Cour supérieure de justice, 24 avril 2024, n° 2023-01100
Arrêt N°56/24–II–DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-01100 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux…
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Arrêt N°56/24–II–DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-01100 du rôle rendu par la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 24 novembre 2023 et signifiée àPERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice en date du 1 er décembre 2023, représenté par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), intiméeaux fins de la prédite requête d’appel,
2 représentée par Maître Juliette ADDOU, avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Isabelle DORMOY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. L A C O U R D ' A P P E L : PERSONNE2.)etPERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)) se sont mariésle 31 mai 1985par-devant l’officier de l’état civil de la commune deADRESSE3.). Par requête déposée le 12 mai 2023 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.)a demandé de prononcer, entre autres, le divorce entre les parties pour rupture irrémédiable des relations conjugales et de nommer un notaire afin de procéder au partage et à la liquidation de la communauté universelle de biens existant entre parties. PERSONNE2.)a demandé reconventionnellement de condamner PERSONNE1.)à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 500 EUR, augmentée en cours d’instance au montant de 1.000 EUR. Par jugement du 13 octobre 2023, statuant en continuation d’un jugement du 4 juillet 2023 ayant accordé àPERSONNE2.)un délai de réflexion jusqu’au 26 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce entre les parties, ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens ayantexisté entre les parties et a condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une pension alimentaire à titre personnel de 300 EUR par mois avec effet rétroactif au 1 er septembre 2023. La demande de PERSONNE2.)à voir déterminer sa créance liée aux droits de lapension sur base de l’article 252 du Code civil a été réservée. De ce jugement,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel limité suivant requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 24 novembre 2023 et signifiée àPERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice du 1 er décembre 2023. Dans sa requête d’appel, il demande, par réformation du jugement entrepris, principalement de le décharger de la condamnation à payer une pension alimentaire à titre personnel de 300 EUR à PERSONNE2.)et subsidiairement de la réduire à de plus justes proportions, à tout le moins au montant de 150 EUR par mois, jusqu’à ce qu’elle ait retrouvé un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins. PERSONNE2.)demande, en interjetant régulièrement appel incident, de condamnerPERSONNE1.)à lui payer une pension alimentaire de
3 500 EUR avec effet rétroactif au 12 mai 2023, date à laquelle la demande en divorce a été déposée. Appréciation de la Cour Il résulte des développements des parties que le jugement entrepris, ayant, entre autres, prononcé le divorce entre les parties, n’a pas fait l’objet ni d’une signification ni d’un acquiescement d’aucune des parties. Le divorce n’ayant pas acquis force de chose jugée, c’est à tort que le juge aux affaires familiales a apprécié la demande dePERSONNE2.) au regard des seuls articles 246 et 247 du Code civil tels qu’ils ont été insérés dans ledit Code par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales (ci-après la loi de 2018). En demandant un secours alimentaire à titre personnel à partir du dépôt de la requête en divorce, soit à partir du 12 mai 2023, PERSONNE2.)s’est ainsi référée implicitement, mais nécessairement à deux périodes différentes, l’une antérieure et l’autre postérieure au divorce. Sa demande en allocation d’une pensionalimentaire à titre personnel s’analyse donc en demande d’exécution du devoir de secours suivant l’article 212 du Code civil avant le divorce et en une demande de pension alimentaire basée sur l’article 246 du même Code après le divorce. Quant à la période antérieure au divorce PERSONNE2.)critique le juge aux affaires familiales en ce qu’il ne lui a accordé une pension alimentaire à titre personnel qu’à partir du 1 er septembre 2023, date à laquelle elle aurait quitté le domicile familial, au lieu du 12mai 2023, date du dépôt de la demande en divorce. Malgré le fait que les parties aient maintenu la vie commune jusqu’au mois de septembre 2023, PERSONNE2.) conteste que PERSONNE1.)ait subvenu à ses besoins à partir du dépôt de la demande en divorce. Ellesoutient avoir survécu grâce aux soutiens financiers de membres de sa famille. PERSONNE2.)expose qu’à partir du 1 er avril 2023, le Fonds National de Solidarité (FNS) a mis fin à une mesure d’activation dont elle a bénéficié depuis février 2023, au motifquePERSONNE1.)aurait refusé de communiquer des documents quant à sa situation financière.PERSONNE1.)serait dès lors à l’origine de son état de besoin. S’y ajouterait une aggravation de différents problèmes de santé depuis le mois de septembre 2023 l’empêchant de se présenter à des postes de travail lui proposés par l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) en octobre et décembre 2023.
