Cour supérieure de justice, 24 avril 2024, n° 2023-00838

Arrêt N°87/24-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduvingt-quatre avrildeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00838du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)en Albanie,demeurant àL- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour…

Source officielle PDF

11 min de lecture 2,321 mots

Arrêt N°87/24-I-DIV (aff.fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduvingt-quatre avrildeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00838du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)en Albanie,demeurant àL- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 23 août2023, représentéeparMaîtreCharles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, e t PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE1.)en Albanie, demeurant à L-ADRESSE2.), intimé aux fins de la susdite requête, représentépar MaîtreFrédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————– L A C O U RD ’A P P E L

2 Statuanten continuation d’un jugement du 21 octobre 2022 qui a, notamment, prononcé le divorce entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens ayant existé entreparties, ordonné la licitation de l’immeuble communsis à L.ADRESSE2.), commis un notaire à ces fins et invité, avant tout autre progrès en cause, les parties à se prononcer sur la loi applicable à la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel et à instruire leur situation financière respective, le juge aux affaires familiales prèsdutribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 12 juillet 2023, a -dit que la loi luxembourgeoise s’applique à la demande de PERSONNE1.) en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel, -dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel, -dit les demandes respectives de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile recevables, mais non fondées, -fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à PERSONNE1.)et pour moitié àPERSONNE2.). De ce jugement, dont il n’est pas établi qu’il a fait l’objet d’une signification, PERSONNE1.)a relevé appel suivant requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 23 août 2023 et signifiée àPERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice du 4 septembre 2023. Par réformation du jugement déféré, l’appelante demande à voir condamner PERSONNE2.)à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 1.500 euros par mois, payable et portable le premierjourde chaque mois et pour la première fois le 3 février 2023 et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations del’indice des prix. Elle demande encore à voir condamner la partie intimée aux frais et dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros. Aux termes de la requête d’appel,PERSONNE1.)fait valoir que le juge de première instance, en retenant qu’elle n’a pas repris le poste que l’SOCIETE1.)(ci-aprèsSOCIETE1.)) lui garantissait, n’a pas correctement analysé la situation, en ce que l’SOCIETE1.)lui aurait seulement proposé de continuerà travailler en tant que remplaçante et qu’elle n’aurait donc pas eu un poste avec un revenu fixe, mais qu’elle aurait perçu des revenus variables en fonction des remplacements qu’elle aurait effectués. Cette proposition aurait été inacceptable pour elle,en ce qu’elle se serait retrouvée dans une situation précaire, de sorte qu’elle aurait préféré bénéficier de la pension de vieillesse, qui lui offrirait plus de sécurité avec unrevenufixe par mois. Il serait encore faux de dire qu’elle aurait démissionnéde son emploi, en ce qu’elle aurait été obligée de se rendre aux Etats-Unis auprès de son fils, gravement malade et qu’elle aurait pris un emploi sur place afin d’aider son fils financièrement. De plus, son retour au Luxembourg aurait été rendu impossibleen raison de la pandémie de Covid et de son propre état de santé. Elle n’aurait donc pas volontairement décidé de se retrouver dans la situation en question, puisqu’elle n’aurait pas eu d’autre choix que de venir en aide à son fils mourant. S’y ajouteraitque ses propres problèmes de santé la

