Cour supérieure de justice, 24 octobre 2018, n° 1024-45305

Arrêt N° 164/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix -huit Numéro 45305 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Henri BECKER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 164/18 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix -huit

Numéro 45305 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Henri BECKER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle WANTZ, en remplacement de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette, du 16 août 2017,

comparant par Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,

e t :

la société anonyme 1) , établie et ayant son siège social à L- 2610 Luxembourg, 128, route de Thionville, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit WANTZ,

comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil, statuant par défaut à l’égard de la société anonyme 1), du 19 octobre 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré non fondées les demandes d’A) en nullité, sinon en résolution de la vente du 8 juin 2013 fondées sur les articles 1110, 1116 et 1641 et suivants du Code civil, sinon en responsabilité contractuelle, et tendant à voir condamner la société 1) à lui payer les sommes de 47.890 euros de ce chef et de 10.000 euros à titre de préjudice moral.

Par exploit d’huissier de justice du 16 août 2017 A) a régulièrement relevé appel de ce jugement, l’appelant demande, par réformation du jugement entrepris, en ordre de subsidiarité à voir prononcer l’annulation du contrat de vente du 8 juin 2013 pour erreur dans son chef, sinon pour dol dans le chef de l’intimée, la résolution dudit contrat pour inexécution des engagements de la venderesse, pour vices cachés de la chose vendue, pour entendre dire que la responsabilité délictuelle de l’intimée est engagée pour manquement à son obligation accessoire d’information et de renseignement. L’appelant demande l’institution d’une expertise judicaire de la voiture achetée, et en tout cas la condamnation de l’intimée au montant de 44.990 euros du chef des causes énoncées et au montant de 10.000 euros à titre de préjudice moral.

L’appelant expose que le 8 juin 2013, il a acheté auprès de la société 1) un véhicule d’occasion de marque X au prix de 44.990 euros qui suivant contrat présentait un kilométrage de 33.561 km et n’était pas accidenté. Suivant mises en demeure des 27 juillet et 18 décembre 2015, A) a invoqué un intervalle du côté gauche entre le coffre et la carrosserie du véhicule, un carnet de bord ne correspondant pas au modèle vendu ainsi qu’une remise en peinture.

A) critique les juges de première instance pour avoir rejeté sa demande en annulation du contrat de vente en disant que l’appelant n’a pas établi que l’absence totale de réparations et de défauts, même minimes, constituait pour lui une qualité essentielle l’empêchant de contracter, ni a fortiori qu’il en aurait informé la venderesse. A) soutient qu’eu égard au prix payé l’état impeccable du véhicule lui importait.

L’appelant invoque encore le dol de la venderesse qui aurait passé sous silence le fait que le véhicule a été accidenté. Il reproche aux juges de première instance d’avoir qualifié de défauts minimes les interventions à la peinture du véhicule relevées par l’expert 1), il estime que le véhicule a subi des accidents et conclut que le véhicule ne rentre pas dans la catégorie «premium selection » de X). L’appelant considère ces irrégularités comme vices cachés et demande la résolution de la vente.

En vertu du remplacement du pare- chocs arrière en 2011, l’appelant soutient que le vendeur a violé son obligation de renseignement.

L’appelant demande réparation du préjudice subi, soit le prix du véhicule de 44.990 euros.

3 Il formule une offre de preuve par enquête tendant à établir que sur question spéciale le vendeur du véhicule a répondu que la voiture n’avait jamais été accidentée.

La société anonyme 1) demande acte qu’elle conteste formellement qu’en juin 2013 au moment de la vente le véhicule ait été accidenté ou ait présenté l’état décrit dans l’expertise 1) .

L’intimée conteste encore avoir réalisé les interventions sur le véhicule décrites dans l’expertise 1) datant de septembre 2015. Elle soulève l’irrégularité de l’attestation produite en cause par l’appelant, en demande le rejet pour être rédigée en deux langues différentes et en deux écritures différentes et pour ne pas remplir les conditions légales.

Quant à la demande en annulation du contrat de vente, l’intimée fait valoir que l’appelant n’établit pas qu’en juin 2013 la voiture présentait les défauts relevés par l’expert 1) , ni que le fait que le véhicule n’avait subi aucun accrochage ou n’avait fait l’objet d’aucune remise en peinture était un élément déterminant de son consentement.

Finalement l’intimée conteste que les désordres relevés par l’expert correspondent à la définition du vice caché. L’intimée soulève la forclusion de l’appelant n’ayant pas agi dans le bref délai prévu à l’article 1641 du Code civil.

