Cour supérieure de justice, 24 juin 2024, n° 2023-01101

Arrêt N° 113/24–II–DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-01101 du rôle rendupar la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux…

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Arrêt N° 113/24–II–DIV (aff. fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2023-01101 du rôle rendupar la deuxième chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelanteaux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 22 novembre 2023 et signifiée àPERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice en date du 6 décembre 2023, représentée par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : PERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE2.), intiméaux fins de la prédite requête d’appel, représenté par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette.

2 L A C O U R D ' A P P E L : PERSONNE1.) (ci-aprèsPERSONNE1.)) etPERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) se sont mariésle 28mars 1986par-devant l’officier de l’état civil de la commune de Dudelange. Deux enfants sont nés de leur union: •PERSONNE3.), née leDATE1.), et •PERSONNE4.), né leDATE2.). Les parties ont, suivant contrat de mariage du 7 mai 2002 dressé parMaître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, adopté le régime de la communauté universelle de biens. Par une requête déposée le 18 avril 2023 au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a demandé à voir •prononcer le divorce entre les parties pour rupture irrémédiable des relations conjugales, •ordonner la liquidation et le partage de la communauté universelle de biens existant entre parties, •déterminer sa créance liée aux droits de lapension sur base de l’article 252 du Code civil, et •condamnerPERSONNE2.)à lui payer un secours alimentaire à titre personnel de 3.000 EUR par mois. Par jugement du 15 juin 2023, le juge aux affaires familiales, statuant par défaut à l’égard dePERSONNE2.), a prononcé le divorce entre les parties, dit qu’il sera procédé aux opérations de liquidation et de partage de la communauté universelle de biens de droit luxembourgeois ayant existé entre elles et commis à ces fins Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch. La demande de PERSONNE1.)basée sur l’article 252 du Code civil ainsi que sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel ont été réservées. Par ordonnance rendue le même jour,PERSONNE2.)a été condamné à payer à PERSONNE1.)une pension alimentaire à titre personnel de 1.500 EUR par mois à partir du 18 avril 2023, date du dépôt de la requête en divorce. Par requête du 3 juillet 2023,PERSONNE2.)a relevé opposition contre le jugement précité du 15 juin 2023. Il a demandé à le voir mettre à néant et à statuer à nouveau quant aux demandes formulées parPERSONNE1.)dans sa requête du 18 avril 2023.

3 PERSONNE2.)a donné son accord quant au principe du divorce et a demandé que le notaire Edouard DELOSCH soit nommé afin de procéder au partage et à la liquidation du régime matrimonial existant entre les parties. Il a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation et la licitation de l’immeuble commun. Par jugement du 2 novembre 2023, le juge aux affairesfamiliales, statuant à nouveau, a, entre autres, •prononcé le divorce entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.), •dit qu’il sera procédé aux opérations de liquidation et de partage de la communauté universelle de biens de droit luxembourgeois ayant existé entre parties, •commis à ces fins Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Luxembourg, •dit la demande dePERSONNE2.)à voir ordonner la licitation de l’immeuble commun sis à l’adresse L-ADRESSE1.), non fondée, •invitéPERSONNE2.)à se prononcer sur la base légale de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation, •condamnéPERSONNE2.) à payer àPERSONNE1.) une pension alimentaire à titre personnel de 1.000 EUR par mois, •ditque cette pension alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 18 avril 2023 et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du coût de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés, •dit que cette pension alimentaire à titre personnel est due jusqu’à l’écoulement de 37 années à partir du jour où le divorce des parties fut ou sera coulé en force de chose jugée, •réservé la demande dePERSONNE1.)basée sur l’article 252 du Code civil tendant à voir déterminer sa créance liée aux droits de la pension. Par jugement du 3 mai 2024, statuant en continuation du jugement précité du 2 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a •ditla demande dePERSONNE1.)en calcul du montant de référence destiné à effectuer un achat rétroactif des droits de pension auprès du régime général d’assurance pension en application de l’article 252 du Code civil fondée,

