Cour supérieure de justice, 24 septembre 2024

ArrêtN°304/24V. du24 septembre2024 (Not.588/20/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-quatre septembredeux millevingt-deuxl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression…

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ArrêtN°304/24V. du24 septembre2024 (Not.588/20/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-quatre septembredeux millevingt-deuxl’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministèrepublic, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, e t : PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)au Portugal,demeurant à B- ADRESSE2.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Yusuf MEYNIOGLU à L- ADRESSE3.), défendeur au civiletappelant, e n p r é s e n c e d e: 1)l’établissement public laCAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION , établi et ayant son siège socialà L-1724Luxembourg,1A, Boulevard Prince Henri, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétésde Luxembourg sous le numéro J35,représenté par le Président de son comité directeur actuellement en fonctions, demandeurau civil, 2)l’établissement public l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT , établi et ayant son siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,inscrit au

2 Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroJ16, représenté par le Président de son comité directeur actuellement en fonctions, intervenant volontaire. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd'un jugementrenducontradictoirement parle tribunal d'arrondissement de Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, le16 décembre 2021, sous le numéro2781/2021,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement»

3 Contre ce jugement, appelfutinterjetéau greffe dutribunal d’arrondissementde Luxembourgle 11 janvier2022au civilpar ledéfendeur aucivilPERSONNE1.). En vertu de cetappelet par citation du7 mars2022,les partiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du16 septembre 2022,devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappels interjetés. L’affaire fut décommandée. Par citation du 18 janvier 2023, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 7 juin 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. L’affaire fut de nouveau décommandée. Sur nouvelle citation du 11 juin 2024, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du2 juillet2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cettedernièreaudience,Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,représentant le défendeur au civilPERSONNE1.),développales moyens d’appel de ce dernier. Maître Charles MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant l’intervenante volontaire l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, conclut au nom et pour lecompte de cette dernière. MaîtrePierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentantla demanderesse au civil laCAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,conclut au nom et pour le comptede cette dernière. Madame le premieravocatgénéralIsabelle JUNG,assumant les fonctions de ministère public,fut entendueen son réquisitoire. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du24 septembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 11 janvier 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a fait relever appel au civil d’un jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg statuant en matière correctionnelle, sous le numéro 2781/2021, dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Il est précisé dans l’acte

4 d’appel qu’il est «limité au seul volet de la partie civile de la CNAP en ce que le jugement n°2781/2021 a alloué à la CNAP le montant de 88.460,31 euros». L’appel est recevable pour avoir été relevé dans les formes et délai de la loi. Par jugement correctionnel du 16 décembre 2021, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamnéPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois, assortie quant à son exécution d’un sursis intégral, et à une interdiction de conduire de trente-six mois, pour avoir causé involontairement la mort d’PERSONNE2.)et d’PERSONNE3.)et pour avoir contrevenu àdifférentes dispositions de la législation sur la circulation sur les voies publiques. Au civil,PERSONNE1.)a été condamné à payer à la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION (ci -après la CNAP) le montant de 88.460,31 euros avec les intérêts au taux légalà partir du jour de la demande, soit le 16 novembre 2021, jusqu’à solde. Le tribunal a en outre nommé un expert-calculateur pour évaluer le dommage matériel et moral accru aux demandeurs au civilPERSONNE4.), époux de feue PERSONNE2.), ainsi qu’àPERSONNE5.), pris en son nom propre et pris en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineurPERSONNE6.), époux, respectivement fils de feuePERSONNE3.) et a réservé les demandes indemnitaires de ces derniers. Le tribunal a déclaré recevables et fondées à concurrence de 25.000 euros la demande indemnitaire de la partie civilePERSONNE7.)et à concurrence de 20.000 euros les demandes indemnitaires des parties civilesPERSONNE8.), PERSONNE9.)etPERSONNE10.). Le tribunal a finalement déclaré recevables et fondées à concurrence de 10.000 euros les demandes indemnitaires des parties civilesPERSONNE11.), PERSONNE12.),PERSONNE13.),PERSONNE14.),PERSONNE15.), PERSONNE16.)etPERSONNE17.). A l’audience de la Cour d’appel du 2 juillet 2024, le mandataire de l’appelant explique que la CNAP a effectué des prestations pourPERSONNE4.)et pour PERSONNE5.)et son fils mineur. La CNAP s’était constituée partie civile en première instance en rapport avec les rentes déjà liquidées à ce moment au profit de PERSONNE4.) et de PERSONNE5.)et son fils mineur et le tribunal lui avait alloué les montants demandés à ce moment, soit au total, le montant de 88.460,31 euros. Le mandataire de l’appelant critique la décision entreprise en ce que la juridiction de première instance a alloué le montant de 88.460,31 euros à la CNAP alors que la question qui aurait dû être toisée en premier lieu, avant d’adresser un éventuel recours de la CNAP, était celle de l’existence d’un préjudice de droit commun dans le chef dePERSONNE4.)et d’PERSONNE5.)et de son fils mineur. Or, au moment de la décision de première instance, les conclusions des expertises ordonnées pour déterminer le dommage matériel et le dommage

