Cour supérieure de justice, 24 janvier 2023

Arrêt N° 32/23 V. du 24 janvier 2023 (Not. 39071/14/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause e n t…

Source officielle PDF

13 min de lecture 2,772 mots

Arrêt N° 32/23 V. du 24 janvier 2023 (Not. 39071/14/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,

e t :

[prévenu 1], né le (…) à (…) en (…), demeurant à (…),

prévenu et appelant.

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I.

d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu [prévenu 1] et contradictoirement à l’égard du prévenu [prévenu 2] par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 26 mai 2016, sous le numéro 1608/2016, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

3 II.

d'un jugement sur opposition rendu par défaut à l’égard du prévenu [prévenu 1] par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix -huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 8 février 2018 , sous le numéro 487/2018, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

4 Contre ce dernier jugement appel fut interjeté par courrier électronique au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 18 juillet 2022 au pénal par le prévenu [prévenu 1] , ainsi que le 20 juillet 2022 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 17 août 2022, le prévenu [prévenu 1] fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 20 décembre 2022, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, Maître Juliette ADDOU, avocat, demeurant à Luxembourg, représentant le prévenu [prévenu 1], développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de ce dernier.

Monsieur l’avocat général Marc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 janvier 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par courrier électronique du 18 juillet 2022 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, [prévenu 1] a interjeté appel au pénal contre un jugement rendu par défaut à son égard le 8 février 2018 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 20 juillet 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Le jugement entrepris a déclaré non avenue l’opposition relevée par [prévenu 1] contre le jugement par défaut rendu le 26 mai 2016, jugement qui avait condamné [prévenu 1] à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une amende de 1.000 euros pour avoir commis à Luxembourg en date du 1 er janvier 2015 un vol à l’aide de violence au préjudic e de [victime 1].

Au civil, [prévenu 1] a été condamné à payer à [partie civile 1] la somme de 100 euros en réparation de son préjudice corporel et moral .

A l’audience publique de la Cour d’appel du 20 décembre 2022, [prévenu 1] n’a pas comparu personnellement et son mandataire a demandé à pouvoir le représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à laquelle la Cour d’appel a fait droit.

A cette même audience, la Cour d’appel a limité les débats à la recevabilité des appels.

Le mandataire d’[prévenu 1] conclut à la recevabilité de son appel.

En premier lieu, il se prévaut de la nullité, sinon de l’irrégularité de la notification du jugement dont appel, notification qui serait contraire à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci- après : « la Convention ») garantissant à tout justiciable l’accès à un tribunal.

5 Suivant le mandataire du prévenu, la notification du jugement aurait été faite en 2018 à une adresse à laquelle le prévenu n’aurait plus eu son domicile à ce moment. En renvoyant au document n°2 de sa farde de pièces , il affirme qu’[prévenu 1] résidait à l’adresse (…) depuis le 3 juillet 2017, de sorte que la notification du jugement dont appel qui a été effectuée en 2018 à l’adresse à (…), ne serait pas valable, et le délai d’appel n’aurait pas commencé à courrier à partir de cette notification.

En second lieu, le mandataire du prévenu reconnaît qu’une deuxième notification a été réalisée le 22 juin 2022 à l’adresse du domicile d’ [prévenu 1] à (…). Il relève que l’information du ministère public quant aux voies de recours, qui était jointe à cette notification, indique que l’appel peut notamment être interjeté personnellement par courrier électronique à adresser au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg via l’adresse électronique du guichet du greffe.

Il conclut qu’en adressant le 18 juillet 2022 un courrier électronique au greffe du Tribunal, [prévenu 1] a régulièrement interjeté appel par ce courrier électronique endéans le délai légal, tout en relevant que le greffe du Tribunal a accusé réception de l’acte d’appel par courrier électronique du 19 juillet 2022, l’appel devant ainsi être déclaré recevable. Il ne saurait en effet être reproché à son mandant d’avoir interjeté appel dans une forme qui n’est plus valable, à savoir par courrier électronique, alors qu’[prévenu 1] a valablement pu se fier aux informations reçues du ministère public lors de la notification du jugement.