4 •dit que la période de référence se situe entre le 24 décembre 1986 et le 18 avril 2023, •invitéPERSONNE2.)à verser des pièces justificatives sur les revenus touchés par lui pendant la période de référence précitée, •réservé la demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité d’occupation. Du jugement du 2 novembre 2023 qui lui a été signifié le 17 novembre 2023, PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel limité suivant requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 22 novembre 2023 et signifiée àPERSONNE2.)par exploit d’huissier de justice du 6 décembre 2023. Elle demande, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner PERSONNE2.)à lui payer, à partir du 18 avril 2023, une pension alimentaire à titre personnel de 3.000 EUR par mois, sinon tout autre montant qui devrait être largement supérieur non seulement au montant de 1.000 EUR lui alloué par le jugement entrepris, mais aussi aumontant de 1.500 EUR lui alloué par l’ordonnance du 15 juin 2023. PERSONNE1.)expose d’abord avoir travaillé dans une imprimerie jusqu’à la naissance du premier enfant et ne pas avoir repris une activité rémunérée par la suite pour se consacrer à l’éducation des enfants communs. Elle critique l’appréciation que le juge aux affaires familiales a faite de la situation financière dePERSONNE2.).Ce serait à tort qu’il a retenu un revenu moyen de 8.528,22 EUR dans le chef de ce dernier. Elle soutient qu’il y a lieu de se référer aux revenus dePERSONNE2.)au moment de la prise en délibéré de l’affaire par la Cour d’appel, au motif que la pension alimentaire serait à servir pour une durée indéterminée. Il faudrait dès lors prendre en considération un montant net de 9.160,39 EUR auquel il conviendrait d’ajouter un montant mensuel de 763,36 EUR à titre de treizième mois. PERSONNE1.)fait valoir quec’est à tort que le juge aux affaires familiales a pris en considération le remboursement de deux prêts contractés parPERSONNE2.) à titre personnel et dont elle a ignoré l’existence jusqu’au moment où il a communiqué les pièces y relatives en première instance. Au vu de la situation financière aisée de l’intimé, elle conteste l’utilité de ces deux prêts et dont elle ignore également l’affectation. Elle estime que la situation financière dePERSONNE2.)lui permet de payer un montant plus élevé que le montant de 1.000 EUR lui accordé par le juge aux affaires familiales à titre de pension alimentaire à titre personnel.

