Cour supérieure de justice, 24 février 2026

ArrêtN°114/26V. du24 février2026 (Not.4587/21/CD etNot.30447/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-quatre février deux millevingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la…

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ArrêtN°114/26V. du24 février2026 (Not.4587/21/CD etNot.30447/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-quatre février deux millevingt-sixl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)en Bosnie-et-Herzégovine, demeurant en Croatie à HRV-ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'unjugement rendupar défaut à l’égard de la prévenuePERSONNE2.)etcontradictoirement à l’égard duPERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg,vingt-troisième chambre,siégeant en matièrecorrectionnelle,le 30 avril2025, sous le numéro1412/2025,dontlesconsidérantsetledispositif sont conçus comme suit:

2 «jugement»

3 Contrecejugementappelfutinterjetépardéclarationau greffedutribunal d’arrondissement de et àLuxembourgle15 mai2025, au pénal,parlamandataire duprévenuPERSONNE1.),ainsiqu’endatedu 16 mai 2025,au pénal,par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du22septembre2025,le prévenu PERSONNE1.)futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du27 janvier 2026,devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur lemérite desappels interjetés. A cetteaudience,le prévenuPERSONNE1.),lequel s’exprima en langue allemande,assistéen cas de besoinde l’interprète assermentée Martine WEITZEL, etaprès avoir été averti de son droit de se taire et de ne pass’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. MaîtreNicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,quidéveloppa plus amplement les moyens d’appelet de défensedu prévenuPERSONNE1.). Monsieurl’avocat généralChristian ENGEL, assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du24 février2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 15 mai 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appel au pénal contre le jugement numéro 1412/2025 rendu contradictoirement le 30 avril 2025 par une chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal. Par déclaration notifiée le 16 mai 2025 au même greffe, le procureur d’État de Luxembourg a également interjeté appel au pénal limité àPERSONNE1.)contre le jugement précité. Les motifs et le dispositif du jugement se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. Aux termes du jugement dont appel,PERSONNE1.)a été condamné, au pénal, à une peine d’emprisonnement de vingt et un mois, dont l’exécution a été assortie du sursis partiel de six mois, ainsi qu’à une amende de 3.000 euros, pour avoir commis les infractions de faux et d’usage de faux, d’escroquerie, de port public de faux nom et d’abus de confiance, et plus précisément, pour avoir

4 -entre le mois d’août et le 13 novembre 2020, présenté à l’agenceSOCIETE1.) ainsi qu’àPERSONNE3.)(propriétaire de l’appartement) de fausses fiches de salaire et extraits bancaires afin d’obtenir un contrat de bail portant sur un appartement àADRESSE3.)et -entre décembre 2020 et décembre 2021, sollicité les épouxGROUPE1.)et PERSONNE4.)pour un prêt de 13.600 euros, invoquant un besoin d’apport pour l’achat d’un bien immobilier et d’avoir, après réception des fonds, transmis divers documents pour suggérer un remboursement imminent : un e- mail présenté comme émanant de la banque SOCIETE2.), un message attribué à une employée de laSOCIETE3.)affirmant que le virement serait effectué sous vingt-quatre heures, et une confirmation de virement censée d’avoir émanée deSOCIETE4.)et, aucun remboursement n’ayant toutefois suivi, évoqué un cambriolage de leur domicile et affirmé qu'une enquête policière était en cours en transmettant, pour appuyer ce mensonge, à PERSONNE5.)un e-mail manipulé présenté comme provenant de la police. À l’audience de la Cour du 27 janvier 2026,PERSONNE1.)a soutenu que l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées trouve son origine dans les agissements de son ex-épouse,PERSONNE2.). Selon lui, celle-ci serait manipulatrice, présenterait unepersonnalité narcissique et aurait provoqué chez lui ainsi que chez leur fils commun un état de stress post-traumatique. Il a affirmé que son ex-épouse aurait falsifié et utilisé les documents litigieux à son insu. Il a fermement contesté avoir eu connaissance de la transmission, par son ex-épouse, de fiches de salaire falsifiées prétendument émises par la banque où il travaillait, et ce en vue de la conclusion d’un contrat de bail pour un appartement situé àADRESSE4.). Il a déclaré ne pas s’être occupé des démarches ayant mené à la conclusion du bail de l’appartement àADRESSE4.), son ex-épouse ayant géré l’intégralité des formalités. Il a insisté sur le fait qu’il ne connaît même pas la familleGROUPE2.), laquelle aurait prêté à son épouse les sommes de 9.000 et 4.600 euros sur la base de documents falsifiés. Il affirme que son ex-épouse procédait toujours de la même manière : elle falsifiait des documents et des adresses e-mail afin d’obtenir indûment des remises d’argent. Il a ajouté qu’elle serait même allée jusqu’à inventer une maladie grave de leur fils, prétendument nécessitant une transplantation rénale, pour obtenir des fonds. Elle aurait également disparu avec l’enfant pendant trois mois. Lui et son fils suivraient actuellement un accompagnement psychologique. PERSONNE1.)a déclaré qu’il détient désormais la garde exclusive de son fils et que la mère n’entretient plus aucun contact avec l’enfant depuis deux ans, n’exerçant plus son droit de visite sous surveillance. Il a également mentionné qu’une condamnation par défaut pour faux et usage de faux à un an d’emprisonnement figure déjà dans son casier judiciaire. Il a affirmé avoir totalement ignoré l’existence de cette procédure, que son ex-épouse aurait

