Cour supérieure de justice, 24 mars 2021, n° 2019-01123
Arrêt N°77/21 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2019- 01123 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé. E n t r e :…
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Arrêt N°77/21 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-et-un
Numéro CAL-2019- 01123 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.
E n t r e :
A., demeurant à (…), (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey Gallé du 23 juillet 2019,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
B., demeurant à (…), (…),
intimée aux fins du prédit exploit Gallé,
comparant par la société Loyens & Loeff Luxembourg S. à r.l., établie et ayant son siège social à L- 2540 Luxembourg, 18-20 rue Edward Steichen, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonction, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.
—————————— L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur les difficultés de liquidation respectivement de la communauté de biens ayant existé et de l’indivision post-communautaire existant entre B. (ci-après B.) et A. (ci-après A.) du fait de leur divorce prononcé par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, par jugement du 7 mai 2019, a notamment
– dit que B. est tenue de rapporter au partage le montant de 5.470,20 euros au titre du prix de vente du véhicule commun (…) ,
– dit la demande de A. en paiement par B. d’une indemnité de jouissance du véhicule (…) recevable, mais non fondée,
– dit la demande de A. en paiement par B. d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis recevable, mais non fondée,
– dit la demande de A. en relation avec les remboursements par lui effectués sur le prêt hypothécaire recevable, mais non fondée,
– dit la demande de A. en relation avec les remboursements par lui effectués sur le prêt contracté pour le financement du véhicule (…) recevable, mais non fondée,
– dit que B. dispose d’une créance de 7.933,43 euros à l’égard de A. en relation avec les remboursements par elle effectués sur le prêt contracté lors de l’achat du véhicule (…) et dit la demande de B. en condamnation de A. à lui payer ledit montant recevable, mais non fondée,
– dit qu’en relation avec les primes d’assurance par lui payées, A. dispose à l’égard de B. d’une créance de 1.601,55 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2018 et dit la demande de A. en condamnation de B. à lui payer ledit montant recevable, mais non fondée,
– dit qu’en relation avec les frais de chauffage par lui payés, A. dispose à l’égard de B. d’une créance de 1.239,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2018 et dit la demande de A. en condamnation de B. à lui payer ledit montant recevable, mais non fondée,
– dit qu’en relation avec les frais d’électricité, les taxes communales et les frais d’assurance relatifs à l’immeuble indivis par lui payés, A. dispose à l’égard de B. d’une créance de 2.248,43 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2018 et dit la demande de A. en condamnation de B. à lui payer ledit montant recevable, mais non fondée,
– dit que A. dispose à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une créance de 691,35 euros en relation avec des travaux à l’immeuble par lui payés pendant l’indivision post-communautaire et dit la demande de A. en condamnation de B. à lui payer ledit montant recevable, mais non fondée,
3 – dit la demande de A. en relation avec les frais d’expertise par lui payés recevable, mais non fondée,
– dit les demandes de A. et de B. en obtention d’une indemnité de procédure recevables, mais non fondées,
– fait masse des frais et dépens, les a imposés pour moitié à chacune des parties et en a ordonné la distraction, pour la part qui leur revient, au profit des mandataires des parties respectives.
De ce jugement qui lui a été signifié le 31 mai 2019 et qui a été reçu par A. le 7 juin 2019, ce dernier qui est domicilié en (…) a relevé appel suivant exploit d'huissier de justice du 23 juillet 2019.
Il conclut, par réformation et principalement, à entendre condamner B. au paiement de la somme de 25.149,63 euros (779,43 + 5.470,20 + 18.900) au titre du véhicule (…) utilisé par elle à titre personnel entre septembre 2008 et février 2011, ou toute autre somme même supérieure, à dire d'experts, sinon à arbitrer ex aequo et bono par la Cour, cette somme majorée des intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice jusqu'à solde, condamner l’intimée au paiement de la somme de 1.765,28 euros au titre de l'assurance du véhicule (…) , avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice, jusqu'à solde, condamner B. au paiement de la somme de 50.192,81 euros au titre des frais relatifs à la maison à (…), cette somme majorée des intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice, jusqu'à solde, subsidiairement, dire que A. dispose d’une créance dans le compte de liquidation à hauteur des prédits montants, dans cet ordre d'idées, concernant le véhicule (…), dire que la totalité du prix de vente est à rapporter au partage, soit la somme de 10.940,41 euros.
A. demande encore la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour la première instance et de 3.500 euros pour l’instance d’appel, ainsi que la condamnation aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire qui affirme en avoir fait l'avance.
A l’appui de son recours, A. fait valoir, concernant le véhicule (…), que de septembre à novembre 2008, il a payé trois mensualités pour un montant total de 779,43 euros du prêt relatif audit véhicule à l’usage exclusif de B. , que le véhicule a été vendu par B. en février 2011 pour un prix de 10.940,41 euros et que l’intimée doit lui payer une indemnité de jouissance de 18.900 euros pour avoir utilisé le véhicule de manière privative de septembre 2008 à février 2011. Le tribunal aurait opéré un renversement de la charge de la preuve en retenant qu’il n’est pas établi qu’il ne disposait pas d’un double des clés dudit véhicule et qu’il aurait donc pu en user. Le véhicule, dont il n’aurait pas disposé de clés, se serait, en effet, trouvé à la disposition exclusive de B. demeurant, depuis septembre 2008, à une distance de quelques 52 kilomètres de lui. Disposant d’un véhicule de fonction, il n’aurait pas eu besoin du véhicule litigieux. A. soutient également avoir payé les primes d’assurance afférentes au véhicule (…) pour une somme de 3.038,55 euros, alors que dans le cadre de l’ordonnance de référé du 12 août 2009, il ne s’était engagé à prendre en charge que le surplus des primes d’assurance de 1.273,27 euros occasionné par le fait qu’il avait dans le passé causé un accident avec le véhicule de l’époque de B., de sorte qu’il disposerait d’une créance de 1.765,28 euros à l’égard de B. qui devrait être condamnée au
4 paiement de ce solde. L’appelant conteste les demandes de B. en relation avec le paiement du prêt relatif au véhicule (…), ainsi que de l’assurance de ce véhicule au motif qu’elle avait la jouissance exclusive du bien en question qu’elle a vendu le 8 février 2011.
Concernant l’immeuble situé à (…) , A. fait valoir qu’il a remboursé l’entièreté du prêt immobilier pour une somme de 62.731 euros postérieurement au 1 er
septembre 2008, paiement intervenu au- delà de son engagement pris dans l’ordonnance de référé du 12 août 2009, de sorte que B. lui redevrait la somme de 31.365 euros. B. ayant continué d’occuper le logement familial après son départ de septembre 2008 à novembre 2009, elle devrait également lui payer une indemnité d’occupation de 11.625 euros. Il conteste avoir quitté le domicile conjugal de plein gré et soutient que la séparation des parties a eu lieu de commun accord. S’il a consenti devant le juge des référés à un aménagement de son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants communs en leur procurant un certain confort et de la stabilité, il soutient qu’il n’a pas renoncé à percevoir de la part de B. une indemnité d’occupation à partir du 12 août 2009. Il conteste également qu’eu égard aux relations conflictuelles entre parties et à son départ « forcé » du domicile conjugal, entre le 1 er septembre 2008 et le 12 août 2009, il ait pu jouir de l’immeuble en question. Soutenant avoir réglé des factures de chauffage pour une somme de 1.581 euros pendant la période suivant son départ du domicile conjugal jusqu’au départ de B. en novembre 2009 et avoir payé du mazout pour une somme de 1.206 euros après le mois de septembre 2009, A. fait état d’une créance de 2.184 euros (1.581 + 603) à l’égard de B. . L’appelant demande encore le remboursement par l’intimée du montant des factures Cegedel/Enovos de 1.182,29 euros qu’il a payées de septembre 2008 à novembre 2009, et le partage des factures payées après novembre 2009 jusqu’à la vente de l’immeuble, de 851,52 euros, ainsi que le remboursement par B. des taxes communales payées jusqu’en novembre 2009 de 855,60 euros et le partage des 180,92 euros payés après cette date. B. redevrait encore les frais d’assurance habitation de l’immeuble commun de 992,59 euros, de sorte que la somme totale redue par l’intimée du chef des charges liées à l’immeuble commun après le 1 er septembre 2008 s’élèverait à 3.546,70 euros.
A. demande finalement le paiement par B. de la somme de 1.471,61 euros au titre de sa part des frais de travaux effectués dans l’immeuble en vue de sa vente et de l’expertise immobilière réalisée et il conteste avoir omis de régler des pensions alimentaires pour l’entretien et l’éducation des enfants communs. Il conclut à l’irrecevabilité, sinon à l’absence de fondement de cette dernière demande.
B. conclut à entendre débouter l’appelant de l'entièreté de ses prétentions. Concernant Ia demande de A. en relation avec la composition de la masse partageable, et plus particulièrement avec le véhicule de marque (…), elle demande la confirmation du jugement du 7 mai 2019 concernant le rapport au partage du montant de 5.470,20 euros. Quant à l'indivision post- communautaire, la partie intimée demande la confirmation du jugement déféré en ce que les demandes de A. en paiement d'une indemnité de jouissance du véhicule (…) et d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis à (…) ont été déclarées non fondées. Subsidiairement, elle conclut à la réduction du montant des indemnités réclamées à de plus justes proportions. Elle admet que A. jouissait d’un véhicule de service et qu’elle détenait le véhicule (…) pendant la période litigieuse, mais elle conteste avoir
5 joui exclusivement dudit véhicule, eu égard notamment aux faits qu’elle utilisait le véhicule en question pour conduire les enfants communs à l’école et pour faire des courses et que le véhicule en question était à la disposition de A.. Ce dernier aurait fait le choix de ne pas utiliser le véhicule en question. L’intimée relève encore que A. a quitté le domicile conjugal subitement et de plein gré le 1 er septembre 2008. N’ayant pas eu d’activité rémunérée à l’époque, elle n’aurait pas été en mesure de se reloger immédiatement. Suite à l’ordonnance de référé du 12 août 2009, elle aurait été autorisée à résider avec les enfants dans l’ancien domicile conjugal et l’occupation gratuite devrait être considérée comme l’accomplissement par A. de son obligation de secours et d’assistance à l’égard de l’épouse et de son obligation d’entretien et d’éducation à l’égard des enfants communs mineurs. Les parties seraient ainsi tombées d’accord devant le juge des référés pour limiter la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants communs mineurs à la somme mensuelle de 250 euros par enfant « aussi longtemps que B. occupera le domicile conjugal ensemble avec les enfants communs mineurs ».
B. conclut également à la confirmation du jugement du 7 mai 2019 pour avoir dit Ia demande de A. en relation avec les remboursements par lui effectué s sur le prêt hypothécaire non fondée. Elle relève qu’aux termes de l’ordonnance de référé du 12 août 2009, A. s’est engagé à continuer à payer les mensualités du prêt immobilier commun et que les juges de première instance ont entériné cet accord des parties. Il ne se dégagerait pas des pièces que l’appelant aurait effectué un paiement sur le prêt hypothécaire entre le 1 er septembre 2008 et le 12 août 2009 et, après cette date, A. n’établirait pas avoir payé plus que son engagement. Il ne serait pas établi que les paiements invoqués par l’appelant des 18 septembre 2008 et 16 janvier 2009 se trouve en relation avec le prêt hypothécaire des parties. Le fait que sa propre situation se soit améliorée depuis la séparation des parties n’aurait aucune influence sur l’accord antérieurement conclu.