De plus, le ministère public ayant dû préciser dans sa lettre d’information que l’appel peut être interjeté par courrier électronique uniquement jusqu’au 15 juillet 2022, précision non fournie en l’espèce, il en suivrait que le prévenu n’a pas été informé d’une façon complète sur les voies de recours , cette information n’étant ainsi pas conforme à l’article 6 de la Convention à la lumière des jurisprudences de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après : « la CEDH ») versées en cause.

A cette même audience, le représentant du ministère public a soulevé l’irrecevabilité de l’appel pour deux raisons.

Tout d’abord, le jugement dont appel aurait été valablement notifié par voie postale le 22 février 2018 à l’adresse du prévenu à (…), adresse qui figure au jugement en question. Cette notification aurait été retournée au ministère public le 4 mars 2018 avec la mention qu’[prévenu 1] a été avisé.

Le délai d’appel ayant commencé à courir au plus tard le 14 mars 2018 conformément à l’article 388 du Code de procédure pénale, l ’appel du 18 juillet 2022 par courrier électronique serait irrecevable pour cause de tardiveté.

Concernant le domicile d’[prévenu 1], le représentant du ministère public donne à considérer que la déclaration sur l’honneur du prévenu entre les mains du maire de (…), qui est versée par la défense, ne peut pas être prise en compte par la Cour d’appel , car il s’agit d’une déclaration sans aucune valeur probante.

Ensuite, l’appel du 18 juillet 2022 serait encore irrecevable quant à la forme. La loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modifications procédurales en matière pénale ayant introduit temporairement dans le Code de procédure pénale la possibilité d’interjeter appel par courrier électronique, serait venue à échéance le 15 juillet 2022, de sorte que le prévenu ne pouvait plus interjeter appel valablement le 18 juillet 2022 par voie de courrier électronique. Au moment de la notification du jugement le 22 juin 2022, cette forme était encore prévue par la loi, de sorte que le prévenu aurait été valablement informé des voies de recours. Quant à l’accusé de réception envoyé le 19 juillet 2022 par le greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le représentant du ministère public

6 estime que ce document ne porte pas à conséquence, les formalités pour interjeter appel étant d’ordre public et le greffe n’étant pas un auxiliaire de justice tel qu’affirmé par la défense.

Appréciation de la Cour d’appel Suivant l’article 203 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le délai de 40 jours pour interjeter appel contre un jugement rendu par défaut court à l’égard du prévenu à partir de sa signification ou de sa notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée au 22 février 2018, le ministère public a procédé à la notification du jugement du 8 fé vrier 2018 à [prévenu 1] par voie postale à l’adresse sise à (…). Cette lettre a été retournée au ministère public par les services postaux français le 4 mars 2018, avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Concernant le domicile en France d’[prévenu 1] au moment de la notification du jugement dont appel, la défense affirme tout d’abord, lors des plaidoiries, qu’[prévenu 1] habite depuis le 3 juillet 2017 en France à (…), en se référant à une pièce intitulée « attestation de domicile » établie en vertu d’une déclaration sur l’honneur du 16 décembre 202, faite entre les mains du maire de (…) . La défense a précisé lors des débats qu’elle verserait en cours de délibéré le contrat de location relative à ce domicile.

En cours de délibéré, la défense a versé tout d’abord le contrat de bail suivant lequel [prévenu 1] a pris en location le logement sis à (…) , à partir du 16 mai 2018. Elle verse encore une nouvelle attestation de domicile établie sur base d’une déclaration sur l’honneur du 22 décembre 2022 devant le maire de (…) suivant laquelle [prévenu 1] déclare habiter à cette adresse depuis le 16 mai 2018. La défense précise encore dans son courriel que l’attestation sur l’honneur versée lors de l’audience du 20 décembre 2022 comporte une erreur matérielle quant à la date d’emménagement.

Il faut remarquer, par rapport aux prédites pièces versées par la défense, que les documents intitulés « attestation de domicile », dans la mesure où, ils ne relatent que la déclaration unilatérale qui a été faite en décembre 2022 par le prévenu à l’officier de l’Etat civil de (…) , ne sont pas de nature à établir que celui-ci a établi son domicile à l’adresse en cause à l’époque de la notification du jugement entrepris, en 2018. Il en va par ailleurs de même en ce qui concerne le contrat de bail versé par la défense, pièce dont la Cour d’appel retient qu’elle n’établit pas, à elle seule, le changement de domicile invoqué par rapport à l’époque en cause.