5 Ce montant ne tiendrait pas compte des critères prévus à l’article 247 du Code civil tel qu’il a été inséré dans ledit Code par la loi du 27 juin 2018 relative à la réforme du divorce pour l’appréciation de son état de besoin. Elle soutient que sous l’ancienne loi, une pension alimentaire à titre personnel s’élevait au moins au revenu minimum garanti dès lors que les facultés contributives dudébiteur d’aliments lui permettaient de servir une telle pension. Or, sur base des critères nouvellement introduits par la loi, les pensions alimentaires devraient être plus importantes que celles fixées dans le passé. A titre de dépenses incompressibles,PERSONNE1.)demande de tenir compte des cotisations d’assurance maladie qu’elle doit payer depuis que le divorce est devenu définitif ainsi que des frais médicaux auxquels elle doit faire face en raison de ses problèmesde santé. L’intimé conclut principalement à la confirmation du jugement du 2 novembre 2023 en ce qui concerne le montant alloué àPERSONNE1.)à titre de pension alimentaire à titre personnel. Subsidiairement, il demande de fixer le montant de ladite pension alimentaire à 1.500 EUR jusqu’au 20 juin 2025, date à laquelle son ex-épouse touchera une pension de vieillesse. Il prétend qu’à l’heure actuelle, il touche un revenu du montant net de 8.400 EUR. Il demande de prendre en considération qu’à partir dumoment où il prendra sa retraite, il touchera une pension de vieillesse de l’ordre de 7.500 EUR. L’intimé soutient que les deux prêts bancaires à son nom sont à prendre en considération à titre de dépenses incompressibles puisqu’ils auraient été contractés pendant la durée du mariage. Il fait valoir que pendant la vie commune, il a souhaité quePERSONNE1.) s’adonne à une activité rémunérée au lieu de s’adonner à des activités bénévoles telles que des cours de nutrition organisés par le Mouvement écologique. Elle aurait également confectionné des vêtements qu’elle aurait vendus sur des marchés publics. Le fait que l’appelante continuerait à s’adonner encore actuellement à ces activités établirait que, malgré son âge et les problèmes de santé dont elle faitétat, elle serait capable de s’adonner à une activité rémunérée. Il conteste par ailleurs quePERSONNE1.)s’adonne gratuitement à toutes les activités qu’elle effectue pour le compte du Mouvement écologique. Il demande de retenir un revenu théorique dans le chef de l’appelante tiré d’une activité rémunérée à laquelle elle devrait s’adonner, sinon d’ordonner la production forcée de ses extraits bancaires pour établir le montant des sommes d’argent qui lui sont payées à ce titre. L’intimé soutient encorequePERSONNE1.)touchera une pension de retraite le 20 juin 2025 pour les années pendant lesquelles elle s’est adonnée à une activité rémunérée. Il donne à considérer qu’au moment du décès de son père, elle aurait racheté des droits de pension à concurrence d’un montant de 50.000 EUR. PERSONNE2.)demande à voir enjoindre à l’appelante de produire une pièce de

6 la Caisse Nationale d’assurance pension quant au montant de la pension de retraite qu’elle touchera à partir de la date précitée. A titre de «droitsexistants et prévisibles» énumérés au point 6° de l’article 247 du Code civil, l’intimé demande de tenir compte des droits à la retraite dont PERSONNE1.)bénéficie actuellement, ceux qu’elle rachètera dans le cadre de l’article 252 du Code civil et le patrimoine commun tant mobilier qu’immobilier pour déterminer le montant de la pension alimentaire. En l’absence de dépenses incompressibles dans le chef de l’appelante et à défaut d’établir le paiement des cotisations d’assurance maladie,PERSONNE2.)est d’avis que le montant de 1.000 EUR est suffisant pour couvrir ses besoins. Il conteste que l’appelante se trouve dans un état de besoin justifiant le paiement d’une pension alimentaire plus élevée. Il demande à voir déduire les montants qu’il a payés volontairement à PERSONNE1.)depuis le 18 avril 2023 des montants dus à titre de pension alimentaire depuis cette date. Il prétend avoir viré un montant mensuel de 800 EUR sur un compte bancaireORGANISATION1.)à son propre nom auquel l’appelante avait accès, au motif qu’elle «ne pouvait ouvrir un compte à son nom». PERSONNE1.)conteste toucher un salaire pour les activités auxquelles elle s’adonne au profit du Mouvement écologique. Elle déclare toucher «une petite indemnité d’environ 1.000 EUR par an» pour cette activité. CommePERSONNE2.)ne se trouverait actuellement pas en retraite, elle demande de faire abstraction du montant qu’il touchera à titrede pension de vieillesse. L’appelante s’oppose à la demande de l’intimé à voir produire une pièce quant à la pension de retraite qu’elle touchera à partir du 20 juin 2025, au motif qu’il s’agit d’un revenu futur qui ne peut être déterminé de façon certaineà l’heure actuelle. Appréciation de la Cour Le divorce entre parties a été prononcé par jugement du 2 novembre 2023. Ce jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu une durée de mariage de 37 ans. Ce jugement ayant été signifié àPERSONNE1.)le 17 novembre 2023, le divorce est devenu définitif, conformément à l’article 238 du Code civil, à partir du 28 décembre 2023. En demandant un secours alimentaire à titre personnel à partir du 18 avril 2023, PERSONNE1.)s’est ainsi référée implicitement, mais nécessairement à deux périodes différentes, l’une antérieure et l’autre postérieure au divorce.