4 PERSONNE1.)réplique que lors de la première audience devant le juge aux affaires familiales,PERSONNE2.)a demandé un délai de réflexion, de sorte que l’affaire a été refixée à l’audience du 26 septembre 2023. Dans l’hypothèse où le jugement du 13 octobre 2023 était confirmé en ce qui concerne le bien-fondé de la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, il estime que c’est à juste titre que le point de départ du paiement d’une telle pension alimentaire a été fixée au 1 er septembre 2023 en raison de la vie commune jusqu’au 4 septembre 2023. L’appelant conteste toute incapacité de travail dans le chef de PERSONNE2.) ainsi que son prétendu refus de remettre des documents au FNS. Il conteste également un état de besoin dans le chef de PERSONNE2.), au motif qu’elle disposerait d’autres ressources financières pour subvenir à ses besoins. Il soutient qu’elle s’adonne à la vente de divers produits qu’elle fabrique elle-même, tels que du miel et d’autres produits artisanaux sur des marchés hebdomadaires. Cette vente lui procurerait des revenus du montant d’environ 250 EUR par semaine. Elle toucherait également un revenu de la part d’SOCIETE1.)pour la production d’énergie provenant de l’installation photovoltaïque se trouvant sur le toit du domicile familial du montant trimestriel variant entre 180 et 260 EUR. PERSONNE1.)fait encore valoir quePERSONNE2.)a encaissé entièrement le capital d’une assurance-vie du montant d’environ 20.000 EUR. PERSONNE2.)conteste la perception de revenus supplémentaires. L’appelant n’établirait pas qu’elle s’adonneà la vente de produits manufacturés sur des marchés hebdomadaires. Les revenus perçus de la part d’SOCIETE1.)ne couvriraient pas l’intégralité de ses besoins. Elle prétend que l’assurance-vie a été liquidée en 2020, date à laquelle les partiesvivaient encore ensemble. Elles auraient toutes les deux profité de cette somme d’argent. PERSONNE2.)invoque un loyer de 1.000 EUR à titre de dépense incompressible à partir de septembre 2023. En vertu de l’article 212 du Code civil, les conjoints se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.
5 L’objet de la dette d’aliments, telle qu’elle résulte de l’article 212 précité et qui relève du régime primaire entre époux, est fondé sur la constatation de l’état de besoin du créancier. L’article 208 du même Code précise, en effet, que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. En instance d’appel,PERSONNE2.)demande un secours alimentaire à partir du 12 mai 2023,date à laquellePERSONNE1.)a déposé sa demande en divorce. En application de l’article 208 précité, il appartient dès lors à PERSONNE2.)d’établir que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle se trouve dans le besoin à partir de la date précitée du 12 mai 2023. L’appréciation des facultés contributives du demandeur d’aliments doit englober non seulement les revenus effectivement touchés, mais encore les revenus qu’il néglige de percevoir et ceux qu’il pourrait gagner en mettant à son profit son savoir-faire, son expérience professionnelle et l’ensemble de ses ressources physiques ou intellectuelles. Il résulte du certificat d’affiliation établi par le Centre Commun de la Sécurité Sociale du 25 mai 2023 que depuis son mariage en 1985, PERSONNE2.)s’est adonnée à une activité rémunérée pendant la plupart du temps et que depuis le 1 er octobre 2020, ellea fait l’objet de plusieurs mesures d’activation coordonnées par l’Office national d’inclusion sociale (ONIS). PERSONNE2.)verse une convention qu’elle a signée