5 réceptionné la citation à comparaître ainsi que le jugement, et qu’elle aurait reconnu avoir tout caché à son mari. Il a déclaré n’en avoir eu connaissance qu’au moment où il devait être incarcéré. Il a indiqué avoir introduit un recours en révision contre cette décision. Sa mandataire a confirmé que l’ensemble de cette affaire s’apparente à un véritable cauchemar pour le prévenu, son ex-épouse ayant construit des mensonges particulièrement perfides, allant jusqu’à affirmer à leur entourage que leur fils nécessitait une greffe de reins alors qu’il était parfaitement sain. Selon elle, dans un premier temps, toute la responsabilité aurait été reportée surPERSONNE1.), lequel a déjà subi une condamnation par défaut sans en avoir eu connaissance. Elle a soutenu que les juges de première instance ont adopté une approche globale des faits, considérant que les deux prévenus, mariés à l’époque, devaient nécessairement être chacun au courant des agissements de l’autre et qu’ils auraient donc agi de concert. Selon la défense, une telle analyse méconnaît totalement la réalité. Elle a reproché aux juges de la première instance de ne pas avoir différencié les rôles respectifs dePERSONNE2.)et dePERSONNE1.), les ayant indistinctement retenus dans les liens des infractions sans individualisation des responsabilités. Or, la responsabilité pénale étant strictement personnelle, il appartiendrait à la Cour de réexaminer le dossier sous cet angle afin de constaterqu’aucune preuve ne démontre la culpabilité individuelle dePERSONNE1.). La défense a souligné que ce dernier n’a jamais matériellement falsifié un document ni sciemment utilisé un faux, et qu’il n’a envoyé aucun courriel destiné à corroborer les montages réalisés par son ex-épouse. Celle-ci aurait créé des adresses électroniques comportant son nom pour faire croire que les messages provenaient de lui. Elle aurait notamment utilisé ces adresses pour se faire passer pour son mari et annuler à plusieurs reprises des convocations policières à des auditions. Concernant les faux ayant été fabriqués et utilisés parPERSONNE2.)afin d’obtenir la conclusion d’un bail d’habitation, notamment des fiches de salaires, la défense a ajouté que le couple disposait alors de réserves financières, de sorte que PERSONNE1.)pouvait légitimement croire que le bail avait été accordé sur cette base, même s’il savait qu’aucun des deux n’avait d’emploi à ce moment-là. Elle a insisté sur le fait quePERSONNE1.)n’a jamais été en contact avec les victimes des infractions reprochées et qu’il n’a jamais profité des sommes obtenues frauduleusement par son ex-épouse. Elle a demandé son acquittement, faisant valoir que la juridiction de première instance l’a condamné à tort sans analyser sa culpabilité individuelle. À titre subsidiaire, elle a sollicité une prise en considération du dépassement du délai raisonnable, la procédure ayant duré quatre à cinq ans avant qu’une audience ne soit fixée. Le tribunal aurait invoqué un engorgement des juridictions, ce qui, selon la défense, ne saurait être imputé au prévenu ni lui être préjudiciable. Elle a demandé une réduction de peine, le cas échéant assortie du sursis intégral.