7 C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est basé sur l’article 212 du Code civil pour apprécier sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel pour la période antérieure à la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée et sur les articles 246 et 247 dudit Code pour apprécier cette demande pour la période postérieure à cette date. Période du 18 avril au 27 décembre 2023 En vertu del’article 212 du Code civil, les conjoints se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. L’objet de la dette d’aliments, telle qu’elle résulte de l’article 212 précité et qui relève du régime primaire entre époux, est fondé sur la constatationde l’état de besoin du créancier. L’article 208 du même Code précise, en effet, que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. Concernant la carrière professionnelle dePERSONNE1.), il résulte du certificat d’affiliation établi par le Centre Commun de la Sécurité Sociale qu’elle a travaillé auprès de la société anonymeSOCIETE1.)du 1 er janvier 1984 au 23 décembre 1986. PERSONNE2.)ne conteste pas l’affirmation de l’appelante que la décision d’abandonner son travail après la naissance du premier enfant pour se consacrer à son éducation, et par la suite à celle du second enfant né deux années plus tard, a été prise ensemble par le couple. Tout au long de la vie commune, PERSONNE1.)n’a pas repris d’activité rémunérée. Outre le fait quePERSONNE2.)ne fournit aucune précision quant aux extraits bancaires (banques, période concernée) dont il sollicite la communication forcée, il convient de retenir quela situation des parties telle qu’elle résulte des éléments soumis à l’appréciation de la Cour d’appel est suffisamment établie pour statuer au fond quant à la demande de l’appelante en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel. Il n’y a partant pas lieu de fairedroit à la demande précitée en production forcée de pièces. Il résulte, en effet, des déclarations faites parPERSONNE2.)à l’audience du 5 juin 2024 que pendant la vie commune, les activités de l’appelante au profit du Mouvement écologique ont été effectuées à titre bénévole. Il convient dès lors d’admettre qu’elle ne touche pas non plus de salaire pour cette activité depuis le dépôt de la demande en divorce le 18 avril 2023. À 64 ans, soit à un an de l’âge légal de la retraite, une disponibilité pourde nouveaux emplois ne saurait être raisonnablement exigée de la part de PERSONNE1.). Il résulte, par ailleurs, du certificat médical du docteur Marc WALDBILLIG, médecin-généraliste, du 9 juin 2023 qu’elle souffre de divers problèmes de santé nécessitant des soins particuliers.

