Cour supérieure de justice, 24 juin 2021, n° 2019-00895

Arrêt N° 65/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-et-un. Numéro CAL-2019-00895 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre…

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Arrêt N° 65/21 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-et-un.

Numéro CAL-2019-00895 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 29 juillet 2019,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

la SOC 1), (SOC 1)), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit LISÉ,

comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 mai 2021.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 28 novembre 2016, A demanda la convocation de son ancien employeur, la SOC 1) , (les SOC 1)), devant le tribunal du travail, aux fins d’annulation de sa révocation et de condamnation de son ancien employeur au paiement des salaires échus depuis le 1 er septembre 2016, soit le montant total de 62.717,65 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Subsidiairement, il demanda que la révocation soit déclarée abusive et réclama les montants suivants en vue de l’indemnisation des préjudices subis :

– dommage matériel : 48.555,60 euros, – dommage moral : 3.500,00 euros,

ces montants avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

A sollicita également une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le requérant avait été engagé en tant que conducteur d’autobus stagiaire à partir du 1 er février 2005 et que par la suite les SOC 1) lui notifièrent les sanctions suivantes :

– en date du 4 décembre 2015 : « dernier avertissement », – en date du 26 août 2016 : « réprimande avec amende de 6,25 euros » et « réprimande avec amende de 2,51 euros ».

Les SOC 1) lui notifièrent sa révocation en date du 29 août 2016.

Outre la demande en annulation de la révocation et de la demande en réintégration, A demanda que deux questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle concernant la conformité à la Constitution de la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants de chemins de fer.

Il demanda que soit posée la question de conformité de cette loi à l’article 10bis de la Constitution en relation avec de l’absence de recours pour le personnel des SOC 1) contre les sanctions disciplinaires, ainsi qu’aux articles 32 et 35 de la

3 Constitution au regard de la création de fonctions salariées chez les SOC 1) sur base d’un règlement grand- ducal au lieu d’une loi.

Subsidiairement, il soutint que la révocation serait abusive, que les sanctions du 4 décembre 2015 et du 26 août 2016 ne seraient pas justifiées pour être disproportionnées par rapport à la gravité des faits lui reprochés, mettant en exergue que le système de « l’automaticité » de la sanction empêcherait toute appréciation concrète de la faute reprochée.

Finalement, il invoqua le principe du « non bis in idem », estimant que la révocation ne serait pas intervenue suite à un fait nouveau grave, mais suite à des faits déjà sanctionnés.

Les SOC 1) estimèrent qu’il n’y avait pas lieu de poser la question préjudicielle en relation avec l’article 10bis de la Constitution, l’article 62 du statut du personnel des SOC 1) prévoyant un recours devant le tribunal du travail et que la question préjudicielle relative aux articles 32 et 35 de la Constitution constituait une demande nouvelle.

Subsidiairement, les SOC 1) soutinrent que cette question préjudicielle ne serait pas nécessaire à la solution du litige.

Les SOC 1) firent plaider que les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de A seraient justifiées au regard de son comportement et que sa révocation serait intervenue sur base de faits nouveaux, postérieurement à la notification de la sanction de « dernier avertissement », connue du requérant.

Subsidiairement, ils firent plaider que le comportement général du requérant serait à la base de sa révocation, qu’il n’y aurait aucune relation causale entre la révocation et les préjudices allégués du requérant et que la réintégration demandée serait dépourvue de base légale.

Sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, les SOC 1) demandèrent l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros et contestèrent les montants réclamés par le requérant sur base de ce même article, ainsi que ceux revendiqués à titre d’indemnisations .

L’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, mis en intervention, ne se fit pas représenter à l’audience du 25 mars 2019.

Par jugement contradictoire du 17 juin 2019, le tribunal du travail a décidé de ne pas soumettre les questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle et a déclaré régulière, la révocation en cause et non fondées, les demandes en indemnisation des

4 préjudices matériel et moral du requérant ainsi que la demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Ce même jugement a condamné A à tous les frais et dépens de l’instance et a mis « hors cause » l’ETAT, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Pour décider ainsi, le tribunal du travail a retenu, en citant l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, que la question préjudicielle relative aux articles 32 et 35 de la Constitution n’était pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau, partant recevable, mais qu’elle n’était pas nécessaire à la solution du litige.

Eu égard au recours prévu à l’article 62 du statut du personnel des SOC 1) , le tribunal du travail a retenu que la question préjudicielle relative à l’article 10bis de la Constitution était dénuée de tout fondement.

Faute d’existence d’une base légale, la demande en réintégration du requérant a été déclarée non fondée.

Quant au caractère abusif de la révocation, le tribunal du travail a retenu, après une analyse détaillée des faits à la base de cette décision et des arguments des parties en présence, que le comportement global du requérant justifierait tant les sanctions disciplinaires, que la révocation du 29 août 2016.

Par acte d’huissier du 29 juillet 2019, A a relevé appel du prédit jugement du 17 juin 2019 lui notifié le 19 juin 2019, et demande à la Cour, par réformation, principalement, de dire que la décision de révocation du 29 août 2016 serait nulle et de condamner l’intimée à lui payer le montant de 82.949,15 euros, à titre d’arriérés de salaire, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, subsidiairement, de dire la révocation abusive et de condamner l’intimée à lui payer respectivement, les montants de 3.500 euros et de 48.555,60 euros, en indemnisation des préjudices moral et matériel.

Plus subsidiairement, l’appelant demande à la Cour d’appel de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle, plus amplement spécifiée dans l’acte d’appel en relation avec les dispositions des articles 32 et 35 de la Constitution.

A l’appui de ses prétentions, l’appelant soutient que le tribunal du travail aurait retenu à tort l’absence de violation du principe du « non bis in idem », l’employeur ayant décidé la révocation sur base de fautes déjà sanctionnées.

Par ailleurs, les SOC 1) auraient violé l’article 9 de la procédure administrative non contentieuse pour ne pas avoir respecté « l’obligation d’information préalable »,

5 ainsi que le principe de proportionnalité entre les faits et la sanction appliquée. Il soutient que cette demande ne constituerait pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau sur base duquel le jugement a quo serait à réformer.

Les SOC 1) auraient également violé les articles 32§3 et 35 de la Constitution en raison du fait que l’article 1 er de la loi du 28 décembre 1920, ne serait pas suffisant pour servir de base au pouvoir réglementaire aux fins de créer par voie de règlement grand-ducal, une fonction salariée au service d’un établissement étatique, la question préjudicielle plus amplement détaillée dan s l’acte d’appel, devrait être soumise à la Cour constitutionnelle.

Finalement, il demande l’octroi d’une indemnité de procédure de 750 euros pour la première instance et de 1.500 euros pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation de l’intimée à tous les frais et dépens des deux instances.

L’intimée soulève, « in limine litis », la nullité, sinon l’irrecevabilité de l’acte appel du 29 juillet 2019 pour libellé obscur , soutenant que l’acte d’appel manquerait « cruellement » de précisions factuelles, dès lors que l’appelant se limiterait strictement à indiquer la date à laquelle il aurait été admis aux SOC 1) et la date de sa révocation, sans même indiquer brièvement les faits ayant mené à cette décision et se limiterait à renvoyer au contenu de la requête introductive d’instance en ce qui concerne l’argumentation relative à la violation alléguée du principe de proportionnalité.

En conséquence, l’intimée ignorerait si l’appelant entend contester uniquement la révocation ou également les sanctions ayant précédé cette révocation.

Subsidiairement, étant donné que le simple renvoi aux conclusions prises en première instance ne serait pas suffisant pour répondre à la précision requise en matière de rédaction d’acte d’appel, la demande adverse serait irrecevable, sinon non fondée.

Demandes nouvelles Concernant l’application de la PANC, l’intimée soutient qu’il s’agirait d’une demande nouvelle. Elle n’aurait pas figuré dans la requête introductive de première instance et serait partant à déclarer irrecevable. Par ailleurs, la requête introductive d’instance ne serait aucunement basée sur une quelconque violation des articles 31§3 et 35 alinéa 2 de la Constitution, cette demande n’ayant été formulée pour la première fois que lors de la remise d’une note de plaidoiries à l’audience du 1 er octobre 2018.

Le tribunal du travail n’ayant pas été saisi de cette demande par l’acte introductif d’instance, le jugement serait partant à réformer et cette demande nouvelle serait à dire irrecevable. Subsidiairement, la demande serait à rejeter, quoique pour d’autres motifs que ceux retenus en première instance.

