Cour supérieure de justice, 24 février 2026, n° 2026-00076

1 Arrêt N°27/26IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique duvingt-quatre févrierdeux millevingt-six NuméroCAL-2026-00076du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; CaroleBESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège socialà L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés…

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1 Arrêt N°27/26IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique duvingt-quatre févrierdeux millevingt-six NuméroCAL-2026-00076du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; CaroleBESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège socialà L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par songérant, appelanteaux termes d’un acte de l'huissier dejusticesuppléant Alex Theisen en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey Gallé, les deux demeurant à Luxembourg, du9janvier 2026, comparant par la société anonyme Luther, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195777, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Mathieu Laurent, avocat à la Cour, représenté à l’audience par Maître Rosanna Mongelli, avocat à la Cour,

2 et 1)Monsieurle receveur-préposé du bureau de recette des contributions de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2718 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell, intiméaux fins duprédit acteTheisen, comparant parMonsieur Ayrton Novais selon procuration du 10 février 2026, 2) MaîtreChristian HANSEN,avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-7570 Mersch,90, rue Nicolas Welter,pris en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéà responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL, intiméaux fins duprédit acteTheisen, comparant parMaître Melissa Schmitz, avocat, demeurant à Mersch. LA COURD’APPEL Par jugement du 11 juillet 2025, rendu par défaut, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré en état de faillite sur assignation du receveur-préposé du bureau principal de recette des contributions de Luxembourg (ci-après le Receveur), la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après la société SOCIETE1.)). Ledit jugement a désigné curateur Maître Christian HANSEN (ci-après le Curateur). Par acte d’huissier de justice du 9 janvier 2026, la sociétéSOCIETE1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 4 décembre 2025. Elle sollicite le rabattement de la faillite. A l’audience des plaidoiries, elle fait valoir qu’elle a réglé aux deux créanciers ayant produit leur créance au passifde la failliteles montants dus et au Curateur ses frais et honoraires. La société SOCIETE1.)conclut que les conditions de la faillite ne sont pas données dans son chef et qu’il y a lieu à rabattement de la faillite. La Curatrice déclare ne pas s’opposer au rabattement de la faillite au vu des paiements intervenus. Le Receveur déclare ne pas s’opposer au rabattement de la faillite. En application de l’article 437 alinéa 1er du code de commerce, la faillite ne peut être prononcée qu’à la double condition que le débiteur commerçant soit en état de cessation des paiements et que son crédit soit ébranlé. Au vu des paiements intervenus, suffisants pour apurer le passif déclaré et les frais et honoraires du Curateur, il y a lieu de conclure

3 que le non-paiement de la créance ayant donné lieu au prononcé de la faillite était dû à un dysfonctionnement momentané et que la société appelante n’était pas, au moment du prononcé de la faillite, en état de cessation des paiements et d’ébranlement de crédit. Il y a partant lieu de rabattre la faillite. Les frais et dépens des deux instances, ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du Curateur restent à la charge de l’appelante, étant donné que c’est par sa négligence que la procédure de la faillite a été déclenchée. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de faillite, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le déclare fondé, réformant, dit que la faillite de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL, prononcée le 11 juillet 2025, est rabattue, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL aux frais et dépens des deux instances ainsi qu’aux frais d’administration de la faillite et aux honoraires du Curateur.


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