucoup plus réticente pour admettre l’état de nécessité, spécialement lorsque l’agent a fait prévaloir un intérêt qui lui est propre sur l’intérêt d’autrui. La jurisprudence admet généralement que l’effet justificatif de l’état de nécessité ne peut être admis que si celui-ci n'a pas été provoqué par unefaute antérieure de l’agent (Juris-Classeur Civil Code, art.1240 à 1245-17- Fasc.121-20: DROIT A REPARATION.-Responsabilité fondée sur la faute.- Faits justificatifs, n° 46 à 53). Le fait justificatif telle que la légitime défense supprime la responsabilité tant pénale que civile. Elle exclut toute faute et ne peut donner lieu à une action en dommages-intérêts en faveur de celui qui l’a rendue nécessaire par son agression. Pour valoir fait justificatif, la légitime défense doit répondre à une atteinte actuelle ou imminente et injustifiée. La défense doit être nécessaire, proportionnée à la gravité de l’atteinte et être concomitante à cette dernière (Georges RAVARANI, op.cit., n° 1036). La charge de la preuve de la légitime défense pèse normalement sur celui qui l’invoque, c’est-à-dire sur l’auteur du dommage (Juris-Classeur, op.cit., n° 41). La charge de la preuve des faits justificatifs pour échapper à la responsabilité de l’article 1382 du Code civil appartient dès lors àPERSONNE2.). Tout comme en première instance,PERSONNE2.)se prévaut du procès- verbal de police du 24 août 2016 ainsi que de l’attestation testimoniale d’PERSONNE4.), ami dePERSONNE2.)l’ayant accompagné à la fête du 2 août 2016, pour établir qu’il a porté un coup de poing àPERSONNE1.)pour se défendre de l’agression dont il aurait été victime de la part de ce dernier. Quant à la force probante du procès-verbal de police,PERSONNE1.)souligne que les propos recueillis dans un tel procès-verbal ne le sont pas sous la foi du serment, de sorte qu’il serait évident que les différents antagonistes entendus pouvaient présenter des versions des faits qui leur semblaient plus appropriées pouréchapper à une sanction pénale. Il conteste partant la version des faits
8 présentée parPERSONNE2.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)pour autant que sa personne est concernée. PERSONNE2.)réplique qu’un tel discours de la part dePERSONNE1.)est paradoxal puisqu’il baserait sa version des faits sur les déclarations des trois personnes précitées. L’appelant serait dès lors malvenu de contester la véracité, sinon la légitimité de leurs déclarations. S’il est exact que les procès-verbaux de police ne sont revêtusd’aucune force probante particulière et queque les renseignements y fournis peuvent être librement débattus,toujours est-ilquePERSONNE1.)ne verse aucune pièce telle que des attestations testimoniales de la part des amis l’ayant accompagné à la fête litigieuse pour contredire les constatations faites par les officiers de police et les déclarations reçues de la part dePERSONNE5.)et de PERSONNE6.). C’est partant à tort que l’appelant demande qu’il soit fait abstraction des déclarations des deux personnes précitées pour autant que sa personnesoit concernée. Les déclarations faites parPERSONNE1.)etPERSONNE2.)lors de l’audition, respectivement l’interrogatoire par les officiers de police correspondent à leur version des faits telle qu’elle a été décrite ci-dessus. PERSONNE5.)a déclaré qu’à la fin de la soirée, vers 03.00 heures du matin, il s’est retrouvé avec ses trois amis et ils ont encore un peu discuté avec d’autres copains près des toilettes publiques, quand un inconnu d’environ 27 ans se serait directement adressé àPERSONNE2.)en lui disant «Nemmen wells Du grouss bass mengs Du Du keins schwetzen wei’s Du wells.Komm lo mat an den eck dohannen an mir zerschloën ons».Ils lui auraient fait comprendre qu’ils ne voulaient pas de problème etauraient quitté les lieux pour se diriger vers leur voiture. L’inconnu les aurait suivis et continué à provoquer PERSONNE2.)qui se serait retourné en disant à l’inconnu «Gei feck dech du Wixer». L’inconnu aurait alors sauté au-dessus d’une barrière de sécurité, se serait avancé en direction dePERSONNE2.)et aurait directement commencé à le frapper. Ils auraient tous les quatre reculé etPERSONNE2.)aurait pris une poubelle de 90 litres pour la tenir devant lui, en essayant de se défendre. Comme l’inconnu n’est pas parti,PERSONNE2.)aurait laissé tomber la poubelle devant l’agresseur qui aurait continué à avancer vers lui. Concernant la suite des faits, PERSONNE5.) a déclaré: «Alors PERSONNE2.)a riposté et l’a frappé au niveau du menton. L’agresseur a tout de suite arrêté. Tout d’un coup, une autre personne s’est avancée sur nous en frappant comme un possédé, avec un sac à dos, autour de soi. On a eu très peur car on ne savait pas ce qui se trouvait à l’intérieur de ce sac. Et en plus cette personne était complètement hors de soi-même. Elle se comportait vraiment comme un fou.
