Cour supérieure de justice, 24 juin 2021, n° 2020-01077

1 Arrêt N°68/21 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -quatre juin deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020- 01077 du rôle. Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), président de chambre; MAGISTRAT3.), conseiller; GREFFIER1.), greffier assumé. Entre:…

Source officielle PDF

10 min de lecture 2,108 mots

1

Arrêt N°68/21 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt -quatre juin deux mille vingt-et-un

Numéro CAL-2020- 01077 du rôle. Composition:

MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), président de chambre; MAGISTRAT3.), conseiller; GREFFIER1.), greffier assumé.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 17 novembre 2020, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

et: PERSONNE1.), demeurant à F-(…), intimée aux fins du prédit acte HUISSIER DE JUSTICE1.), défaillante.

——————————————————–

2 LA COUR D’APPEL:

Par requête du 18 novembre 2019, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci- après « l’employeur ») a fait convoquer son ancienne salariée, PERSONNE1.) (ci- après « la salariée »), devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à titre principal sous peine d’une astreinte non comminatoire de 100 euros par jour de retard à la restitution des données informatiques et confidentielles ayant dû être établies durant son contrat de travail, à savoir les rapports journaliers, les statistiques de vente des différents magasins du groupe SOCIETE1.), les bilans analytiques de divers magasins, les contrôles de caisse et de paiements par cartes bancaires, la liste des paiements des factures émises et redues par l’employeur et les différents magasins du groupe et le paiement des loyers réglés au titre des baux commerciaux abritant les magasins du groupe, le tout pour la période du 6 mai 2019 au 22 août 2019.

A titre subsidiaire, elle a demandé à voir condamner la salariée au paiement de dommages et intérêts sur base de la responsabilité contractuelle et correspondant au montant des salaires nets perçus, à savoir la somme totale de 11.160,83 euros, ou à toute autre somme même supérieure, ce montant avec les intérêts légaux à compter de la date du dépôt de la requête jusqu’à solde et avec majoration dudit taux à partir du troisième mois qui suit la notification du jugement.

En outre, elle a demandé une indemnité de procédure de 1.500 euros.

La salariée a demandé reconventionnellement à voir enjoindre à l’employeur de ne plus tenter d’entrer en relation avec elle d’une quelconque manière et à le voir condamner à lui payer le montant de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers et moraux qu’elle aurait subis lors de la relation de travail avec son ancien employeur.

Par un jugement rendu en date du 20 octobre 2020, le tribunal du travail a déclaré toutes les demandes recevables en la forme, les a déclarées non fondées, les a rejetées et il a fait masse des frais et dépens et les a imposés pour moitié à chaque partie.

Par exploit d’huissier de justice du 17 novembre 2020, l’employeur a régulièrement relevé appel limité dudit jugement. Il demande, par réformation, à voir condamner la salariée au paiement de la somme de 11.160,83 euros ou toute autre somme même supérieure, à titre de remboursement des salaires indus, sinon à titre de dommages et intérêts. Pour le surplus, il sollicite la confirmation du jugement entrepris. En outre, il sollicite une indemnité de procédure de 1.500 euros pour chacune des deux instances.

L’employeur fait exposer à l’appui de son appel qu’il avait embauché la salariée en qualité de responsable financière et comptable, que le contrat de travail a été exécuté du 6 mai au 22 août 2019, que durant cette période la salariée a perçu un salaire mensuel et devait réaliser, en contrepartie de sa rémunération, des prestations de travail consistant à établir les données relatives aux magasins exploités par le groupe, dont les statistiques de ventes, les bilans analytiques, les contrôles de caisses et de paiements par cartes bancaires et que l’ensemble des données à établir par la salariée devait être rassemblé dans un ordinateur portable mis à disposition de la salariée. Or, la salariée n’aurait établi aucune des données prévues dans le cadre de

3 son contrat de travail et n’aurait dès lors pas réalisé les tâches pour lesquelles elle a été rémunérée. L’employeur reproche à la juridiction de première instance d’avoir retenu qu’il appartenait à l’employeur de démontrer que la salariée avait été mise en mesure de travailler alors que la salariée avait perçu une rémunération durant quatre mois, avait un ordinateur à sa disposition et n’avait jamais adressé à l’employeur la moindre plainte relative à l’impossibilité d’exécuter les tâches qui lui incombaient. La charge de la preuve de la prestation de travail à réaliser en contrepartie du salaire reposerait sur la salariée. Faute par la salariée de rapporter la preuve de la réalisation d’un travail et compte tenu de son aveu à la barre qu’elle n’a réalisé aucune des données lui incombant, il y aurait lieu, par réformation de la décision entreprise sur ce point, de faire droit à la demande en restitution des salaires versés, sinon en paiement de dommages et intérêts. En effet, la salariée aurait reconnu en première instance que son principal outil de travail, à savoir l’ordinateur portable mis à sa disposition par l’employeur dans lequel elle aurait dû recueillir les données dont question conformément à ses fonctions de responsable financière et comptable, a été restitué « vide » à l’issue de son contrat de travail, de sorte qu’elle aurait reconnu n’avoir rempli aucune des fonctions qui lui avaient été confiées. A titre subsidiaire, l’employeur fait valoir qu’il résulte à suffisance des pièces versées et notamment d’une attestation testimoniale d’TEMOIN1.) qu’il a mis à disposition de la salariée tous les outils et informations nécessaires à l’exécution de son travail. Pour autant que de besoin, il offre de prouver par l’audition d’TEMOIN1.) comme témoin « que Madame PERSONNE1.) occupait les fonctions de responsable financière et comptable ; que pour les besoins de l’exécution de son contrat de travail, la société SOCIETE1.) Sàrl avait mis à sa disposition un ordinateur portable ainsi que l’ensemble des données comptables et financières de la société employeuse à savoir notamment les chiffres d’affaires mensuels des magasins exploités par la société SOCIETE1.), les tickets de caisse journaliers des magasins exploités, les factures des fournisseurs ; que Madame PERSONNE1.) disposait également des codes d’accès aux comptes bancaires de la société SOCIETE1.) Sàrl ». Appréciation de la Cour Il appartient à l’employeur, qui demande la restitution de salaires indûment payés, de rapporter la preuve du paiement indu et partant de l’absence de contrepartie fournie par la salariée. Dans la mesure où il n’est pas allégué que la salariée n’ait pas été présente à son lieu de travail durant la période en question, l’employeur doit établir le non-accomplissement du travail par la salariée. Contrairement à ce que fait plaider l’employeur, la salariée n’a pas reconnu en première instance qu’elle n’avait rempli aucune des fonctions qui lui avaient été confiées. Il ressort en effet à la lecture du jugement qu’en première instance, la salariée a notamment fait valoir que le représentant de la société employeuse PERSONNE2.) , ne lui aurait pas fourni tous les éléments, notamment les factures, qui lui auraient permis d’établir une comptabilité claire ; que les contrôles de caisse et paiements par cartes bancaires n’auraient pas fait l’objet d’une alimentation et d’un suivi de fichiers dédiés ; qu’il ne lui aurait jamais été demandé par le représentant de la société employeuse de faire un quelconque suivi de la sorte ; qu’elle aurait sur demande