La partie intimée demande encore la confirmation du jugement déféré pour avoir dit non fondée la demande de A. en relation avec le remboursement du prêt contracté lors de l'achat du véhicule commun et pour avoir décidé qu’elle dispose d'une créance de ce chef à l'encontre de l’appelant d’un montant de 7.933,43 euros. Le véhicule en question aurait, en effet, été un bien commun et la dette y relative une dette de la communauté à prendre en charge par parts égales par les parties. Ayant remboursé la somme de 17.425,72 euros, un montant de 7.933,43 euros devrait incomber à A., compte tenu du paiement de 779,43 euros effectué par ce dernier.
B. interjette appel incident contre le jugement en ce qui concerne les frais d’assurance du véhicule (…) au motif que A. aurait dû être débouté de sa demande y relative et que sa propre demande tendant à voir fixer sa créance à l’égard de A. en relation avec l’assurance du véhicule commun à la somme de 3.806 euros aurait dû être accueillie. Dans le cadre du référé, A. se serait engagé à prendre en charge les frais d’assurance dudit véhicule à concurrence de la somme mensuelle de 114 euros jusqu’à la fin du mois de février 2013 en raison du fait qu’il avait endommagé le véhicule propre de B. et que le malus afférent à cette assurance avait donc considérablement augmenté. Elle critique également le jugement entrepris en ce que la demande de A. relative aux frais de chauffage de l’immeuble indivis a été accueillie et demande, par réformation, à entendre dire cette demande d'un montant de 1.581 euros pour les frais de chauffage et de 603 euros pour les
6 frais de mazout non fondée. A. ayant quitté le domicile conjugal de manière inopinée et laissant l’épouse sans revenus, il se serait engagé à prendre à sa charge les frais en question. Il en serait de même des frais d’électricité, des charges communales et des primes d’assurance de la maison postérieurement au 1 er septembre 2008. L’appelante par incident conteste encore avoir commandé des travaux à effectuer dans l’intérêt de l’immeuble indivis et la nécessité de tels travaux. Les frais y afférents devraient rester à la charge de A. qui a fait réaliser les travaux en question de sa propre initiative.
B. conclut à la confirmation du jugement du 7 mai 2019 en ce que A. a été débouté de sa demande se rapportant aux frais d’expertise de l’immeuble indivis.
Exposant que, suivant ordonnance de référé divorce du 12 août 2009, A. a été condamné à lui payer une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l’éducation des deux enfants communs d'un montant de 500 euros par mois à partir du 1 er septembre 2009, jusqu'à ce qu’elle n'occupe plus le domicile conjugal, et ensuite d'un montant de 1.000 euros par mois, que par jugement du 5 décembre 2013, A. a été condamné à lui payer une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants communs d'un montant total de 900 euros par mois, allocations familiales non comprises, que A. n’a pas payé les montants dont condamnation et qu’il n’a pas procédé aux adaptations indiciaires, B. réclame, par réformation, la condamnation de A. au paiement du montant de 9.748,50 euros du chef d'arrières de pensions alimentaires de septembre 2009 à mai 2020.
B. demande finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 3.000 euros pour l’instance d’appel, ainsi que la condamnation de l’appelant au principal au paiement des frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son avocat, affirmant en avoir fait l’avance.
A. conteste la demande de B. concernant l’assurance du véhicule (…) . Il nie la situation financière précaire de l’épouse à l’époque de la séparation et fait valoir que cette situation ne saurait, en tout état de cause, pas affranchir B. de payer le prêt hypothécaire. S’il s’était engagé à prendre en charge certaines sommes redues en vertu dudit prêt, le seul but de cette démarche aurait été d’aider provisoirement l’épouse au moment où elle ne percevait pas un salaire suffisant et aucune renonciation ne saurait être déduite de cette démarche. Dans la mesure où l’épouse aurait exclusivement joui de l’immeuble commun à partir du 1 er septembre 2008, il n’y aurait pas lieu d’analyser les causes de son départ qui aurait été provoqué par le comportement de l’épouse. Concernant les frais de remise en état de l’immeuble indivis en vue de sa vente, la nécessité des travaux effectués se dégagerait de l’expertise effectuée, au coût de laquelle B. devrait participer par moitié. La demande de B. concernant le remboursement du prêt et le paiement de l’assurance relatifs au véhicule (…) ne serait pas fondée, étant donné que les paiements effectués se rapporteraient à une époque où B. avait la jouissance exclusive dudit véhicule. Les revendications de B. se rapportant à un véhicule détenu après la vente du véhicule commun en 2011 ne seraient pas fondées. Il conteste finalement redevoir des arriérés de pension alimentaire à B. qui ne rapporterait pas non plus la preuve de l’existence de tels arriérés en instance d’appel.
Appréciation de la Cour
Les appels principal et incident qui ont été introduits dans les forme et délai de la loi et qui ne sont pas spécialement critiqués à ces égards, sont recevables.
Les parties se sont mariées le 10 mai 2002 à Luxembourg sans avoir conclu de contrat de mariage. Elles se sont séparées le 1 er septembre 2008 et le divorce a été prononcé par jugement du 5 décembre 2013 à leurs torts partagés. Aux termes de cette décision, les effets du divorce entre parties quant à leurs biens remontent au 1 er septembre 2008.
Le 2 juin 2017, le notaire chargé de la liquidation et du partage de la communauté de biens ayant existé entre époux a dressé un procès-verbal de difficultés suite auquel le jugement du 7 mai 2019 a été rendu.
– Le prix de vente du véhicule (…)
Les parties, mariées sous le régime matrimonial de la communauté légale, ont acquis durant leur mariage un véhicule de marque (…), modèle (…) , qui constituait un bien commun, conformément aux dispositions de l’article 1401 du Code civil.
Le jugement de première instance n’est pas critiqué pour avoir retenu que le produit de la vente dudit véhicule perçu par B. le 8 février 2011 pendant l’indivision post-communautaire est à rapporter à la masse indivise partageable. En effet, en cas d'aliénation d'un bien indivis, le prix de vente se trouve subrogé audit bien.
Dans la mesure où il se dégage du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire liquidateur et où B. ne contredit pas de manière circonstanciée les affirmations de A. que le véhicule a été vendu par elle au prix de 10.940,41 euros et que A. n’a réclamé que la moitié de cette somme en première instance à son profit, il y a lieu de retenir comme avéré un prix de vente de 10.940,41 euros.
Par réformation du jugement du 7 mai 2019, il convient donc de dire que B. est tenue de rapporter au partage la somme de 10.940,41 euros au titre du véhicule (…) par elle vendu.
– L’indemnité de jouissance du véhicule (. ..)
Aux termes de l’article 815- 9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis, conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision et l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L'indemnité d'occupation prévue à l'article 815-9, 2° du Code civil obéit au régime juridique des fruits, ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte de fruits et revenus, elle se substitue à ceux-ci et en emprunte les caractères. Elle accroît à l’indivision.
8 C'est l'usage ou la jouissance exclusifs d'un bien indivis par l'un des indivisaires qui est source d'indemnité. Que cet usage résulte de l'accord de tous les indivisaires, de la décision du président du tribunal ou que, de sa propre initiative, l'un des indivisaires fasse un usage privatif de la chose commune, l'indemnité est due car l'un des indivisaires s'est enrichi au détriment des autres en usant privativement d'un bien sur lequel tous avaient un droit égal d'usage et de jouissance aux termes de l'alinéa premier de l'article 815-9 du Code civil précité.
B. conteste avoir usé exclusivement de la chose indivise en soutenant que celle-ci était à la disposition de A. qui a fait le choix de ne pas l’utiliser.
B. est en aveu d’être restée détentrice du véhicule en question suite à la séparation du couple, elle a continué à payer le prêt y relatif, elle a assuré le véhicule, le contrat d’assurance étant établi à son nom, et elle a procédé à la vente du véhicule en encaissant le prix. Elle ne soutient pas que A. disposait d’un double des clés et une utilisation commune du véhicule détenu par B. ne se conçoit que difficilement eu égard à la situation d’éloignement géographique des deux parties. Il convient donc de retenir que B. avait la possession et la jouissance exclusive du bien indivis en question à partir du 1 er septembre 2008 jusqu’au jour de la vente.
Le fait avancé par B. qu’elle utilisait le véhicule en question pour conduire les enfants communs et pour faire des courses n’est pas pertinent à cet égard, puisque c’est l’exclusion de la jouissance du coindivisaire qui constitue le critère déterminant et qui se trouve établi en l’espèce, contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance.
La partie intimée qui demande, de manière générale, à la Cour de réduire l’indemnité réclamée par A. ne fait pas valoir de critiques circonstanciées concernant la valeur à neuf du véhicule de 27.000 euros avancée par celui- ci. Il est encore constant en cause que le véhicule a été vendu au prix de 10.940,41 euros en février 2011.
Contrairement aux conclusions de A. , ce ne sont pas les tarifs des loueurs de véhicules qu’il convient d’appliquer aux fins de déterminer l’indemnité à percevoir, mais il y a lieu de tenir compte de ce qu’il ne s’agissait pas d’un véhicule neuf.
C’est donc à la perte de valeur du véhicule litigieux pendant la période de 27 mois à laquelle se réfère A. qu’il y a lieu de se référer.
A défaut de plus amples explications fournies par A. au sujet du véhicule concerné et plus spécialement de son âge, il convient de retenir une perte de valeur d’environ 10% par an, soit une somme de 6.075 euros.
L’indemnité à payer par B. à l’indivision s’élève donc à 6.075 euros.
L'indemnité d'occupation porte intérêt au taux légal à compter de la décision qui en détermine le montant.
Par réformation du jugement déféré, il convient donc de dire que B. redoit à l’indivision post-communautaire la somme de 6.075 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du présent arrêt, jusqu’à solde.
9 – L’indemnité d’occupation de l’immeuble commun
Les juges de première instance ont retenu à bon escient que la notion de jouissance exclusive s’entend d’une occupation privative de l’immeuble indivis, écartant le droit de jouissance concurrent des autres indivisaires, que le caractère exclusif de la jouissance privative relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et qu’elle doit être établie par l’indivisaire qui sollicite l’indemnité d’occupation.
Le tribunal a également correctement exposé qu’une telle indemnité peut être due entre époux divorcés, à moins que l’occupation privative de l’immeuble indivis ne soit considérée comme l’exercice par l’époux de son devoir de secours et d’assistance à l’égard de l’autre époux occupant, respectivement par la prestation en nature d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.
En l’espèce, A. et B. étaient encore mariés pendant la période où l’appelant demande une indemnité d’occupation.
Confronté aux contestations de B. concernant sa jouissance exclusive de l’immeuble indivis, A. reste en défaut de prouver l’existence entre parties de l’accord au sujet de la résidence séparée à partir du 1 er septembre 2008 par lui allégué.
L’appelant n’établit pas non plus d’autre fait de B. qui aurait été de nature à le priver objectivement de son droit de jouissance de l’immeuble en question.
C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que la demande de A. a été déclarée non fondée pour la période antérieure à l’ordonnance de référé du 12 août 2009.
Cette ordonnance a autorisé B. à résider à (…) , (…), soit dans l’immeuble indivis, avec interdiction pour A. de venir l’y troubler. A partir de cette date, il est donc établi que la jouissance de B. était exclusive du droit concurrent de A..
Or, les juges de première instance ont correctement relevé que dans le cadre de l’instance en référé, les parties sont tombées d’accord à ce que le secours alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs du couple de 1.000 euros redû par A. à B. soit réduit provisoirement de 500 euros « aussi longtemps que B. résidera ensemble avec les enfants au domicile conjugal ».