3 rendraient incapable d’exercer un quelconque emploi. Concernant les immeubles aux Etats-Unis pris en considération par le juge de première instance dans l’appréciation de sa situation financière, l’appelante fait valoir avoir acquis les immeubles en question, en ce que son fils aurait été dans l’impossibilité de contracter un prêt à son nom. Elle aurait acquis les immeubles par le biais d’un apport qu’elle aurait pu effectuer par la vente d’un autre immeuble,mais principalement par la conclusion d’un prêt. Le prêt en question ayant été entièrement remboursé par son fils, elle aurait conclu des actes de donation avec celui-ci afin de régulariser la situation. Concernant l’immeuble indivissis àADRESSE3.),ayant servi de logement familial,PERSONNE1.)donne à considérer que le montant qu’elle touchera suite à la vente de l’immeuble en question est encore incertain, mais qu’il risque d’être assez faible. PERSONNE2.)soulève l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, en ce que le délai de 40 jours pour relever appel n’aurait pas été respecté, le jugement entrepris ayant été notifié àPERSONNE1.)le 13 juillet 2023 et la requête d’appel ayant été signifiée le 4 septembre 2023. Quant au fond, il conclut à la confirmation du jugement déféré pour les motifs y exposés,PERSONNE1.)restant en défaut d’établir un état de besoin dans son chef. Les faits exposés dans la requête d’appel ne correspondraient pas à la réalité, ence que l’appelante aurait quitté son époux du jour au lendemain, sans que son départ vers les Etats-Unis aurait été motivé par la maladie de son fils, cette maladie remontant à l’année 2018. Elle toucherait au Luxembourg une pension de vieillesse anticipée de 1.300 euros et elle toucherait encore une retraite aux Etats-Unis. Actuellement, elle aurait rejoint l’Albanie et y exercerait une activité salariée, sur base d’un contrat de travail à durée indéterminée, lui procurant un salaire mensuel de 1.000 euros. De plus, elle aurait été propriétaire de deux appartements aux Etats-Unis, qu’elle aurait pu donner en location, au lieu de les céder gratuitement à son fils. Elle posséderait, par ailleurs, encore un appartement en Albanie et elle serait propriétaire de la moitié indivise de l’ancien domicile conjugal sis à ADRESSE3.).PERSONNE1.)pourrait doncsubvenir à ses propres besoins. Même si tel ne devait pas être le cas,PERSONNE2.)fait valoir, en ordre subsidiaire, que sesproprescapacités financières ne lui permettraient pas de prester une pension alimentaire à l’appelante. Appréciation de la Cour La partie appelante n’a pas été représentée à l’audience des plaidoiries. Conformément aux dispositions des articles 75 et 76 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour statue par un arrêt contradictoire au vu des éléments dont elle dispose. -La recevabilité de l’appel Conformément aux dispositions de l’article 1007-42 du Nouveau Code de procédure civile, dans le cadre d’une procédure de divorce pourrupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints, l’appel n’est recevable qu’autant qu’il a été interjeté dans les quarante jours à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoirement. S’il s’agit d’un jugement par défaut, le délai ne commence à courir qu’à partir du jour où l’opposition

4 n’est plus recevable. Quant au jugement visé par cette disposition, la loi ne distingue pas entre le jugement prononçant le divorce et les éventuels jugements subséquents se rapportant aux demandes accessoires au divorce qui sont traités de la même manière concernant le délai et la procédure d’appel. Le jugement déféré n’ayant pas fait l’objet d’une signification, le délai d’appel n’a pas encore commencé à courir, de sorte que l’appel relevépar requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 23 août 2023 et signifiée à PERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice du 4 septembre 2023 est recevable. -La pension alimentaire à titre personnel Tel que relevé à juste titre par le jugede première instance, l’article 246 du Code civil dispose que le juge aux affaires familiales peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint. L’article 247 du Code civil dispose que le juge aux affaires familiales prend en compte, dans la détermination des besoins et des facultés contributives des parties, l’âge etl’état de santé des parties, la durée du mariage, le temps à consacrer à l’éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle des parties au regard du marché du travail, leur disponibilité pour de nouveaux emplois, leurs droits existants et prévisibles ainsi que leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. Le juge aux affaires familiales a encore rappelé, à juste titre, que ces dispositions qui donnent un certain pouvoir d’appréciation au juge en ce qu’elles ne se réfèrent plus à l’unique état de besoin du demandeur d’aliments, ne visent cependant pas le maintien du niveau de vie antérieur au divorce, de sorte qu’elles continuent d’exiger de chaque conjoint,suite au divorce,qu’il utilise ses propres ressources, soit en revenus, soit en capacité de travail, pour subvenir à ses besoins et celui-ci doit, dans la mesure de ses capacités intellectuelles ou physiques, et compte tenu de son âge et des possibilités qu’offre la conjoncture économique, fournir un effort pour trouver un travail lui permettant de vivre des revenus qu’il procure. Ilappartient donc à celui qui prétend à l’octroi d’un secours alimentaireà titre personnel de prouver que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il se trouve dans le besoin. Ce n’est que pour autant que cette condition préalable est établie qu’il convient de s’interroger sur la situation financière du conjoint auquel le secours alimentaire est réclamé. En l’espèce, les parties se sont mariées le 22 septembre 2004 et leur divorce a été prononcé suivant jugement du 21 octobre 2022. PERSONNE1.)est actuellement âgée de 61 ans, elle perçoit une pension de vieillesse anticipée dela part de la Caisse nationale d’assurance pension de 1.044,15 euros net. Suivant les indications de la requête d’appel, elle réside toujours à l’adresse de l’ancien domicile conjugal. Il ne résulte pas