9 On a de nouveau reculé. En reculantPERSONNE2.)est tombé en arrière en esquivant le sac à dos. On a relevéPERSONNE2.). De plus en plus de monde se trouvait devant nous.PERSONNE2.)a frappé la personne qui n’arrêtait pas à délirer avec son sac à dos. Il a voulu se défendre et a heurté la personne au niveau du visage. La personne est tombée par terre. Tout le monde était d’abord sous le choc puisque la personne ne bougeait plus.» A la fin de son audition,PERSONNE5.)a encore ajouté ce qui suit: «Ce soir- là, on avait bien fêté. J’avais beaucoup bu et en plus je n’ai vraiment pas l’habitude de me trouver dans de telles situations. Cela se peut que j’aie oublié des détails. Et en plus, je peux affirmer que mon amiPERSONNE2.)était notre chauffeur et par conséquent il n’avait pas bu d’alcool ce soir-là». PERSONNE6.)a déclaré aux agentsde police qu’à la fin de la soirée, lui et ses copainsPERSONNE2.),PERSONNE5.)etPERSONNE4.)s’étaient trouvés près des toilettes publiques lorsqu’un homme inconnu d’environ 27 ans se serait avancé vers eux en disant «Salut Jongen, wei get et Ierch, ech hun neicht geint Ierch, mee Du laangen Iesel kriss der lo an Schness.Komm lo mat an den Eck an dann schloen mir ons op Maul». Dans un premier temps, le comportement de cet inconnu les aurait fait rire, étant donné qu’ils pensaient tous lesquatre qu’il voulait s’amuser avec eux. Lorsque cet inconnu qui aurait donné l’impression d’être conscient de ses propos et aurait été très direct dans son comportement et ses dires aurait répété au moins trois fois la même phrase en ajoutant «Komm lo kriss Du der an Schness», ils se seraient rendu compte qu’il voulait provoquer une bagarre. Ils auraient décidé de quitter la fête et se seraient dirigés vers leur voiture. L’inconnu les aurait suivis et n’aurait cessé de les provoquer.PERSONNE2.) se serait retourné pour lui dire «Gei dach einfach heem» et aurait rajouté «Du Bauer» ou «Idiot».PERSONNE6.)a précisé qu’il n’était pas certain des termes exacts utilisés par l’inconnu. Quant à la suite des événements,PERSONNE6.)a déclaré: «Tout d’uncoup, j’ai remarqué quePERSONNE7.)était en train de s’approcher de moi en courant. Il a arraché son T-shirt et s’est trouvé torse nu devant nous.Il s’est mis en position boxe devant nous et ils se sont bagarrés. En se bagarrant, ils sont tombés par terre. Il y avait beaucoup de monde autour, +-15 personnes. J’ai vu la Police qui essayait d’écarter et de calmer tout le monde. Dans la masse, l’homme qui avait frappé avec le sac à dos, a recommencé de frapper avec le poing en direction dePERSONNE2.). Undes copains a encore essayé de le retenir. Tout d’un coup, cet homme a reçu un coup de poing dans la figure et il est tombé avec la tête contre la route. A ce moment je me trouvais à 50 cm des faits, mais j’étais tourné dans la mauvaise direction. J’ai uniquement vu un poing qui est passé près de mon épaule. Mais je ne peux pas dire qui a frappé cet homme».
