Cour supérieure de justice, 24 octobre 2018
1 Arrêt N°103/18IV-COM Audience publique duvingt-quatre octobredeux milledix-huit Numéro44561du rôle Composition Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES,premièreconseillère; Elisabeth WEYRICH,premièreconseillère; Eric VILVENS,greffier. E n t r e 1)la société anonymeSOCIETE1.),anciennementSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentée par son administrateur uniqueactuellement en fonctions,inscrite au…
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1 Arrêt N°103/18IV-COM Audience publique duvingt-quatre octobredeux milledix-huit Numéro44561du rôle Composition Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES,premièreconseillère; Elisabeth WEYRICH,premièreconseillère; Eric VILVENS,greffier. E n t r e 1)la société anonymeSOCIETE1.),anciennementSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),représentée par son administrateur uniqueactuellement en fonctions,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), 2)la société anonymeSOCIETE2.),anciennementSOCIETE3.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),représentée par son conseil d’administrationactuellement en fonctions,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), appelantesaux termes d’unactede l'huissier de justiceFrank Schaalde Luxembourgdu27 février 2017, comparantpar Maître Marc Thewes, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t lasociétéSOCIETE4.),société soumise au droit de San Marin, établie et ayant son siège social àSM-ADRESSE3.),représentée par
2 ses représentants légauxactuellement en fonctions,inscrite au Registre deSan Marin sous le numéroNUMERO3.), intiméeaux fins du prédit acteSchaal, comparant par Bonn, Steichen & Partners, une société en commandite simple, établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen,Immeuble C2, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, à savoir la société à responsabilité limitée Bonn Steichen & Partners, elle-même représentée par son gérantMaître Fabio Trevisan, avocat à la Cour. LA COUR D’APPEL Paracted’huissier dejustice du 19 juillet 2013,la société de droit de Saint-MarinSOCIETE4.)(ci-après «la sociétéSOCIETE4.)») a fait donner assignationauxsociétésanonymesSOCIETE1.)et SOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, aux fins de voir: -dire que la société SOCIETE1.)est redevableà la demanderessedu montant de 14.821.013,42eurosaugmenté des frais et intérêts jusqu’au 30 juin 2013, soit 15.890.805,30euros, -dire quela demanderesseest en droit d’exécuter les nantissements qui lui ont étéconsentisle 9 mars 2006sur lesactions de lasociétéSOCIETE1.), -nommer un expert avec lamission de déterminer la valeur des actions, -ordonner que les avoirs nantis demeurent entreles mainsde la demanderesseen guise de paiement jusqu’à due concurrence de la dette de la sociétéSOCIETE1.), -déclarer le jugement commun à la sociétéSOCIETE2.). La demanderesse a requis l’octroi d’une indemnité de procédure, ainsi quel’exécution provisoire du jugement,nonobstantappel ou opposition et sans caution. A l’appui de sa demande, lasociétéSOCIETE4.)a exposé qu’en date du 9 mars 2006, elle aaccordé une ligne de crédit de 25.000.000 euros à la défenderesseSOCIETE1.). En vue de garantir le remboursement de cette ligne de crédit, les actions de lasociété SOCIETE1.)auraient été nanties en sa faveur suivant deux contrats du 9 mars 2006. En datedu 30 juin 2008, lasociétéSOCIETE2.)aurait acquis l’ensemble des actions nanties. L’acte de vente mentionnerait expressément le nantissement accordé en faveur de la