5 moral accru aux demandeurs au civil n’auraient pas encore été disponibles de sorte que son mandant aurait été forcé de faire appel contre la décision ayant d’ores et déjà alloué le montant prémentionné à la CNAP sans que le préjudice de droit commun dePERSONNE4.)et d’PERSONNE5.)et de son fils mineur n’ait été connu, sachant qu’en tout état de cause, un éventuel recours de la CNAP serait forcément conditionné et plafonné par ce préjudice. Le mandataire de l’appelant informe la Cour qu’actuellement, les expertises judiciaires ordonnées en première instance sont déposées. Il souligne qu’en ce qui concerne le volet concernant la victimePERSONNE3.), l’expert-calculateur, Maître François NICOLAS, a déterminé le préjudice de droit commun du veufPERSONNE5.)et du filsmineur du couple au montant de 391.698,01 euros, de sorte que la CNAP pourra en principe exercer intégralement son recours. Ce rapport serait dès lors à entériner, comme aucune des parties ne s’opposerait à ce que la CNAP exerce son recours. Lemandataire de l’appelant propose de ventiler les intérêts sur ce montant de 391.698,01 euros comme suit: sur le montant de 97.845,22 euros à partir de la date moyenne du 17 juillet 2021 et sur le montant de 293.852,79 euros à partir de la date du 1 er février 2023 (date à laquelle la CNAP a fait le calcul de la capitalisation). Quant au volet concernant la victimePERSONNE2.), la situation serait différente. Selon l’expert-calculateur, Maître Monique WIRION, il n’y aurait pas de préjudice de droit commun dans le chef du veufPERSONNE4.), sur lequel la CNAP pourrait exercer son recours. Il demande à la Cour d’entériner ce rapport d’expertise. Faute de préjudice, il n’y aurait pas d’assiette pour un recours en rapport avec la rente que la CNAP a versée au veuf et la CNAP ne saurait donc exercer de recours en rapport avec cette rente. Plus précisément, et en application du principe qu’un recours ne peut être exercé que sur un préjudice de même nature, il serait essentiel de connaître d’abord le montant de laperte financière du veuf suite au décès de son épouse, avant de pouvoir toiser le recours de la CNAP ou de l’AAA qui ne pourraient s’exercer que sur cette assiette. Selon lui, la juridiction de première instance n’aurait donc pas dû toiser la demande dela CNAP en lui allouant le montant de 88.460,31 euros avant de connaître le préjudice de droit commun accru àPERSONNE4.)de sorte qu’il a dû interjeter appel contre cette décision. Le mandataire de l’Association des Assurances d’Accident (ci-après l’AAA) déclare intervenir volontairement pour le compte de sa mandante dans le volet concernantPERSONNE4.). Il précise qu’il ne se constitue pas partie civile pour le compte de sa mandante.

6 Il conclut en premier lieu à la recevabilité de sonintervention volontaire. Il explique que l’AAA a, en application de l’article 131 du Code des Assurances Sociales, payé une rente de survie àPERSONNE4.)du montant de 386.595,25 euros. Il admet que le recours de l’AAA est plafonné par le préjudice de droit commun accru àPERSONNE4.)et qu’il appartiendra donc à la juridiction de première instance, qui a ordonné une expertise pour constater le préjudice accru à cette partie et réservé la demande, de déterminer et de chiffrer ce préjudice. En aucun cas, laCour ne saurait anticiper cette décision en entérinant l’expertise déposée entretemps par l’expert-calculateur WIRION. Dans ce contexte, il soutient que le l’expertise WIRION est critiquable pour quatre raisons: Premièrement, l’expert WIRION se serait basée sur les revenus nets de la défunte et de son mari, alors qu’il y aurait lieu de prendre comme base du calcul le salaire brut. Deuxièmement, elle n’aurait pas déduit le pourcentage pour besoins personnels du salaire de la défunte, contrairement à la jurisprudence prévalant en la matière. En troisième lieu, il ressortirait de la jurisprudence que, même s’il faut déterminer la quote-part pour besoins personnels sur l’ensemble des revenus disponibles, ce pourcentage devrait ensuite être déduit du seul revenu de la personne défunte. Le résultat correspondrait à la perte financière du conjoint survivant. En dernier lieu, l’expert opérerait une déduction au titre des mensualités de loyer alors que les charges relatives au logement ne devraient pas êtreprises en compte pour l’évaluation des besoins personnels. Il souligne que l’expert WIRION s’écarte de critères pourtant établis en jurisprudence sans motiver cette décision. Il critique le rapport en général en ce qu’il serait absurde de chiffrer le préjudice accru au conjoint survivant à zéro alors que la défunte aurait exercé une activité salariée et a contribué par ses revenus aux besoins du couple. Selon lui, il conviendrait d’actualiser le revenu de référence de la défunte, soit 2.870 euros brut enfonction de l’indice et d’opérer une déduction pour besoins personnels (au maximum 35%) de ce salaire. En effectuant ainsi le calcul du préjudice accru au conjoint, on obtiendrait comme résultat le montant de 431.367,25 euros. Ainsi, l’AAA pourrait exercer intégralement son recours qui serait de 377.121,67 euros sur cette assiette. Or, si on entérinait le rapport établi par l’expert WIRION, le recours de l’AAA serait de zéro.