A cela s’ajoute que A. rejoint B. dans son affirmation qu’à l’époque de la séparation des parties, elle ne disposait pas de revenus suffisants pour assurer son propre entretien ainsi que celui des enfants communs, de sorte qu’elle avait besoin du support financier de A. , raison pour laquelle celui-ci s’est engagé à continuer à prendre en charge le remboursement les mensualités du prêt immobilier pour assurer la continuité du logement de la famille. B. n’a pas demandé l’allocation d’un secours alimentaire à titre personnel devant le juge des référés.
Il en découle que c’est encore à bon droit que le tribunal a décidé qu’eu égard à la décision du 12 août 2009, l’occupation gratuite par B. de l’ancien logement familial avec les enfants communs s’analyse en contribution en
10 nature à l’entretien et à l’éducation des enfants communs et en l’exécution par A. de son devoir de secours et d’assistance à l’égard de B. qui se trouvait dans le besoin.
Le jugement entrepris est à confirmer à cet égard.
– Le prêt hypothécaire
Le tribunal a décidé à juste titre que le remboursement d'un emprunt ayant servi à acquérir un bien, acquitté par un indivisaire au cours de l'indivision post-communautaire, doit être compris comme une dépense, de deniers personnels, servant à la conservation du bien indivis et donc donnant lieu à l'application de l'article 815- 13 du Code civil et engendrant une créance à l’égard de l’indivision.
En l’occurrence l’immeuble, acquis pendant le mariage, a été vendu le 21 janvier 2011 et A. demande le remboursement de la moitié des échéances du prêt B1 y relatif contracté sous le numéro C1 qu’il aurait payées entre le 1 er septembre 2008 et le 21 février 2011, soit une somme de 31.365 euros.
Aux termes de l’ordonnance de référé du 12 août 2009, « de l’accord des parties, il est donné acte à A. qu’il continue de prendre en charge le remboursement des mensualités du prêt immobilier commun, soit un montant de 2.000 euros par mois ».
Le caractère provisoire de cet accord, invoqué par A., ne se dégage pas du libellé général de celui-ci acté par le juge des référés, devant lequel B. n’a pas réclamé d’autre secours durant l’instance en divorce.
C’est donc à juste titre que le tribunal a appliqué l’engagement ferme pris par A. devant le juge des référés, s’opposant à sa demande actuelle en remboursement des sommes payées. Aucune réserve n’est, en effet, prévue par l’accord des parties.
Les juges de première instance ont donc correctement retenu qu’il incombe à A. d’établir les paiements effectués entre le 1 er septembre 2008 et le 12 août 2009 et de prouver qu’il a payé au- delà de son engagement à partir du 12 août 2009 aux fins de prospérer dans sa demande.
Concernant la période antérieure au 21 août 2009 et contrairement aux explications fournies dans son acte d’appel, A. verse des extraits de son compte B2 C2 attestant du transfert de fonds au bénéfice de son propre compte B1 C3, mais sans lien avec le compte prêt hypothécaire numéro C1 .
Confronté aux contestations de B. et en l’absence de plus amples explications fournies et pièces versées, les juges de première instance ont retenu à juste titre que A. ne prouve pas avoir effectué des paiements sur le compte prêt numéro C1 entre le 1 er septembre 2008 et le 12 août 2009.
Pour la même raison, à laquelle s’ajoute que le récapitulatif des mouvements sur le compte numéro C1 ne permet pas de retenir que l’appelant aur ait payé plus que la somme mensuelle de 2.000 euros, le tribunal a retenu à bon escient que A. n’établit pas avoir payé au- delà de son engagement à partir du 12 août 2009.
11 Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
– L’assurance du véhicule (…)
Le véhicule (…) est un bien commun, tombé en indivision à partir du 1 er
septembre 2008, suite à la dissolution de la communauté par le divorce.
Le paiement des frais d'assurance d’un bien constitue une dépense nécessaire à la conservation dudit bien au sens de l'article 815-13, 1° in fine du Code civil. Il a notamment été décidé que l'assurance habitation, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis, incombe à l'indivision post- communautaire jusqu'au jour du partage, en dépit de l'occupation privative du bien par l'un des coïndivisaires (Cass. fr. 1 ère civ., 20 janv. 2004, n°01- 17.124, JurisData n°2004- 021844, Bull. civ. 2004, I, n°20 ; Dr. famille 2004, comm. n°85 et Cour 15 janvier 2020, n°43812 et 44612 du rôle).
Ce même principe a été appliqué à l’assurance de véhicules lorsqu’elle tend à la conservation du bien (Cass. fr. 1 ère civ, 13 décembre 2017, pourvoi n°16 – 27.830, ECLI n°FR: CCASS:2017:C101297, inédit et CA Douai, 1 ère ch., 1 ère
section, 21 mars 2019, n°18/00132 du répertoire, inédit).
Il se dégage de l’avis d’échéance de l’assurance concernée établie au nom de B. pour la période allant du 28 décembre 2008 au 28 juin 2009 qu’environ 2/3 des frais engagés se rapportent à des garanties relatives à la conservation du bien (incendie, vol, bris de glaces, heurts d’animaux et dégâts matériels) et 1/3 seulement à la garantie de la responsabilité civile de l’utilisateur, de sorte qu’il convient de retenir que les frais exposés au titre de l’assurance du véhicule tendent globalement à la conservation du bien et que, contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, ces frais sont à qualifier d’impenses engendrant une créance à l’égard de l’indivision.
Conformément à ce qu’a retenu le tribunal, A. prouve avoir payé les sommes de 1.035,46 euros pour l’assurance du véhicule indivis pendant la période allant du 28 décembre 2008 au 28 juin 2009 et celle de 1.021,09 euros pour la période du 28 juin 2009 au 28 décembre 2009. A. prouve encore avoir viré à B. avec la communication que le paiement concerne l’assurance pour le véhicule indivis, les montants de 500 euros le 14 décembre 2009 et de 482 euros le 31 mai 2010. L’appelant a donc payé la somme totale de 3.038,55 euros pour l’assurance du véhicule indivis.
Aux termes de l’ordonnance de référé du 12 août 2009, invoquée par l’intimée, A. s’est engagé à partir du 1 er septembre 2009 à continuer à « prendre en charge jusqu’à la fin du mois de février 2013, le paiement du surplus de la prime d’assurance concernant le véhicule commun, soit le montant de 114 euros par mois. » Dans la mesure où le véhicule commun a été vendu le 8 février 2011, cet engagement ne vaut que jusqu’à cette date.
A. s’est donc conventionnellement engagé à payer la somme totale de (16 mois x 114 euros + 2/7 x 114 euros) 1.856,57 euros du 1 er septembre 2009 au 8 février 2011.
Il a dès lors payé la différence de (3.038,55 – 1.856,57) 1.181,98 euros au- delà de son engagement et il dispose d’une créance de ce montant , avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 28 février 2018,
12 à l’égard de l’indivision post-communautaire. L’appel incident est donc partiellement fondé et le jugement entrepris est à réformer en ce sens. La créance entrant dans le compte de l’indivision, il n’ y a pas lieu à condamnation.
B. ne justifiant pas non plus en instance d’appel quels frais elle a engagés pour l’assurance du véhicule indivis, son appel incident de ce chef n’est pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer pour avoir dit cette demande non fondée.
– Le prêt relatif au véhicule (…)
Le paiement du prêt contracté pour l’acquisition d’un bien commun, tombé en indivision, suite à la dissolution de la communauté, constitue une dépense effectuée en vue de la conservation juridique dudit bien en ce qu’il évite des poursuites du créancier et une éventuelle saisie du bien concerné et il ouvre donc droit à une créance à l’égard de l’indivision en vertu des dispositions de l'article 815- 13, 1° in fine du Code civil.
Contrairement aux conclusions de A., le fait que B. ait utilisé seule le véhicule (…) après la séparation du couple le 1 er septembre 2008 n’est pas de nature à mettre en échec la règle citée ci-dessus.
Il n’est pas controversé que la dette commune s’élevait au jour de la dissolution du mariage à 17.425,43 euros, dont A. a remboursé 779,43 euros au vu des extraits de compte versés et dont il n’est pas contesté que B. a payé le montant de 16.646,29 euros.
Par réformation du jugement entrepris , il convient donc de dire que A. dispose d’une créance de 779,43 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, le 28 février 2018, à l’égard de l’indivision post- communautaire et que B. dispose d’une créance de 16.646,29 euros à l’égard de cette même indivision.
Ces créances entrant dans le compte d’indivision, il n’y a pas lieu à condamnation de ces chefs.
– Les frais de chauffage et de mazout
Les charges relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires d’un immeuble indivis, notamment les charges d’entretien courant, d’eau et de chauffage doivent rester à la seule charge de l’indivisaire jouissant du bien indivis (Liquidation des indivisions, Frédéric-Jérôme Pansier, éd. Lamy 2012, n° 108, p. 90).
En l’espèce, les juges de première instance ont relevé à juste titre que ce n’est qu’à partir de l’ordonnance du 12 août 2009 qu’il est établi que B. a occupé privativement l’immeuble indivis, de sorte que les frais antérieurs de chauffage de l’immeuble indivis constituent une dette solidaire des époux ayant pour objet l’entretien du ménage (article 220 alinéa 1 er du Code de procédure).
A cet égard, A. établit avoir payé le 23 octobre 2008 la somme de 647 euros à la société S1 pour une livraison de mazout et le 2 février 2009 une somme de 682 euros également pour une livraison de mazout.
Ayant payé une dette solidaire, A. dispose d’une action en répétition pour la moitié en vertu des dispositions de l’article 1214 du Code civil, soit pour une somme de 664,50 euros et le tribunal a décidé à bon droit que l’appelant dispose d’une créance de cette somme à l’égard de l’intimée.
Dans l’ordonnance de référé, les parties ont fait acter leur accord concernant la prise en charge par A. de « la moitié des frais de chauffage relatifs à la maison commune, soit un montant de 84 euros par mois ». B. s’est, à son tour, expressément engagée à payer l’autre moitié de frais de chauffage, également évaluée à 84 euros. Cet accord, dérogatoire au principe de répartition des charges dans le cadre d’une indivision cité ci-dessus, constitue la loi des parties et c’est à juste titre que le tribunal en a fait application.
Or, il ressort des pièces ver sées que A. a payé les sommes de 252 euros le 6 octobre 2009, de 274 euros le 15 février 2010, de 308 euros le 6 mars 2010 et de 624 euros le 28 octobre 2010, soit au total 1.458 euros. La créance de A. à l’égard de B. s’élève donc à 729 euros.
L’appel principal est partant partiellement fondé et l’appel incident n’est pas fondé sur ce point.
Par réformation du jugement déféré, la créance totale de A. du chef de frais de chauffage s’élève donc à 1.393,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, le 28 février 2018, jusqu’à solde.
Dans la mesure où cette créance de A. n’entre pas dans le compte d’indivision, il y a lieu à condamnation.
– Les autres charges de la maison indivise
A. fait état du paiement de frais d’électricité, de taxes communales et de frais d’assurance relatifs à la maison indivise postérieurement au 1 er septembre 2008, date de départ du domicile conjugal, et antérieurement à la vente de l’immeuble le 21 janvier 2011.
Tel que déjà énoncé ci-dessus, les charges relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires d’un immeuble indivis, doivent, en principe, rester à la seule charge de celui-ci. Les frais, impôts et charges qui ne sont pas relatifs à l’occupation privative et personnelle, incombent à l’indivision. B. n’ayant occupé l’immeuble indivis privativement qu’à partir de l’ordonnance du 12 août 2009, les frais relatifs à l’occupation de l’immeuble antérieurement encourus constituent des frais d’entretien du ménage à charge des deux époux en tant que codébiteurs solidaires en vertu des dispositions de l’article 220 du Code civil.