10 PERSONNE6.)a précisé qu’ils avaient bien fêté tous les quatre et que lui- même avait beaucoup bu.PERSONNE2.), qui aurait été leur chauffeur pour la soirée, n’aurait pas bu d’alcool. Il résulte encore du procès-verbal de police du 24 août 2016 que les officiers de police, qui se trouvaient sur les lieux, ont vu de loin une bagarre. L’inspecteur chef qui a rédigé le procès-verbal a vuPERSONNE1.)courir en direction de cette bagarre. Il mentionne avoir remarqué quePERSONNE1.)a utilisé son sac à dos pour frapper en direction de l’autre groupe. Contrairement aux dires des amis dePERSONNE2.), l’inspecteur chef indique encore que tous les participants dela bagarre se trouvaient sous l’influence de l’alcool. Tout comme en première instance,PERSONNE2.)se prévaut encored’une attestation testimoniale d’PERSONNE4.), troisième ami avec lequel il s’était rendu à la fête deADRESSE5.)le 2 août 2016 et qui n’a pas été entendu par les agents de police. Le témoin écrit qu’au moment de se diriger avec ses trois copains vers leur voiture, ils ont été interpellés par une personne inconnue qui aurait commencé à les provoquer en disant àPERSONNE2.)sur lequel il s’était fixé en raison de sa grande taille «Du kriss der lo an d’Schness mat Dengen zwee Meter!». Ils n’auraient pas voulu rester en présence de cet inconnu et auraient poursuivi leur chemin. L’inconnu les aurait cependant suivis. Tout à coup, il aurait couru versPERSONNE2.)et lui aurait porté des coups.PERSONNE2.)aurait tenté de les éviter. A ce moment-là, le témoin aurait vu arriverPERSONNE1.)qui se serait précipité vers eux en courant et en balançant son sac à dos. Le témoin ajoute: «Il a frappé dans notre groupe en se servant de son sac à dos. Mes amis et moi avons essayé de nous défendrecontre cette agression. Dans ce tumulte, j’ai vu quePERSONNE2.)est tombé. Pendant que PERSONNE5.)aidaitPERSONNE2.)à se relever, j’ai essayé de calmer la situation, malheureusement sans succès, carPERSONNE1.)n’arrêtait pas de frapper dans la foule. Une fois quePERSONNE2.)se tenait à nouveau debout, il a tenté de se défendre en frappant devant lui. Il a heurtéPERSONNE1.)qui est tombé au sol. Dès lors la situation s’est immédiatement calmée et la police, qui était déjà sur les lieux dû à la fête, est venue vers nous. Je me rappelle qu’on s’inquiétait tous, carPERSONNE1.)était immobile au sol.» Il résulte du procès-verbal de police du 24 août 2016 et de l’attestation testimoniale d’PERSONNE4.)qu’à la fin de la kermesse deADRESSE5.), PERSONNE2.)a été provoqué par un inconnu, âgé d’environ 27 ans, qui cherchait la bagarre surtout avec lui en raison de sa grande taille. S’il est exact, comme le prétendPERSONNE2.), qu’ensemble avec ses trois amis, il a, dans un premier temps, essayé d’ignorer cetindividu en se dirigeant vers sa voiture, il résulte des déclarations dePERSONNE5.) et de PERSONNE6.)que la situation a dégénéré lorsquePERSONNE2.)a tenu des propos injurieux à l’égard de l’inconnu. Il résulte encore de leurs déclarations ainsi que del’attestation testimoniale d’PERSONNE8.)que les provocations et
