Cour supérieure de justice, 24 avril 2024, n° 2024-00050

Assistance judiciaire accordée àPERSONNE1.)par décision du délégué du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à l’assistance judiciaire du5 mars 2024. Arrêt N°92/24–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduvingt-quatre avrildeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2024-00050du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la…

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Assistance judiciaire accordée àPERSONNE1.)par décision du délégué du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à l’assistance judiciaire du5 mars 2024. Arrêt N°92/24–I–CIV (aff. fam.) Arrêt civil Audiencepubliqueduvingt-quatre avrildeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2024-00050du rôle rendu par lapremièrechambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.),néeleDATE1.)àADRESSE1.)en Ukraine, demeurantà L- ADRESSE2.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le16 janvier 2024, représentéeparMaîtreMichel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)en France,demeurant à L- ADRESSE4.), intiméaux fins de lasusdite requête d’appel, représenté par MaîtreGrégori TASTET,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en présence de :

2 MaîtreSuzy GOMES MATOS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les intérêts des enfants mineursPERSONNE3.), née le DATE3.), etPERSONNE4.), né leDATE4.). —————————— L A C O U R D ’ A P P E L Par jugement du 10 janvier 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,statuant en continuation d’un jugement rendu entre parties le 2 novembre 2022, d’un jugement du 10 février 2023 et d’un jugement du 14 juin 2023 ayant fixé provisoirement le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs mineursPERSONNE3.), née le DATE3.), etPERSONNE4.), né leDATE4.), auprès de leur mère PERSONNE1.), a notamment -dit irrecevable la demande d’PERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)) en attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants communs mineursPERSONNE3.)etPERSONNE4.)formulée à l’audience du 5 décembre 2023, -fixé le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs mineursPERSONNE3.)etPERSONNE4.)auprès de leur père à partir du 10 janvier 2024, -attribué àPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs mineurs à exercer, sauf meilleur accord des parties, en période scolaire, chaque deuxième week-end, du vendredi à la sortie de l’école ou de la maison relais au lundi matin, à la rentrée de l’école, en période de vacances scolaires, les années paires: la deuxième moitié des vacances de Pâques, les vacances de la Pentecôte, la première etla troisième quinzaine des vacances scolaires d’été et la première moitié des vacances de Noël, les années impaires, les vacances de Carnaval, la première moitié des vacances de Pâques, la deuxième et la quatrième quinzaine des vacances d’été, les vacances de la Toussaint et la deuxième moitié des vacances de Noël, -dit que le passage de bras se fait le vendredi à la sortie de l’école ou de la maison relais lorsque la période d’un droit de visite et d’hébergement débute en fin d’une semaine d’école et le lundi matin à la rentrée de l’école lorsque la période se termine juste avant la reprise de l’école, ou bien encore lorsque les enfants fréquentent la maison relais en période de vacances, et dit que, lorsque le passage de bras doit se faire au milieu de périodes de vacances pendant lesquelles les enfants ne fréquentent pas la maison relais, le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exerce à charge pour la mère de récupérer les enfants auprès du père le samedi à midi et pour le père de venir les chercher le dimanche à midi au domicile de la mère, -dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure, -ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toute voie de recours,

