Cour supérieure de justice, 24 février 2026, n° 2023-00418
1 Arrêt N°28/26IV-COM Audience publique duvingt-quatre févrierdeux millevingt-six NuméroCAL-2023-00418du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au Registre…
10 min de lecture · 2,003 mots
1 Arrêt N°28/26IV-COM Audience publique duvingt-quatre févrierdeux millevingt-six NuméroCAL-2023-00418du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justicesuppléant Kelly Ferreira Simoes en remplacement de l’huissier de justice Martine Lisé, les deux demeurant à Luxembourg,du14 mars2023, comparant par MaîtreGérald Stevens, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, et la société anonymeSOCIETE2.)SA,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),
2 intiméeaux fins duprédit acteFerreira Simoes, comparant par MaîtreFerdinand Burg, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COURD’APPEL Par convention signée le 1 er août 2016 (ci-après le Contrat), la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après la sociétéSOCIETE2.)) a cédé à la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après la sociétéSOCIETE3.)) des parts sociales dans ses sociétés filialesSOCIETE4.),SOCIETE5.) etSOCIETE6.)au prix global de 300.000 euros, payable par versements mensuels. Par un avenant au Contrat, signé le 15 juillet 2017 (ci-après l’Avenant), les sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE3.)ont convenu que, compte tenu de paiements pour le montant de 54.000 euros, le montant restant redû de 246.000 euros, était payable en deux tranches, soit le montant de 146.000 euros par un paiement anticipé, et le solde pour le montant de 100.000 euros payable au plus tard le 31 décembre 2020. Par exploit d’huissier de justice du 27 avril 2022, la société SOCIETE2.)a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner au paiement du montant de 126.000 euros, outre les intérêts, à titre de solde du prix de cession. Par jugement contradictoire du 19 janvier 2023 (ci-après le Jugement), le tribunal a condamné la sociétéSOCIETE3.)à payer à la société SOCIETE2.)le montant de 92.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27 avril 2022 jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal a débouté la sociétéSOCIETE3.)de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal a assorti son jugement de l’exécution provisoire, sans caution. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, notamment, que la société SOCIETE3.)ne contestait pas redevoir à la sociétéSOCIETE2.)le montant de 92.000 euros, mais expliquait avoir retardé le paiement au motif que l’administrateur et associé unique de la sociétéSOCIETE2.), PERSONNE1.), avait été condamné, à l’issue d’une procédure pénale, à payer à la sociétéSOCIETE5.), la somme de 64.526,94 euros.
3 Par exploit d’huissier de justice du 14 mars 2023, la société SOCIETE3.)a interjeté appel contre le Jugement, qui lui avait été signifié le 22 février 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 3 avril 2025, la sociétéSOCIETE3.)sollicite, par réformation, à voir: -dire pour droit que le montant constituant le solde du prix de cession en vertu du Contrat s’élève à 86.000 euros, -débouter la sociétéSOCIETE2.)de l’intégralité de ses demandes, -condamner la sociétéSOCIETE2.)à restituer à la société SOCIETE3.)la somme de 101.087,66 euros, payée le 19 avril 2023 en exécution du Jugement, sinon toute sommetrop-payée dans le cadre de l’exécution du Jugement, -dire sa demande reconventionnelle fondée pour le montant de 132.209,23 euros, -partant, condamner la sociétéSOCIETE2.), après compensation, à lui payer le montant de (132.209,23–86.000 =)46.209,23 euros. La sociétéSOCIETE3.)demande encore le paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. A l’appui de son appel, la sociétéSOCIETE3.)soutient d’abord que l’Avenant contenait une erreur matérielle quant au solde redû. En effet, les virements mensuels faits en exécution du Contrat,ne se seraient pas chiffrésau montant de 54.000 euros, mais à celui de 60.000 euros. De la sorte, compte tenu de deux virements effectués le 1 er août 2017 pour les montants de 120.000 euros et de 34.000 euros, sa dette à l’égard de la sociétéSOCIETE2.)ne se chiffrerait qu’à 86.000 euros. Pour s’opposer au paiement de sa dette pour ledit montant, elle invoque le non-respect, par la sociétéSOCIETE2.)de la clause de non-concurrence insérée à l’article 7 du Contrat et les actes d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance et de blanchiment-détention de PERSONNE1.)au détriment de la sociétéSOCIETE5.)pour lesquels celui-ci a été condamné parlejugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 octobre 2022. La sociétéSOCIETE3.)reproche à la sociétéSOCIETE2.)notamment des détournements de clientèle, et évalue sa perte financière de ce fait au montant total de 132.209,23 euros, qu’elle entend voir compenser avec la créance de la sociétéSOCIETE2.). De son côté, lasociétéSOCIETE2.)soulèvel’irrecevabilité de l’appel principal et l’irrecevabilité de la demandede la sociétéSOCIETE3.)en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel du montant de 132.209,23 euros pour constituer une demande nouvelle. Quant au fond, elle interjetteappel incident, et demande, par réformation, à voir porter la condamnation de la sociétéSOCIETE3.)