Pendant la période allant du 1 er septembre 2008 au 12 août 2009, A. a payé au titre des frais d’électricité relatifs à l’ancien domicile conjugal les sommes de 128,32 euros le 15 septembre 2008, de 128,32 euros le 23 octobre 2008, de 312,03 euros le 14 janvier 2009, de 153,09 euros le 18 mars 2009, de 153,09 euros le 18 mai 2009 et de 153,09 euros le 21 août 2009, soit au total 1.027,94 euros.
14 A. a encore payé une facture de décompte relative à la fourniture d’électricité portant sur la période allant de novembre 2008 à novembre 2009 pour une somme de 154,35 euros, dont 128,63 euros concernent la période litigieuse et 25,72 euros la période postérieure.
La somme totale exposée par A. est donc de 1.156,57 euros, dont la moitié incombe à B. en vertu des dispositions de l’article 1214 du Code civil.
L’appelant dispose partant de ce chef d’une créance de 578,29 euros à l’égard de B. .
Concernant les charges communales relatives à la fourniture d’eau et à l’enlèvement des déchets, A. ne verse pas de preuve de paiement de la facture du 17 octobre 2008 de 150,38 euros énumérée dans son décompte figurant dans l’acte d’appel et la facture du 16 décembre 2008 portant sur 40 euros a fait l’objet d’un paiement le 7 janvier 2009, de sorte qu’un seul paiement de 40 euros est à prendre en compte. Il en est de même de la facture du 10 avril 2009 de 130,31 euros qui a été réglée seulement le 15 juin 2009.
Les juges de première instance ont donc retenu à juste titre que A. prouve avoir payé à la recette communale de (…) les sommes de 40 euros le 7 janvier 2009, de 130,31 euros et de 85,20 euros le 15 juin 2009 et de 130,31 euros le 14 juillet 2009, soit au total 385,82 euros.
C’est dès lors par une exacte appréciation des pièces versées que le tribunal a retenu que la créance de A. à l’égard de B. du chef des taxes communales du 1 er septembre 2008 au 12 août 2009 s’élève à 192,91 euros.
Les frais d’assurance d’un immeuble indivis et l’impôt foncier constituent des impenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis au sens de l’article 815-13 du Code civil. Les frais y relatifs exposés par A. incombent donc à l’indivision, contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance.
A cet égard, A. établit avoir payé le montant de 488,63 euros le 7 octobre 2008 pour l’assurance A1 relative au domicile familial pendant la période allant du 26 octobre 2008 au 25 octobre 2009. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le montant de 500,71 euros, payé le 17 décembre 2009 concerne ainsi la période postérieure à octobre 2009.
A. dispose donc d’une créance de 488,63 euros au titre des frais d’assurance de l’immeuble à l’égard de l’indivision post-communautaire pour la période allant du 1 er septembre 2008 au 12 août 2009.
Concernant la période postérieure au 12 août 2009 et antérieure à décembre 2009, le tribunal s’est à juste titre référé à l’engagement pris par B. devant le juge des référés concernant la prise en charge de l’ensemble « des frais et charges fixes relatifs à l’immeuble commun » à l’exception des frais de chauffage.
A. établit avoir payé la somme de 130,31 euros le 19 octobre 2009 à l’administration communale pour la fourniture d’eau. Le paiement supplémentaire de 18,60 euros le 7 octobre 2009 indiqué dans le décompte de l’appelant sans référence à une pièce justificative, n’est pas établi.
L’appelant a aussi payé la somme de 500,71 euros pour l’assurance de l’immeuble à partir d’octobre 2009, dont 83,45 euros concernent la période d’octobre à novembre 2009 et 417,26 euros concernent la période se situant après le départ de B. et il a payé une facture de fourniture d’électricité de 154,35 euros, dont 25,72 euros concernent la période d’août à novembre 2009.
A. dispose ainsi d’une créance de (130,31 + 83,45 + 25,72) 239,48 euros à l’égard de B. .
Celle-ci ayant quitté l’immeuble indivis en novembre 2009, les juges de première instance ont décidé à juste titre que son engagement pris dans le cadre de l’ordonnance du 12 août 2009 était dépourvu de cause à partir de cette date.
Comme l’immeuble était inoccupé, les frais de fourniture d’électricité, d’eau et de raccordement au canal, largement réduits, et les frais d’assurance de l’immeuble ont été engagés dans un but de conservation de l’immeuble en vue de sa vente et il convient de retenir que ces frais ont été engagés dans l’intérêt de l’indivision.
A. prouve avoir payé la somme de [128,63 + 138,95 + (25 x 4) +30 + 26,91] 424,49 euros pour les frais d’électricité, la facture E1 du 20 décembre 2010 pour une somme de 632,07 euros ayant été annulée le 27 janvier 2011 et aucune preuve de paiement n’étant versée.
Il a également payé la somme de [68,75 + (18,75 x 4) + 18,60] 162,35 euros à titre de taxes communales et d’impôt foncier pour l’année 2010 et il établit avoir pris en charge les frais d’assurance de l’immeuble à concurrence de (417,26 + 507,92) 925,18 euros.
L’appelant dispose donc d’une créance de 1.512,02 euros à l’égard de l’indivision post communautaire.
Il se dégage de tous les développements ci-dessus au sujet des charges se rapportant à la maison commune que la créance totale de A. à l’encontre de B. s’élève à (578,29 + 192,91 + 239,48) 1.010,68 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice le 28 février 2018, jusqu’à solde. S’agissant d’une créance entre ex-époux qui n’entre pas dans le compte d’indivision à établir, il y a lieu à condamnation pour cette somme, par réformation de la décision déférée.