3 -transmis une copie du jugement à titre d’information au Ministère public afin de lui permettre de le joindre au dossier protection de la jeunesse, -transmis une copie du jugement à titre d’information au Service Central d’Assistance Sociale (ci-après leSCAS) et à l’association AFP SolidaritéFamille, -fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié àPERSONNE1.)et pour moitié àPERSONNE2.). De ce jugement, qui lui a été notifié le 11 janvier 2024,PERSONNE1.)a relevé appel suivant requête déposée au greffe de la Cour le 16 janvier 2024. Par ordonnance du 22 janvier 2024 la Cour a délégué l’affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de sa requête d’appel,PERSONNE1.)conclut, par réformation, à voir fixer le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs PERSONNE3.)etPERSONNE4.)auprès d’elle et à entendre condamner PERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance. Elle demande finalement la condamnation de l’intimé à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel. L’appelantecritique le juge de première instance pouravoir, en dépit de la situation conflictuelle persistante entre parents, omis de prendre en compte les efforts qu’elle aurait faits concernant la relation avecPERSONNE2.). Elle aurait même contacté celui-ci directement pour discuter et améliorer la situation. Ces efforts se dégageraient du dernier rapport d’enquête sociale ainsi que du rapport del’association AFP Solidarité Famillerendu dans le cadre de la thérapie familiale ordonnée par le juge aux affaires familiales. Avec le temps, le passage de bras entre les parents pourrait se passer de manière plus apaisée. Il serait encore très important de prendre en considération la volonté des enfants communs de vivre avecleur mère avec laquelle ils entretiendraient une relation fusionnelle et qui ferait tout pour leur bonheur. Pour le surplus,PERSONNE1.)conteste qu’elle ne prendrait pas au sérieux les difficultés scolaires de la fille commune. A l’audience du 29 mars 2024,PERSONNE1.)renonce à ses développements au sujet de l’article 252 du Code civil figurant dans la motivation de sa requête d’appel et non repris au dispositif de celle-ci, au motif que le divorce entre parties a été prononcé par jugement du 15 décembre 2021. L’avocat des enfants mineursPERSONNE3.)etPERSONNE4.)relate qu’il a vu les enfants à 5 reprisesdontdeux fois après janvier 2024 et que depuis le jugement déféré, la vie des enfants a de nouveau complètement changé. Le dossier serait compliquéen raison de la grande animosité existant entre les parents.PERSONNE1.)aurait du mal à accepter qu’PERSONNE2.)dispose d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs et elle n’aurait pas respecté ce droit dans le passé. Après le divorcePERSONNE2.)n’aurait disposé que d’un droit de visite à l’égard des enfants communs les samedis de 10.00 à 17.00 heures. En avril 2022,PERSONNE1.)aurait refusé de communiquer sa nouvelle adresse à

4 PERSONNE2.), de sorte qu’une décision judiciaire serait intervenue accordant au père un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième week-end du samedi au dimanche. En août 2022, PERSONNE1.) aurait demandé l’autorisation judiciaire de pouvoir aller vivre au Portugal avec les enfants communs. Cette autorisation lui ayant été refusée, elle serait néanmoins partie. À la suite de cette action dePERSONNE1.),PERSONNE2.)aurait introduit une affaire judiciaire en retour forcé des enfants au Luxembourg et PERSONNE1.)serait retournée au Luxembourg avec les enfants le 16 novembre 2022, elle aurait remisPERSONNE3.)etPERSONNE4.)au père et serait partie sans laisser d’adresse, ni garder de contact avec les enfants pendant deux mois. Par jugement du 10 février 2023, le domicile légal et la résidence habituelledes enfants auraient été fixésofficiellement auprès d’PERSONNE2.)et le 14 juin 2023, le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auraient été fixés à titre provisoire auprès de la mère. En septembre 2023, les enfants communs auraient été scolarisésàADRESSE5.) près du domicile dePERSONNE1.), mais leur situation ne se serait pas améliorée. Depuis janvier 2024, le domicile et la résidence principal des enfantsse trouventde nouveauauprès du père. Lors des entrevues avec les enfantsaccompagnés de leur père le 7 mars 2024 et de leur mère le 12 mars 2024, l’avocat des enfants a constaté que les deux parents sont affectueux envers leurs enfants. Les deux parents aimeraient leurs enfants et s’occuperaient correctement d’eux. Lors de sonentrevue avec les deux enfants seuls, l’avocat a constaté que les enfants font beaucoup de reproches à leur père, mais qu’ils ne sont pas en mesure de citer des exemples concrets de situations oùPERSONNE2.)se serait mal comporté envers eux. Surtout PERSONNE3.)participerait activement au conflit parental et elle parlerait pour son frère. Celui-ci reprocherait seulement au père de cuisiner trop de soupes et serait plus réticent pour le reste. Cette même attitude aurait été constatée par le personnel enseignant et par les intervenants sociaux. L’avocat avérifiéque les enfants sont cependant capables de décrire en détail des situations de la vie courante. PERSONNE1.)aimerait ses enfants, mais elle aurait un grand problème avec PERSONNE2.)auquel elle adresserait beaucoup de reproches. Il ressortirait également du rapport d’enquête sociale du 1 er décembre 2023 et plus spécialement des constats du personnel enseignant et du personnel encadrant de la maison-relais,annexés audit rapport,quePERSONNE3.)adhère aux affirmations de la mère et qu’elle obéit aux ordres reçus dePERSONNE1.) lorsqu’elle refuse de rejoindre son père pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement de celui-ci. La situation ne se serait pas améliorée depuis que les enfants demeurent auprès de la mère qui ne respecterait toujours pas les droits du père. Ainsi un seul droit de visite et d’hébergement aurait pu être exercé par le père depuis que les enfants ont leur domicile et leur résidence habituelle auprès de la mère. Les éducateurs de la maison-relais auraient constaté que, suite à un nouveau refus dePERSONNE3.)et d’PERSONNE4.) de rejoindre leur père pour le week-end, les enfants se sont vantés de leur comportement auprès de leur mère et lui ont demandé une récompense (aller aurestaurant). D’après ses déclarations faites auprès de son avocat,PERSONNE4.)irait bien chez son père et il n’y aurait pas de problèmes à signaler concernant l’école. Il profiterait également de ses visites auprès de la mère et s’entendrait avec la

