Cour supérieure de justice, 24 janvier 2024, n° 2023-00010
ArrêtN°012/24–VII–CIV Audience publique duvingt-quatre janvierdeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2023-00010du rôle Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; AndréWEBER, greffier. E n t r e : la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de…
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ArrêtN°012/24–VII–CIV Audience publique duvingt-quatre janvierdeux mille vingt-quatre NuméroCAL-2023-00010du rôle Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; AndréWEBER, greffier. E n t r e : la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick MULLER deDiekirchdu16décembre2022, comparant par MaîtrePierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie intimée aux fins du susdit exploitMULLERdu16décembre2022,
2 comparant par MaîtrePemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Par jugement du 19 octobre 2022, leTribunal d’arrondissement de Luxembourga condamné la société anonymeSOCIETE1.)à payer à son ancienne employée, PERSONNE1.)(ci aprèsPERSONNE1.)),le montant de 11.090,-euros avec les intérêts légaux à partir du 8 août 2019, jour de lamise en demeurejusqu’à solde, du chef de remboursementdeshonoraires d’avocat qu’ellea dû exposer dans le cadre de la procéduredu chefdelicenciement abusifintroduite contre son ancien employeur. Pour statuer ainsile tribunal a rejeté l’exception du libellé obscur de l’assignation introductive du 19 janvier 2020 invoquée par la sociétéSOCIETE1.)au motif que PERSONNE1.)aurait exposé à suffisance la faute reprochée à son ancien employeur, constituéepar le licenciement déclaré abusif par la Cour, aurait chiffré son préjudice matériel à 11.090,-euros correspondant aux frais et honoraires d’avocat exposésdans le cadre de cette procédureet constatéle lien de causalité ayant consisté dans l’utilité de l’intervention d’un avocat dans une matière complexe. La demande en répétition a encore été déclarée recevable en ce qu’elle était fondée sur l’article 1382 du Code civil pour avoir une cause juridique différente dela demande en allocation del’indemnité de procédurefondée surl’article 240 duNouveau Code de procédure civile,présentée devant les juridictions de travail. Quant au fond, les premiers juges ont considéré que les frais d’avocatque PERSONNE1.)avait dû exposer pour la sauvegarde de ses intérêts dans le cadre des litiges sociauxet de travail, constitueraient un préjudice matériel distinct de celui causé par le licenciement abusif proprement dit et ouvrant, à son tour, droit à une indemnisation. La représentation par un avocat, quoique non obligatoire devant le tribunal de travail et les instances sociales, aurait toutefois été utile pourluipermettre de faire valoir ses droitsaux indemnités de chômageet afin de voirin finedéclarer le licenciement abusif. Le fait pour la sociétéSOCIETE1.)de se pourvoir tardivement en cassation, constituerait une faute additionnelle ayant contraintPERSONNE1.)d’avoir, à nouveau, recours à un mandataire qu’elle a dû rémunérer. Le tribunal a encore estimé que les devoirs et prestations mis en compteseraient justifiés etque le montant deshonoraires réclamé ne serait pas excessif.