le 9 février 2023 avec l’ONIS relative à une mesure d’inclusion sociale du 1 er mars au 30 septembre 2023 pour un poste de travail de 20 heures par semaine. Il résulte de l’annexe à ladite convention que cette mesure avait déjà débuté le 15 novembre 2022.Quant au but de cette mesure, il y est précisé ce qui suit: «Allgemeines Ziel der Zuweisungan eine gemeinnützige Beschäftigung: Weiterbeschäftigung in einer Aktivierungsmassnahme auf langer Dauer».A titre de buts spécifiques recherchés par la mesure d’activation, l’annexe précise: «maintenir une routine quotidienne (08.02.2023)–maintenirla stabilité actuelle (08.02.2023)». Par courrier du FNS lui adressé le 20 mars 2023,PERSONNE2.)est informée qu’elle ne sera plus en droit de bénéficier du revenu d’inclusion sociale à partir du 1 er avril 2023 au motif qu’elle aurait omis de lui communiquer des documents sollicités par ce dernier en vue du traitement de sa demande («Zu unserem Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass eine Prüfung Ihrer Akte sich als unmöglich erweist, da
6 Sie unseren verschiedenen Aufforderungen, uns die nötigen Unterlagen vorzulegen bisher leider keine Folge geleistet haben.Wir teilen Ihnen dementsprechend mit, dass Ihrem Antrag keine Folge geleistet wird.») PERSONNE2.)prétend quePERSONNE1.)a refusé de remettre les documents quant à sa situation financière au FNS. Elle verse un courriel du FNS du 16 octobre 2024 adressé à son mandataire qui est de la teneur suivante: «[…]Le paiement lui a été retiré du fait que MonsieurPERSONNE1.)a refusé de nous remettre des justificatifs concernant sa situation financière». PERSONNE1.) réplique qu’il a remis les pièces sollicitées à PERSONNE2.)en vue de leur communication au FNS. Il résulte du courrier du FNS du 20 mars 2023 adressé à PERSONNE2.), courrier qui n’est pas contredit par le courriel précité du 16 octobre 2024, que c’estPERSONNE2.)qui était la personne de contact du FNS. Elle n’établit pas qu’il aurait appartenu à PERSONNE1.)de remettre directement les documents quant à sa situation financière au FNS, respectivement que ces documents ne lui auraient pas été remis parPERSONNE1.). Un tel refus de la part de ce dernier est d’ailleurs difficilement compréhensible, étant donné qu’il était également dans l’intérêt dePERSONNE1.)quePERSONNE2.) bénéficie de cette allocation d’inclusion pour un poste de travail de 20 heures par semaine auquel elle aurait dû s’adonner. C’est partant à tort quePERSONNE3.)prétend quePERSONNE1.) est responsable de la révocation de la mesure d’activation qui lui aurait procuré un revenu régulier pour subvenir à ses besoins. A titre de preuve de son incapacité de travail à partir de septembre 2023,PERSONNE2.)verse deux certificats médicaux des 31 août et 5 septembre 2023, établis par les docteursPERSONNE0.), médecin spécialiste en médecine interne, etPERSONNE4.), médecin- généraliste. S’il résulte du premier certificat médical que le médecin préconise un suivi régulier sur base du tableau clinique et du second certificat que la patientePERSONNE2.)d’une maladie causant des douleurs musculo-articulaires chroniques, toujoursest-il que ces certificats n’établissent pas son incapacité de travailler pendant au moins 20 heures par semaine. En effet, le certificat du docteurPERSONNE4.) précise «qu’après de nombreuses années de souffrances physiques, mais aussi mentales, nous avons finalement trouvé un traitement médicamenteux associé à des séances régulières de mésothérapie [permettant]de garantir une certaine qualité de vie».