Il s’y ajoute que si le changement de domicile est toujours possible, la charge de la preuve en cette matière est dominée par la présomption de conservation du domicile ancien, cette présomption étant généralement rattachée à la règle de la nécessité du domicile : le domicile ne pouvant pas ne pas exister, l'ancien doit être conservé jusqu'à l'acquisition du nouveau, donc jusqu'à la certitude de cette acquisition. Pratiquement, la présomption comporte deux conséquences. D'abord, la preuve du changement de domicile incombe à celui qui s'en prévaut. Ensuite, et surtout, dans le doute, l'ancienne localisation doit l'emporter (Jurisclasseur civil, art. 102 à 111 – Fasc. 20 : Domicile, dernière mise à jour 11 octobre 2021, n° 40 et 44).

Quant à l'objet de la preuve, elle est double, étant précisé que la preuve de l'élément objectif ne présente pas de difficulté, étant donné que le transfert de l'habitation est un fait matériel apparent qui peut être aisément constaté et que le droit autorise à prouver par tous moyens. La preuve de l'élément subjectif étant a priori beaucoup plus délicate, le Code civil, dans le

7 dessein de faciliter cette preuve, prévoyant deux possibilités facultatives dont la première résulte de l'article 104 : « la preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile ». A noter que la déclaration prévue à l'article 104 est soumise à l’exigence de forme de devoir être adressée à l'autorité municipale, ce à un double titre, à savoir que la déclaration soit faite tant à la mairie de l'ancien domicile qu'à la mairie du nouveau domicile. En ce qui concerne le moment de cette formalité, il est admis que celle- ci peut être antérieure, concomitante ou postérieure au transfert de l'habitation mais, dans ce dernier cas, elle ne produit aucun effet rétroactif. Quant à ses effets, la déclaration de l'article 104 n'a qu'une portée limitée, cette déclaration ne prouvant que l'intention, et non le changement de domicile proprement dit. La formalité n'a pas, par ailleurs, de valeur absolue, étant donné qu’elle ne vaut que comme présomption et peut être écartée s'il résulte des circonstances que l'intention manifestée ne correspondait pas à la réalité (ibidem op cit, n° 45 et 46).

La seconde possibilité est offerte par l'article 105 du Code civil : « À défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances », ces circonstances étant, pour l'essentiel, les mêmes que celles qui ont trait à la localisation du domicile en général, étant rappelé qu’au vu de la présomption de conservation du domicile ancien impose aux juges de ne retenir que des indices clairs et non équivoques (ibidem op cit, n° 47).

Il faut constater, en l’espèce, que la preuve du changement de domicile invoqué par la défense laisse d’être établie, étant donné que le prévenu n’établit ni l’élément objectif du changement de domicile allégué, à savoir le fait matériel du transfert allégué de l'habitation, ni l’élément subjectif par le biais de l’un des éléments ci -avant énoncés, étant précisé que si le contrat de bail versé en cause est susceptible de constituer un indice par rapport au changement de domicile invoqué, il n’établit pas à lui seul et en l’absence de la preuve d’autres indices clairs et non équivoques ce changement de domicile.

Le moyen ayant trait au changement de domicile, à l’époque de la notification du jugement entrepris au prévenu, est partant inopérant, de sorte qu’il faut en déduire que la notification de l’envoi recommandé du 22 février 2018 a été régulièrement effectuée à l’adresse du prévenu sise à (…), cette adresse étant d’ailleurs celle qui se trouve mentionnée dans le jugement entrepris, étant ajouté que le moyen tenant à une violation des droits de la défense est vain.

La notification du jugement entrepris ayant été valablement faite au domicile d’[prévenu 1] au plus tard le 4 mars 2018, date à laquelle l’envoi a été retourné au ministère public, il en suit, conformément aux articles 203 et 388 point 1 du C ode de procédure pénale, que le délai d’appel de 40 jours était déjà expiré le 18 juillet 2022, date à laquelle le prévenu a interjeté appel.

L’appel d’[prévenu 1] du 18 juillet 2022 est donc à déclarer irrecevable pour être tardif.

L’irrecevabilité de l’appel du prévenu entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident du ministère public.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu [prévenu 1] entendu en ses explications et moyens, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

8 déclare les appels irrecevables ;

condamne [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 11,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi que des articles 185, 199, 202, 203, 209 211 et 388 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.