3 Il a déclaré non fondéela demandereconventionnelle de la sociétéSOCIETE1.)du chef de procédure abusive et vexatoiresur base de l’article 6-1 duCode civilet en remboursement de ses propres frais d’avocat dans la présente procédure fondée sur l’article 1382dudit code,vu quePERSONNE1.)n’aurait commis aucune faute en introduisantl’instance en répétition d’honoraires. Par exploit d’huissier de justice du 16 décembre 2022,la sociétéSOCIETE1.)a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui,d’après les parties,n’avait pas été signifié. La partie appelante réitère le moyen d’irrecevabilité tiréde la violationdu principe non bis in idem.Elle expose quelademande dePERSONNE1.)à se voir allouer une indemnité de procédure notamment du chef de frais d’avocataurait été tranchée définitivement par l’arrêt de la Cour d’appel siégeant en matière de travail dans son arrêt du 19 avril 2018, par l’allocation du montant de 1.500,-eurosà titre d’indemnité de procédure.Le fait dommageableet le préjudiceinvoquésdans lesinstancesciviles seraientle mêmequecelui dont ledédommagement auraitété réclamé dans les instances introduitesdevant les juridictions de travail. Par ailleurs,l’autorité de la chose jugée et le principe de la sécurité juridique s’opposeraient à ce qu’une partie ayant omis de réclamer la réparation d’un chef de préjudice, introduise une nouvelle demande aux fins de réparation de ce dommage déjà connu en son principe au moment de l’instance au fond, mais non réclamé. Pour engager sa responsabilité procédurale,il faudrait que soit démontré dansson chef, qu’elle ait agi ou résisté à une procédure judiciaire,de manière abusive, avec malice, avec mauvaise foi ou de manière grossière ou malveillante ou sans utilité réelle, commettant ainsi une faute. Ilne suffirait pas de succomber dans lelitige pour engager sa responsabilité civile. En licenciant son employéeen se basant sur trois certificats médicaux de troiscontre- expertises, ellen’aurait pas agi dans des circonstances irrégulières et évidentes vu que le licenciement n’était pas manifestement abusif, letribunal de travaill’ayant déclaré justifiéen première instance. Elle conteste avoir commis une quelconque faute ou d’avoir agi de mauvaise foi. Ellerappelle que tant l’exerciced’une actionque le fait de résister à une action en justice seraientlibres et constitueraient un droit essentiel appartenant à chacun. Quant au fond, le tribunal seserait contredit en confondant le motif ayant donné lieu à l’arrêt d’appel du 19 avril 2018-le licenciement abusif-et la prétendue faute ayant consisté dans une résistance injustifiée à la demande dePERSONNE1.)à voir allouer les indemnités légales.
4 Finalement, la sociétéSOCIETE1.)conteste le principe de facturation de certaines tâches effectuées par l’avocat adverse, lenombre desheures mis en compte pour effectuer certains devoirs, ainsi que les montants facturés. Elle demande à diminuer le montant réclamé en faisant abstraction de tous les devoirs accomplis avant la rédaction de l’acte d’appeldu 16 décembre 2022,vu quele ministère d’avocat n’était pas obligatoire devant le tribunal de travail ni dans la procédure de requête de chômage. Lemontant déjà perçu au titre de l’indemnité de procédure serait encore à déduire du chiffre réclamé. A titre reconventionnel, la sociétéSOCIETE1.)conclut sur base de l’article 6-1 du Code civil, à la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer la somme de 4.000,-euros du chef de procédure abusive et vexatoire. Etant donné que la présente demande à se voir rembourser les frais et honoraires engagés dans le cadre des procédures antérieures liées à son licenciement, constituerait une faute civile dans son proprechef, la sociétéSOCIETE1.)réclame reconventionnellement la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer le montant de 8.435,01 euros HTVA du chef des honoraires d’avocat qu’elle a dû débourser dans le cadre de la présente affaire enrépétition introduite parPERSONNE1.) PERSONNE1.)considère que sa demande ne se heurterait pas au principenon bis in idemétant donné que le fait pour le juge d’allouer à une partie une indemnité de procédure à titre de montant forfaitaire pour les sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, ne formerait pas obstacle à ce que cette partie réclame ces honoraires à titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la fauteet le préjudice. La Cour d’appel aurait retenu l’existence de la faute de la sociétéSOCIETE1.)dans son arrêt du 19 avril 2018 en constatant que celle-cil’avait licenciée de manière abusive. Un licenciement abusif constituerait nécessairement une fautedans le chef de l’employeur. En ce qui concerne le recours en cassation, la faute découlerait de la déclaration d’irrecevabilité du pourvoi pour cause de tardivité. La réparation du dommage qui devrait être totale, engloberait le montant des honoraires d’avocat qu’elle a réglé à son mandataire. D’après lajurisprudence, il importerait peu si le recours au ministère d’un avocat seraitobligatoirement prévu par la loi ou non. Le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, devrait être réparé par l’auteur de la faute et cette réparation devrait être totale, ce qui ne serait pasle cas si l’indemnisation étaitamputée des frais exposés dans le cadre de sa défense.