4 à titre de solde du prix de cession auxmontantsde 120.000 euros, sinon de 106.000 euros, sinon de 92.000 euros, outre les intérêts. Elle sollicite enfin la condamnation de la sociétéSOCIETE3.)au paiement d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle précise qu’elle conteste l’intégralité des arguments et des demandes de la sociétéSOCIETE3.), tant dans leur principe que dans leur quantum. Elle se réserve le droit de conclure plus amplement sur le fond dans l’hypothèse où l’acte d’appel et la demande reconventionnelle seraient recevables. Quant à la recevabilité de l’appel principal: La sociétéSOCIETE2.)soulèvel’irrecevabilité de l’appel interjeté par la sociétéSOCIETE3.), sans préciser son moyen. L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans la forme et le délai de la loi. Quant au fond: Les deux parties sont en désaccord quant au montant exact redû par la sociétéSOCIETE3.)à titre de solde du prix de cession. Le prix de cession a été fixé à 300.000 euros. Il résulte des pièces verséesen causequ’au moment de la signature de l’Avenant, le 15 juillet 2017,neufvirements mensuels de 6.000 euros pour le montant total de 54.000 euros ont été effectués. Contrairement au moyen de la sociétéSOCIETE3.), l’Avenant ne comporte dès lors aucune erreur matérielle, et un solde de 246.000 euros était effectivement redû. Il ressort des extraits de virements qu’un virement mensuel de 6.000 euros a encore été effectué le 21 juillet 2017, qu’il y a lieu d’ajouter aux paiements de 120.000 euros et de 34.000 euros intervenus le 1 er août 2017. Le solde redû à ce moment était dès lors de 246.000–(6.000 + 120.000 +34.000=) 86.000 euros. D’après la sociétéSOCIETE2.), il y a lieu d’ajouter à ce montant celui de 14.000 euros, étant donné que le 4 août 2017, elle aurait rétro-viré à la sociétéSOCIETE3.)un trop-perçu pour le montant de 14.000 euros.
