Cour supérieure de justice, 24 janvier 2024, n° 2023-00863
Arrêt N°010/24–VII–CIV Audience publique duvingt-quatre janvierdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00863du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son…
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Arrêt N°010/24–VII–CIV Audience publique duvingt-quatre janvierdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-00863du rôle. Composition: Jean ENGELS, président de chambre; Nadine WALCH, conseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : 1)PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partiesappelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justicesuppléant Luana COGONI, en remplacement del’huissier de justiceVéronique REYTER d’Esch/Alzette, en date du3 août2023, comparant par MaîtrePierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie intimée aux fins du susdit exploitCOGONIdu3 août2023,
2 comparant par MaîtreGuillaume LOCHARD,avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Faits et rétroactes PERSONNE1.)etPERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.))ont été en couple pendant plusieurs années. Ils sont les associés à parts égales et les gérants de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)(ci-après la sociétéSOCIETE2.)). En date du 4 juillet 2017, la sociétéSOCIETE2.)a acquis un immeuble sis à L- ADRESSE1.), où est exploité un hôtel-restaurant dénommé«ADRESSE3.)». PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont les propriétaires du fonds de commerce, chacun pour moitié indivise,pour l’avoir acquis en 2017 dePERSONNE3.)et PERSONNE4.). Le fonds de commerce estexploité par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)(ci-après la sociétéSOCIETE1.)), dontPERSONNE1.)détient 55% du capital social etPERSONNE2.)45%.PERSONNE1.)est le gérant unique de la société SOCIETE1.).PERSONNE2.), salariée de la sociétéSOCIETE1.), a été licenciée le 5 mai 2022 avec effet au 14 juillet 2022. Saisi d’une demandedePERSONNE2.)sur base de l’article 815-6, point 1du Code civil,un vice-président au tribunal d'arrondissement deLuxembourg,siégeant comme en matière de référé, en remplacement du Présidentdudit tribunal,statuant contradictoirement,a, par ordonnance rendue en date du 28 juin 2023, -nomméMe Claude SCHMARTZ demeurant professionnellement à L- ADRESSE4.), RésidenceADRESSE5.),avec la mission d’inventorier tous les éléments matériels ( i.e. lematériel, l’outillage, les meubles et les ustensiles) servant à l’exploitation du fonds de commerce de l’hôtel-restaurant « ADRESSE3.)» sis à L-ADRESSE1.), -ditque les honoraires promérités par ledit mandataire ad hoc sont à avancer par PERSONNE2.), -condamnéPERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)in solidumà payer à PERSONNE2.)une indemnité de procédure de 700,-euros, -misles frais de l’instancein solidumà charge des parties défenderesses. Procédure
3 Par exploit d’huissier du 3 août 2023,PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)ont régulièrement relevé appel contre l’ordonnance du 28 juin 2023, laquelle n’a, selon les informations des parties, pas fait l’objet d’une signification. Les parties appelantesrequièrentl’annulation de l’ordonnance du 28 juin 2023 pour défaut de motivation. En ordre subsidiaire, elles demandent, par réformation de l’ordonnance entreprise, de dire la demande dePERSONNE2.)non fondée. Elles sollicitent,sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile, l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,-euros pour la première instance et d’une indemnité de procédure de 3.000,-euros pour l’instance d’appel. Elles requièrent finalement la condamnation de la partie intimée aux fraisetdépens des deux instances ainsi que l’exécution provisoire sans caution de l’arrêt à intervenir. PERSONNE2.)demande la confirmation de l’ordonnance entreprise. Positions des parties PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.) Les parties appelantes basent leur demande en annulation de l’ordonnance du 28 juin 2023 sur l’article 249, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile et ils reprochent au magistrat ayant siégé en première instancede ne pasavoir motivé sa décision. La lecture de l’ordonnance en question ne permettrait pas de savoir en quoi consisterait l’urgence et dans quelle mesure l’intérêt commun de l’indivision serait en péril. Ellessoutiennent que le défaut total de motivation s’analyserait en une violation claire etindiscutabled’une règle de protection impérative et essentielle. En ordre subsidiaire et pour autant que la Cour ne devait pas faire droit à la demande en annulation,les parties appelantesdemandent la réformation de l’ordonnance entreprise au motif que ce serait à tort que le magistrat ayant siégé en première instance a condamné la sociétéSOCIETE1.)sur base de l’article 815-6 du Code civil alors que cette dernière ne serait pas propriétaire indivis du fonds de commerce. La demande de PERSONNE2.)serait dès lors à déclarer irrecevablepour défaut de qualité à agir à l’encontre dela sociétéSOCIETE1.)de sorteque cette dernière devrait être mise hors cause. D’une manière générale,PERSONNE2.)serait à débouter de sa demande au motif que le fonds de commerce ne serait pas exploité par les propriétaires indivis. En ordonnant de faire inventorier les éléments matériels du fonds de commerce exploité par la sociétéSOCIETE1.), tiers à l’indivision, le magistrat ayant siégé en première instance auraitcommisune erreur manifeste d’appréciation de l’article 815-6 du Code civil.