5 Le montant réclamé ne serait pas exagéré étant donné qu’il comprendrait les honorairesd’avocat dans le cadre de la procédure de chômage, dans la procédure devant le Conseil arbitral,de l’instance devant le tribunal de travail du chef de licenciement abusif,del’instance d’appel etdel’instance de cassation. En ce qui concerne le lien de causalité,PERSONNE1.)souligne que le préjudice consistant dans les frais et honoraires d’avocat serait également réparable dans les matières où le recours à un avocat n’est pas légalement obligatoire dans la mesure où ils seraient utiles. En l’occurrence, son licenciement avec effet immédiat l’aurait renvoyée du jour au lendemain sans revenuset l’aurait misedans un état de précarité, de sorte qu’il auraitété nécessaire de saisir le tribunal de travail pour voir dire que le licenciementétaitabusif d’une part et d’introduire une demande devant le président du tribunal de travail pour se voir accorder l’autorisation de percevoir provisoirement les indemnités de chômage d’autre part. La représentation par le ministère d’avocat à la Cour étant obligatoire devant la Cour d’appel et la Cour de cassation, le lien de causalité serait indiscutable pour ces instances. Finalement elle conclutau rejet de lademandereconventionnelle de la société SOCIETE1.)en remboursement de ses propres frais d’avocat et à se voirallouer une indemnité de procédure pour ne pasêtre motivéeet instruite. Par ordonnance du 5 octobre 2023,le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience publique des plaidoiries du 13 décembre 2023. Appréciation de la Cour Les faits et les rétroactes des procédures ont été suffisamment exposés parles premiers juges de sorte que la Cour peut s’y référer. -.Quant à la violation du principe non bis in idem Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée,il faut aux termes de l’article 1351 du Code civil«que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles en la même qualité». La condamnation à une l’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civiles’analyse en une indemnisation forfaitaire des frais d’une instance non compris dans les dépens, comme les frais d’avocat, tandis que la demande sur base des articles1382et1383 du Code civil s’analyse en indemnisation d’un dommage pour faute et négligence, même si le résultat recherché, respectivement le but poursuivi est à chaque fois le même, à savoir le remboursement des frais
6 d’honoraires d’avocat exposés pour la défense de ses intérêts dans le litige originaire (cf. Cour 19 octobre 2016, n°42572). Lacirconstance que l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant forfaitaire, n'empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (cf. Cour 16 décembre 2020,CAL-2018- 00341). Par un arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation a retenu le caractère cumulable de l’indemnité de procédure, trouvant son origine dans une responsabilité sans faute et dans l’équité, avec le remboursement intégral des honoraires d’avocat à titre de dommages et intérêts, procédant d’une faute, cette faute pouvant consister, soit, dans l’exercice abusif ou anormal d’une action en justice, soit dans la faute à l’origine d’un dommage donnant lieu à une action en responsabilité civile engendrant des dommages et intérêts compensatoires (G. Ravarani,La responsabilité civile des personnes privées et publiques,nos. 1146et ss., 2 ième éd.) Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice distinct, réparable sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil. Rien n’empêche que la personne se prétendant lésée, introduise dès lors une nouvelle action en justice pour un dommage non encore réclamé et fondé sur uneautre cause et sur une autre base légale. L’action en indemnisation des frais et honoraires d’avocat est donc recevablepour ne pas se heurter à l’autorité de la chose jugée. -Quant à la demande principale PERSONNE1.)invoque son préjudice pécuniaire supplémentaire résultant des frais et honoraires d’avocat. Il appert des pièces versées aux débats que la Cour d’appel par arrêt du 19 avril 2018, a considéré, par réformation du jugement entrepris,le licenciement prononcé contre PERSONNE1.)comme abusif et a condamné la sociétéSOCIETE1.)à lui payer la somme de 12.712,40 euros à titre des indemnisations prévues par la loi ainsi que le montant de 1.500,-euros d’indemnité de procédure. Suivant courrier du 28 mai 2018, son mandataire l’informe que la société SOCIETE1.)a viré le montant de 15.385,34 euros sur son compte à titre d’indemnisation.