5 Ce virement, qui n’est pas documenté, n’est pas contesté en tant que tel par la sociétéSOCIETE3.), qui estime toutefois qu’il s’agit de l’exécution (partielle) de l’Avenant, qui prévoit qu’«en contrepartie de ce paiement anticipé, le Cédant s’engage à réception du montant, à rembourser à la sociétéSOCIETE5.), la somme de EUR 20.000,00 en remboursement du compte courant de MonsieurPERSONNE1.)». Au vu de ces explications contradictoires concernant l’objet du paiement et son bénéficiaire, et afin d’établir le décompte du prix de la cession,la Cour d’appel invite les parties à produire une copie du virement du 4 août 2017dont elles font état. La sociétéSOCIETE2.)a encore soulevé l’irrecevabilité de la demande de la sociétéSOCIETE3.)en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel du montant de 132.209,23 eurospour constituer une demande nouvelle, irrecevable en appel, conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile. En l’espèce, cette demande nouvelle, devant amener la Cour d’appel à statuer sur des éléments non abordés en première instance, altérerait irréversiblement le cadre du débat et serait dès lors irrecevable. La sociétéSOCIETE2.)donne encore à considérer que la société SOCIETE3.)a expressément reconnu sa dette de 92.000 euros, de sorte qu’elle ne pourrait plus la remettre en cause. L’article 592 du nouveau code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en instance d’appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en instance d’appel, la demande en allocation de dommages et intérêts réclamés sur le fondement de la responsabilité contractuelle et qui tend à opérer une compensation judiciaire 1 . Si la sociétéSOCIETE3.)a, devant les juges de première instance, ainsi qu’en instance d’appel, reconnu le bien-fondé de la créance invoquée par la sociétéSOCIETE2.), le principe d’interdiction des demandes nouvelles en instance d’appel ne l’empêche pas de formuler une demande tendant, comme en l’espèce, à la compensation des créances réciproques. Il s’ensuit que la demande de la sociétéSOCIETE3.)est recevable. A l’appuide cette demande,lasociétéSOCIETE3.)invoque en premier lieula motivation du jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 octobre 2022,qui a condamnéPERSONNE1.) 1 Cass., 8 décembre 2022, Pas.41, p.337
6 pourdes faits d’abus de biens sociaux,d’abus de confiance etde blanchiment-détention. Or, en instance d’appeldevant la juridiction pénale,PERSONNE1.)a été définitivement déchargé des condamnations encourues. Contrairement à l’argumentation de la sociétéSOCIETE3.)et indépendamment des motifs pour lesquels le jugement correctionnel a été réformé,la Cour d’appel ne saurait se baser sur la motivation du jugement du 13 octobre 2022 pour retenir lesdits faits dans le cadre du présent litige. Il s’y ajoute que la sociétéSOCIETE3.)ni ne formule ni ne précise de demande concrète en lien avec lesdits faits. La demande de la sociétéSOCIETE3.)n’est dès lors pas à déclarer fondée en ce qu’elle est baséesur des faits d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance et de blanchiment-détention. Cemoyenest dès lors à écarterdans le cadre de la demande de la sociétéSOCIETE3.). La sociétéSOCIETE2.)fait valoir, qu’en qualifiant dans ses conclusions devant la Cour d’appel des faits, remontant aux années 2016 et 2017, d’abus de biens sociaux, d’abus de confiance et de blanchiment-détention, la partieSOCIETE3.)se livre à des actes de diffamation à l’encontre dePERSONNE1.)et ordonne la suppression de «ces passages» des conclusions de MaîtreGéraldStevens. Elle reste toutefois en défaut de préciser quels sont les passages précis des conclusions qu’elle souhaite voir supprimer, de sorte que la demande est à rejeter. A l’appui de sa demande, lasociétéSOCIETE3.)invoque en deuxième lieu des violations liées à l’obligationcontractuellede non- concurrence. Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à la société SOCIETE2.)de conclure sur ce volet de la demande, insuffisamment instruit. Il y a lieu de réserver le surplus. PAR CES MOTIFS La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident,
7 dit recevablela demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SAen obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel du montant de 132.209,23 euros, écarte d’ores et déjà le moyen de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)basé sur des faitsd’abus de biens sociaux, d’abus de confiance et de blanchiment-détentiondePERSONNE1.), rejette la demande en suppression de passages des conclusions de MaîtreGéraldStevens, avant tout autre progrès en cause: invite les parties à produire une copie du virement du 4 août 2017 portant sur le montant de 14.000 euros, invite Maître Ferdinand Burg à conclure sur la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SA relative à des faits de concurrence déloyale, réserve le surplus.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement