Cour supérieure de justice, 24 février 2026
Arrêt12/26Crim. du24 février2026 (Not.32235/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publiquedu vingt-quatre févrierdeux mille vingt-sixl'arrêtqui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et…
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Arrêt12/26Crim. du24 février2026 (Not.32235/22/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publiquedu vingt-quatre févrierdeux mille vingt-sixl'arrêtqui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,appelant, e t : 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)au Portugal,demeurant en Allemagne à D-ADRESSE2.), prévenuetdéfendeur au civil, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)au Cap-Vert,demeurant en Belgique à B-ADRESSE4.), prévenuet défendeur au civil, e n p r é s e n c e d e : PERSONNE3.), néeleDATE3.)àADRESSE5.), demeurantà L-ADRESSE6.),
2 demanderesseau civiletappelante. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droitd'un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deet àLuxembourg, douzième chambre, siégeant en matière criminelle, le22 mai 2025, sous le numéroLCRI 52/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement»
3 Contrecejugement appelfut interjeté parcourrier électronique adresséau greffe dutribunal d’arrondissement de et à Luxembourgle2 juin2025, au civil, par le mandataire de la demanderesse au civilPERSONNE3.), ainsi que par déclaration aumêmegreffeen date du3juin2025,au pénal,par leministère public. En vertu de ces appels et par citation du17 septembre2025,les partiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du10 février2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience,Maître Martin HOUPLON, avocat, en remplacement deMaître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeuranttous les deuxà Luxembourg, représentant la demanderesse au civilPERSONNE3.), déclara que sa mandante se désiste de son appel au civil. Madamel’avocat généralMichelle ERPELDING, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. MaîtreGeoffrey PARIS,avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg, représentant leprévenuet défendeur au civilPERSONNE2.),fut entendu en ses conclusions. MaîtreLuca GOMES,avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg,représentant leprévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), fut entendu en ses conclusions. L AC O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du24 février2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par courrier électronique du 2 juin 2025 au guichet unique du greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg,PERSONNE3.)a fait relever appel d'un jugement numéro LCRI 52/2025 rendu contradictoirement par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 mai 2025, dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration déposée au greffe du même tribunal en date du 3 juin 2025, le Procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel au pénal de ce même jugement.
4 Aux termes du jugement entrepris du 22 mai 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)ont été acquittés de l’infraction de viol commis sur la personne dePERSONNE3.), par plusieurs personnes, la victime étant une personne particulièrement vulnérable (articles 375 et 377 du Code pénal). A l'audience de la Cour du 10 février 2026, le mandataire dePERSONNE3.)a déclaré que sa partie entend se désister de son appel au civil. Il a versé un acte de désistement signé le 29 octobre 2025 par sa mandante, suivant lequel cette dernière déclare se désister de son appel interjeté contre le jugement prononcé le 22 mai 2025 par la XIIème chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Il y a lieu de lui en donner acte et de décréter le désistement de l’appel régulièrement formulé à l’audience en présence des mandataires des prévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)et du ministère public qui l’ont accepté. La représentante du ministère public a demandé à la Cour de déclarer l’appel du ministère public recevable et, quant au fond, elle a conclu à la confirmation de la décision prononcée en première instance aux motifs développés par la chambre criminelle du tribunal. La Cour, malgré le désistement de la partie civilePERSONNE3.), reste saisie de l’appel du ministère public et doit statuer sur le volet pénal sans tenir compte de l’abandon de l’appel de la part de la partie civile. Les juges de première instance ont procédé à une appréciation correcte des faits de la cause. Ils ontexposé de manière adéquate les éléments constitutifs des infractions visées ainsi que les critères applicables pour évaluer la valeur probante des témoignages produits par le ministère public. Au regard des déclarations cohérentes et concordantes des prévenus, des déclarations contradictoires et incohérentes de la partie civile, des conclusions de l’expert psychologique Lony SCHILTZ ayant jugé les déclarations de la partie civile non crédibles,ainsi que des constatations des médecins ayant examiné PERSONNE3.)après les faits, ils ont conclu à juste titre, à défaut de preuves suffisantes, qu’il y avait lieu d’acquitter les prévenus. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris par adoption de ses motifs.
5 P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel,cinquièmechambre, siégeant en matièrecriminelle, statuant contradictoirement,lesmandataires desprévenuset défendeurs au civil PERSONNE1.)etPERSONNE2.)entendusenleursconclusions,lemandataire dela demanderesse au civilPERSONNE3.)entendue en ses moyens,et la représentantedu ministère publicentendueen son réquisitoire, reçoitles appels en la forme, donneacte àPERSONNE3.)qu’elle se désiste de son appel, déclarele désistement régulier et le décrète, ditl’appel du ministère public non fondé, confirmele jugement entrepris, condamnePERSONNE3.)aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 29,60euros. Par application des textes de loi cités par lajuridiction de première instance en y ajoutant les articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matièrecriminelle, composée deMadameTessie LINSTER, conseiller-président,de Madame Anne MOROCUTTI, conseiller,etde Madame Sonja STREICHER , conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadameSonja STREICHER, conseiller-président, enprésence deMadame Sandra KERSCH , premier avocat général, et de MadameLinda SERVATY,greffière.
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