Cour supérieure de justice, 24 juin 2021, n° 2020-00189

Arrêt N° 66/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -quatre juin deux mille vingt -et-un. Numéro CAL -2020-00189 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller , Paul VOUEL, conseiller,…

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Arrêt N° 66/21 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -quatre juin deux mille vingt -et-un.

Numéro CAL -2020-00189 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller , Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch- sur-Alzette du 17 décembre 2019,

comparant par Maître Andrea SABBATINI , avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette,

et :

1) la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Jade JOLAS,

intimée aux fins du susdit exploit TAPEL LA,

comparant par la société à responsabilité limitée MOLITOR AVOCATS à la Cour s.à r.l., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte Zithe, représentée aux fins de la présente instance par Maître Jade JOLAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine,

intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA ,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 février 2021.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 5 avril 2019, A a demandé la convocation de la société à responsabilité limitée SOC 1) (ci-après la société SOC 1) ) à comparaître devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’entendre déclarer, « en tout état de cause », irrégulier en la forme le licenciement et, à titre principal, abusif le licenciement avec effet immédiat. Elle a demandé en outre la condamnation de la défenderesse à lui payer les montants suivants : * préjudice matériel : 29.498,88 euros * préjudice moral : 14.749,44 euros A titre subsidiaire, à défaut de reconnaissance du caractère abusif du licenciement, A a demandé la condamnation de la société SOC 1) à lui payer le montant de 2.458,24 euros à titre d’indemnité pour irrégularité formelle du licenciement, « En tout état de cause », A a requis la condamnation de la société SOC 1) au paiement des montants suivants : * arriérés de salaires : 5.531,04 euros * indemnité pour jours de congés non pris : 1.059,50 euros Tous les montants ont été réclamés avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. A a encore sollicité la condamnation de la société SOC 1) à lui remettre, sous peine d’astreinte, les fiches de salaires des mois de décembre 2018 et janvier 2019.

3 A l'audience publique du 10 octobre 2019, l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi (ci- après l’Etat), a déclaré intervenir au litige et exercer un recours en vertu de l'article 521-4 du Code du travail aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage avancées par lui à A ., à hauteur de 3.288,49 euros, de la part de la partie malfondée au litige, avec les intérêts légaux « tels que de droit ». A l’appui de sa demande, A a fait valoir qu’elle avait été engagée par la société SOC 1) en qualité d’assistante polyvalente aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 août 2017 avec effet au 30 août 2017. Son employeur l’aurait désaffiliée du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE avec effet au 9 janvier 2019, sans lui avoir, au préalable, notifié une lettre de licenciement. Elle n’aurait pas non plus fait l’objet d’un licenciement oral. Le licenciement serait abusif et irrégulier en la forme. Elle demanda la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les montants repris ci-devant, sauf qu’elle limita la période de référence à un mois. La société SOC 1) a conclu, in limine litis, à l’incompétence ratione loci du tribunal du travail de Luxembourg pour connaître de la demande, au motif que le siège social et le lieu de travail de la requérante se seraient trouvés à Moesdorf, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch. La partie défenderesse, qui, en premier lieu, avait sollicité la remise de la présente affaire, a encore soutenu qu’elle n’aurait pas été en mesure de préparer utilement sa défense et qu’il y aurait violation de son droit à un procès équitable. Quant au fond, elle a fait plaider que la désaffiliation de la requérante du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE constituerait un acte purement administratif et non pas un licenciement. Elle a contesté les demandes en indemnisation des préjudices matériel et moral dans leur principe et quantum et s’est rapportée à la sagesse du tribunal en ce qui concerne les demandes en paiement d’arriérés de salaires et d’une indemnité pour jours de congés non pris.

Par jugement rendu en date du 7 novembre 2019, le tribunal du travail s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître des demandes de A et de l’Etat. Il a encore dit non fondée la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure et l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a dit recevable le moyen d’incompétence territoriale pour avoir été soulevé avant toute fin de non- recevoir ou toute défense

4 au fond. Il a cité l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile, pour en déduire que la charge de la preuve du lieu de travail appartient à A . Il a conclu : « En l’espèce, aucun élément de preuve suffisant n’est produit pour soutenir l’affirmation de la requérante que son lieu de travail n’a pas été Y . Dès lors, au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que le lieu de travail de A s’est trouvé à Y . C’est partant le tribunal du travail de Diekirch qui est territorialement compétent pour connaître de la demande de la requérante, de sorte que le tribunal du travail de Luxembourg doit se déclarer territorialement incompétent pour en connaître ». Compte tenu de cette incompétence territoriale, le tribunal du travail s’est également déclaré incompétent pour connaître de l’intervention de l’Etat.