5 compagne d’PERSONNE2.). Il n’adresse pas de reproche particulier à son père. La responsable de la maison-relais,que les enfants fréquentent à partir de janvier 2024,a fait part à l’avocat des enfants que le changement a été difficile, mais qu’PERSONNE4.) s’est bien intégré. SeulementPERSONNE3.) montrerait de sérieux problèmes pour accepter les limites. L’avocat indique encore quePERSONNE3.)reste figée dans sa position de rejet de son père, sans toutefois indiquer de raison objective à son comportement.Elle qualifie la compagne d’PERSONNE2.)de très gentille, mais affirme ne pas l’aimer parce que sa mère lui a dit qu’elle ne devait pas l’aimer.PERSONNE3.)se trouverait ainsi dans un énorme conflit de loyauté et elle craindrait d’être abandonnée par sa mère.PERSONNE1.)aurait, en effet, dans le passé rompu entièrement le contact avec les enfants à deux reprises de novembre 2022 à janvier 2023 et de nouveau avant l’intervention du jugement du 14 juin 2023. Elle expliquerait ses réactions par le fait que les passages de bras et les pleurs des enfantsauraient ététrop difficiles à supporter pour elle. La nouvelle institutrice dePERSONNE3.)a indiqué à l’avocat des enfants que la jeune fille se comporte bien à l’école et qu’elle est une élève faible, ce qui aurait aussi été le cas quand elle demeurait auprès de sa mère. Les devoirs à domicile dePERSONNE3.)seraient faits et l’institutrice aurait un bon contact avec le père qui accepterait les conseils prodigués. Elle n’aurait pas de contact avec la mère. L’hygiène de l’enfant serait assurée par les deux parents. Elle signale cependant quePERSONNE3.)manque d’un cadre strict et qu’elle est très nerveuse. L’avocat des enfants conclut que le conflit parental est encore toujours existant et que les enfants y prennent une part active, notamment la fille commune qui prend parti pour sa mère, alors qu’une bonne relation avec son père peut être observée. Les faits ne correspondraient pas avec le discours de PERSONNE3.). Le père assurerait aux enfants un cadre, il serait disponible et aiderait PERSONNE3.)dans sa scolarité. Pour le bien-être des enfants, il conviendrait de laisser en place le système actuel qui fonctionnerait. Le père respecterait également le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard des enfants. Finalement la thérapie familiale n’aurait pas permis d’améliorer la situation des parties et il faudrait qu’elles comprennent que les parents doivent permettre à leurs enfants d’aimer les deux parents. PERSONNE1.)reproche à l’avocat des enfants qu’il ne lui a pas parlé et qu’il n’est pas non plus venu voir son logement. Les enfants entretiendraient un lien particulièrement fort avec elle que l’on ne pourrait ignorer et elle aurait respecté les termes du jugement du 14 juin 2023. Concernant le conflit de loyauté,PERSONNE1.)contesteavoir forcé les enfants à dire du mal de leur père, mais admet qu’elle leur a dit qu’ils ne doivent pas aller chez leur père s’ils ne le veulent pas. Elle n’empêcheraitpas les enfants communs de voir leur père.