3 demanderesse. La demanderesse a affirmé avoir révoqué la ligne de crédit par courrier du 6 juillet 2012 en se basant sur l’article 4 paragraphe 5 du contrat. Par voie de conséquence, elle aurait requis le remboursement des sommes lui étant dues en capital, intérêts et frais. Faute du moindre remboursement de la part de la défenderesse SOCIETE1.), elle a estimé êtreen droit de requérir l’exécution des nantissements. La demanderesse a basé sa demande sur l’article 5 des contrats de nantissement du 9 mars 2006 et sur l’article 11 de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantiefinancière. Les défenderessesSOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont répliqué en exposant que la ligne de crédit devait servir à financer un projet hôtelier auxîles Turques-et-Caïques. Pour s’assurer du remboursement des sommes mises à disposition, la demanderesse se serait fait accorder, outre le nantissement portant sur les actions de lasociétéSOCIETE1.),un cautionnementsouscritpar une société appartenant au même groupe que les défenderessesetune hypothèque en premier rang sur un terrain situéaux îles Turques-et- Caïques. Il ne ressortirait ni du contrat d’ouverture de la ligne de crédit, ni du contrat de nantissement laquelle des trois garanties devrait être exécutée en première. Pour voir déclarer nonfondée la demande adverse, les défenderesses ontd’abord requis le rejet des pièces n os 1, 2 et 3 invoquées par la demanderesse à l’appui de sa demande, aux motifs qu’elles étaient rédigées en langue italienne et que leurtraduction n’avait pas été réaliséepar un traducteur assermenté. A titre subsidiaire, elles ont soutenu que la demanderesse n’a pas versé le contrat d’ouverture de crédit. En outre, en application des conditions générales de ce contrat,la demanderessen’aurait pule résilier qu’en cas de manquement par lasociétéSOCIETE1.)à ses obligations contractuelles. Un tel manquement n’aurait pas été invoqué, de sorte que la résiliation ne serait pas valable. La demanderesseaurait manqué à son obligation de bonne foi prévue à l’article 1134 du Code civil en révoquant la ligne de crédit quatre annéesaprès le dernierretraitet après que lasociétéSOCIETE1.) avait commencé à rembourser le crédit. Le délai de remboursement accordé à lasociétéSOCIETE1.)n’aurait pas été raisonnable. La résiliation aurait partant été abusive de sorte à engagerla responsabilité de la demanderesse. A titre plus subsidiaire, les défenderesses ont soutenu que la demanderesse a commis un abus de droit au sens de l’article 6-1 du Code civil en mettant en œuvre le nantissement des actions au lieu d’avoir recours aux autres garanties qui lui avaient étéconsentieset qui lui aurait permis de se désintéresserà moindres frais et risques pour les défenderesses.
4 Les défenderesses ont contesté les frais et intérêts réclamés par la demanderesse. En cours de procédure, les défenderessesontinvoqué l’incompétenceterritorialedu tribunalàconnaître de la demandeen soutenant que les clauses attributives de juridiction lui attribuant compétence qui figurent aux contrats de nantissement ne s’appliqueraient pas au vu desclauses du contrat d’ouverture de crédit attribuant compétence aux tribunaux de Saint-Marin. Les contrats de nantissement étant accessoires à l’ouverture de crédit, les clauses attributives de juridiction contenuesdans le contrat d’ouverture de créditdevraient s’appliquer à la demande basée sur les contrats de nantissement. Les défenderesses ont ajouté ne pas être parties aux contrats de nantissement. Par l’effet relatif des contrats, les clauses attributives de juridiction y contenues ne leur seraient pas opposables. Subsidiairement, par un raisonnement analogue, elles ont conclu à l’application du droitde Saint-Marin. Par jugement contradictoire du 27 octobre 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré territorialement compétent à connaître de la demande, il a retenu que la loi luxembourgeoise était applicable et qu’il n’y avait pas lieu de rejeter les pièces n° 1, 2 et 3. Il a condamné la sociétéSOCIETE1.)