6 Elle a également affirmé que son client a toujours coopéré depuis le début, fournissant toutes les informations en sa possession. Enfin, la défense a contesté la récidive retenue par les premiers juges. Elle a expliqué que la condamnation du 14 octobre 2020, figurant au casier, fait actuellement l’objet d’une procédure en révision,PERSONNE2.)ayant entre-temps reconnu être à l’origine de l’infraction imputée au prévenu. Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels. Il a fait valoir que siPERSONNE1.)a versé en appel un document dont il résulte qu’il est actuellement divorcé dePERSONNE2.)et qu’il a la garde de leur enfant commun, il n’aurait cependant produit aucune pièce corroborant ses allégations selon lesquelles son ex-épouse serait à l’origine exclusive des infractions. Il a rappelé que, lors de l’instruction, chacun des époux avaitimputé les faits à l’autre. Il a ajouté que, concernant l’affairePERSONNE3.), c’estPERSONNE1.)qui aurait remis les documents falsifiés, et qui en aurait donc fait usage, comme l’aurait constaté le tribunal. En outre, celui-ci aurait figuré sur le contrat de bail et aurait habité l’appartement, de sorte qu’il aurait été valablement retenu comme co-auteur au sens de l’article 66 duCode pénal. S’agissant du coupleGROUPE2.), il a rappelé que celui-ci avait déclaré avoir prêté l’argent au coupleGROUPE3.)et que les époux leur avaient transmis des courriels falsifiés pour leur faire croire que les sommes allaient être remboursées. Le ministère public a conclu à la confirmation de la déclaration de culpabilité et de la peine, qu’il estime juste et proportionnée au vu de l’antécédent judiciaire du prévenu et de son manque de prise de conscience. Appréciation de la Cour Les appels sont recevables pour avoir été interjetés selon les formes et délais prévus par la loi. Il incombe à la Cour d’examiner, pour chacune des infractions reprochées, si le dossier répressif contient des éléments de preuve suffisants permettant de retenir la responsabilité pénale dePERSONNE1.)étant donné que ce dernier conteste formellement toute implication ou connaissance des infractions mises à charge, déclarant que c’est son ex-épouse qui en est seule à l’origine. Afin de corroborer ses affirmations, il a versé un rapport psychiatrique établi le 6 mai 2024 dans le cadre de la procédure de divorce et de garde de l’enfant commun du couple. La psychiatre y retient que: «PERSONNE2.) zeigt deutliche Merkmale einer gemischten Persönlichkeitsstörung, die sowohl semoptionale Instabilität als auch narzisstische Züge umfasst. Sie zeichnet sich durch ein manipulatives Verhalten aus, das

7 besonders in ihrer Beziehung zu ihrem EhemannPERSONNE1.)und ihrem gemeinsamen Sohn PERSONNE6.) zur Geltung kommt. Ihre manipulativen Taktiken beinhalten nicht nur emotionalen Druck, sondern auch die bewusste Erfindung von medizinischen Problemen und Fälschungen von Dokumenten. PERSONNE1.)wurde durchPERSONNE2.)wiederholte Manipulationen und betrügerische Handlugen erheblich traumatisiert. Er entwickelte eine posttraumatische Belastungsstörung aufgrund der jahrelangen emotionalen und finanziellen Belastungen die durch die falschen Anschuldigungen und seine unfreiwillige Haftstrafe ausgelöst wurden. Die ständigen Manipulationen und das Fehlen einer gesunden Eltern-Kind Beziehung habenPERSONNE6.)psychisch belastet, was die Notwendigkeit eines sicheren und stabilen Umfelds bei seinem Vater umso dringlicher macht.» La défense a versé également une attestation de la Staatsanwaltschaft Innsbruck du 14 avril 2023 attestant de l’abondon de poursuites pénales contre PERSONNE1.)au motif que«nach der jetzt vorliegenden glaubwürdigen und schlüssigen Vernehmung des bis dato als Beschuldigten geführtenPERSONNE1.) ist davon auszugehen dass dieser weder das Konto bei derSOCIETE5.)eröffnet hat noch in irgendeiner Weise sonst in die Abläufe involviert war, die betrügerischen Handlungen dürften durch seine Ex-FrauPERSONNE2.)begangen worden sein, hins. derer bereits in Kroatien Anzeige erstattet wurde, weshalb weitere Schritte im Inland nicht zielführend sind.“ Elle a versé encore un rapport psychologique au sujet du fils commun PERSONNE6.)du 15 novembre 2024 dont il résulte qu’il a été traumatisé par le comportement de la mère, qu’actuellement il vit chez son père, sans contact avec la mère et que son père lui offre un environnement stable. Elle a versé encore des pièces dont il résulte quePERSONNE1.)a porté plainte contrePERSONNE2.)le 28 août 2023 pour «Verstoss gegen die Rechte eines Kindes» et que sa mandataire a introduit un recours en révision contre la décision du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 octobre 2020, le condamnant par défaut à une peine d’emprisonnementde un an et à une amende pour les infractions de faux et usage de faux au motif quePERSONNE2.)serait à l’origine de ces infractions et pas lui. -Quant aux infractions libellées sub I 1) et 2) En ce qui concerne les infractions de faux et usage de faux et d’escroquerie en relation avec la conclusion d’un bail avecPERSONNE3.), il est notamment reproché àPERSONNE1.)d’avoir falsifié des fiches de salaire de la BanqueSOCIETE6.) pour les mois d’août à octobre 2020, alors qu’il n’était déjà plus employé par cet établissement, ainsi que des avis de virements portant sur le paiement de la caution, des frais d’agence et du premier loyer, et d’avoir soumis ces documents falsifiés à l’agence immobilièreSOCIETE1.)ainsi qu’au propriétaire de l’appartement mis en location,PERSONNE3.), en vue d’obtenir la conclusion d’un contrat de bail.

8 Il est constant en cause quePERSONNE1.)a été employé par la Banque SOCIETE6.)de juin 2015 jusqu’au 12 décembre 2019. Dans la plainte qu’il a adressée au procureur d’État le 19 janvier 2021, PERSONNE3.)expose quePERSONNE1.)prétendait travailler pour la Banque SOCIETE6.)et percevoir, selon les fiches de salaire produites, un revenu mensuel net de 6.339 euros. Il indique également que, lors de la remise des clés, les époux GROUPE3.)ont fourni des extraits bancaires censés attester du virement du loyer pour la moitié du mois de novembre ainsi que du paiement d’une garantie locative de 4.400 euros. La Cour relève que le contrat de bail versé au dossier a été signé uniquement par PERSONNE2.). L’intégralité des échanges par courrier électronique entrePERSONNE3.)et les locataires provient de l’adresseMAIL1.), utilisée parPERSONNE2.). Un seul message provenant de ce compte contenait la mention liminaire : « PERSONNE1.)schreibt ». À la suite de ces échanges et en raison de l’absence persistante de paiement complet des loyers dus pour la période du 15 novembre 2020 à janvier 2021 ainsi que de la garantie locative,PERSONNE3.)a contacté la BanqueSOCIETE6.), laquelle lui a confirmé quePERSONNE1.)n’y était plus employé. La Banque a ensuite déposé plainte pour faux et usage de faux après avoir constaté la falsification des fiches de salaire. Selon le rapport n° 8604 207/2021 du 12 mars 2021, le domicile des époux GROUPE3.)a fait l’objet d’une perquisition le 20 avril 2021. Lors de celle-ci, PERSONNE2.)a indiqué aux agents que son mari se cachait dans la chambre à coucher, où il a effectivement été retrouvé.PERSONNE1.)a contesté s’être caché dans la chambre. Ce jour-là, les épouxGROUPE3.)ont refusé de faire toute déclaration. Des rendez-vous fixés pour audition policière les 27 avril 2021, 29 avril 2021, 4 mai 2021 et 19 mai 2021 onttoujours été annulés par courriel. La Cour constate que ces courriels d’annulation provenaient de l’adresseMAIL2.) et quePERSONNE1.)conteste formellement avoir jamais utilisé cette adresse. Aucune exploitation de ce compte e-mail ne figure au dossier laquelle aurait pu permettre de constater siPERSONNE1.)l’a effectivement utilisé ou non. Ainsi, le dossier ne contient aucun élément permettant d’établir qu’il en aurait effectivement fait usage. Compte tenu de la facilité avec laquelle il est possible de créer une adresse électronique sous n’importe quel nom, aucun élément du dossier ne permet d’identifierPERSONNE1.)comme expéditeur des messages provenant de ce compte.

9 Lors de sa comparution devant le juge d’instruction,PERSONNE1.)a déclaré qu’il avait visité l’appartement une seule fois en présence de l’agent immobilier et qu’il n’avait rencontré le propriétairePERSONNE3.)qu’une fois après la conclusion du bail, lorsque celui-ci avait procédé à la remise des lieux. Selon lui, tous les documents avaient été préparés et transmis par son épouse. L’audition de l’agent immobilier,PERSONNE7.), révèle que le coupleGROUPE3.) a visité l’appartement en sa présence en novembre 2020. Le 10 novembre 2020, PERSONNE2.)lui aurait envoyé, depuis l’adresseMAIL1.), des extraits de fiches de salaire de son époux, le courriel étant signé « FamilyGROUPE3.) ». Il indique encore que, lors de l’état des lieux du 13 novembre 2020,PERSONNE2.) lui a remis trois justificatifs de paiement relatifs aux frais d’agence, à la caution locative et au premier mois de loyer. La Cour constate qu’aucun élément probant contenu au dossier ne permet d’établir, avec le degré de certitude requis en matière pénale, quePERSONNE1.)a lui-même confectionné ou remis les documents falsifiés en vue de la conclusion du bail, ni qu’il avait connaissance de leur utilisation à cette fin par son ex-épouse. Si l’on peut considérer quePERSONNE1.)aurait dû savoir que l’obtention d’un contrat de bail implique en principe la fourniture de garanties financières, telles que des fiches de salaire, et qu’il aurait dès lors pu se douter de la manière dont PERSONNE2.)était parvenue à obtenir le bail alors que tous deux étaient sans emploi, une telle supposition ne permet toutefois pas de conclure,ipso facto, qu’il a nécessairement commis ou participé à la commission des infractions de faux et d’usage de faux. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu d’acquitterPERSONNE1.)des chefs de faux, usage de faux et escroquerie en lien avec la conclusion du bail (infractions visées sous I.1 et I.2 du réquisitoire du ministère public). -Quant aux infractions libellées sub II 1), 2) et 3) Concernant l’affaire impliquant le couplePERSONNE4.)etPERSONNE5.), il ressort de l’instruction que ceux-ci ont viré, le 4 décembre 2020, la somme de 9.000 euros sur un compteSOCIETE2.)ouvert au nom dePERSONNE2.), afin de l’aider à financer l’acquisition d’un appartement. Le 11 décembre 2020,PERSONNE4.)aurait reçu un courrier électronique, prétendument émanant de la banqueSOCIETE2.), l’informant que les 9.000 euros seraient remboursés dès l’octroi du crédit sollicité. Quelques jours plus tard,PERSONNE2.)aurait informé le coupleGROUPE2.) qu’elle avait encore besoin d’un montant supplémentaire de 4.600 euros, somme que ce couple a virée le 16 décembre 2020. Dans les semaines et mois qui ont suivi, les épouxGROUPE3.)auraient fourni au coupleGROUPE2.) de multiples excuses pour expliquer l’absence de remboursement.