6 Le rapport d’enquête sociale ayant été établi sur base des rapports du personnel encadrant de la maison-relais, elle demande une nouvelle enquête sociale prenant d’avantage en considération la volonté des enfants. Le père aurait aussi, à un moment donné, coupé le contact avec les enfants et ne serait plus allé les chercher pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement au motif que les enfants criaient trop lors du passage de bras.PERSONNE1.) demande l’audition des enfants par la Cour. Ceux-ci voudraient vivre avec leur mère en raison demaltraitances subies de la part du père. Les mauvais résultats scolaires dePERSONNE3.)ne seraient pas attribuables à la mère, étant donné que les enfants auraient vécu auprès du père de novembre 2022 à juillet 2023. Elle aurait projeté de partir au Portugal auprès de sa famille puisqu’elle avait perdu son emploi et son logement au Luxembourg et elle serait immédiatement revenue quandPERSONNE2.)a lancé la procédure pour enlèvement d’enfants. Actuellement, elle aurait de nouveau perdu son emploi du faitde la faillite de son employeur et elle serait à la recherche d’un emploi. Le jugement du 10 janvier 2024 aurait retenu des arguments non relevants, étant donné que ce serait le seul intérêt et les sentiments exprimés par les enfants communs qui devraient être pris en considération.PERSONNE1.) serait la personne de référence des enfants communs depuis leur naissance. Les enfants seraient forcés de vivre auprès de leur père, ils auraient des blessures dont ils attribueraient la cause à leur père et ce dernier serait trop autoritaire avec eux. L’appelante conclut finalement à voir instaurer une expertise psychiatrique des enfants communs. PERSONNE2.)demande la confirmation du jugement entrepris au motif que la séparation des parties remonte à trois ans et quePERSONNE1.)veut toujours le punir pour cette séparation dont elle lui attribue la responsabilité. Elle ferait cela en utilisant les enfants. Ainsi,PERSONNE1.)aurait refusé de lui accorder un droit d’hébergement à l’égard des enfants communs suiteau divorce et elle aurait refusé l’exercice du droit de visite lui accordé judiciairement. Ensuite elle serait partie au Portugal avec les enfants en avril 2022. En novembre 2022, elle aurait déposé les enfants chezPERSONNE2.)et elle aurait disparu jusqu’en janvier 2023.PERSONNE1.)utiliserait des méthodes de chantage affectif en ne demandant pas de nouvelles des enfants quand ils sont auprès de lui, de sorte qu’elle leur manquerait. Actuellement elle ne verrait les enfants qu’un week-end sur deux, sansautres contacts. Il se dégagerait du rapport d’enquête sociale quePERSONNE1.)qui n’a pas de travail ni de logement adapté à l’accueil des enfants à long terme,est actuellement inapte à éduquer les deux enfants communs, étant donné que ses ressentimentsenvers PERSONNE2.)la rendraient incapable d’agir dans l’intérêt des enfants communs qui serait d’entretenir des relations avec leurs deux parents. L’intimé admet que les deux enfants communs aiment leur mère, mais relève que, par le biais du chantage quecette dernière exerce sur eux, elle leur nuit gravement. Elle serait même allée jusqu’à publier sur Facebook une vidéo qu’elle a confectionnée et qui montre un passage de bras tumultueux des enfants communs pour se plaindre de l’incompréhension des autorités à l’égard de sa situation.