à payer à la demanderesse, au titre de remboursement de la ligne de crédit, la somme de 17.497.737,16 euros. Pour le surplus, il a ordonné une expertise afin de voir déterminer la valeur des actions de la société SOCIETE1.)et le pourcentage des actions correspondant à la somme redue. Le tribunal a rejeté le moyen d’incompétence territoriale au motif que les défenderesses étaient forcloses à l’invoquer pour ne pas l’avoir invoqué in limine litis. Par ailleurs, la loi luxembourgeoise serait applicableau vu de ce que l’objet du litige portait sur l’exécution des contrats denantissementet que la loi applicable à ces contrats était la loi luxembourgeoise selon le choix des parties. Le tribunal n’a pas fait droit à la demande de rejet des pièces n° 1, 2 et 3enretenant que les dispositions de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ne s’appliquaient pas aux pièces et que le seul critère d’admission des pièces étaitla bonne compréhensionde leur contenu par les intervenants au procès. Aucune contestation concrète n’ayant été émise par les défenderesses à l’égard des traductions en français versées par la demanderesse, ce moyen ne serait pas fondé. Quant à l’existence du contrat d’ouverture d’une ligne de crédit, le tribunal aconstatéque seulelademande d’ouverture de laligne de crédit était versée au dossier de laquelle il résulterait qu’un acte distinct, emportant ouverture de crédit aurait en principe dû être signé. Selon le tribunal, s’il fallait constater qu’un tel acte n’était pas versé, il
5 résulterait néanmoins des éléments du dossier que la défenderesse SOCIETE1.)afait usagede la ligne de crédit. Il devrait dès lors être admis qu’elle a accepté les termesrepris surla demande d’ouverture de crédit. Quant à la révocation delaligne de crédit, le tribunal a constaté qu’elle a été opérée sur base des dispositions de l’article 4 du paragraphe 5 des conditions générales du contrat d’ouverture de crédit, prévoyant le droit pour la demanderesse de révoquer à tout moment la ligne de crédit y accordée, sans autre condition. La résiliation notifiée par la demanderesse serait partant régulière. Aucun abus de droit n’aurait été commis par la demanderesse qui aurait eu le droit de choisir parmi les trois garanties qui lui avaient été consenties, celle qu’elle voulait mettre en œuvre. Les défenderesses n’établiraient pas que la réalisation de cette garantie leur aurait été plus préjudiciable que la mise en oeuvre d’une autre des garanties consentiesà la demanderesse. Finalement quant au montant réclamé, le tribunal a constaté que le principal n’était pas contesté, partantily a fait droit. Quant aux intérêts, ila accordé le taux de 5,43 % réclamé par la demanderesse au motif que la défenderesseSOCIETE1.)a reconnu dans ses comptes annuels que ce taux s’appliquait à sadette résultant de l’ouverture de crédit. Le tribunal a rejeté le moyen des défenderesses consistant à dire que ce taux était usuraire, mais il a retenu que la demanderesse ne réclamait l’octroi des intérêts que jusqu’au 17 novembre 2015 de sorte qu’il a arrêté le cours des intérêts à cette date. Il a rejeté la demande en paiement de frais d’avocat formulée par la demanderesse au motif qu’elle n’était étayée par aucune pièce du dossier. Ce jugement a été signifié le 18 janvier 2017. Par acte d’huissier dejustice du 27 février 2017, les sociétés SOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont régulièrement relevé appel. Par réformation de la décision des premiers juges, elles ont demandé à voir rejeter la demande de la sociétéSOCIETE4.). Pour voir statuer dans ce sens, elles ont réitéré leurs moyens de première instance. La partie intiméeSOCIETE4.)a conclu au rejet de l’appel par renvoi aux motifs des premiers juges. Elle a interjeté appel incident contre le jugement pour ne lui avoir accordé les intérêts conventionnels que jusqu’à la date du 17 novembre 2015, contestant avoir renoncé aux intérêts échus depuis cette date. Quant à la compétence:
6 Les appelantes ont réitéré leur moyen consistant à soutenir que la clause attributive de juridiction aux tribunaux de San Marincontenue dans le contrat d’ouverture de la ligne de crédit devait prévaloir sur celles inscrites dans les contrats de nantissement. L’intimée a contesté ce moyen en invoquant la forclusion des appelantes à invoquer l’incompétence territoriale, fautede l’avoir soulevée in limine litis. Suivant l’article 260 du Nouveau code de procédure civile, le moyen d’incompétence territoriale doit être invoqué avant toute autre exception ou défense au fond. En l’espèce, il n’est pas contesté que tel que noté parles premiers juges, ce moyen a été soulevé pour la première fois devant eux dans le deuxième corps de conclusions des défenderesses, après qu’elles eurent pris position quant au fond dans leur premier corps de conclusions. Le moyen n’a partant pas été soulevé in limine litis en première instance, au sens de l’article 260 précité. C’est dès lors à bon droit que les premiers juges l’ont rejeté. Le fait par les appelantes d’avoir réitéré ce moyen avant touteautre défense en instance d’appel ne saurait remédier à leur manquement de l’avoir invoqué en temps utile en première instance. Quant à la loi applicable: LesappelantesSOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont soutenu que la loi de San Marin devait s’appliquer dès lors que le contrat d’ouverture de créditprévoirait que cetteconventionestsoumiseà la loi de San Marin et que par le caractèreaccessoire des contrats de nantissement, ces contrats devraient être soumis à la même loi. En l’espèce, les contrats de nantissement prévoient expressément dans leur article 9 que la loi luxembourgeoise leur est applicable. Au vu de ces dispositions expresses contenues dans ces contrats, les appelantes ne sauraient se référer au caractère accessoire de ces contrats par rapport au contrat d’octroi d’une ligne de crédit pourvoir dire que les dispositions de ce dernier devraient prévaloir. Tel que justement retenu par les premiers juges, la liberté contractuelle doit permettreauxparties à un contrat accessoire de le soumettre à une loi différente de celle applicable au contrat principal. Il convient d’ajouter qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que les parties aient soumis le contrat d’ouverture de crédit au droit de San Marin. Ni la demande d’ouverture de crédit signée par l’intimée SOCIETE4.), ni les conditions générales y jointes ne font état de ce choix opéré par les parties. La décision des premiers juges est donc à confirmer en ce qu’ils ont retenu que la loi luxembourgeoise était applicable au litige opposant les parties. Quantà la demande derejet depièces:
7 Tout comme en première instance, les appelantes ont réclamé en instance d’appel le rejet des pièces n° 1, 2 et 3 invoquées par l’intimée SOCIETE4.)à l’appui de sa demande au motif qu’elles étaient rédigées en langue italienne et qu’aucune traduction par un traducteur assermentén’étaitversée au dossier. Les pièces dont le rejet est demandé par les appelantes sont la demande d’ouverture de crédit et les deux contrats de nantissement. C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce moyen des sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE2.)en retenant que les dispositions de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, invoquées par ces parties, ne s’appliquent pas aux pièces et que leseul critère pour l’admission depiècesest leur bonne compréhension par tous les intervenants au procès. Les premiers juges ont ajouté à bon droit qu’aucune contestation concrète n’avait été émise par les défenderesses à l’égard des traductions en languefrançaise versées par la sociétéSOCIETE4.). Leur décision de rejeter ce moyen des sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE2.)est dès lors à confirmer. Quant à l’existence du contrat d’ouverture de crédit: Les appelantes ont contesté que la pièce intitulée demande d’octroi de compte valût contrat d’ouverture de crédit. Elles ont relevé l’absencesur ce document de l’indication du destinataire du contrat, deladurée du contrat et de l’utilisation des crédits accordés. Elles ont ajouté que contrairement à ce qui était prévu dans