Par acte d’huissier de justice du 17 décembre 2019, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement , lui notifié par la voie du greffe en date du 12 novembre 2019. L’appelante reproche aux juges du premier degré de s’être déclarés territorialement incompétents pour toiser le litige. Suivant résolution de l’associé unique prise le 22 novembre 2018, déposée au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 4 décembre 2018, le siège social de la société SOC 1) aurait été transféré avec effet immédiat de Y à Luxembourg. A l’époque de sa désaffiliation, A aurait travaillé au siège social à Luxembourg et avant le transfert du siège social, son lieu de travail se serait situé à X , soit toujours dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. Il y aurait lieu à réformation. Dans ce cas, A demande expressément, à titre principal, à la Cour de procéder par évocation ; les conditions de l’article 597 du Nouveau Code de procédure civile seraient remplies. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de l’affaire devant le tribunal du travail, autrement composé. Quant au fond, elle maintient ses demandes formulées en première instance. Elle réclame actuellement la somme de 4.606,74 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel, pour la période se situant entre le 9 janvier 2019 et le 15 avril 2019 inclus. Outre les fiches de salaire réclamées en première instance, A réclame la remise d’une attestation patronale dûment remplie par son ancien employeur.

5 L’Etat se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel. Quant au fond, il demande, à titre principal, le remboursement de la somme de 3.288,49 euros, à A , au titre d’indemnité de chômage avancée pour la période de février 2019 à juin 2019, pour le cas où le licenciement serait déclaré régulier. A titre subsidiaire, et pour le cas où le licenciement serait déclaré abusif, l’Etat réclame ledit montant à la société SOC 1) . Les demandes de l’Etat sont à chaque fois à augmenter des intérêts légaux « tels que de droit ». La curatrice de la société SOC 1) , déclarée en faillite suivant jugement du 5 juin 2020, Maître Jade JOLAS, s’est constituée pour la société SOC 1) en date du 19 octobre 2020. E lle a repris la présente instance. Maître Jade JOLAS n’a pas souhaité conclure pour l’instance d’appel.

Appréciation de la Cour

A l’instar de la juridiction du premier degré, la Cour renvoie à l’article 47 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose :

« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l’assurance insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu du travail. Lorsque celui-ci s’étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la juridiction du lieu du travail principal. Lorsque le lieu de travail s’étend sur tout le territoire du Grand- Duché, est compétente la juridiction siégeant à Luxembourg. Lorsque le lieu de travail n’est pas au Grand- Duché, mais dans un pays membre de l’Union européenne, la compétence est déterminée par les règles inscrites au Règlement (CE) N° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Lorsque le lieu de travail n’est ni au Grand- Duché, ni dans un territoire couvert par le règlement visé à l’alinéa 4, la compétence est déterminée par les règles inscrites à la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ».

6 C’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu que « si le déclinatoire de compétence est soulevé, il appartient (…) au demandeur de justifier la compétence du tribunal saisi ».

L’appelante reproche au tribunal du travail de ne pas s’être déclaré territorialement compétent. Elle affirme actuellement que suivant résolution de l’associé unique de la société SOC 1) prise le 22 novembre 2018, déposée au registre de Commerce et des Sociétés le 4 décembre 2018, le siège de cette dernière aurait été transféré de Y vers Luxembourg. Au moment de sa désaffiliation, le 9 janvier 2019, elle aurait travaillé au siège social à Luxembourg et avant, elle aurait travaillé à X .

L’appelante n’a cependant pas établi qu’elle travaillait au siège à Luxembourg, respectivement à une adresse à X , ou que son lieu de travail principal se situait dans le ressort du tribunal du travail de Luxembourg.

En effet, le seul document versé en cause qui est susceptible d’établir le lieu de travail, est le contrat de travail, dont l’article « 3 » dispose : « Le lieu de travail est situé en tout lieu où l’entreprise aura son activité. L’employeur se réserve cependant de tout temps le droit de changer de lieu de travail du salarié suivant les besoins du service. Le salarié ne s’oppose pas à une mutation à l’étranger si les besoins de l’entreprise devaient le requérir ».

Cet article étant rédigé de façon trop générale, il ne permet pas non plus de déterminer le lieu de travail principal de l’appelante.

En présence des contestations présent ées par la société SOC 1) , il appartient à A de rapporter la preuve de ses dires en relation avec un lieu de travail à X ou à Luxembourg, par des attestations testimoniales ou une offre de preuve. Elle n’explique même pas en quoi consistait concrètement son travail et ce qu’elle aurait presté en u n lieu différent du siège de la société employeuse.

Le lieu de travail de A est ainsi présumé au siège de la société SOC 1) , établi pendant la grande majorité de l’exécution de la relation de travail à Y. Comme le siège social n’a été transféré vers Luxembourg qu’avec effet au 4 décembre 2018 et que A a été désaffiliée le 9 janvier 2019, cette dernière y a travaillé pendant une durée restreinte, insuffisante pour avoir pu créer un lien significatif avec le nouveau lieu de travail.

7 C’est dès lors à bon droit que le tribunal du travail s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande de A et de la demande de l’ETAT.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Au vu de l’issue de la procédure en appel, A doit être déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

donne acte à Maître Jade JOLAS, prise en sa qualité de curatrice de la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL, déclarée en faillite par jugement du 5 juin 2020 de sa reprise d’instance,

déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

dit la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure non fondée et en déboute,

condamne A aux frais et dépens de l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.

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