Cour supérieure de justice, 24 janvier 2024, n° 2023-01190
Arrêt N°15/24-I-VIOL. DOM. Arrêt civil Audience publique duvingt-quatre janvierdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-01190du rôle E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Algérie, demeurant à L- ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête déposéele22 décembre2023 au greffe de la Cour, comparantpar MaîtreMorgane INGRAO, en remplacement de MaîtreMarisa…
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Arrêt N°15/24-I-VIOL. DOM. Arrêt civil Audience publique duvingt-quatre janvierdeux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-01190du rôle E n t r e : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Algérie, demeurant à L- ADRESSE2.), appelantaux termes d’une requête déposéele22 décembre2023 au greffe de la Cour, comparantpar MaîtreMorgane INGRAO, en remplacement de MaîtreMarisa ROBERTO, avocatsà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.),néeleDATE2.)àADRESSE3.)en France, demeurant à L- ADRESSE2.), intiméeaux fins de lasusditerequête, comparantpar MaîtreAnaïs DE SEVIN DE QUINCY, en remplacement de MaîtreAnne ROTH-JANVIER,avocatsà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, e n pr é s e n c e d e : MaîtreLuca GOMES,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,en remplacement deMaîtreChristian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant les intérêts de l’enfant communPERSONNE3.), né leDATE3.),
2 e t d u: Ministère public, partie jointe. ——————————————— L A C O U R D ’ A P P E L Statuant en matière de violence domestique, sur une requête de PERSONNE2.)(ci-aprèsPERSONNE2.)), introduite tant en son nom personnel qu’en celui de son fils mineurPERSONNE3.) (ci-après PERSONNE3.)), tendant à voir prononcer à l’égard dePERSONNE1.)(ci- aprèsPERSONNE1.)) une interdiction de retour au domicile et une interdiction de contact de trois mois consécutive à une mesure d’expulsion, en application des articles 1017-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que sur une requête dePERSONNE1.)tendant à voir prononcer le rabattement de la mesure d’expulsion, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a, par ordonnance du 11 décembre 2023,ordonné la jonction de la requête de PERSONNE1.)à celle dePERSONNE2.),reçu les demandes en la forme, dit la demande dePERSONNE2.)en prolongation de l’interdiction de retour recevable et partiellement fondée,prononcé l’interdiction de retour de PERSONNE1.)à sondomicile sis àL-ADRESSE2.), jusqu’au 1 er février 2024, interdit pendant cette période àPERSONNE1.)d’accéder au domicile familial sis à L-ADRESSE4.)et à ses dépendances, dit la demande de PERSONNE2.)en prolongation de l’interdiction de contact recevable et fondée, interdit àPERSONNE1.)pendant une durée de trois mois à compter de l’expiration de la mesure d’expulsion du17 novembre 2023 à prendre oralement, par écrit ou par personne interposée contact avecPERSONNE2.) ou avecPERSONNE3.), né leDATE3.), dit la demande dePERSONNE2.) en prolongation d’une interdiction dePERSONNE1.)de s’approcher à plus de 10 mètres d’elle ou de l’enfant communPERSONNE3.)irrecevable, dit la demande dePERSONNE1.)en rabattement de la mesure d’expulsion du 17 novembre 2023 non fondée et l’en a débouté, fait masse des frais et dépens, les a misà charge dePERSONNE1.)et a ordonné l'exécution provisoire de l’ordonnance sur minute nonobstant toutes voies de recours et sans caution. De cette ordonnance,PERSONNE1.)a relevé appel par requêtedéposée au greffe de la Cour d’appel le 22 décembre 2023. Par réformation, ilconclutà voirdéclarer les demandes dePERSONNE2.) irrecevables, sinon, non fondées, à voir accorder la mainlevée de la mesure d’expulsion, à voir dire qu’il peut réintégrer immédiatement le domicile commun sis à L-ADRESSE2.)et à voir condamner la partieintimée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel. Il demande encore à voir ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt et à voir condamner la partie intimée aux frais et dépens, avec distraction au profit de son mandataire, affirmant en avoir faitl’avance.
3 Les parties furent convoquées à l’audience de la Cour d’appel du 10 janvier 2024. Les débats furent limités à la question de la recevabilité de l’appel. La représentante du Ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel relevé par requête déposée au greffe de la Cour d’appel, en ce que conformément à l’article 1017-4 du Nouveau Code de procédure civile, l’appel contre l’ordonnance prononçant une l’interdiction de retour au domicile est formé par le dépôt d’une requête motivée au greffe du tribunal d’arrondissement. La partie intimée et l’avocat du mineurPERSONNE3.)se rallient aux conclusions du Ministère public. PERSONNE1.), confirmant ne pas avoir procédé par dépôt de la requête d’appel au greffe du tribunal d’arrondissement, se rapporte à la sagesse de la Cour concernant la recevabilité de l’appel. Appréciation de la Cour Aux termes de l’article 1017-4,alinéas 1 et 2,du Nouveau Code de procédure civile «L’ordonnance [prononçant l’interdiction deretour au domicile ou la mainlevée de la mesure d’expulsion] peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification. L’appel est porté devant la Cour d’appel. Il est formé par le dépôt d’une requête motivée au greffe du tribunal d’arrondissement. La date du dépôt est inscrite par le greffier sur l’original de la requête. Dans les trois jours du dépôt de la requête, le dossier est transmis à la Cour d’appel. L’appel est jugé selon la même procédure qu’en première instance». Ladisposition relative à la forme de l’appel,relevant de l’organisation judiciaire, est d’ordre public. L’appel relevé par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 22 décembre 2023 est donc à déclarer irrecevable. P A R C E S M O T I F S laCour d’appel, siégeant en matière de violences domestiques, statuant contradictoirement, dit l’appel irrecevable, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents: Rita BIEL, président de chambre, Anne MOROCUTTI, conseiller,
4 Laurent LUCAS, conseiller, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Laetitia D’ALESSANDRO, greffier.
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