la demande d’octroi de crédit, aucun contrat distinct accordant la ligne de crédit sollicitée n’avait été signé.Elles ont encore invoqué les dispositions de l’article 1341 du Code Civil. L’argumentation des appelantes déduite des dispositions de l’article 1341 du Code civil qui requiert la preuve écrite des contrats est à rejeter, cet article ne s’appliquant pas aux contrats commerciaux. En cette matière, la preuve est libre. Le contrat ayant été conclu entre deux sociétés commerciales dans le cadre de leurs activités commerciales, la preuve de l’existence du contrat d’ouverture de la ligne de crédit peut être établie par tous moyens. C’est à bon droit que les premiers juges ont constaté que si certes aucun contrat distinct constatant l’octroi de la ligne de crédit n’a été signé entre parties, il ne saurait être contesté au vu desélémentsdu dossier que la demande d’ouverture de crédita été acceptée par l’intimée et que les parties étaient liées dans les termes de ce document. Les premiers juges ontainsidéduità bon droitl’existence de la preuve du contrat d’ouverture de crédit du fait que l’appelante SOCIETE1.)a effectué des retraits de fonds sur son compte auprès de la sociétéSOCIETE4.)et qu’elle a inscrit la dette en étant résultée
8 dans ses comptes annuels. A cette motivation des premiers juges qu’il y a lieu d’adopter, il convient d’ajouter que ni en première instance ni eninstance d’appel, les appelantes n’ont contesté que le principal réclamé par la sociétéSOCIETE4.)était dûet que cette somme a été remise à la sociétéSOCIETE1.)en exécution de l’ouverture de la ligne de crédit. En outre, tanten première instance qu’enappel, les appelantes ont invoqué les conditions générales de la demande d’ouverture de crédit pour fonder leur moyen d’incompétence territoriale des tribunaux luxembourgeois et pour dire que la loi de l’Etat de Saint Marin était applicable. Elles ne sauraient dès lors invoquer l’inexistence de ce contrat au cours de ces mêmes procédures, dans le cadre d’un autre moyen. Par confirmation des premiers juges, l’existence du contrat d’ouverture de la lignedecrédit est dès lors établie. Quantau caractère abusif de la résiliation: Les appelantesSOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont affirmé que l’article 4 du paragraphe 5 des conditions générales du contrat d’ouverture de la ligne de crédit soumettait le droit de l’intimée de résilier ce contrat à l’existence d’un manquement contractuel de la part de l’appelante SOCIETE1.)à sesobligations. Or aucun tel manquement n’aurait été invoqué par la sociétéSOCIETE4.)au moment de résilier le contrat. L’article 4 paragraphe5de la rubrique 5)des conditions générales du contrat d’ouverture de la ligne de crédit(conditions générales relatives à une ouverture de crédit en compte courant)prévoit en faveur de l’intiméeSOCIETE4.)«la faculté de dénoncer, réduire ou suspendre à tout moment, y compris par communication verbale, l’ouverture d’un crédit, même si celui-ci a été accordé à durée déterminée; pour le paiement du montant dû, le client recevra une lettre recommandée avec préavis d’un jour au moins. Dans tous les cas, la dénonciationentraîne la suspension immédiate de l’utilisation du crédit accordée». C’est à bon droit que les premiers juges ont déduit des termes de cette disposition que l’intimée était en droit de dénoncer la ligne de crédit à tout moment, sans devoir rapporter la preuve d’une violation de sesobligations contractuelles par l’appelante. Pour voir faire échec àcette clause, les appelantes ont soutenu en instance d’appel que l’article 4 paragraphe 5précitéétait potestatif, partant nul. L’intimée a contesté le caractère potestatif de cette disposition, soutenant que l’appelante s’est engagée en connaissance decause dans les termes du contrat d’ouverture de la ligne de crédit etqu’il n’existait pas de déséquilibre entre les droits des parties. Un droit analogue aurait été accordé à l’appelanteSOCIETE1.).