11 l’attaque initiée par l’inconnu a abouti dans une bagarre entre ce dernier et PERSONNE2.)et qu’ils ont essayé d’y mettre fin. Les éléments du dossier établissent qu’à un moment donné,PERSONNE1.) s’est joint à cette bagarre et a agresséPERSONNE2.)à l’aide de son sac à dos et en lui donnant des coups de poing. S’il est exact qu’il existe une discordance entre les déclarations de PERSONNE5.)et dePERSONNE6.)ne permettant pas de déterminer à quel moment précis de la bagarre,PERSONNE2.)a chuté, leurs déclarations sont concordantes en ce qui concerne les autres faits relatés ci-dessus quant au déroulement des faits ayant précédé la chute dePERSONNE1.). Avant que les provocations de la part du premier inconnu ne dégénèrent en bagarre réciproque,PERSONNE2.)et ses amis auraient pu se distancer de l’inconnu et chercher de l’aide auprès de la police qui était présente à la fête. En agissant de la sorte, ils auraient évité que la situation ne dégénère en bagarre générale avec un risque important que des coups soient donnés de la part d’autres personnes que celles l’ayant initiée. L’état de nécessité allégué parPERSONNE2.)n’est dès lors pas établi. Il résulte du procès-verbal de police du 24 août 2016 que le coup de poing de PERSONNE2.)était tel qu’il a entraîné la chute dePERSONNE1.)sur le bitume. La défense invoquée parPERSONNE2.)était partant disproportionnée à la gravité de l’atteinte, de sorte que c’est à tort qu’il prétend avoir agi en légitime défense. C’est dès lorsàjuste titre quel’état de nécessité etla légitime défense n’ont pas été retenuespar les juges de première instance à titre de faitsjustificatifs, de sorte quele jugement de première instance est à confirmerde ce chef. PERSONNE2.)demande de prononcer un partage de responsabilités qui ne pourrait lui être que très largement favorable, au motif quePERSONNE1.) aurait commis de nombreuses fautes, négligences et/ou imprudences. Ilestime quePERSONNE1.)n’a pas eu un comportement conforme à celui qu’aurait adopté, dans les mêmes circonstances, une personne normalement prudente et diligente en se joignant, dans un état d’ébriété à une bagarre entre plusieurs personnes sous prétexte de vouloir aider un ami et d’avoir eu un comportement hautement agressif, inadapté au but recherché. Il aurait accepté les risques anormaux de sa participation et devrait être considéré comme ayant accepté d’en subir les conséquences. Il résulte d’abord duprocès-verbal de police du 24 août 2016 que l’agent de police a vuPERSONNE1.)courir vers la bagarre en utilisant son sac à dos pour frapper en direction des personnes se trouvant dans le groupe. Il résulte encore des déclarations dePERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE4.) quePERSONNE1.)a également donné des coups de poing. Il convient partant de retenir que ce dernier a participé activement à la bagarre.