4 En ordre plus subsidiaire, les parties appelantes contestent que les conditions d’applicationde l’article 815-6,point 1du Code civil soient réunies en l’espèce. L’application de l’article en question requerrait deux conditions. D’une part, les mesures prononcées devraient être commandées par l’urgence et, d’autre part, elles devraient être justifiées par l’intérêt commun des indivisaires. La sociétéSOCIETE1.)emploieraitneuf salariés pour faire fonctionner l’hôtel- restaurant et ses comptes annuels, disponibles au registre de commerce et des sociétés, fourniraient des renseignements sur sa valeur financière. PERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)contestent toute urgence et relèvent à ce titre que les faits invoqués parPERSONNE2.)seraient purement hypothétiques et ne seraient étayés par aucun élément probant. De plus, la sociétéSOCIETE1.)exploiterait le fonds de commerce pendant plus de six ans et de nombreux investissements auraient été faits depuis 2017, de sorte que le matériel, l’outillage, les meubles et ustensiles servant à l’exploitation dudit fonds de commerce auraient évolué en cours d’exploitation. Un inventaire effectué par un expert ne saurait remédier à l’absence d’inventaire au moment de l’achat du fonds de commerce en 2017. Les parties appelantes contestent encore que l’intérêt commun des indivisaires commanderait de nommer un expert en vue d’inventorier les éléments matériels servant à l’exploitation du fonds de commerceparun tiers. PERSONNE1.)rappelle qu’il a été assigné en sa qualité de propriétaire indivisaire, mais qu’il n’exploite pas le fonds de commerce en nompersonnel, de sorte que la demande devrait être déclarée non fondée à son encontre. PERSONNE2.) La partie intimée rappelle quele fonds de commerce exploité parla société SOCIETE1.)lui appartientpour moitié indivise, l’autre moitié indivise étant détenue parPERSONNE1.). PERSONNE1.)serait l’associé majoritaire et le gérant unique de la société SOCIETE1.)et il se livrerait àune gestionerratiquede la société en question en nese gênant notamment pas de commettre des abus de biens sociaux. PERSONNE2.)expose qu’elle a saisi Madame la 1 ière vice-présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, présidant la chambre siégeant en matière commerciale, en vue de l’institution d’une expertise de gestion sur base de l’article 1400-3 de la loi modifiée du10 août 1915concernant les sociétés commerciales. Cette mesure serait destinée à établir les opérations suspectes effectuéespar le gérant de la sociétéSOCIETE1.). L’affaire serait en délibéré etPERSONNE2.)s’est réservé le droit de verser l’ordonnance dès son prononcé.
5 Comme l’accèsaux sièges sociaux des sociétésSOCIETE2.)etSOCIETE1.)lui auraitété refusé,PERSONNE2.)exprime ses craintes quant à une disparition d’éléments du fonds de commerce, de sorte qu’il y aurait urgence à mettre fin à cette situation inique. Le«pourquoi»de la demande s’expliquerait par le fait qu’il n’existerait pas d’inventaire du fonds decommerce au moment de son acquisition en 2017, de sorte qu’il conviendrait d’en dresser un à l’heure actuelle en vue d’éviter que la société SOCIETE1.), par l’intermédiaire de son gérant, puisse se servir au détriment de l’intérêt commun de l’indivision. Appréciation Quant à la demande en annulation de l’ordonnance du 28 juin 2023 L’article 89 de la Constitution et l’article 249 duNouveau Code de procédure civile disposent que les jugements doivent être motivés. Par ailleurs,la motivation suffisante est considérée par la jurisprudence constante et notoire de la Cour européenne des droits de l’homme comme un corollaire indispensable du procès équitable de l’article 6. Il est généralement admis que la motivation de la décision doit être circonstanciée et ne laisser aucun doute sur le fondement juridique. Le juge doit dès lors s’expliquer sur les éléments de fait de l’affaire (Cour d’appel, 30 janvier 2013, n°38066 du rôle). L’ordonnance du 28 juin 2023 se lit comme suit: «Vu l’assignation du 2 mars 2023. Compte tenu du dossier et vu l’urgence il y a lieu, sur base de l’article 815-6 du code civil de faire inventorier les éléments matériels du fonds de commerce sis à ADRESSE6.)et exploité sous l’enseigne «ADRESSE3.)». Au vu des éléments de la cause il y a lieu de faire droit à la demande introduite par PERSONNE2.)sur base de l’article[sic]à hauteur du montant de 700.-euros. Me Patrick SANTER, quiau premier appel de l’affaire a comparu pour le compte des parties défenderesses, ne s’est pas présenté à l’audience du 13 juin 2023 à laquelle celle-ci fut fixée pour plaidoiries; il y a partant lieu, conformément aux dispositions de l’article 76 du NCPC, de statuer contradictoirement à leur égard». Le fait qu’il n’y a pas eu de débatcontradictoirene dispense pas le juge de motiver sa décision. Force est de constater que l’ordonnance du 28 juin 2023 ne contient pas la moindre motivation, de sorte qu’elle encourt l’annulation. Lorsque l’appel opère dévolution, la juridiction d’appel est saisie de plein droit, de par l’effet dévolutif, de la connaissance de l’entièreté du litige, et elle a l’obligation de