9 En vertu de l’article 1170 du Code civil, la condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un évènement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou empêcher. L’article 1174 du même code prévoit que toute obligation qui a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige est nulle. Il est admis que l’article 1174 vise tant la condition suspensive que la condition résolutoire ( Jurisclasseur, droit civil, art. 1304 à 1304-7, fasc. 10, n° 48 ). Enl’espèce, la clause litigieuse accorde à l’intiméeSOCIETE4.)la faculté de résilier unilatéralement le contrat conclu entre les parties en dénonçant l’ouverture de crédit accordée à l’appelanteSOCIETE1.). Cette clause s’analyse dès lors comme conditionrésolutoire. Pour apprécier la régularitéd’une telle clauseau regard des articles 1170 et 1174 du Code civil, il convient d’analyser si elle ouvre la faculté à la partie en faveur de laquelle elle a été stipulée de mettre fin au contrat par une décisionunilatérale et arbitraire, n’entraînant aucun préjudice pour elle et ne s’appuyant pas sur des motifs réels et sérieux. Si tel n’est pas le cas, la clause ne saurait être considérée comme purement potestative, partant ne saurait être soumise à la sanctionde l’article 1174 du Code civil ( cf dans ce sens: note J. Rochfeld: Du contrôle des clauses de «cessation» du contrat au regard de la potestativité, sous: Cass. 1 ère civ. 16 octobre 2001, JCP 2002, I, p.134). En l’espèce, si la clause critiquéepar lesappelantesa été rédigée en des termes généraux, ne fixant pas de critères précis, il convient de constater que sa mise en œuvre n’a pas été sans conséquence pour l’intiméeSOCIETE4.)qui, en dénonçant le contrat d’ouverture de la ligne de crédit,a renoncé aux avantagespécuniaires qu’il lui procurait et notamment aux intérêts débiteurs. Ceci est confirmépar lescirconstances dans lesquelles la révocation de la ligne de crédit a été opérée par cette partie en date du 16 juillet 2012.Larésiliation a été notifiée quatre années après le dernier retrait, àun moment où la dette de l’appelanteSOCIETE1.)s’élevait à14.821.013,42euros. Seuls quelques remboursements épars et peu importants étaient intervenus entretemps, le remboursement dela somme de3.500.000 euros prétendument effectué fin 2011 n’étant pas établi par les pièces du dossier. La dénonciation de la ligne de crédit par l’intimée répondait dès lors à une logique économique etnedoitpasêtre considérée comme ayantété décidée de façon arbitraire sans motif réel et sérieux. L’article 4 paragraphe 5 des conditions générales du contrat d’ouverture de la ligne de crédit ne doitdès lorspas être considéré comme étant de nature purement potestative, de sorte que les appelantesne sauraientvalablement invoquer l’article 1174 du Code civil pour conclure à la nullité du contrat.
10 Outre que la révocation de l’ouverture de la ligne de crédit a été opérée dans le cadre d’une décision économiquement justifiée, la mise en œuvre de la rupture des relations contractuelles ne recèle aucun abus. L’intimée a envoyé une mise en demeure en date du 15 octobre 2012, soit trois mois après la dénonciation. Elle n’a agi en justice qu’en date du 19 juillet 2013, soit un an aprèsla notification de ladénonciationdu contrat. Aucune mauvaise foi ou un quelconque abus de ses droits ne saurait partant lui être reproché. La résiliation du contrat d’octroi d’une ligne de crédit du 6 juillet 2012 est dès lors valable. Quant à l’abus résultant de la mise en œuvre des nantissements: Les appelantes ont reproché à l’intimée d’avoir choisi de mettre en oeuvre, parmi les trois garanties qui lui avaient été consenties, celle qui leur était la plus onéreuseet qui risquait de mettre en péril la survie de la sociétéSOCIETE1.). La valeur des actions de cette société dépasserait largement la créance de l’intimée. Lescontratsde nantissementseraientléoninset la réalisation du nantissement violerait son droit de propriété protégé par l’article 1 er de la Convention européenne des droits de l’homme. Il convient de rejeter d’emblée ce dernier moyen dès lors que tel que justement rappelé par les appelantes elles-mêmes, l’article 1 er de la Convention européenne des droits de l’homme précise que le respect de ses biens dû à toute personne signifie qu’elle ne saurait être privée de sa propriété que dans les conditions fixées par la loi. La constitution d’un nantissement sur les biens d’une personne étant prévue par la loi, le faitdemettre en œuvreun tel nantissementne saurait être qualifié d’attentatoire au droit de propriété protégé par l’article 1 er de la Convention européenne des droits de l’homme. Quant au prétendu caractère léonin du nantissement, il convient de constater que les appelantes n’enont déduit aucune conclusion par rapport à la validité ducontrat, mais qu’elles ont uniquement invoqué ce moyen pour dire que la mise en œuvre de cette garantie était abusive. L’article 6-1 du Code civil invoqué par les appelantes sanctionne l’exercicemalveillant, de mauvaise foi,sans utilité réelle pour leur titulaire et sans égards aux droits concurrents des tiers par un détournement de leur fonction sociale. Entre différentes façons d’exercer son droit, le titulaire est invité à choisir la moins dommageable pour autrui ou même à s’abstenir de l’exercice du droit s’il ne présente pour lui qu’un intérêt minime comparé au préjudice qu’il causerait.