Appréciation de la Cour – annulation du contrat de vente

L’appelant conclut à la réformation du jugement et à l’annulation du contrat de vente sur base des articles 1110 ou 1116 du Code ci vil, soit pour erreur dans son chef, soit pour dol dans le chef de l’intimée.

A ce titre A) a la charge de rapporter la preuve de l'erreur.

Il doit établir que la voiture a été accidentée avant d’être revendue.

L’appelant n’apporte pas la preuve que la voiture a subi un accident ou un choc avant d’être revendue.

Il résulte du carnet d’entretien que le pare-chocs de la voiture a été remplacé en 2011, toutefois A) n’a pas prouvé qu'il y a eu erreur sur une qualité substantielle en ce sens, qu'il n'eût pas contracté, s'il avait connu ce remplacement.

Les juges de première instance sont à confirmer pour avoir retenu qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que l’absence totale de réparations et de défauts, même minimes, constituait pour l’appelant une qualité essentielle l’empêchant de contracter, ni qu’il en aurait informé le vendeur.

A) n’a pas établi que les autres défauts reprochés au véhicule existaient au moment de la vente, de sorte qu’il n’y a pas de lieu d’analyser les arguments y relatifs.

4 A défaut de preuve de ce que le véhicule vendu a été accidenté antérieurement, l’appelant ne saurait reprocher au vendeur une réticence dolosive y relative, de sorte que sa demande en nullité basée sur l’article 1116 du Code civil a été rejetée à bon droit par les juges de première instance.

– action rédhibitoire

La partie intimée invoque l’article 1648 du Code civil.

Les défauts dont A) se prévaut ont été relevés la première fois par l’Y) en juin 2015, qui a constaté une remise en peinture partielle du véhicule, de même qu’un carnet de bord incorrect.

Les dénonciations à la société anonyme 1) datent des 27 juillet 2015, 12 août 2015 et 18 décembre 2015, elles se situent donc dans un bref délai après la découverte des défauts. L’action en justice est introduite par exploit d’huissier de justice du 13 juillet 2016, soit moins d’un an à compter de la première dénonciation.

Partant l’action de l’acheteur a été introduite dans le délai.

A) produit en cause une expertise établie plus de deux ans après la vente du véhicule et qui note des mises en peinture sur l’aile, au pare- chocs et au flanc de la voiture.

L’appelant ne prouve pas que ces mises en peinture sont antérieures à la vente et par ailleurs comme ces défauts ne sont que de nature esthétique, A) n’établit aucun vice d’une gravité telle que le véhicule n’est plus apte à circuler.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont remarqué à ce titre qu'en matière de vente d'automobiles d'occasion la garantie prévue à l'article 1641 du Code civil ne peut s'appliquer qu'à des défauts d'une particulière gravité et rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il était normalement destiné. Le jugement entrepris est encore à confirmer à ce titre.

– obligation de renseignement du vendeur

A) invoque la responsabilité délictuelle de la partie intimée pour manquement à son obligation accessoire d’information et de renseignement. Il soutient à ce titre que le véhicule aurait été accidenté et aurait subi des réparations.

Il résulte de la pièce produite par A) , notamment du document numéro 3, que le pare-chocs arrière du véhicule a été remplacé en 2011.

Mais ce document n’établit nullement que le véhicule aurait subi un accident, accrochage ou un choc.

Etant donné que la « garantie premium selection » dont se prévaut l’appelant prévoit expressément que lesdites voitures sont remises en parfait état et si nécessaires avec des pièces d’origine X), le

5 remplacement du pare- chocs entre dans les dispositions contractuelles.

Comme il ne résulte pas des éléments du dossier que le véhicule en cause aurait subi un accident avant qu’il soit vendu par la société anonyme 1) à A), ce moyen de l’appelant est à déclarer non fondé.

– expertise

En dernier ordre de subsidiarité, A) demande d’ordonner une expertise judicaire afin de confirmer l’état accidenté de la voiture.

L'article 351 du Nouveau Code de p rocédure civile dispose qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Plus de cinq après la vente du véhicule l’institution d’une expertise judicaire tendant à établir son état accidenté antérieur à la vente est dépourvue d’utilité, de sorte que cette demande est à rejeter.

En considération de ces développements, l’appel d’A) est à déclarer non fondé.

Faute par la partie intimée de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens la demande fondée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à abjuger.

Comme une partie qui succombe ne peut obtenir une indemnité de procédure, la demande afférente d’A) est à abjuger.

Les avocats ont marqué leur accord à ce que Madame le président de chambre Odette PAULY, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral et elle a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

vu l’article 227 du N ouveau Code de procédure civile,

reçoit l’appel d’A) ,

le dit non fondé,

confirme le jugement déféré,

rejette les demandes fondées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître François Prum, affirmant en avoir fait l’avance.


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