En ordre plus subsidiaire et après un rappel des faits, l’intimée conclut à l’inapplicabilité de la pr océdure administrative non- contentieuse (ci-après PANC), cette procédure n’étant applicable que dans le cadre d’une décision administrative individuelle édictée par une administration et faisant grief. P lus subsidiairement encore, elle soutient que l’appelant aurait été informé quant aux éléments de fait lui reprochés et quant aux dispositions lui applicables.

Dans le même ordre de subsidiarité, elle soutient que les sanctions disciplinaires seraient prévues par les articles 31 et suivants du statut du personnel des SOC 1) et trouveraient leur fondement tant dans la loi modifiée du 28 décembre 1920,

autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand- Duché, que dans les lois modifiées du 8 mai 1872 c oncernant les droits et les devoirs des fonctionnaires de l'État et du 16 avril 1979 f ixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ces textes réglant la situation des fonctionnaires, auxquels le personnel des SOC 1) est assimilé.

Le caractère proportionné et justifié de la mesure disciplinaire L’intimée reprend et détaille l’ensemble des sanctions prononcées à l’encontre de l’appelant pour contester le caractère disproportionné de la révocation décidée. Plus subsidiairement, elle soutient qu’en droit commun l’employeur disposerait également de la possibilité d’apprécier le comportement général d’un salarié pour justifier un licenciement, même si ces fautes, prises individuellement ne le justifieraient pas.

Le principe du « non bis in idem » L’intimée soutient que l’appelant aurait eu parfaitement connaissance de son passé disciplinaire qui devait aboutir à la sanction du « dernier avertissement » et qu’en cas de nouvelle faute commise dans les douze mois à compter de la notification de cette sanction, la révocation risquerait d’être décidée. Ainsi, la révocation décidée dans les circonstances de l’espèce ne sanctionnerait pas une nouvelle fois des faut es déjà réprimées, mais serait la conséquence du comportement général de l’appelant.

7 Les préjudices revendiqués

L’intimée conclut à l’irrecevabilité des demandes de l’appelant, et dans divers ordres de subsidiarité, conclut à l’absence de lien causal entre la révocation et un quelconque préjudice dans le chef de A, dont la demande en réintégration ne reposerait sur aucune base légale.

La demande relative à l’indemnisation du préjudice moral est également contestée dans son principe ainsi que dans son montant.

Enfin, l’intimée s’oppose aux demandes de l’appelant quant au paiement d’une indemnité de procédure tant pour la première instance, que pour l’instance d’appel, sollicite l’octroi d’une telle indemnité d’un montant de 1.500 euros pour l’instance d’appel et demande la condamnation de l’appelant à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.

Appréciation de la Cour

L’exception du libellé obscur

Aux termes de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

Contrairement à l’affirmation de l’intimée, il résulte clairement du libellé de l’acte d’appel pris dans son ensemble, que l’appelant demande notamment à la Cour, par réformation, sinon annulation du jugement a quo, principalement, de dire que la décision de révocation du 29 août 2016 est nulle, subsidiairement de dire qu’elle est abusive.

Plus particulièrement, l’appelant expose qu’il fait grief au jugement entrepris d’avoir violé le principe de proportionnalité et précise les griefs à l’appui du non- respect de ce principe reproché au tribunal du travail.

L’intimée ne peut dès lors valablement soutenir qu’elle n’était pas à même de comprendre les prétentions de l’appelant, et qu’elle aurait été mise dans l’impossibilité de pouvoir valablement préparer sa défense.

L’exception du libellé obscur invoquée par l’intimée est partant non fondée et doit être rejetée.

8 En conséquence des développements repris ci-avant, l’acte d’appel est à déclarer recevable.

Les demandes nouvelles

Dans un souci de logique juridique, il convient d’analyser, dans un premier temps, la recevabilité de la demande relative aux questions préjudicielles liées aux articles 32 et 35 de la Constitution telle que formulée devant le tribunal du travail par voie de note de plaidoirie et, dans un deuxième temps, les prétentions basées, en instance d’appel, sur l’application de la procédure administrative non contentieuse.

La question préjudicielle relative aux articles 32 et 35 de la Constitution L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». La règle de l’immutabilité du litige consacrée par cette disposition s’oppose à une modification des éléments constitutifs du lien juridique d’instances, autrement dit à la formation d’une demande nouvelle. La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses éléments constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une prétention autre que celle dont il était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif initial. La matière du procès peut se décomposer en un objet « le quid » qui est ce qui est sollicité et une cause, le « cur » qui est le fondement qui lui est assigné (Encyclopédie Dalloz, Procédure civile, V° Chose jugée, 03- 2012, n°530, Cour d’appel (civil), 6.07.2016, n° 41460 du rôle, Pas.38, 244). En droit luxembourgeois, il est généralement admis, du moins pour les besoins de l’application de la règle de l’immutabilité du litige et des prescriptions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile, que la cause d’une demande en justice consiste dans l’ensemble des faits invoqués au soutien de celle-ci (cf. décision citée supra). Les articles 32, §3 et 35 alinéa 2 de la Constitution, disposent respectivement :

9 – Art. 32. (3) « Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu’en vertu d’une disposition légale particulière qui fixe l’objectif des mesures d’exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises. » , (Révision du 13 octobre 2017).

– Art. 35. « Le Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle.

Aucune fonction salariée par l’Etat ne peut être créée qu’en vertu d’une disposition législative ».

Dans son acte d’appel, le litismandataire de A soutient que l’article 1 er de la loi du 28 septembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, ne constituerait pas une base légale suffisante pour permettre au pouvoir réglementaire de créer, par voie de règlement grand-ducal, une fonction salarié au service d’un établissement étatique.

En se basant sur un arrêt de la Cour constitutionnelle (n°121/16 du 11 mars 2016), l’appelant soutient que cette loi ne déterminerait pas « l’essentiel du cadrage normatif », y compris les fins, les conditions et les modalités suivant lesquelles des éléments moins essentiels pourraient être réglés par des règlements et arrêtés pris par le Grand-Duc ».

Par conclusions subséquentes, l’appelant fait valoir qu’en l’espèce, la loi habilitante du 28 septembre 1920, ne serait pas suffisamment précise au regard des exigences des articles 32 et 35 de la Constitution.

Or, ces développements se réfèrent à une nouvelle situa tion de fait partant , à une cause nouvelle.

En effet, à la lecture de la requête introductive d’instance, il apparaît que A ne fait aucunement référence une telle situation pour demander au tribunal du travail, principalement, de retenir la nullité de la révocation du 29 août 2016 et, subsidiairement, de déclarer abusive, la révocation intervenue.

La cause invoquée à l’appui des prétentions de A dans l’acte introductif d’instance est dès lors différente de celle présentée en cours d’instance par voie de note de plaidoirie et constitue partant une demande nouvelle, violant le principe de l’immutabilité du litige.

10 La demande tendant à voir poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle relative aux articles 32 §3 et 35 alinéa 2 de la Constitution, est partant à déclarer irrecevable.

Le jugement a quo ayant retenu qu’il n’y avait pas lieu de soumettre des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle, est à confirmer sur ce point, quoique pour d’autres motifs.

La demande relative à l’applicabilité de la procédure administrative non contentieuse

L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose « qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, les dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

L’appelant fait valoir pour la première fois en instance d’appel que les SOC 1) n’auraient pas « respecté l’obligation d’information préalable », en ce qu’ils auraient omis d’informer l’appelant « avant la prise de décision litigieuse (des) éléments de fait et de droit qui l’amènent à agir », d’une part, et de lui accorder « un délai d’au moins huit jours pour présenter ses observations », d’autre part.

En l’espèce, l’applicabilité de la procédure administrative non contentieuse, respectivement la violation de cette procédure, n’ont pas été toisées par le tribunal du travail, faute d’avoir été invoquées en première instance.

En vertu du principe de l’immutabilité du litige, une telle demande, procédant d’une autre cause, ne saurait être recevable en appel.

De plus, l’accueillir priverait les parties en présence du double degré de juridiction.

En conséquence, la demande de l’appelant fondée sur la violation alléguée de la procédure administrative non contentieuse, est irrecevable.

L’annulation de la révocation du 29 août 2016 et la réintégration

11 Faute de base légale permettant au tribunal du travail d’annuler la révocation prononcée à l’encontre de A , le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée, la demande principale de A tendant à cette fin.