8 L’appelante est sans revenus et sans capital propre. L’indemnité d’environ 1.000 EUR par année qu’elle admet toucher de la part du Mouvement écologique est insuffisante pour subvenir à ses besoins. Les photos relatives aux vêtementset autres objets confectionnés parPERSONNE1.)ne permettent pas non plus d’affirmer qu’elle en tire un revenu lui permettant de subvenir à ses besoins. L’appelante se trouve partant dans le besoin. Tout comme en première instance, les parties sont en désaccord en ce qui concerne le montant de cette pension alimentaire. Il est de principe que celle-ci doit répondre aux besoins du créancier d’aliments et être proportionnée aux facultés financières dela partie débitrice. Afin d’apprécier la situation des parties, le juge doit se placer au jour à partir duquel la pension est réclamée, le principe selon lequel il doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources des créancier et débiteur d’aliments s’appliquant seulement lorsqu’il s’agit de fixer la pension alimentaire pour l’avenir. Pour fixer une pension alimentaire courant à compter de la demande en justice, le juge doit donc se placer à cette date pour apprécier lasituation financière des parties. Si la situation pécuniaire respective des parties s'est trouvée modifiée entre le jour de la demande et celui où le juge statue, il devra en tenir compte et fixer, le cas échéant, la pension alimentaire à des montants différents pour le passé et pour l'avenir. Il convient partant de fixer la pension alimentaire à titre personnel de PERSONNE1.)pour la période du 18 avril au 27 décembre 2023 au regard de la situation financière des parties pendant cette période. Ladite pension doit couvrir, hormis les frais de logement, tous les besoins vitaux de l’appelante. Il résulte des pièces versées parPERSONNE1.)qu’elle doit, en outre, faire face à des frais médicaux qui ne sont pas remboursés par la Caisse de Maladie tels que desfrais de drainage lymphatique à vie dans le cadre d’un «lympho-lipoedème» et des frais pour des bas de contention à échanger deux fois par année. Il résulte encore des diverses factures produites par l’appelante que depuis le mois d’octobre 2023, elledoit payer les frais relatifs à l’entretien de la maison commune qu’elle continue à occuper depuis la séparation des parties. PERSONNE1.)demande à voir tenir compte du fait quePERSONNE2.) revendiquera probablement une indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté universelle, à moins qu’il ne renonce actuellement à faire valoir une telle revendication. Au vu du rapport d’expertise BUREAU D’EXPERTISES WIES du 13 septembre 2023, établi à la demande de PERSONNE2.), l’appelante évalue l’indemnité d’occupation qu’elle devrait payer au montant de 1.000 EUR par mois.

9 Il résulte de la lecture du jugement entrepris ainsi que de celui du 3 mai 2024 qu’à l’audience du 3 octobre 2023 devant le juge aux affaires fam iliales, PERSONNE2.)a demandé «la fixation d’une indemnité d’occupation à son égard en raison de la jouissance exclusive parPERSONNE1.)de l’ancien domicile conjugal depuis qu’il a changé d’adresse, calculée en fonction de l’évaluation de l’immeuble qui aurait été faite». Cette demande a été réservée par les deux jugements précités à défaut pour PERSONNE2.)d’avoir fourni les précisions sollicitées par le juge aux affaires familiales. A l’audience du 5 juin 2024,PERSONNE2.)n’a pas fait connaître ses intentions quant à sa revendication formulée devant le juge aux affaires familiales, respectivement à formuler devant le notaire. Lesopérations de liquidation et de partage de la communauté universelle ne semblent pas encore avoir débuté. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de tenir compte du montant de 1.000 EUR à titre de frais de logement théoriques dans le chef dePERSONNE1.). Il résulte des fiches de salaire dePERSONNE2.)de mars à août 2023 qu’il a touché un salaire du montant net moyen de 8.625,42 EUR. C’est à juste titre que PERSONNE1.) demande de prendre en considération un montant supplémentaire relatif au treizième moispayé ensemble avec le salaire de décembre. En l’absence d’indication quant au montant touché à ce titre pour l’année 2023, il y a lieu de retenir un montant mensuel supplémentaire de 718,79 EUR. Pendant la période concernée,PERSONNE2.)disposait partantd’un revenu du montant net moyen de 9.344,21 EUR par mois. A défaut pour l’intimé de préciser la finalité des deux prêts bancaires contractés à titre personnel auprès de laSOCIETE2.)et d’SOCIETE3.)» en date des 3 juillet 2019 et 7 mai 2021, ils ne sontpas à prendre en considération à titre de dépenses incompressibles. L’intimé ne fait pas état d’autres dépenses incompressibles. Il soutient avoir payé tous les frais d’entretien du domicile familial occupé parPERSONNE1.)jusqu’au mois de septembre 2023. Cette affirmation étant corroborée par les pièces versées en cause, il y a lieu d’en tenir compte dans le cadre de la fixation du montant de la pension alimentaire à titre personnel. Au vu de ce qui précède, des besoins dePERSONNE1.)et des ressources de PERSONNE2.)tels qu’ils ont été précisés ci-dessus pendant la période du 18 avril au 27 décembre 2023, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de