5 des pièces soumises à l’appréciation de la Cour qu’elle aurait des dépenses incompressibles à sa charge. Tel que relevé à juste titre par le juge de première instance,ilest constant en cause qu’au moment de son départ aux Etats-Unis en juillet 2020, PERSONNE1.)occupait un travail salarié auprès de l’SOCIETE1.). Le relevé de la carrière d’assurance délivré par le Centre commun de la sécurité sociale renseigne un revenu annuel de 43.403,84 euros en 2018 et de 44.181,57 euros (29.251,27euros+ montant estimé de 14.930,30euros) en 2019. Il ressortencore de deux courriers établis par l’SOCIETE1.)en date des 11 septembre2020et 16 décembre 2020 qu’il a été fait droit aux demandes de PERSONNE1.)de bénéficier d’un congé sans solde d’abord du 7 septembre au 31 décembre 2020 et ensuite du 1 er janvier2021 au 28 février 2021. Il est constant quePERSONNE1.)n’a pas repris son activité salariée auprès de l’SOCIETE1.), mais ellea mis fin à la relation de travail. Ses explications contenues dans l’acte d’appel qu’à son retour des Etats-Unis, l’SOCIETE1.) ne lui aurait plus proposé de poste lui procurant un revenu fixe, mais uniquement un travail en tant que remplaçante rémunéré en fonction des remplacements effectivement effectués, ce qui aurait été inacceptable pour elle, en ce qu’elle se serait retrouvée dans une situation précaire,ne sont appuyées par aucun élément probant, de sorte qu’à l’instar du juge de première instance,la Cour constateque,même à admettre que PERSONNE1.)aitdû se rendre aux Etats-Unis en raison de l’état de santé précaire de son fils, il n’est pas établi quela résiliation de son contrat de travail auprès de l’SOCIETE1.)après 13 années de service s’est imposée pour des raisons indépendantes de sa volonté, en ce que l’SOCIETE1.)lui garantissait un poste jusqu’à l’expiration de son congé sans solde. Il ne résulte, par ailleurs, pas des pièces soumises à l’appréciation de la Cour que l’état de santé dePERSONNE1.)ne lui permettrait définitivement plus de reprendre un travail afin d’améliorer sa situation financière. Concernant la situation de l’appelante, il convient encore de relever qu’il n’est pas contesté quePERSONNE1.)était propriétaire de deux appartements aux Etats-Unis dont elle a fait donation à son fils. Les déclarations de l’appelante que les immeubles auraient appartenude factoà son fils, en ce que celui-ci aurait entièrement remboursé le prêt contracté en vue de leur acquisition restent à l’état d’allégations. A l’instar du juge de première instance, la Cour constate que siPERSONNE1.)a fait le choix délibéré de donner ces immeubles à son enfant et s’est ainsi volontairement placée dans une situation financière moins confortable, il ne saurait être fait abstraction des revenus qu’elle auraitpu tirer de la location ou de la vente de ces immeubles dans la détermination de son état de besoin. Finalement, il convient encore de relever que l’appelante peut escompter un actif suite à la vente de l’immeuble indivis sis àADRESSE3.), élément qui au vœu de l’article 247 du Code civil est également à prendre en considération dans l’évaluation du besoin dans le chef dePERSONNE1.).

6 Il ressort des développements qui précèdent, que le juge de première instance a retenu à juste titre que l’état de besoin dePERSONNE1.)n’est pas établi. -Les demandes accessoires Au vu du sort de sa voie de recours, la demande dePERSONNE1.)tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure n’est pas fondée. Au vœu de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, l’appelante est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement déféré, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, condamnePERSONNE1.)auxfrais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audiencepubliqueoù étaient présentes: Rita BIEL, président de chambre, Yannick DIDLINGER,premierconseiller, Anne MOROCUTTI, conseiller, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.