7 Les certificats d’incapacité de travail versés parPERSONNE2.) établissent certes une incapacité detravail temporaire dans son chef pour la période du 24 octobre au 14 novembre 2023 et du 7 décembre au 31 décembre 2023.PERSONNE2.)reste cependant en défaut d’établir une aggravation de son état de santé depuis le 1 er janvier 2024 l’empêchant de s’adonner à une activité rémunérée et ne fournit aucun renseignement quant aux démarches qu’elle aurait entreprises auprès de l’ADEM pour retrouver un travail. PERSONNE2.)ne rapporte dès lors pas la preuve que son état de santé ne lui permet pas de s’adonner àune activité rémunérée d’au moins 20 heures par semaine. Au vu du certificat du FNS du 17 août 2023 quant aux prestations touchées à titre d’allocation d’inclusion de janvier à mars 2023, il y a lieu de retenir un revenu net théorique d’au moins 500 eurospar mois dans son chef à partir du 1 er avril 2023. La déclaration dePERSONNE1.)selon laquellePERSONNE2.)aurait un revenu régulier en raison de la vente de divers produits sur des marchés hebdomadaires, contestée par celle-ci, reste à l’état de pure allégation, faute de verser la moindre pièce y relative. Il n’y a partant pas lieu de retenir des revenus supplémentaires dans le chef dePERSONNE2.)tirés de la vente de produits manufacturés. Il résulte du courrier adressé par la compagnie d’assurance SOCIETE2.)àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)le 19 février 2020 que le contrat d’assurance-vie souscrit de leur part est venu à expiration le 1 er mars 2020. Pour pouvoir obtenir la remise du montant de 21.998,68 EUR, les parties ont dû chacune signer une déclaration et indiquer le compte bancaire à créditer. Contrairement à ses dires, PERSONNE1.)a dès lors accepté que la somme d’argent précitée soit virée sur le compte bancaire dePERSONNE2.). Au vu des pièces versées par chacune des parties et de leurs développements, il est fort probable qu’au vu de leur situation financière précaire, le capital d’assurance-vie ait été dépensé depuis le mois de février 2020 pour faire face aux frais du ménage. Ce capital n’est partant pas à prendre en considération pour apprécier l’état de besoin dePERSONNE2.). L’intimée ne conteste pas toucher les acomptes payés par SOCIETE1.)pour la production d’énergie. Il résulte des extraits bancaires qu’elle perçoit à ce titre un montant trimestriel de 200 EUR, à savoir un montant mensuel de 66,67 EUR. Ce montant est à prendre en considération pour apprécier son état de besoin. PERSONNE2.)a vécu au domicile familial jusqu’en septembre 2023. Il n’est pas contesté que jusqu’à cette date,PERSONNE1.)ait payé seul les frais d’entretien de la maison.
8 Dans la mesure oùPERSONNE2.)ne fait pas état de dépense incompressible pour cette période et qu’elle n’établit pas avoir été plus dans le besoin entre le 12 mai et le 31 août 2023 que pendant la vie commune des parties avant le 12 mai 2023, c’est à tort qu’elle demande en instance d’appel une pension alimentaire avec effet rétroactif au 12 mai 2023. L’intimée fait valoir que depuis septembre 2023, elle doit faire face au paiement d’un loyer de 1.000 EUR, charges comprises. PERSONNE1.) soutient que le contrat de bail versé par PERSONNE2.)constitue un contrat de complaisance conclu avec une connaissance commune aux parties. Il conteste partant qu’elle soit obligée de payer un loyer.PERSONNE2.)habiterait auprès de son cousin. Dans la mesure oùPERSONNE1.)habite dans le logementfamilial et quePERSONNE2.)a dû se reloger à partir du mois de septembre 2023, c’est à juste titre que cette dernière fait état du paiement d’un loyer. Elle verse un contrat de bail non daté, signé avec un dénommé PERSONNE5.), demeurant à «L-7475 Schoos» en vertu duquel ce dernier lui loue un logement («Wohnung inADRESSE2.)»). A titre de preuve du paiement régulier du loyer,PERSONNE2.)verse un document daté au 24 janvier 2024 de la teneur suivante: «Ich, Unterzeichneter,PERSONNE5.), wohnhaftinADRESSE2.), bestätige hiermit, dass ich die Miete von MmePERSONNE2.) wohnhaft inADRESSE2.), monatlich 1000 Euro in bar, von September bis Dezember erhalten habe.» Il convient d’abord de relever que le contrat de bail indique que le premierloyer est à payer à partir du 1 er octobre 2023, tandis que le bailleur déclare dans le document précité qu’il a perçu le loyer à partir du 1 er septembre 2023. Le contrat de bail ne précise pas les surfaces quePERSONNE2.)aurait prises en location dans lelogement dans lequel le bailleur semble également résider. Outre le fait que le document versé parPERSONNE2.)ne constitue pas une attestation testimoniale rédigée en bonne et due forme, il ne résulte pas des extraits bancaires, communiqués en cours dedélibéré, qu’entre septembre et décembre 2023, elle a effectué des prélèvements de sommes d’argent de 1.000 EUR qu’elle prétend avoir remises entre les mains de son bailleur. Lesdits extraits bancaires établissent, au contraire, que sa situation financièrene lui permettait pas de payer un tel loyer.
