Cour supérieure de justice, 24 novembre 2016, n° 1124-43117
Arrêt N° 146/16 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -quatre novembre deux mille seize. Numéro 43117 du rôle Composition: Ria LUTZ, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT,…
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Arrêt N° 146/16 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -quatre novembre deux mille seize.
Numéro 43117 du rôle
Composition: Ria LUTZ, président de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à B -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 2 décembre 2015, comparant par Maître Anaïs BOVE , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit WEBER ,
comparant par Maître Isa belle GIRAULT, avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 20 septembre 2016.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 11 mars 2014 déposée auprès du tribunal du travail de Diekirch, A réclama à son ancien employeur, la société à responsabilité limitée B, anciennement B1 sàrl, les montants plus amplement repris dans la susdite requête.
Il fit exposer avoir été au service de l’employeur depuis le 2 novembre 2009 en qualité de chauffeur routier et avoir été licencié avec effet immédiat en date du 12 décembre 2013 pour les motifs indiqués dans le prédit courrier de congédiement.
Il contesta tant la précision que la réalité et la gravité des faits lui reprochés, et l’employeur formula une offre de preuve aux fins d’en établir la réalité.
Par un jugement contradictoire du 2 février 2015, le tribunal du travail a, avant tout autre progrès en cause, admis la société employeuse à établir par témoins les faits offerts en preuve.
Suite à l’audition des témoins, le tribunal a retenu dans son jugement contradictoire du 12 octobre 2015, que l’employeur a réussi à prouver la réalité des motifs invoqués, motifs qui sont suffisamment graves pour justifier un congédiement avec effet immédiat, de sorte qu’il a déclaré les demandes de A basées sur le licenciement abusif non fondées, ainsi que sa demande tendant au paiement du salaire pour la journée du 13 décembre 2013 dans la mesure où A n’a pas prouvé avoir travaillé au courant de cette journée.
A a régulièrement interjeté appel du susdit jugement par exploit d’huissier du 2 décembre 2015.
L’appelant demande de déclarer son appel fondé et, par réformation, de dire que le licenciement est abusif et de lui allouer les montants réclamés en première instance en plus du salaire pour la journée du 13 décembre 2013.
Il maintient ses contestations quant à la précision, la réalité et la gravité des faits lui reprochés.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs et conteste les demandes indemnitaires formulées par le salarié dans leur principe et montant.
Les parties font chacune une analyse différente des déclarations des témoins entendus en première instance.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
Quant à la précision de la lettre de licenciement. Le salarié réitère sa contestation concernant la précision de la lettre de licenciement du 12 décembre 2013. L’employeur soutient que le salarié est forclos de soulever ce moyen dans la mesure où il est forclos de relever appel du jugement rendu en date du 2 février 2015 qui a ordonné des enquêtes, ce à quoi l’appelant réplique que ce moyen serait à rejeter, dans la mesure où le premier jugement ne serait qu’un jugement avant dire droit n’ayant rien retenu ni même sous-entendu sur la précision de la motivation et ayant simplement permis aux deux parties de prouver leurs affirmations. La Cour constate tout d’abord que l’appelant n’a ni interjeté appel du seul jugement avant dire droit rendu en date du 2 février 2015, ni du même jugement, ensemble le jugement rendu sur le fond en date du 12 octobre 2015, d’autre part que le jugement du 2 février 2015, de par sa nature interlocutoire n’était par ailleurs pas directement appelable indépendamment du jugement sur le fond subséquent, de sorte que l’appelant ne peut plus, en instance d’appel, remettre en cause la précision de la lettre de licenciement, laquelle a nécessairement et forcément été retenue par les premiers juges lorsqu’ils ont admis l’employeur à son offre de preuve. Quant à la réalité et au sérieux des motifs du licenciement. L’employeur a reproché à A , d’une part, un refus d’ordre commis en date du 4 décembre 2013 et, d’autre part, une impossibilité de le joindre dans son camion en raison de sa négligence en date du 9 décembre 2013, soit deux faits commis dans le mois précédent le licenciement. Le témoin C entendu en première instance, laquelle s’occupait du planning au sein de la société, a confirmé les deux reproches ci-avant précisés, notamment que A a refusé de faire un chargement à Eupen, au prétexte fallacieux qu’il comptabilisait déjà huit heures de route, ce qui s’est avéré faux, rendant nécessaire l’intervention d’un autre chauffeur, ainsi que le fait qu’il n’a pas été joignable dans son camion dans la nuit du 9 décembre 2013 alors qu’il avait éteint son ordinateur de bord qui
4 l’éblouissait, mais sur lequel était envoyé tous les ordres de missions de l’employeur.