7 PERSONNE2.)soutient offrir un cadre plus stable aux enfants et encourage PERSONNE1.)à venir voir ou chercher les enfants, même en dehors du droit de visite et d’hébergement judiciairement accordé, sous condition que cela se passe dans la sérénité et que les enfants puissent «avoir du plaisir» avec leurs deux parents. En l’état actuel il y aurait danger pour le bon développement des enfants et il conviendrait de laisser ceux-ci auprès de lui. Il explique finalement que le mandataire précédent dePERSONNE1.)avait cerné le problème et a demandé à sa cliente de réagir pour le bien-être desenfants, mais l’appelante aurait simplement changé de mandataire et persisterait dans son attitude destructrice. Appréciation de la Cour L’appel qui a été introduit dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas spécialement critiqué à ces égards, est recevable. Concernant les faits, ilconvient de rappeler que le divorce des parties a été prononcé par jugement du 15 décembre 2021 et que le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs ont été fixés auprès de la mère. Par ordonnance du 27 avril 2022,PERSONNE2.)s’est vu accorder un droit de visite à l’égard des enfants communs les samedis 7 et 21 mai 2022 et 4 et 18 juin 2022 et à partir du 1 er juillet 2022 un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième week-end du samedi 10.00 heures au dimanche 18.00 heures. Par jugement du 2 novembre 2022 la demande dePERSONNE1.) tendant au transfert du domicile légal et de la résidence habituelle des enfants communs au Portugal a été déclarée non fondée. Il est constant que PERSONNE1.)est néanmoins partie avec les enfants au Portugal et qu’elle est revenue le 16 novembre 2022 pour remettre les enfants àPERSONNE2.) à l’aéroport de Luxembourg. Par jugement du 10 février 2023, le domicile légal et la résidence habituelle des enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)ontété fixésprovisoirement auprès d’PERSONNE2.)avec effet au 16 novembre 2022 etPERSONNE1.)s’est vu attribuer un droit de visite et d’hébergement élargi. Par le jugement du 14 juin 2023, le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs ont de nouveau été fixés provisoirement auprès de PERSONNE1.)à partir du 16 juillet 2023à titred’essaide réintégration auprès de la mère. Le jugement entrepris constitue la suite de ce dernier jugement et il a été rendu sur base des rapports d’enquête sociale établisles 27 juillet 2023 et 1 er décembre 2023en vue de vérifier le bon fonctionnement dudit système de résidence des enfantsPERSONNE3.)etPERSONNE4.). -Les mesures d’instruction demandées parPERSONNE1.) Le rapport d’enquête sociale du 1 er décembre 2023 étant relativement récent et l’avocat des enfants ayant pu s’entretenir avec le personnel encadrant de l’école et de la maison-relais fréquentées parPERSONNE3.) et PERSONNE4.), suite à leur retour auprès de leur père en janvier 2024, et faire rapport de leurs conclusions à la Cour, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle enquête sociale au sujet du cadre de vie actuel des enfants auprès du père dont il n’est pas soutenu qu’il ait été modifié depuis le 16 juillet 2023.

8 Ce même avocat a rapporté la parole des enfants à la Cour, avec la précision toutefois que d’après ses observations personnelles, cette parole ne correspond pas au comportement quePERSONNE3.)etPERSONNE4.) adoptent lorsqu’ils sont seuls en présence de leur père. La Cour étant ainsi informée de la position des enfants et ne souhaitant pas soumettre PERSONNE3.)etPERSONNE4.)au risque de manipulations de la part de l’un ou de l’autre de leurs parents, il n’y a pas lieu de procéder à une audition supplémentaire des mineurs. La mission de l’avocat des enfants n’ayant pas été d’auditionner PERSONNE1.), ni d’analyser son domicile, les reproches quePERSONNE1.) a formulés à l’audience à l’encontre de l’avocat des enfants ne sont pas fondés. Comme il n’existe pas d’élément faisant admettre que les enfants, qui se trouvent certes dans une situation peu propice à leur bon développement, soient actuellement atteints de maladies psychiques et commePERSONNE1.) n’explique pas le but de la mesure d’instruction par elle sollicitée et ne prouve donc pas la pertinence d’une telle mesure pour la solution à apporter au litige, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise psychiatrique des enfants mineurs PERSONNE3.)etPERSONNE4.). -Le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs L’article 376 du Code civil dispose que«la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale» et «chacun des parents doit maintenir ses relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent». Plus spécialement en ce qui concerne la résidence d’un enfant mineur dont les parents sont séparéset à défaut d’accord entre parents,l’article 378 du même code poursuit que «letribunal peut être saisi par l’un des parents afin de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale».L’article 1007-54 du Nouveau Code de procédure civile précise que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure; les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsqu’ils sont exprimés dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil; l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre; le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte de l’âge de l’enfant et les renseignementsqui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales. Le juge de première instance a correctement retenu que c’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit guider de manière prépondérante la juridiction dans sa prise de décision quant à lafixation de la résidence de l’enfant, toutes autres considérations, dont notamment les convenances personnelles des parents, ne sont que secondaires. La décision relative à la détermination de la résidence habituelle d’un enfant doit prendre en considération de nombreuses circonstances de fait tenant à l’enfant et aux parents, dont généralement aucune n’est décisive, mais dont chacune a un poids plus ou moins important dans la formation de l’intime conviction du juge. Ainsi, le juge tiendra compte non seulement des besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, mais encore de son