10 Le 29 avril 2021, le coupleGROUPE2.)aurait reçu, via l’applicationMEDIA1.), un message dePERSONNE2.) contenant un texte attribué à une certaine « PERSONNE8.) » de laSOCIETE3.), indiquant que le paiement tendant au remboursement des sommes prêtées serait autorisé le lendemain. Or, le 4 mai 2021, après vérification auprès de laSOCIETE3.),PERSONNE5.) aurait appris quePERSONNE8.)n’y était plus employée depuis six mois. Les 19 et 20 juillet 2021,PERSONNE2.)leur aurait transmis parMEDIA1.)deux courriels contenant de prétendues preuves de paiement émanant de la banque SOCIETE4.). Le 4 août 2021,PERSONNE1.)aurait informéPERSONNE5.)qu’un cambriolage survenu dans leur appartement avait retardé le remboursement attendu. Lorsque PERSONNE5.)aurait proposé un paiement viaSOCIETE7.),PERSONNE1.)aurait accepté, mais aucun remboursement n’aurait suivi, l’intéressé affirmant ne pas avoir reçu le code PIN nécessaire à la transaction. Le 21 août 2021,PERSONNE5.)s’est rendu au Grand-Duché à l’adresse déclarée par le coupleGROUPE3.). N’y trouvant ni boîte aux lettres ni sonnette à leur nom, il a contactéPERSONNE1.), qui lui aurait déclaré au téléphone, selon les termes consignés dans son audition : «Er erklärte mir am Telefon, dass dies wegen des Einbruchs sei. Die Polizei hätte ihm angeraten, einen falschen Namen auf die Klingel zu setzen, da die Ermittlungen noch laufen würden. Er könne mir nicht alle Einzelheiten nennen und wollte mir daher eine E-Mail der Polizei weiterschicken. Ich traute der Sache nicht und gab ihm meine Dienstanschrift. Nach etwa 40 Minuten bekam ich dann diese E-Mail- Nachricht geschickt.» Peu après, il aurait reçu, depuis l’adresseMAIL2.), un courriel comportant un message présenté comme émanant de l’agent de policePERSONNE9.), rédigé comme suit : «Hallo HerrPERSONNE1.), ab heute wird auf Ihrer Klingel ein Dummy (provisorisch) Nachname stehen, um die Ermittlungen zu forschen.Bitte teilen Sie das der Post mit.» Il s’est avéré au cours de l’enquête que ce message avait un contenu original différent et qu’il avait été manipulé par l’expéditeur afin de créer l’apparence d’une communication officielle policière. Dans son dernier rapport du 16 juin 2022, la police a de nouveau interrogé PERSONNE5.)afin d’obtenir des précisions quant à ses échanges avec le couple GROUPE3.). Il y a indiqué que son épouse,PERSONNE4.), était en contact avecPERSONNE2.) viaMEDIA1.)jusqu’au 21 décembre 2020 au moyen d’un numéro de mobile