Ces deux fautes dont la réalité et la gravité ont partant été établies font revivre les motifs qui se situent dans une période précédant de plus d’un mois le licenciement.
L’employeur a en effet encore et entre autres, reproché au salarié de ne pas avoir en date du 25 juin 2013, respecté son temps de conduite journalier et de ne pas s’être arrêté après huit heures de conduite, mais d’être rentré chez lui, alors que cependant il lui avait envoyé un autre chauffeur sur une aire de repos pour le récupérer et le ramener chez lui.
Ce fait a été confirmé par le témoin D qui travaillait en qualité de « dispatcher » auprès de la société et qui s’est chargée du retour de A .
Finalement ces trois fautes ensemble le courrier du 16 août 2013 que le salarié a envoyé à son employeur et dont le contenu est à qualifier d’irrespectueux, sont d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement avec effet immédiat alors qu’ils démontrent que l’employeur ne peut plus avoir confiance en son salarié qui s’oppose de façon réitérée et sans justification aux ordres lui donnés.
Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement régulier et justifié ainsi que déclaré en conséquence les demandes indemnitaires du salarié non fondées.
A fait finalement grief au tribunal du travail d’avoir rejeté sa demande en paiement du salaire pour la journée du 13 décembre 2013 d’un montant de 117,76 euros, demande qu’il réitère en instance d’appel.
La société B conteste cette demande au motif que la lettre de licenciement avec effet immédiat de A qui est daté au 12 décembre 2013 a pris effet le 13 décembre 2013 suite à la mise à la poste du courrier recommandé de licenciement, de sorte que la demande du salarié devrait être rejetée.
Or, s’il est de principe que le licenciement est irrévocablement prononcé par la remise à la poste de la lettre de congédiement, soit en l’espèce le 13 décembre 2013, force est de constater qu’il résulte d’un relevé des prestations effectuées par le salarié en décembre 2013 émanant la société à responsabilité limitée B que A a travaillé en date du 13 décembre 2013 de 9h27 à 21h45 soit 11h29, dont 6ho8 de « conduite » et 5h21 de « travail », avec une « coupure » de 0,49 heures, vraisemblablement alors qu’il se trouvait sur les routes et qu’il n’avait pas encore réceptionné le courrier de licenciement et n’avait pas été informé oralement par son employeur qu’il avait été licencié le jour même.
5 Il suit des considérations qui précèdent et d’après le principe que tout travail mérite salaire, la demande afférente du salarié est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée pour le montant réclamé de 117,76 euros.
L’appelant réclame une indemnité de procédure pour les deux instances de 1.000 euros respectivement 2.000 euros.
La partie qui succombe ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que les demandes afférentes de A sont à rejeter.
La société à responsabilité limitée B réclame une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
Dans la mesure où la société à responsabilité limitée B reste en défaut de prouver en quoi il serait inéquitable de ne pas lui allouer une indemnité de procédure, sa demande est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable,
le dit partiellement fondé,
réformant : dit la demande de A en paiement du salaire pour la journée du 13 décembre 2013 fondée pour la somme de 117,76 euros, partant, condamne la société à responsabilité limitée B à payer à A la somme de 117,76 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, confirme le jugement entrepris pour le surplus,
rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC,
condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Isabelle GIRAULT qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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