10 fixer la pension alimentaire à toucher parPERSONNE1.)à la somme mensuelle de •1.800 EUR pour la période du 18 avril au 31 août 2023, et •2.200 EUR pour la période du 1 er septembre au 27 décembre 2023. En instance d’appel,PERSONNE2.)demande qu’un montant total de 5.340 EUR qu’il prétend avoir payé de son propre gré àPERSONNE1.)pendant la période du 30 mars au 14 août 2023 soit déduit de la pension alimentaire à fixer par la Cour d’appel. S’il résulte certes des pièces versées encause qu’en date des 28 juin, 2 août et 14 août 2023,PERSONNE2.)a viré un montant total de 2.300 EUR (800 + 800 +700) sur un compte bancaire au nom dePERSONNE1.), il en résulte également que ce montant a été déduit du montant pour lequel cette dernièreà fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de l’employeur dePERSONNE2.)pour avoir paiement de la pension alimentaire due depuis le 18 avril 2023. En ce qui concerne le solde de 3.040 EUR revendiqué à titre de pension alimentaire payée volontairementàPERSONNE1.), il n’est pas établi qu’elle a touché cette somme d’argent puisqu’elle a été virée sur un compte au nom de PERSONNE2.). Les explications qu’il avance à l’audience du 5 juin 2024 quant aux raisons pour lesquelles il n’a pas viré ces sommes d’argent sur un compte au nom dePERSONNE1.)ne sont corroborées par aucune pièce. La demande de l’intimé à voir déduire le montant de 5.340 EUR de la pension alimentaire due à partir du 18 avril 2023 est partant à déclarer non fondée. Période postérieureau 28 décembre 2023 L’article 246 du Code civil dispose que «le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle estversée et dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint». Selon l’article 247 du même Code, «dans la détermination des besoins et des facultés contributives, les éléments dont le tribunal tient compte incluent l’âge et l’état desanté des conjoints, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail, leur disponibilité pour de nouveaux emplois, leurs droits existants et prévisibles et leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial». Si les articles 246 et 247 du Code civil donnent un certain pouvoir d’appréciation au juge en ce qu’ils ne se réfèrent plusà l’unique état de besoin du demandeur d’aliments, ils ne visent cependant pas le maintien du niveau de vie antérieur au divorce, de sorte qu’ils continuent d’exiger de chaque conjoint, suite au divorce, qu’il utilise ses propres ressources, soit en revenus, soit en capacité de travail,

