Cour supérieure de justice, 24 juin 2025
ArrêtN°271/25V. du24 juin2025 (Not. 14546/21/CD et Not. 14582/21/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché deADRESSE1.), cinquième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-quatre juin deux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action…
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ArrêtN°271/25V. du24 juin2025 (Not. 14546/21/CD et Not. 14582/21/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché deADRESSE1.), cinquième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-quatre juin deux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t: PERSONNE1.),né leDATE1.)à Luxembourg,demeurant àL-ADRESSE2.), prévenu,défendeurau civiletappelant, en p r é s e n c e d e: PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE3.)au Maroc, demeurant en France à F-ADRESSE4.), demandeurau civil.
2 F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droit: I. d’un jugementrendupar défaut à l’égard du prévenuPERSONNE1.)et contradictoirementà l’égard du demandeur au civilPERSONNE2.)par le tribunal d'arrondissement deLuxembourg,dix-neuvième chambre,siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique, le22 juin 2022, sous le numéro1667/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: « «jugement1»
3 II. d’un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement deLuxembourg,septième chambre,siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique, le15 juillet2024, sous le numéro1785/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement2»
4 Contrece dernierjugementappel futinterjetéau greffe du tribunal d’arrondissement deLuxembourgle5 août2024,au pénalet au civil,par lemandataire du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), ainsiqu’en date du 6 août2024, au pénal, par le ministère public. En vertu de cesappelset par citationdu14octobre 2024,les partiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du28février 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendrestatuer sur le mérite des appelsinterjetés. Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 27 mai 2025. A cettedernièreaudience,MaîtreMichael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,représentant le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), développaplus amplementles moyensd’appel etde défensede ce dernier. Le demandeur au civilPERSONNE2.), comparant en personne, fut entendu en ses explications. Madamel’avocat généralNathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. MaîtreMichael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, représentant le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.),eutla parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du24 juin2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du5 août 2024au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait interjeter appelau pénal et au civilcontre le jugement numéro 1785/2024rendu contradictoirementle15 juillet 2024par une chambresiégeant en matière correctionnelledu même tribunal, statuant en composition de juge unique. Par déclaration notifiée le6 août 2024au même greffe, le procureur d’État de Luxembourga également interjeté appel contre ce jugement. Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du présent arrêt. Selon le jugement faisant l’objet de l’appel,PERSONNE1.)a été condamné, au pénal, à une peine d’emprisonnement de six mois, à une amende correctionnelle de 800 euros, à une amende de police de 200 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
5 publiques, dont neuf mois ont été assortis d’un sursis à l’exécution, pour, le 30 mars 2021 vers 16.35 heures à L-ADRESSE5.): -en infraction à l’article 399 du Code pénal, avoir volontairement porté un coup et fait une blessure àPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), en lui donnant un coup de poing sur la joue gauche, de sorte à lui causer une blessure à l'intérieur de la bouche, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, et -étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, 1) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un dangerpour la circulation, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, et 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. Au civil,le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile d’PERSONNE2.), l’a déclarée recevable et partiellement fondée et a condamné PERSONNE1.)à payer à ce dernier le montant de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 mars 2021 jusqu’à solde, au titre de son préjudice subi. À l’audience de la Cour du 27 mai 2025,PERSONNE1.)n’a pas comparu personnellement. Son mandataire a demandé à pouvoir le représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et que la Cour a acceptée. Le mandataire du prévenu a déclaré que ce dernier maintient intégralement les contestations formulées en première instance. Il conteste ainsi avoir porté des coups, être à l’origine de l’accident, ainsi que d’avoir quitté les lieux sans avoir laissé ses coordonnées. À titre principal, il a sollicité l’acquittement dePERSONNE1.)pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées. À titre subsidiaire, il a demandé à la Cour de faire preuve de clémence en réduisant autant que possible la peine prononcée en première instance, et ce, malgré le casier judiciaire chargé du prévenu. Il a ajouté que ce dernier est pleinement conscient de la nécessité de se faire soigner. Concernant l’interdiction de conduire, il a sollicité qu’elle soit assortie d’un sursis. À défaut, il a demandé que des dérogations soient accordées pour permettre au prévenu d’effectuer ses trajets professionnels. Il a souligné que le prévenu a respecté les obligations liées au sursis probatoire qui lui avait été accordé, précisant notamment qu’il suit actuellement un traitement. Le prévenu souffrirait de troubles dépressifs, ce qui compliquerait la préparation de sa défense. S’agissant de la situation personnelle du prévenu, le mandataire a indiqué ne pas avoir pu obtenir de pièces justificatives relatives à sa situation financière, malgré plusieurs démarches entreprises à cet effet. Il a précisé quePERSONNE1.)perçoit actuellement le REVIS, qu’il réside dans l’appartement qu’il partageait avec son