11 En l’espèce, en contrepartie de la mise à disposition d’une ligne de crédit de 25.000.000 euros, à laquelle il a été fait appel à hauteur de 14.000.000 euros, l’intimée s’étaitfait accorder trois garanties, dont le nantissement. C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que parmi lestrois garantiesquienont été consenties, sans hiérarchie entre elles,l’intiméeétait en droit de réaliser celle qui lui convenait le mieux. L’allégation des appelantes que la réalisation du nantissement des actions était particulièrement onéreuse pour elle et qu’elle mettait en péril la survie de la sociétéSOCIETE1.)est restée à l’état de simple allégation tant en première instance qu’en instance d’appel. Il en va de même de son affirmation que la vente du terrain hypothéqué aurait permis de désintéresser complètement l’intimée, respectivement que la valeur des actions dépassait largement le montant de la somme redue. C’est partant à bon droit que les premiers juges ont conclu qu’aucun abus dans le chef de l’intimée au sens de l’article 6-1 du Code civil n’était établi. Quant aux sommes réclamées: Les appelantesSOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont soutenu avoir effectué un paiement de 3.500.000 euros dont l’intimée n’aurait pas tenu compte. A l’instar des premiers juges, la Cour constate que ce paiement n’est étayé par aucun élément du dossier. Il n’y a partant pas lieu d’en tenir compte dans la mesure oùce paiementest contesté par l’intimée. Les appelantesSOCIETE1.)etSOCIETE2.)ont contesté le taux d’intérêt conventionnel de 5,43 %accordépar les premiers juges, en soutenant que ce taux ne résultait d’aucun document contractuel. Pour faire droit à la demande en paiement des intérêts conventionnels au taux de 5,43 %, les premiers juges ont retenu que ce taux avait été repris par l’appelanteSOCIETE1.)dans ses comptes annuels établis au 31 décembre 2010en relation avec la ligne de crédit qui lui avait été accordée par l’intiméeSOCIETE4.). Il y a lieu de confirmer cette décision en renvoyant aux dispositions de l’article 17 du Code de commerce qui prévoit que les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par les juges pour faire preuve entre commerçants pour faits de leur commerce. Les premiers juges ont partant valablement pu retenir que l’intimée avait rapporté la preuvedu taux d’intérêt conventionnel de 5,43 % par l’inscription de ce taux dans les comptes sociaux de l’appelanteSOCIETE1.). Par appel incident, l’intimée a demandé que le cours du taux d’intérêt conventionnel ne soit pas arrêté au 17 novembre2015, mais que les intérêts continuent de courir jusqu’à complet paiement de la somme due. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’intimée aitrenoncé au cours
12 des intérêts conventionnels au-delà de la date du 17 novembre 2015. Il convient dès lors de faire droit à l’appel incident et d’accorder à l’intiméela somme de 14.821.013,42 avec les intérêts conventionnels à 5,43 % à partir du 22 juillet 2012, date d’expiration du délai de paiement accordé dans la lettre de résiliation du contrat d’ouverture de la ligne de crédit, jusqu’à solde. Au vu du sort réservé à leur recours, les sociétés appelantes sont à débouter de leur demande en octroi d’uneindemnité de procédure formulée en appel. L’intimée ne justifiant pas en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, elle est également à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel,quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit les appels principal et incident, dit l’appel principal non fondé, dit l’appel incident fondé, réformant, dit que la dette de la société anonymeSOCIETE1.)se chiffre au montant de 14.821.013,42 avec les intérêts conventionnels à 5,43 % à partir du 22 juillet 2012 jusqu’à solde, confirmele jugement du 27 octobre2016pour lesurplus, déboute les parties de leur demandeenallocation d’une indemnité de procédure, condamne les sociétés anonymesSOCIETE1.)etSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance.
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