11 pour subvenir à ses besoins et que celui-ci doit, dans la mesure de ses capacités intellectuelles ou physiques et compte tenu de son âge et des possibilités qu’offre la conjoncture économique, fournir un effort pour trouverun travail lui permettant de vivre des revenus qu’il procure. Il résulte des travaux préparatoires relatifs à la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales que si le principe a été maintenu selon lequel la pension est fixée selon lesbesoins du créancier et dans la limite des facultés contributives du débiteur, les besoins au sens du projet de loi ne se définissent pas simplement comme le minimum nécessaireàla survie. La répartition des tâches et le mode de vie des conjoints durant le mariage peuvent avoir des conséquences économiquesàlong terme, dont il convient de tenir compte dans la détermination des besoins. Le projet de loi énumère expressément certains critèresàprendre en compte visantà̀mieux refléter la situationconcrète des conjoints, sans pour autant résulter dans un maintien du niveau de vie antérieur au divorce. Il en résulte encore desdits travaux préparatoires que «l’article 247[…]fixe ainsi une liste non limitative d’éléments dont le juge doit tenircompte pour la détermination des besoins et des ressources des conjoints: l’âge et l’état de santé des conjoints, la durée du mariage, le temps déjàconsacréou qu’il faudra consacreràleuréducation, la qualification et la situation professionnelles des conjoints au regard du marché́du travail, leur disponibilitépour de nouveaux emplois, leurs droits existants et prévisibles (p. ex. pension d’invalidité, pension de vieillesse …) et leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. […]Aux yeux des auteurs du projet de loi, la notion de ʺbesoinʺ de l’actuel article 300 du Code civil peut être interprétée d’une manière objective. Le seuil du RMG peut ainsi être utilisé comme référence pour définirle ʺbesoinʺ. L’article 247 de la présente version vise à donner plus de flexibilité au tribunal, afin que celui-ci puisse mieux tenir compte de la situation concrète des conjoints, sans pour autant résulter en un maintien du niveau de vie antérieur au divorce. En fonction des circonstances de l’espèce, le montant fixé sur base des éléments énumérés à l’article[…]247[du Code civil],pourra ainsi être supérieur au seuil du revenu minimum garanti. Cette flexibilité est contrebalancée par la durée limitée de l’attribution de la pension alimentaire, durée qui, en vertu de l’article […]248[du Code civil],ne peut être supérieure à celle du mariage, sauf circonstances exceptionnelles. Les[…]articles 247 et 248[du Code civil],s’inscrivent ainsi dans une approche qui vise à encourager l’indépendance financière des deux conjoints après le divorce, tout en reconnaissant que la répartition des tâches et le mode de vie des conjoints durant le mariage peuvent avoir des conséquences économiques à long terme affectant particulièrement l’un des conjoints-et notamment sa faculté de retrouver rapidement une telle indépendance financière-ce dont il convient de tenir compte dans le cadre de la fixation de la pension alimentaire»

12 (Documents parlementaires 6996-22, Rapport de la commission juridique, p.79 et ss., article 247). En application de l’article 247 du Code civil,PERSONNE2.)demande d’apprécier l’état de besoin dePERSONNE1.)au regard du fait qu’en date du 20 juin 2025, elle touchera une pension de retraite. Il demande la production forcée d’un document à établir par la CNAP quant au montant qu’elle touchera à ce titre à partir de la date précitée. Il faudrait également tenir compte de sa demande basée sur l’achat rétroactif de ses droits depension. C’est à juste titre que l’appelante s’oppose à la communication forcée dudit document, étant donné que le montant ne peut pas être déterminé actuellement compte tenu du fait que la demande en achat rétroactif des droits de pension n’a pas encoreété vidée par le juge aux affaires familiales. PERSONNE2.)demande encore de prendre en considération à titre de critère énuméré au point 7 de l’article 247 du Code civil, à savoir «leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial» le patrimoine suivant: •un appartement àADRESSE3.)évalué à environ 50.000 EUR, •sept voitures évaluées à environ 60.000 EUR, •deux épargnesSOCIETE4.)du montant total d’environ 75.000 EUR (valeur 3.12.2022), •une assurance complémentaire-pension du montant d’environ 56.000 EUR, •un dépôt bancaire d’environ 98.075,87 EUR (valeur 24 juin 2023), •un immeuble commun évalué à environ 1.000.000 EUR, et •un ULM évalué à environ 20.000 EUR. La pension alimentaire au profit dePERSONNE1.)devrait dès lors tenir compte du fait qu’elle se verrait attribuer un montant de 681.084,72 EUR dans le cadre de la liquidation et de partage de leur communauté universelle. L’appelante ne conteste ni l’existence du patrimoine tant mobilier qu’immobilier tel que décrit parPERSONNE2.)ni le fait qu’elle touchera une pension de retraite à partir du 20 juin 2025, mais soutient qu’il s’agit d’un actif futur dont elle ne dispose pas actuellement. Elle demande de tenir compte du montant que chacune des parties devra payer dans le cadre du rachat de ses droits de pension. Au vu de son inactivité pendant