9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir un loyer théorique de 500 EUR par mois à titre de dépense incompressible dans le chef de PERSONNE2.)à partir du mois de septembre 2023, date à laquelle celle-cia quitté le domicile familial. Il résulte des extraits de compte dePERSONNE1.)auprès de l’institution «SOCIETE3.)» qu’il touchait une pension de vieillesse mensuelle du montant de 1.590,08 EUR pour les mois de juillet et août 2023. Depuis le mois deseptembre 2023, sa pension de vieillesse mensuelle s’élève au montant de 1.628,39 EUR, y non compris la tranche indiciaire échue en février 2024. Contrairement aux dires dePERSONNE2.), les extraits bancaires versés parPERSONNE1.) n’établissent pas qu’il dispose de ressources financières supplémentaires sur d’autres comptes bancaires. Mis à part les frais d’entretien de la maison et les frais de chauffage invoqués parPERSONNE1.)quine sont pas spécialement à prendre en considération étant donné qu’il s’agit de frais de la vie courante, il ne fait pas état de dépenses incompressibles. Il dispose partant d’un revenu disponible du montant net de 1.628,39 EUR, auquel il convient d’ajouter la tranche indiciaire échue en février 2024. Il vit gratuitement dans la maison commune sans payer d’indemnité d’occupation àPERSONNE2.), sous prétexte que sa situation financière ne lui permettrait pas de faire face à une telle dépense. Au vu de l’analyse de la situation financière des parties, c’est à juste titre que le juge aux affaires familiales a retenu un état de besoin dans le chef dePERSONNE2.)à partir du 1 er septembre 2023. Toutefois, le revenu disponible dePERSONNE1.)ne lui permet pas de payer une pension alimentaire à titre personnel de plus de 300 EUR àPERSONNE2.)sans tomber lui-même dans le besoin. C’est partant à juste titre qu’en première instance, un montant de 300 EUR par mois a été alloué àPERSONNE2.)à titre de pension alimentaire à titre personnelpour la période antérieure au divorce. Quant à la période postérieure au divorce Il convient de rappeler qu’à l’heure actuelle, le divorce prononcé par jugement du13 octobre 2023 n’a pas acquis force de chose jugée. Dans la mesure où il est fort probable que dans un avenir proche, les démarches seront entreprises par les deux parties ou par l’une d’entre
10 elles pour qu’il devienne définitif, il convient d’examinerla demande dePERSONNE2.)en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel pour la période après le divorce. Cette demande est régie par les articles 246 et 247 du Code civil. L’article 246 dudit Code dispose que «le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint». Selon l’article 247 du CodeCivil, «dans la détermination des besoins et des facultés contributives, les éléments dont le tribunal tient compte incluent l’âge et l’état de santé des conjoints, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducationdes enfants, leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail, leur disponibilité pour de nouveaux emplois, leurs droits existants et prévisibles et leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation durégime matrimonial». Si les articles 246 et 247 du Code civil donnent un certain pouvoir d’appréciation au juge en ce qu’ils ne se réfèrent plus à l’unique état de besoin du demandeur d’aliments, ils ne visent cependant pas le maintien du niveau de vie antérieur au divorce, de sorte qu’ils continuent d’exiger de chaque conjoint, suite au divorce, qu’il utilise ses propres ressources, soit en revenus, soit en capacité de travail, pour subvenir à ses besoins et que celui-ci doit, dans la mesure de ses capacités intellectuelles ou physiques et compte tenu de son âge et des possibilités qu’offre la conjoncture économique, fournir un effort pour trouver un travail lui permettant de vivre des revenus qu’il procure. Il résulte, en effet, des travaux préparatoires relatifs à la loi de 2018 que si le principe a été maintenu selon lequel la pension est fixée selon les besoins du créancier et dans la limite des