11 allemand, puis jusqu’au 28 janvier 2022 via un nouveau numéro de mobile luxembourgeois. Les deux femmes se seraient connues en Croatie entre 2000 et 2016. Le couple GROUPE2.)n’aurait jamais rencontré physiquement les épouxGROUPE3.), ni en Allemagne ni au Luxembourg.PERSONNE4.)aurait, en complément des échanges écrits, eu trois à quatre conversations téléphoniques avecPERSONNE2.)entre décembre 2020 et décembre 2021, utilisant tant le numéro allemand que le numéro luxembourgeois. À partir de juillet/août 2021, les messagesMEDIA1.)envoyés depuis le numéro luxembourgeois dePERSONNE2.)étaient signés « PERSONNE1.) », au motif allégué quePERSONNE2.)aurait été hospitalisée durant cette période. À partir de septembre/octobre 2021, les messages auraient à nouveau été signés «PERSONNE2.)». Il est reproché àPERSONNE1.)d’avoir, en qualité de co-auteur, falsifié le message présenté comme émanant de la banqueSOCIETE2.)en date du 11 décembre 2020, le message prétendument envoyé par laSOCIETE3.), les confirmations de virement de la banqueSOCIETE4.)d’un montant de 13.600 euros au profit d’PERSONNE4.) ainsi qu’un message attribué à l’agent de policePERSONNE9.), afin de faire usage de ces documents manipulés en les transmettant au coupleGROUPE2.). La Cour relève que les contacts entre les couplesGROUPE2.)etGROUPE3.) s’effectuaient par l’applicationMEDIA1.), au moyen de deux numéros de téléphone mobile tous deux attribués àPERSONNE2.), par téléphone entrePERSONNE4.)et PERSONNE2.), ainsi que via l’adresse électroniqueMAIL2.). En outre,PERSONNE5.)a déclaré, lors de son audition par la police le 21 août 2021, quePERSONNE1.)lui aurait expliqué par téléphone les raisons pour lesquelles le nom du couple ne figurait pas sur l’appartement concerné. La Cour rappelle quePERSONNE1.)conteste formellement avoir utilisé l’adresse électroniqueMAIL2.)et renvoie à ses développements précédents selon lesquels aucun élément ne permet de retenir avec certitude quePERSONNE1.)est à l’origine des messages envoyés à partir de cette adresse. Il ne ressort pas davantage du dossier quePERSONNE1.)serait à l’origine des messagesMEDIA1.)envoyés à partir des numéros de téléphone luxembourgeois et allemand dePERSONNE2.), quand bien même certains de ces messages étaient signés de son nom. Se pose en effet la question pour quelle raison il n’aurait pas utilisé son propre téléphone pour communiquer avecPERSONNE4.). Les déclarations dePERSONNE5.)selon lesquelles il aurait euPERSONNE1.)au téléphone le 21 août 2021 au sujet d’un prétendu cambriolage de leur domicile demeurent vagues et imprécises, et ne sont plus évoquées par ce témoin en juin 2022 lorsqu’il est interrogé plus en détail sur ses contacts avec le couple GROUPE3.)et justement sur la nature et le mode de ses contacts avec PERSONNE1.).

12 Il convient encore de relever quePERSONNE5.)n’a pas comparu en qualité de témoin lors de l’audience de première instance. La Cour constate par ailleurs quePERSONNE5.)a déclaré, lors de son dépôt de plainte, avoir envoyé une reconnaissance de dettes par courrier électronique à PERSONNE1.), lequel la lui aurait renvoyée signée parPERSONNE2.) et PERSONNE1.). Cette pièce figure au dossier et comporte effectivement deux signatures attribuées àPERSONNE2.) et àPERSONNE1.). Toutefois, les déclarations dePERSONNE5.)n’indiquent pas par quelle adresse électronique cet échange se serait opéré. PERSONNE1.)n’a été interrogé ni par le juge d’instruction ni par les juridictions répressives sur ce document. Or, s’il avait été appelé à prendre position sur ce document, il aurait certainement contesté en avoir connaissance étant donné qu’il a de façon constante déclaré formellement ne jamais avoir été en contact avec PERSONNE4.) ou PERSONNE5.), ne jamais avoir entretenu de correspondance ou de communication téléphonique avec eux et n’avoir eu aucune connaissance d’un contact ou d’un prêt consenti par ce couple à son ex-épouse. Dans ce cas, des mesures supplémentaires telles qu’une expertise graphologique auraient pu être ordonnées d’autant plus que les deux signatures figurant sur la reconnaissance de dettes semblent à première vue largement identiques. Il résulte de ce qui précède que les dénégations fermes dePERSONNE1.), selon lesquelles il ne connaît pas le coupleGROUPE2.)et n’a jamais eu de contact avec lui, ne sont pas concrètement contredites par des éléments objectifs du dossier. Par ailleurs, les affirmations dePERSONNE1.), selon lesquelles son ex-épouse pourrait être à l’origine des montages et falsifications qui lui sont reprochés, se trouvent corroborées par les conclusions de l’expert psychiatre, relatives à la personnalité dePERSONNE2.)ainsi que par le certificat d’abandon de poursuites délivré par laStaatsanwaltschaftd’Innsbruck. Si ces pièces ne permettent pas de retenir une responsabilité exclusive de PERSONNE2.)dans la présente affaire, elles autorisent néanmoins à supposer que celle-ci manifeste une propension à déformer la réalité et à recourir à des falsifications pour parvenir à ses fins et viennent donc appuyer les contestations de PERSONNE1.). La Cour estime qu’au terme d’une appréciation d’ensemble de tous les éléments qui précèdent, les preuves ne sont pas suffisantes pour asseoir sa conviction quant à la commission parPERSONNE1.)des infractions qui lui sont reprochées ou à sa participation à ces infractions. Un doute subsiste quant au déroulement exact des faits et quant à l’implication de PERSONNE1.)dans la commission des infractions mises à sa charge par le ministère public.