13 trente-six ans et demi, elle évalue le montant total à payer à ce titre à environ 350.000 EUR. Elle soutient encore que la valeur de certains éléments de ce patrimoine telle que celle de l’immeuble commun, de même que le montant de sa pension de retraite, ne pourraient être déterminés actuellement. S’il est dès lors établi que l’état de besoin dePERSONNE1.)est susceptible de varier en fonction du montant qu’elle touchera à titre de pension de retraite et d’un actif substantiel à recueillir dans le cadre de la liquidation de la communauté universelle ayant existé entre parties, toujours est-il qu’il s’agit d’un patrimoine et de «droits existants et prévisibles» dont elle ne dispose pas actuellement et dont elle ne disposera pas dans un avenir proche puisque les parties ne semblent pas encore avoir entamé les opérations de liquidation et de partage auprès du notaire, et ce malgré la nomination de celui-ci depuis le 2 novembre 2023. Eu égard aux dispositions de l’article 249 du Code civil aux termes desquelles «la pension, sauf lorsqu’elle est versée en capital, est révisable et révocable. Elle est révoquée dans le cas où elle cesse d’être nécessaire. […]», la Cour d’appel ne saurait prendre en considération l’amélioration de sa situation financière future. En ce qui concerne la situation financière dePERSONNE1.)pour la période postérieure au divorce, il convient de se référer aux développements faits ci- dessus dans le cadre de la demande relative à la période antérieure au divorce. PERSONNE2.)ne contestepas que depuis la date à laquelle le divorce est devenu définitif,PERSONNE1.)n’est plus couverte par sa propre assurance- maladie. Il résulte des pièces versées en cause que le coût de l’assurance maladie volontaire est de l’ordre de 143,97 EUR par mois,montant qui est à retenir à titre de dépense incompressible dans son chef. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’appelante se trouve toujours dans le besoin pour la période postérieure au divorce. Il résulte de la fiche de salaire dePERSONNE2.)du mois de janvier 2024 que son salaire s’élevait au montant net de 8.672,03 EUR auquel il convient d’ajouter le montant mensuel de 705,67 EUR à titre de treizième mois. Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la période antérieure au divorce,il y a lieu de faire abstraction des deux prêts bancaires à titre de dettes incompressibles. Dans la mesure oùPERSONNE2.)s’adonne toujours à une activité rémunérée et où la Cour d’appel ignore la date à laquelle il prendra sa retraite, c’est à tort qu’il demande que la pension alimentaire à titre personnel de l’appelante soit fixée en fonction d’une pension de vieillesse dans son chef du montant de 7.500 EUR. Au vu de la durée pendant laquelle, d’un commun accord des parties, PERSONNE1.)n’a pas travaillé pour se consacrer à l’éducation des enfants

14 communs et dans un but de rétablir l’équilibre dans les conséquences économiques du divorce, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer sa demande en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel fondée à concurrence du montant de 3.000 EUR par mois à partir du 28 décembre 2023. L’appel est partant partiellement fondé. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile et en matière d’appel d’une décision du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit partiellement fondé, réformant, dit la demande dePERSONNE1.)en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel fondée à concurrence des montants de •1.800 EUR pour la période du 18 avril au 31 août 2023, •2.200 EUR à partir du 1 er septembre au 27 décembre 2023, et •3.000 EUR à partir du 28 décembre 2023, partant, condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)une pension alimentaire à titre personnel des montants de •1.800 EUR pour la période du 18 avril au 31 août 2023, •2.200 EUR à partir du 1 er septembre au 27 décembre 2023, et •3.000 EUR à partir du 28 décembre 2023, dit que cette pension est payable et portable le 1 er de chaque mois et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur y sont adaptés, dit non fondée la demande dePERSONNE2.)à voir déduirele montant de 5.340 EUR de la pension alimentaire due à partir du 18 avril 2023,

15 condamnePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean-Georges GREMLING qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Danielle SCHWEITZER, président de chambre, Béatrice KIEFFER, premier conseiller, Martine WILMES, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier.


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