facultés contributives du débiteur, les besoins au sens du projet de loi ne se définissent pas simplementcomme le minimum nécessaireàla survie. La répartition des tâches et le mode de vie des conjoints durant le mariage peuvent avoir des conséquences économiquesàlong terme, dont il convient de tenir compte dans la détermination des besoins. Le projet de loi énumère expressément certains critèresàprendre en compte visant à mieux refléter la situation concrète des conjoints, sans pour autant résulter dans un maintien du niveau de vie antérieur au divorce. Le projet de loi fixe ainsi une liste de critères dont le juge doit tenir compte pour la détermination des besoins et des ressources des conjoints: l’âge et l’état de santé des conjoints, la durée du mariage, le temps déjà consacréou qu’il faudra consacreràl’éducation des
11 enfants, la qualification et la situation professionnelles des conjoints au regard du marché du travail, leur disponibilité pour de nouveaux emplois, leurs droits existants et prévisibles, et leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régimematrimonial (Doc. Parl. 6996-22, Rapport de la Commission juridique du 6 juin 2018, p. 79). PERSONNE2.)etPERSONNE1.)sont mariés depuis trente-huit ans et onze mois. Aucune des parties n’a donné de précisions en ce qui concerne des enfants communs issus de leur union. Le domicile familial sis àADRESSE1.)appartient pour une moitié indivise à chacune des parties. Il s’agit d’une maison unifamiliale située sur un terrain de 19 ares, acquise au prix de 2.500.000 FLUX suivant acte notarié d’acquisition du 10 mai 1990. Le jugement entrepris n’a pas ordonné la licitation de cet immeuble. Les parties n’ont pas renseigné la Cour d’appel ni quant à leurs intentions quant au sort de l’immeuble commun ni quant au stade d’avancement des opérations de liquidation et de partage de la communauté universelle de biens existant entre époux pendantes devant le notaire Marc LECUIT. La Cour d’appel n’est partant pas en mesure de déterminer les droits quePERSONNE2.)se verra attribuer en cas de vente de l’immeuble commun, respectivement de reprise parPERSONNE1.). Au vu de ce qui précède et notamment de l’analyse de la situation financière des parties faite dans le cadre de la demande relative à la période avant le divorce, il y a également lieu de retenir un état de besoin dans le chef dePERSONNE2.)pour la période postérieure à la date à laquelle le divorce aura acquis force de chose jugée.A défaut d’indication quant aux sommes d’argent que chacune des parties se verra attribuer lors de la liquidation et du partage de la communauté de biens ayant existé entre elles, il convient également de retenir que le revenu disponible dePERSONNE1.)ne lui permet pas de payer plus de 300 EUR à titre de pension alimentaire à titre personnel à PERSONNE2.)sans tomber lui-même dans le besoin. C’est partant à juste titre qu’en première instance, un montant de 300 EUR par mois a été alloué àPERSONNE2.)à titre de pension alimentaire à titre personnelpour la période postérieure au divorce. PERSONNE1.)ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel du montant de 1.000 EUR est à déclarer non fondée.
12 Au vu de l’issue du litige, le jugement du 13 octobre 2023 est à confirmer en ce qu’il a partagé les frais etdépens de l’instance par moitié entre les parties et chacune d’entre elles est à condamner par moitié aux frais de l’instance d’appel. Les appels principal et incident sont non fondés. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, deuxièmechambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel d’une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, les dit non fondés, confirme le jugement entrepris, dit la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 EUR non fondée, condamnePERSONNE3.)etPERSONNE1.), chacun pour moitié, aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaientprésentes: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier.
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