7 Il découle du mémoire définitif de clôture du dossier du 28 mai 2019 englobant l’ensemble des démarches entreprises et d’assistance fournies depuis l’entretien préalable au licenciement jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel, à 9.500,-euros TTC et pour la défense au pourvoi en cassation etle montant de 3.000,-euros, quePERSONNE1.) redoit à son mandataire le montant total de 12.500,-euros (9.500,-euros + 3.000,-euros pour le pourvoi encassation) à titre de frais et honoraires d’avocat. Suivant décompte,PERSONNE1.)réclame à la sociétéSOCIETE1.)le remboursement de la somme de 11.090,-euros à titre de remboursement des honoraires. Le montant en tant que solde redû parPERSONNE1.)à son mandataire, après déductions des acomptes payés, n’est pas contesté. La jurisprudence luxembourgeoise (Cass. 9 février 2012, n°5/12, Numéro 2881 du registre; Cour13 octobre 2005,rôlen°26892, Cour11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, rôle n°24442; Cour6 novembre 2012, n° 494/12), a admis qu’une partie peut, en principe, réclamer les honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss.;Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2 e édition 2006, n° 1040-1042, p.801-803). Il est, d’un autre côté, également de principe, que l’exercice d’une action en justice est libre de même que le fait de résister à une action. On ne peut«admettre que le seul fait d’engager un procès sans avoir la certitude absolue de réussir constitue une faute» (Mazeaud et Tunc, Traité de responsabilité civile, nos 591 etsuiv.) La question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est dès lors à apprécier«in concreto»dans le cadre de chaque affaire, notamment en fonction de la complexité factuelle ou juridique nécessitant l’intervention d’un avocat (cf. Cour 5 ième chambre, 22 décembre 2015, n°59/715). Le simple fait de succomber dans le cadre d’une procédure judiciaire ne saurait automatiquement ouvrir le droit à indemnisation au titre des honoraires d’avocat supportés, ce d’autant moins que, comme en l’espèce, les demandes respectives des parties dansle cadre deleurs relations contractuelles étaientsource de discussions juridiques etont dû être fixées par décision judiciaire au fond. Dansles conditions factuellesde l’espèceetau vudes divergences entre médecins et,aussi,entrelesjuridictions quantàl’aptitude oul’inaptitude dePERSONNE1.)de pouvoirreprendre son travailetdes positions divergentes entre laCaissenationalede santé et le Conseil arbibral de la sécuritésociale quantaubien-fondé desversementsdes indemnités pécuniaires de maladie,partantfondamentalementquant à l’existence de son état demaladie, la rendant inapte à reprendre son travail,il n’est pas établi que la société SOCIETE1.)aitcommis une faute civile devant engager saresponsabilité.
8 Il y a partant lieu de décharger la sociétéSOCIETE1.)detoutes les condamnations intervenues à son encontre. Le jugement est à réformer en ce sens. -Les demandes reconventionnelles de la sociétéSOCIETE1.) La sociétéSOCIETE1.)formuleune demande reconventionnelled’un montant de 4.000,-euros basée sur l’article 6-1 du Code civil du chef deprocédure abusive et vexatoire. Elle sollicite encore, en se fondant,sur l’article 1382 du Code civil,à se voir remboursement les fraisd’avocatqu’elle a exposéspour la présente affaire qui s’élèveraient 8.435,01 euros. En l’absence de toute instructionet développements sur ces pointset àdéfaut de preuve d’une fautedans lechefdePERSONNE1.), lesdemandesde lasociété SOCIETE1.)ne sont pas fondées. -Les indemnités de procédure PERSONNE1.)sollicite uneindemnité de procédure de 4.000,-euros pour l’instance d’appel. La sociétéSOCIETE1.)réclame une l’indemnité de procédure de1.500,-euros pour la première instance et uneindemnité de 2.000,-euros pour l’instance d’appel. L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante. Pour le surplus, l’application de l’article240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166). Eu égard au sort réservé à l’appel, la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter. Il ne paraît pas inéquitable de laisser une partie des frais non compris dans les dépens à charge de la sociétéSOCIETE1.). Il y a partant lieu de la débouter de ses demandes pour les deux instances. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
9 reçoit l’appel, le ditfondé, réformele jugement du 19 octobre 2022, décharge la société anonymeSOCIETE1.)de toutes lescondamnations intervenues à son encontre, reçoit la demande reconventionelle de la société anonymeSOCIETE1.), la dit non-fondée, déboutela société anonymeSOCIETE1.)etPERSONNE1.)de leurs demandes respectivessur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE1.)aux fraiset dépens de l’instance d’appel.
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