12 Le certificat médical du 3 août 2016 établit encore quePERSONNE1.)a dû être pris en charge parle SAMU en raison d’une intoxication d’alcool. Dans la mesure oùPERSONNE1.)n’était pas concerné par la première bagarre qui a éclaté entrePERSONNE2.)et une personne qu’il prétend être son ami, il aurait dû s’abstenir de participer, dans un état fortement alcoolisé, à cette bagarre. Toute personne raisonnable, placée dans la même situation, aurait cherché de l’aide auprès de la police pour que celle-cimette fin à la bagarre au lieu de se joindre à une bagarre impliquant, selon ses dires, une dizaine de personnes qui risquaient de riposter contre les propres coups qu’il a donnés. Au vu de tous ces éléments, c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu quePERSONNE1.)a largement contribué à la réalisation de son dommage et retenu un partage de responsabilité de 3/4 dans son chef et d’1/4 dans le chef dePERSONNE2.). Le jugement entrepris est partant à confirmer de ce chef. PERSONNE2.)conteste tant le principe que le quantum du dommage invoqué parPERSONNE1.). En ce qui concerne le principe d’un dommage dans le chef dePERSONNE1.), il résulte du rapport hospitalier du 3 août 2016 qu’après les faits du 2 août 2016, il a ététransporté à l’hôpital et qu’au moment de son admission au service d’urgence, il présentait un traumatisme crânien et une fracture du canal carotidien. Dans le cadre de la procédure de première instance, il a fait valoir qu’il souffre toujours des conséquences de sa blessure, à savoir des vertiges réguliers et une perte de définitive de son ouïe à l’oreille droite. Au vu des déclarations des témoins et tel qu’il a été retenu ci-dessus, PERSONNE2.)a donné un coup de poing àPERSONNE1.)qui a entraîné sa chute sur le bitume. C’est partant à tort quePERSONNE2.)fait valoir que le dommage subi parPERSONNE1.)n’est pas la conséquence de son coup de poing, mais de l’état dans lequel il se serait trouvé au moment de sa chute, à savoir un état d’ébriété très avancé qui aurait entravé sa liberté de mouvement. Etant donné que les éléments du dossier ne permettent pas de se prononcer sur l’envergure du préjudice tant corporel que matériel et moral accru à PERSONNE1.), c’est à juste titre que les juges de première instance ont ordonné une expertise et nommé un expert médical et un expert calculateur avec la mission spécifiée au jugement entrepris. L’affaire est par conséquent à renvoyer en prosécution de cause devant le tribunal de première instance. Compte tenudu partage de responsabilités entrePERSONNE1.) et PERSONNE2.), c’est à bon droit que la provision de 1.000 EUR à payer à titre d’avance sur les frais d’expertise a été mise à charge dePERSONNE1.)à concurrence de 3/4 et à charge dePERSONNE2.)à concurrence d’1/4.
13 PERSONNE2.)sollicitela condamnation dePERSONNE1.)au paiement d’un montant de 2.500 EUR pour chaque instance à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur base des articles 1382 et1383 du Code civil. Le jugement entrepris a réservé la demande afférente quePERSONNE2.)a formulée pour la première instance. Dans lamesure où l’affaire est renvoyée en prosécution de cause devant le tribunal de première instance, les demandes dePERSONNE2.)tendant à se voir accorder une indemnité de procédure de 2.500 EUR, respectivement le même montant à titre de frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil pour la première instance sont irrecevables pour être prématurées. A défaut de rapporter la preuve de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée. Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice distinct, réparable sur base de la responsabilité pourfaute des articles 1382 et 1383 du Code civil. Par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a admis qu’une partie peut, en principe, réclamer les honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (Cass. 9 février 2012, n°5/12, Numéro 2881 du registre). Cette preuve n’étant pas rapportée parPERSONNE2.), sa demande en obtention du montant de 2.500 EUR à titre de frais et honoraires d’avocat pour l’instance d’appel basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil est à déclarer non fondée. Le présent arrêt est à déclarer commun à la CNS. L’acte d’appel ayant été reçu par une personne habilitée à le recevoir, il convient par application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, de statuer contradictoirement à l’égard de la CNS.
14 PAR CES MOTIFS laCour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, dit les appels principal et incident recevables, les dit non fondés, confirme le jugement entrepris, dit la demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure pour la premièreinstance basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que celle en paiement de frais et honoraires d’avocat basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil irrecevables, déboutePERSONNE2.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que de celle en paiement de frais et honoraires d’avocat basée sur les articles 1382 et 1383du Code civil, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître James JUNKER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, déclare le présent arrêt commun à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Danielle SCHWEITZER, président de chambre, en présence du greffier Alexandra NICOLAS.
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