13 Le doute, même le plus léger, devant profiter au prévenu, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, d’acquitterPERSONNE1.)des préventions suivantes : «als Täter, I) während des Jahres 2020, zwischen dem Monat August 2020 und dem 13. November 2020, in Luxemburg, in den Gerichtsbezirken Luxemburg und Diekirch, insbesondere in den Räumlichkeiten der ImmobilienagenturSOCIETE1.)gelegen inADRESSE5.)und an der Adresse vonPERSONNE3.)wohnhaft inADRESSE6.), ansonsten inADRESSE7.), unbeschadet genauerer Zeit-und Ortsangaben, 1. unter Verstoß gegen Artikel 196 und 197 des Strafgesetzbuches, a.in betrügerischer Absicht eine Fälschung von öffentlichen und öffentlichen Urkunden begangen haben, sowie alle Personen, die eine Fälschung von Handels-, Bank-oder Privaturkunden, einschließlich elektronischer Privaturkunden, begangen haben, entweder durch gefälschte Unterschriften, oder durch Fälschung oder Änderung von Schriften oder Unterschriften, oder durch Herstellung von Vereinbarungen, Bestimmungen, Verpflichtungen oder Entlastungen oder durch deren nachträgliches Einfügen in die Urkunden, oder durch Hinzufügen oder Abändern von Klauseln, Erklärungen oder Tatsachen, die die Urkunden aufnehmen und feststellen sollten, b.in betrügerischer Absicht oder in der Absicht, Schaden anzurichten, eine Urkundenfälschung benutzt zu haben, in diesem Fall, *bestehende, von der BankSOCIETE6.)ausgestellte Lohnzettel abgeändert zu haben, ansonsten besagte Lohnzettel der BankSOCIETE6.)hergestellt zu haben, um somit glaubhaft zu machen, dassPERSONNE1.)im Laufe des Jahres 2020 für die BankSOCIETE6.)tätig war, insbesondere zwischen August 2020 und Oktober 2020, wobei dies nicht der Fall gewesen ist, und diese falschen Lohnzettel benutzt zu haben indem sie gelegentlich des Abschlusses eines Mietvertrages betreffend eine Wohnung, gelegen in ADRESSE7.)an die ImmobilienagenturSOCIETE1.)und anPERSONNE3.) gegeben wurden, *bestehende Überweisungsaufträge abgeändert zu haben, ansonsten besagte Überweisungsaufträge hergestellt zu haben, um somit glaubhaft zu machen, dass eine Mietgarantie in Höhe von 4.400 Euro, die Maklergebühren in Höhe von 2.574,00 Euro und die erste Monatsmiete in Höhe von 1.225,00 Euro bezahlt worden wäre, wobei die entsprechende Zahlung nie geleistet wurde, und diese falschen Überweisungsaufträge benutzt zu haben, indem sie gelegentlich des Abschlusses eines Mietvertrages betreffend eine Wohnung, gelegen in

14 ADRESSE7.)an die ImmobilienagenturSOCIETE1.)und anPERSONNE3.) gegeben wurden, 2. unter Verstoß gegen Artikel 496 des Strafgesetzbuches, mit dem Ziel, sich eine Sache anzueignen, die einer anderen Person gehört, sich Geld, Möbel, Schuldverschreibungen, Quittungen, Entlastungen, elektronische Schlüssel entweder unter Verwendung falscher Namen oder falscher Eigenschaften aushändigen oder aushändigen zu lassen oder dies versucht zu haben, oder indem er betrügerische Handlungen anwendet, um falsche Unternehmungen, eine eingebildete Macht oder einen imaginären Kredit vorzutäuschen, die Hoffnung oder Furcht vor einem Erfolg, einem Unfall oder einem anderen chimärischen Ereignis zu wecken oder um auf andere Weise das Vertrauen oder die Leichtgläubigkeit zu missbrauchen, in diesem Fall, die unter den Punkten sub 1.) näher bezeichneten Lohnzettel sowie die unter Punkt 3. näher bezeichnete Überweisungsaufträge gelegentlich des Abschlusses eines Mietvertrages betreffend eine Wohnung, gelegen in ADRESSE7.)an die ImmobilienagenturSOCIETE1.)und anPERSONNE3.) gegeben zu haben, um somitPERSONNE3.)in den irrtümlichen Glauben zu versetzen, dassPERSONNE1.)undPERSONNE2.)regelmäßige Lohneinkünfte hätten um die Zahlung der Miete betreffend die Wohnung, gelegen inADRESSE7.), leisten zu können und um PERSONNE3.) somit zu veranlassen einen entsprechenden Mietvertrag zu unterzeichnen. II)Im Laufe des Monats Dezember 2020 sowie zwischen Dezember 2020 und Dezember 2021, im Gerichtsbezirk Luxemburg, u.a. in den Räumlichkeiten der AdresseADRESSE7.), unbeschadet genauerer Zeit-und Ortsangaben, 1.unter Verstoß gegen Artikel 196 und 197 des Strafgesetzbuches, a.in betrügerischer Absicht eine Fälschung von öffentlichen und öffentlichen Urkunden begangen haben, sowie alle Personen, die eine Fälschung von Handels-, Bank-oder Privaturkunden, einschließlich elektronischer Privaturkunden, begangen haben, entweder durch gefälschte Unterschriften, oder durch Fälschung oder Änderung von Schriften oder Unterschriften, oder durch Herstellung von Vereinbarungen, Bestimmungen, Verpflichtungen oder Entlastungen oder durch deren nachträgliches Einfügen in die Urkunden, oder durch Hinzufügen oder Abändern von Klauseln, Erklärungen oder Tatsachen, die die Urkunden aufnehmen und feststellen sollten, b.in betrügerischer Absicht oder in der Absicht, Schaden anzurichten, eine Urkundenfälschung benutzt zu haben, in diesem Fall, * sub 1.) eine im Namen der BankSOCIETE2.)anPERSONNE2.)gesendete Mail vom 11. Dezember 2020 abgeändert zu haben um den Eindruck zu erwecken, dass eine Summe von 9.000 Euro anPERSONNE4.)kurzfristig überwiesen wird, obwohl dies nicht der Fall war, ansonsten besagte Mail hergestellt zu haben,