6 vider le litige. Il est possible aux parties delimiter l’effet de la dévolution en limitant les points dont la juridiction d’appel doit connaître à travers une restriction de l’appel à certains chefs de la décision de première instance. Il n’est cependant pas loisible aux parties de soustraire à l’effet dévolutif une décision à l’égard de laquelle cet effet déploie ses effets, dès lors que les règles tenant à la dévolution sont d’ordre public. Comme l’affaire a été jugée définitivement en première instance, la Cour est saisie, par l’effetdévolutifdel’appel du 3 août 2023, de tout le litige. Quant au bien-fondé de la demandedePERSONNE2.) L’article 815-6, point 1 du Code civil dispose que«le président du tribunal d’arrondissement peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes querequiert l’intérêt commun». Il est constant en cause quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)sont les propriétaires indivis du fonds de commerce exploité par la sociétéSOCIETE1.). La demande dirigée contre l’indivisairePERSONNE1.)est dès lors recevable alors que le fait que le fonds de commerce est exploité par un tiers ne change rien au titre de propriété. Aucune d’indivision n’existant entrePERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE1.), la demande dirigée contre la personne morale est irrecevable. L’intervention judiciaire,qui se substitue à la volonté unanime défaillante des indivisaires,estsoumise à la double condition que la mesure doitêtre prise urgemment et être prise dans l’intérêt commun de l’indivision. Pour prospérer dans sa demande il appartient dèslors àPERSONNE2.)de prouver que les conditionsci-avant énoncées sontdonnéesen l’espèce. Quant à la condition d’urgence, la Cour se doit de constater qu’il est constant en causequ’aucun inventaire des éléments matériels servant à l’exploitation du fonds de commerce de l’hôtel-restaurant «ADRESSE3.)» n’a été dressé en 2017. PERSONNE2.)ne rapporte pas le moindre élément de preuve tendant à établir que la sociétéSOCIETE1.)serait, par l’intermédiaire de son gérantPERSONNE1.),sur le point de soustraire du matériel qu’elle utilise d’ailleurs au quotidien pour l’exploitation du fonds de commerce. Un tel élément de preuve ne résulte pas non plus des décisions rendues par Madame la 1 ière vice-présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, présidant la chambre siégeant en matière commerciale, sur base de l’article 1400-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et versées en cours de délibéré. La preuve d’un péril qui menacerait la conservation matérielle du bien indivis n’étant pas rapportée, il est superflu d’analyser si la condition de l’intérêt commun des indivisaires est donnée.
7 Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande de PERSONNE2.)n’est pas fondée. Au vu du sort réservé au litige, elleest à débouter de sademande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne sauraitbénéficier de ces dispositions. PERSONNE2.)estégalementà condamner aux frais et dépens des deux instances, sauf qu’il n’y a pas lieudefaire droit à la demande en distraction, l’assistance d’un avocat à la Cour n’étant pasobligatoire en la présente matière. La demande des parties appelantesen allocation d’une indemnitéde procéduresur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, tant pour la première instance que pour l’instance d’appel,n’est pas fondée alors qu’ellesne justifientpas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens àleurcharge. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre,siégeant en matière civile, en la forme des référés, statuantcontradictoirement, reçoit l’appel; annule l’ordonnance de référé numéro 2023TALREFO/00252du28 juin 2023; statuant à nouveau; déclare la demande dirigée parPERSONNE2.)contre la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)irrecevable; reçoit la demande dirigée parPERSONNE2.)contrePERSONNE1.); la dit non fondée; déboutetoutes les parties de leursprétentions sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens des deux instances.
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