4 fourni par mail des rapports journaliers d’activité au représentant de l’employeur sans que ce dernier ne lui fasse une quelconque remarque sur l’absence d’alimentation et transmission de fichiers de suivi ; qu’elle aurait, quelques semaines après son arrivée dans la société, présenté au représentant de l’employeur des propositions de fichiers de suivis et comptabilité, mais que ce dernier lui aurait indiqué qu’ils étaient inutiles et trop compliqués ; que son contrat de travail ne préciserait d’ailleurs pas une obligation de sa part d' alimenter des fichiers de données ; qu’elle n’aurait pas pu fournir de travail du 30 juillet au 22 août 2019 alors qu’elle aurait été en maladie pendant cette période. Si la salariée a ainsi admis ne pas avoir alimenté des fichiers de suivis, elle a contesté toute obligation afférente et elle a fait état de rapports journaliers d’activité transmis par courriels au représentant de l’employeur.

Il ressort encore du jugement que les parties étaient en désaccord en ce qui concerne les devoirs concrets incombant à la salariée dans le cadre de son travail.

Aux termes de l’article 1 er du contrat de travail, la salariée, engagée en qualité de CFO (Chief Financial Officer) « aura en charge : La gestion au quotidien de tout l’administratif et financier du groupe et de toutes les sociétés de SOCIETE2.) et/ou de Mme et Mr PERSONNE2.) en Europe ». Il n’est pas précisé de quelle manière la salariée devait s’acquitter de la gestion administrative et financière en question.

Afin de prospérer dans sa demande en restitution des salaires payés au cours de la relation de travail, l’employeur doit dès lors établir quelles étaient les tâches exactes à réaliser par la salariée et que celle- ci n’a effectué aucune des prestations de travail lui incombant pendant toute la durée des relations de travail.

Le seul fait que l’ordinateur ait été restitué à l’employeur sans données n’est pas suffisant à cet égard dans la mesure où il n’est pas établi que les fonctions de la salariée se résumaient à établir et enregistrer des données sur l’ordinateur.

Il n’y a pas lieu de prendre en considération l’attestation testimoniale d’TEMOIN1.) qui ne remplit pas les formalités prévues à l’article 402 du Nouveau code de procédure civile, dès lors qu’elle ne contient pas la mention manuscrite que son auteur a connaissance de sa production en justice et des sanctions pénales encourues en cas de fausses déclarations et qu’elle n’est pas signée mais uniquement paraphée.

L’offre de preuve manque de pertinence étant donné qu’elle ne permet pas d’établir les tâches précises à exécuter par la salariée.

L’employeur n’a dès lors pas rapporté la preuve qui lui incombe.

Il s’y ajoute que le fait que le travail accompli par la salariée pendant la période d’essai n’ait pas donné satisfaction à l’employeur ne confère pas à celui-ci le droit de demander la restitution des salaires payés, mais qu’en cas d’essai non concluant, il lui est loisible de résilier le contrat de travail.

Pour autant que la demande tende au paiement de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, il app artient à l’employeur de prouver l’inexécution contractuelle alléguée, respectivement une faute dans le chef de la salariée, le dommage qu’il a subi, ainsi que le lien de causalité entre les deux.

5 Or, au vu des développements qui précèdent, l’employeur reste en défaut d’établir que la salariée n’a pas rempli ses obligations contractuelles et a commis une faute dans l’exécution de son travail donnant droit à indemnisation. Une éventuelle insuffisance professionnelle de la salariée durant la période d’essai n’est pas sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts à l’employeur, sous peine de voir détourner la période d’essai de sa finalité.

La demande n’est dès lors fondée sur aucune des bases invoquées.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de l’employeur en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et il convient encore de le débouter de sa demande afférente pour l’instance d’appel.

La salariée n’a pas constitué avocat. Etant donné qu’il n’est pas établi que l’acte d’appel lui ait été remis à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et contradictoirement à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), le mandataire de la partie appelante entendu en ses plaidoiries,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement dans la mesure où il a été entrepris,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par MAGISTRAT1.), président de chambre, en présence du greffier assumé GREFFIER1.).


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.