9 âge, de sa santé, de son caractère et de son milieu familial. La notion du meilleur intérêt de l‘enfant est une question d’équilibre entre ses divers besoins. Il se dégage du rapport d’enquête sociale du 1 er décembre 2023 qu’PERSONNE2.)est en préretraite depuis juin 2023 et quePERSONNE1.) est à la recherche d’un travail, de sorte qu’à long terme,PERSONNE2.)est plus disponible pour s’occuper des enfants communs que la mère qui ne dispose actuellement pasnon plusde logement adapté à un tel accueil permanent. Le juge de première instance a procédé à une correcte et minutieuse analyse du rapport d’enquête sociale du 1 er décembre 2023, à laquelle la Cour se réfère et il en a conclu à juste titre que, tel que relevé parPERSONNE1.), la collaboration entre la mère et le SCAS s’est améliorée, que depuis le 16 juillet 2023, le père n’a pu exercer son droit de visite et d’hébergement qu’une seule foisle weekend du13 octobre 2023, que les autres fins de semaine les enfants ont refusé d’accompagner leur père en criant,ense débattant et en pleurant et que la mère n’a pas encouragé les enfants à rejoindre leur père, affirmant que si les enfants nesouhaitent pas voir leur père, elle respecte leur choix. La juge aux affaires familiales s’est encore référé à bon droit aux rapports du personnel de la maison-relais fréquentée par les enfants dont il ressort qu’ils ont constaté que la mère n’est pas intéressée à s’échanger avec eux au sujet du comportement et des performances scolaires dePERSONNE3.)qui a de grandes difficultés à l’école.PERSONNE3.)est encore décrite comme ne respectant pas les règles minimales d’hygiène et les règles de vie en commun en général, de sorte qu’elle a du mal à trouver sa place parmi ses camarades et à nouer des amitiés par manque d’écoute et d’empathie.PERSONNE1.) montrerait ouvertement qu’elle ne veut pas que les enfants rejoignent leur père pour l’exercice du droit devisite et d’hébergement. Les enfants ont confié au personnel encadrant que leur mère leur dicte ce qu’ils doivent dire lorsqu’ils sont confrontés au père et qu’elle leur demande de dire aux encadrants que le père les frappe. De tels constats ont égalementété décrits à l’audience de la Cour par l’avocat des enfants auquelPERSONNE3.) a confié qu’elle n’avait pas le droit d’aimer la compagne de son père parce que PERSONNE1.)le lui avait interdit et les deux enfants ont dit que leur père les traitait mal, sans toutefois être en mesure de citer un seul exemple concret. Le personnel de la maison-relais fréquentée à l’époque parPERSONNE3.)et PERSONNE4.)a encore noté quePERSONNE1.)l’a accusé de forcer les enfants d’accompagner leur pèrelorsquele passagede bras a réussi, qu’elle s’est présentée devant l’école le lundi suivant le droit de visite et d’hébergement du père pour voir les enfants et recevoir des explications, les isolant ainsi des autres enfants et retardant le groupe et que, depuis cette date,les enfants ont catégoriquement refusé d’accompagner leur père et demandé des compliments et récompenses à la mère lorsque celle-ci est arrivée pour les récupérer.PERSONNE1.)a également expliqué à une éducatrice de la maison-relais que les enfants auraient été maltraités parPERSONNE2.)et qu’ils seraient terrifiés. Or, aucun élément objectif du dossier, ni même les déclarations vagues des enfants, incapables de citer une situation concrète, ne permettent d’admettre qu’PERSONNE2.)soit violent envers lesenfants communs.