L’appelant au principal dispose également d’une créance de (488,63 + 424,49 + 162,35 + 925,18) 2.000,65 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice le 28 février 2018, à l’égard de l’indivision post-communautaire. Conformément à ce qu’ont retenu les juges de première instance, cette créance entre dans le compte de l ’indivision et il n’y a pas lieu à condamnation.
– Les travaux à l’immeuble
Soutenant avoir exposé la somme totale de 2.943,22 euros pour des travaux effectués à l’immeuble indivis et pour l’établissement d’un rapport d’expertise
16 en vue de la vente de l’immeuble, A. réclame le paiement par B. de 1.471,61 euros.
Les juges de première instance ont correctement énoncé que l’article 815- 13 du Code civil permet à un indivisaire de faire valoir à l’égard de l’indivision les impenses nécessaires à la conservation du bien par lui effectuées. Contrairement aux conclusions de B. , cette disposition ne présuppose pas d’accord préalable des autres indivisaires.
En l’occurrence, A. établit avoir pris en charge le 12 avril 2010 des frais de nettoyage des gouttières de l’immeuble indivis pour une somme de 216,38 euros et le 8 mars 2010, avoir payé la somme de 503,19 euros pour des travaux de réparation et de nettoyage de la chaudière.
Leur caractère nécessaire découlant de l’objet même des travaux effectués, A. dispose d’une créance de 719,57 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2018 à l’égard de l’indivision qui sera prise en compte dans le compte d’indivision, de sorte que le tribunal a retenu à juste titre qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il convient encore d’approuver les juges de première instance pour avoir dit la demande de l’appelant non fondée en ce qu’elle se fonde sur les tickets de caisse versés en l’absence de preuve que les objets y énumérés ont servi à des travaux à l’immeuble indivis.
Concernant les frais d’établissement d’un passeport énergétique et les frais d’expertise de l’immeuble à vendre, le tribunal s’est correctement référé à l’article 1485 du Code civil qui met les dettes communes en relation avec la licitation et le partage par parts égales à charge des époux divorcés.
L’appelant prouve avoir payé la somme de 862,50 euros pour l’établissement du passeport énergétique et celle de 270 euros à titre de frais d’expertise. Les juges de première instance ont retenu à juste titre que, dans la mesure où A. ne verse pas la facture se rapportant à l’expertise en question, il reste en défaut de prouver qu’il a payé outre sa part et que sa demande n’est donc pas fondée de ce chef.
La demande est, en revanche fondée concernant les frais d’établissement du passeport énergétique qui incombent à B. pour la somme de 431,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, le 28 février 2018, jusqu’à solde. S’agissant d’une créance entre époux, elle n’entre pas dans le compte d’indivision et il y a lieu à condamnation de ce chef.
– La pension alimentaire
Il ressort de l’exposé des faits à la base de la demande de B. en condamnation de A. à lui payer des arriérés de pensions alimentaires pour l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs qu’elle dispose d’une ordonnance de référé du 12 août 2009 qui a fixé la contribution litigieuse du père à l’entretien et à l’éducation des enfants communs et qui est exécutoire par provision et du jugement de divorce du 5 décembre 2013 qui a fixé cette contribution de A. suite au divorce des parties, décision qui est également exécutoire.
17 B. disposant ainsi de deux titres à l’encontre de A., la nouvelle demande en condamnation par elle formulée, est irrecevable, conformément aux conclusions de A. .
– Les accessoires
Eu égard à l’issue des voies de recours exercées par les deux parties, aucune d’elles n’établit l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et les demandes respectives introduites sur cette base en instance d’appel ne sont pas fondées.
Pour la même raison, les juges de première instance ont rejeté à bon escient les demandes de A. et de B. tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure.
Les juges de première instance ont encore correctement instauré un partage des frais de justice par moitié et il y a lieu de partager également les frais et dépens de la présente instance par parts égales entre les deux parties, avec distraction pour la part qui les concerne, au profit de Maître Pascal Peuvrel et de Maître Sabrina Martin qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme ;
les dit partiellement fondés,
par réformation,
dit que B. est tenue de rapporter au partage le montant de 10. 940,41 euros au titre du prix de vente du véhicule (…) ,
dit que B. redoit à l’indivision post-communautaire la somme de 6.075 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du présent arrêt, à titre d’indemnité de jouissance du véhicule (…) ,
dit que A. a une créance de 1.181,98 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2018, à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef du paiement de l’assurance du véhicule (…) ,
dit que B. dispose d’une créance d’un montant de 16.646,29 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef du paiement du prêt relatif au véhicule (…),
dit que A. dispose d’une créance d’un montant de 779,43 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2018, à l’égard de l’indivision post- communautaire du chef du paiement du prêt relatif au véhicule (…) ,
18 condamne B. à payer à A. la somme de 1.393,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2018, jusqu’à solde, du chef du paiement des frais de chauffage du logement familial ,
condamne B. à payer à A. la somme de 1.010,68 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2018, jusqu’à solde, du chef de frais d’électricité, de taxes communales et de frais d’assurance du logement familial ,
dit que A. a une créance de 2.000,65 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2018 à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef de frais d’électricité, de taxes communales, d’impôt foncier et de frais d’assurance relatifs à l’immeuble indivis,
dit que A. dispose d’une créance de 719,57 euros, avec les intérêts légaux à partir du partir du 28 février 2018 à l’égard de l’indivision post- communautaire du chef de travaux effectués à l’immeuble indivis,
condamne B. à payer à A. la somme de 431,25 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 février 2018, jusqu’à solde, du chef des frais d’établissement du passeport énergétique,
dit la demande de B. en relation avec les arriérés de pensions alimentaires irrecevable,
confirme le jugement entrepris pour le surplus dans la mesure où il est entrepris,
dit non fondées les demandes introduites par les parties respectives en instance d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction, pour la part qui les concerne, au profit de Maître Pascal Peuvrel et de Maître Sabrina Martin qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présent es :
Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.
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