6 père jusqu’au décès de ce dernier survenu il y a deux ans, et que sa mère lui rend visite quotidiennement pour lui apporter de la nourriture. PERSONNE2.), demandeur au civil, a sollicité la confirmation du jugement entrepris. La représentante du ministère public a estimé que les déclarations de la partie civile, faites sous serment en première instance, présentent un caractère crédible, et qu’elles sont corroborées par un certificat médical établissant une incapacité de travaildans le chef d’PERSONNE2.). Elle a considéré que les infractions mises à charge du prévenu ont été retenues à juste titre, le juge de première instance ayant procédé à une appréciation correcte tant en fait qu’en droit. Elle a ajouté que les règles relatives au concours d’infractions ont été correctement appliquées et que les peines prononcées sont conformes à la loi et proportionnées aux faits, de sorte qu’elles devraient être confirmées. Compte tenu du casier judiciaire du prévenu, ce dernier ne saurait plus bénéficier d’un sursis. En conséquence, elle a requis la confirmation intégrale du jugement en ce qui concerne le volet pénal, tout en se rapportant à la sagesse de la Cour pour ce qui est de la demande civile. Appréciation de la Cour Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables. Le juge du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a fait une relation correcte des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à l’appréciation du tribunal. La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu PERSONNE1.), notamment au vu des observations et constatations policières consignées dans les procès-verbaux dressés en cause, des déclarations d’PERSONNE2.)faites auprès de la police, réitérées sous la foi du serment en première instance, lesquelles sont constantes, cohérentes et crédibles, des photos figurant au dossier répressif et du certificat médical produit par la partie civile. C’est donc à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens quePERSONNE1.) a été déclaré convaincu des différentes préventions mises à sa charge par le ministère public. La déclaration de culpabilité du juge de première instance quant aux infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)est partant à confirmer. Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées. Les peines prononcées en première instance sont légales et adéquates au vu de la gravité des infractions commises, de la gratuité de la violence exercée, de l’absence
7 complète de prise de conscience du prévenu et de ses antécédents judiciaires spécifiques. Le juge de première instance a correctement retenu qu’au vu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis relative à la peine d’emprisonnement est légalement exclue. En ce qui concerne l’interdiction de conduire prononcée à l’encontre de PERSONNE1.), le juge de première instance a, pour des motifs que la Cour adopte, ordonné qu’il sera sursis à l’exécution de neuf mois de cette peine. Le prévenu étant sans emploi et n’ayant fourni aucun élément prouvant qu’il rechercheactivement un emploi, il n’y a pas lieu d’excepter de l’interdiction de conduire prononcée les trajets prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Au civil, il convient de confirmer, par adoption des motifs, le juge de première instance en ce qu’il a accueilli la demande civile à hauteur du montant de 1.000 euros, cette demande se justifiant par les éléments du dossier répressif et notamment le certificat médical produit. Il suit des considérations qui précèdent que le jugement rendu en première instance est à confirmer en son intégralité au pénal et au civil. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,lemandataire duprévenu et défendeur au civilPERSONNE1.) entenduensesmoyens,le demandeur au civilPERSONNE2.)entendu en ses explications,etlareprésentantedu ministère publicentendueen sonréquisitoire, reçoitles appels en la forme, lesditnon fondés, confirmele jugement entrepris au pénal et au civil, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à19,05euros, condamnePERSONNE1.)aux frais occasionnés par la demande civile en instance d’appel. Par application des textes de loi cités par le juge de première instance et par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
8 Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,deMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller,etde Madame Tessie LINSTER,conseiller, qui ont signé le présent arrêtavecMadame Joëlle WELTER,greffièreassumée. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG,président de chambre, en présence deMonsieur Bob PIRON, avocat général, et de MadameJoëlle WELTER, greffièreassumée.
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