Le caractère abusif de la révocation Aux termes de l’article 31 du titre IV, intitulé « Mesures disciplinaires » du Statut du personnel des SOC 1) , toute nouvelle faute comportant une punition prononcée par le directeur et commise dans le délai de douze mois à partir de la notification d'un dernier avertissement, entraîne la révocation. Tel qu’il ressort du libellé de la « Notification de punition » datée du 26 août 2016, (pièce 2 de Maître Eliane SCHAEFFER), le tribunal du travail a précisé à juste titre que les seuls faits et mesures disciplinaires à la base de la décision de révocation étaient la conduite avec un permis de conduire périmé, constatée lors d’un accident survenu le 1 er septembre 2015 et l’excès de vitesse constaté en date du 30 mars 2016. C’est ce dernier fait qui a été sanctionné par une « réprimande avec amende de 6,25 euros » en date du 26 août 2016 (pièce 3 et 9 de Maître Eliane SCHAEFFER). Il ressort de l’analyse approfondie des faits effectuée par le tribunal du travail, que le permis de conduire de A avait expiré depuis une année au moment de la survenance de l’accident du 1 er septembre 2015. Celui-ci avait donc omis, pendant toute une année, de veiller au renouvellement de son permis de conduire. Par ailleurs, le tribunal du travail a précisé que l’excès de vitesse commis par A en date du 10 septembre 2015, avait entraîné l’immobilisation du bus qu’il conduisait, suite à la constatation par les agents de police qu’il circulait sur la voie publique, alors que son permis de conduire avait expiré depuis le 1 er septembre 2014, (pièce 30 de Maître Eliane SCHAEFFER) et que lors de la rédaction du constat à l’amiable, il avait indiqué le « 12 mai 2016 », comme date limite de la validité de son permis de conduire. C’est dès lors à juste titre que le tribunal du travail a retenu que ces comportements étaient à qualifier de fautes, permettant aux SOC 1) de prononcer en date du 11 novembre 2015, tant la mesure disciplinaire de « Punition – dernier avertissement », en relation avec le défaut de permis de conduire valable, (pièce 24 de Maître Eliane SCHAEFFER), que celle de « réprimande avec amende de 6,25 euros » en date du 26 août 2016, étant précisé que cette dernière sanction n’avait été prononcée qu’après la promesse, non tenue par A , de s’acquitter de l’avertissement taxé subséquent sanctionnant l’excès de vitesse du 30 mars 2016.

En tenant compte des 18 mesures disciplinaires, (voir « relevé des notifications de punition », pièce 11 de Maître Eliane SCHAEFFER ), prises à l’encontre de A depuis le 10 septembre 2007, c’est à bon droit que le tribunal du travail a décidé que la mesure disciplinaire de « dernier avertissement », prononcée à son encontre, était justifiée et proportionnée.

Sur base du même raisonnement, le tribunal du travail a retenu à bon droit que la mesure disciplinaire de « réprimande avec sanction de 6,25 euros » pouvait valablement être infligée à A , même si cette sanction impliquait la révocation.

Le jugement est partant à confirmer sur ce point.

Le principe du « non bis in idem » C’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que le principe du « non bis in idem » n’avait pas été violé par les SOC 1) lors de la décision de révocation du 26 août 2016, étant donné que cette révocation ne sanctionnait pas une nouvelle fois l’excès de vitesse commis par A en date du 30 mars 2016 et son refus de payer l’avertissement taxé y relatif. En effet, bien que la révocation soit la conséquence directe de la sanction de « réprimande avec amende de 6,25 euros » du 26 août 2016, elle n’était que la conséquence du « comportement général » de A , qui en parfaite connaissance de l’existence du « dernier avertissement », avait persisté dans son comportement fautif. En conséquence, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a décidé que les sanctions disciplinaires prononcées par les SOC 1) à l’encontre de A étaient justifiées et régulières, tout comme la révocation du 29 août 2016, qui en était la conséquence.

Etant donnée l’issue du procès en première instance, les demandes indemnitaires introduites par A ont été rejetées à juste titre par le tribunal du travail. Il en est de même des demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Le jugement entrepris est à confirmer sur ces points.

13 Les indemnités de procédure

Comme l’appelant succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens, il y a lieu de rejeter sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Faute par l’intimé de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la demande basée sur cet article est à rejeter pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Eliane SCHAEFFER, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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