10 Le juge de première instance a finalement correctement cité le directeur de la maison-relais qui a déclaré qu’à son avis,PERSONNE3.)etPERSONNE4.)se trouvent dans un conflit de loyauté entre leurs deux parents et qu’ils sont manipulés. L’avocat des enfants a confirmé ce comportement dePERSONNE1.)à l’égard des enfants communs en relevant qu’elle a même cessé d’aller chercher les enfants entre le 24 mai 2023 et le 14 juin 2023 oùledomicile légal et la résidence habituelle des enfants ont été fixés auprès d’elle à titre d’essai et il a décrit une attitude générale figée de la mère qui ne fait aucun effort pour que les enfants se sentent libres d’aimer également leur père et les membres de la famille de celui-ci et qui va même jusqu’àmanipuler les enfants en sens contraire, agissant ainsi à l’encontre de leursintérêts. Il s’ajoute que, sur cette toile de fond décrite par des tiers neutres, les pièces actuellement versées parPERSONNE1.)et plus spécialement le constat d’huissier de justice décrivant les vidéos quePERSONNE1.)a confectionnées lors des changements de bras houleux, où elle a filmé les enfants qui crient, pleurent et se débattent contre leur père au lieu de les encourager de rejoindre celui-ci, donnent plutôt l’impression que, tel que déjà relevé dans son rapport par le directeur de la maison-relais fréquentée par les enfants avant juillet 2023, la mère ne connaît aucune limite dans ses efforts de manipulation des enfants communs. Contrairement aux conclusions dePERSONNE1.), le juge aux affaires familiales a fait une correcte lecture des rapports del’association AFP Solidarité Familledu 8 novembre 2023 et du 1 er décembre 2023, en retenant que bien que ce service félicite les parents pour l’entretien auquel ils ont pris part, il constate néanmoins l’échec de la thérapie en ce quePERSONNE1.)n’a pas compris pourquoi il lui appartiendrait d’encourager les enfants devoir leur père et en ce que les deux parents ont refusé un deuxième entretien parental, alors que la poursuite de ces entretiens parentaux serait vivement recommandée. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucun élément du dossier que, postérieurement à cette thérapie,PERSONNE1.)ait fait des efforts pour se rapprocher d’PERSONNE2.)et d’entamer une discussion sereine avec celui-ci au sujet de l’intérêt des enfants communs. Il résulte de l’ensemble des constatations faites par les professionnels, par l’avocat des enfants et par la Cour que le juge de première instance a correctement conclu que la situation des enfantsestinquiétante, que l’essai de réintégration des enfants auprès de leur mère ne s’est pas avéré concluant en ce qui concerne leur bien-être et que l’encadrement des enfants par le père qui prend au sérieux les difficultés scolaires dePERSONNE3.), qui offre un cadre plus stricte aux deux enfants et qui, par le passé, a respecté le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard des enfants, est à préférer par rapport à l’attitude radicale, figée et ouvertement manipulatrice de la mère, nuisible à l’équilibre psychologique des enfants communs. Le juge de première instance a également décidé à juste titre que l’inconvénient d’exposer les enfants à un nouveau changement d’école et d’environnement et l’attachement dont témoignent les enfants à l’égard de leur mère ne priment pas la nécessité d’éviter de grands problèmes de développement des enfants induits par le comportement déraisonnable de leurmère qui semble aveuglée sur ce point par larancunequ’elle nourrit à l’égard d’PERSONNE2.).

11 L’appel n’est donc pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a fixé le domicile légal et la résidence habituelle des enfantsPERSONNE3.)et PERSONNE4.)auprès de leur père. -Les accessoires Au vu de l’issue du litige, le jugement du 10 janvier 2024 est à confirmer en ce qu’il a dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure. PERSONNE1.)succombant dans son recours, elle doit en supporter les frais et dépens et sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel,première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, reçoit l’appel en la forme, dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à de plus amples mesures d’instruction, dit l’appel non fondé, confirme le jugement du 10 janvier2024 dans la mesure où il a été entrepris, dit non fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la partie appelante. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audiencepubliqueoù étaient présentes: Yannick DIDLINGER,premierconseiller-président, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.


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