15 und diese Mail benutzt zu haben, um sie an die EheleuteGROUPE1.)und PERSONNE4.)zu senden, * sub 2.) eine im Namen einer Sachbearbeiterin derSOCIETE3.)anPERSONNE2.) gesendete Mail abgeändert zu haben, um den Eindruck zu erwecken, dass eine Geldüberweisung im Auftrag vonPERSONNE2.)kurz bevorstehen würde, obwohl dies nicht der Fall war, ansonsten besagte Mail hergestellt zu haben, und diese Mail benutzt zu haben, um sie an die EheleuteGROUPE1.)und PERSONNE4.)zu senden, * sub 3.) die Bestätigung einer Überweisung in Höhe von 13.700 Euro zu Gunsten vonPERSONNE4.), welche angeblich von der BankSOCIETE8.)stammte, gefälscht zu haben, wobei eine solche Überweisung nicht getätigt wurde, ansonsten die Bestätigung dieser Überweisung hergestellt zu haben, und diese Bestätigung einer Überweisung benutzt zu haben, um sie an die Eheleute GROUPE1.)undPERSONNE4.)zu senden, * sub 4.) eine im Namen der ersten PolizeikommissarsPERSONNE9.)gesendete Mail vom 21. August 2021 abgeändert zu haben um den Eindruck zu erwecken, dass eine polizeiliche Ermittlung wegen eines Einbruchdiebstahls laufen würde, wobei dies nicht der Fall war, ansonsten besagte Mail hergestellt zu haben, und diese Mail benutzt zu haben, um sie an die EheleuteGROUPE1.)und PERSONNE4.)zu schicken, 2.unter Verstoß gegen Artikel 231 des Strafgesetzbuchs, öffentlich einen Namen angenommen zu haben, der ihr nicht zusteht, in diesem Fall, öffentlich die falschen NamenPERSONNE10.)(Angestellte der Bank SOCIETE2.)) et undPERSONNE8.)(Angestellte derSOCIETE3.)) benutzt zu haben, 3.unter Verstoß gegen Artikel 491 des Strafgesetzbuchs, zum Schaden anderer betrügerisch Banknoten, Quittungen, Schriftstücke jeglicher Art, die Verpflichtungen oder Entlastungen enthalten oder bewirken und die ihm unter der Bedingung übergeben wurden, sie zurückzugeben oder einen bestimmten Gebrauch oder einebestimmte Verwendung damit zu machen, veruntreut zu haben, in diesem Fall, die Summe von 9.000 Euro, welche am 4. Dezember 2020, sowie die Summe von 4.600 Euro, welche am 16. Dezember 2020 von den Eheleuten GROUPE1.)undPERSONNE4.)ausgeliehen wurde, mit der Auflage diese als Anzahlung für den Kauf oder die Anmietung einer Wohnung zu nutzen, veruntreut zu haben. ». P A R C E SM O T I F S :

16 la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et samandataireentendusen leursexplications etmoyensde défense,etlereprésentant du ministère public entenduen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, ditl’appel dePERSONNE1.)fondé, ditl’appel du ministère public non fondé, réformant, acquittele prévenuPERSONNE1.)des infractions libellées par le ministère public à sa charge, lerenvoiedes fins de la poursuite sans peine, ni dépens, laisseles frais de sa poursuite pénale des deux instances à charge de l’État. Par application des articles 194, 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,de MadameTessie LINSTER, conseiller,et de Madame Sonja STREICHER, conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadameSonja STREICHER, conseiller, enprésence deMadameSandra KERSCH,premieravocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.


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