7 Il demande donc à la Cour de rectifier les calculs selon lui erronés de l’expert WIRION et de dire que le préjudice de droit commun accru àPERSONNE4.) s’élève au montant de 431.367,25 euros. Si la Cour venait à la conclusion qu’il y aurait lieu de renvoyer le dossier devant l’expert, il estime qu’il faudrait soit entendre l’expertWIRION sur ses choix, soit renvoyer le dossier devant un nouvel expert. Le mandataire de la CNAP, qui n’a pas fait appel, confirme que concernant le voletPERSONNE3.), le préjudice de droit commun du veufPERSONNE5.)et du fils mineur du couple s’élève aumontant de 391.698,01 euros. Cette expertise serait dès lors à entériner. Il admet qu’aux termes du rapport d’expertise WIRION, la CNAP ne dispose d’aucun recours et à toutes fins utiles, il se rallie aux conclusions du mandataire de l’AAA et propose derenvoyer le dossier devant l’expert afin qu’elle puisse prendre position quant aux critiques formulées par l’AAA et adresser les recours des différents organismes de sécurité sociale. Il soutient qu’il n’y a pas lieu de nommer un nouvel expert mais estimeque même si la Cour décidait que l’expert WIRION aurait appliqué de mauvais critères, il suffirait de lui renvoyer le dossier en lui enjoignant d’appliquer les critères tels qu’arrêtés par la Cour. Le mandataire de l’appelant réplique que si l’intervention volontaire de l’AAA était déclarée recevable, la Cour devrait examiner le rapport d’expertise WIRION. Il estime que l’expert WIRION a fait une analyse concrète de la situation de PERSONNE4.)qui était marié sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts. Elle aurait analysé les revenus du couple pour constater qu’PERSONNE4.)gagne environ 4.900 euros par mois tandis que son épouse gagnait environ 2.200 euros par mois. Le couple aurait donc eu à sa disposition un montant se composant de la somme de leurs revenus pour faire face à leurs frais fixes et pour vivre. Il serait normal que l’expert WIRION aurait déduit de ce montant des frais tels que charges locatives, frais d’énergie etc.. Ensuite, elle aurait déduit de ce montant total des revenus les frais relatifs aux besoins personnels des deux époux. Déduire ces frais personnels du seul revenu de l’épouse serait illusoire et une méconnaissance de la réalité alors qu’il serait évident que les revenus communs ont été utilisés pour faire faceà ces frais. Dire le contraire reviendrait à dire que l’épouse aurait dû mener un style de vie beaucoup plus modeste que son époux qui d’ailleurs n’aurait jamais prétendu que tel était le cas. L’expert WIRION aurait donc analysé la situation telle qu’ellese présentait concrètement et serait ainsi parvenue à un résultat correct qui est à présent contesté par l’AAA. Les principes invoqués par le mandataire de l’AAA seraient à écarter comme étant trop théoriques. Or, le résultat, soit l’absence de toute perte financière dans le chef d’PERSONNE4.)ne serait pas absurde mais serait la conséquence normale de

8 la situation d’un couple, dont l’un gagne plus que le double de l’autre mais qui fait face à ses besoins sur l’ensemble de ses revenus. Il répète dès lorsque l’expertise WIRION doit être entérinée telle quelle, avec la conséquence que la CNAP ne saurait exercer un quelconque recours en relation avec les rentes versées àPERSONNE4.). Subsidiairement, en cas de doute sur le raisonnement de l’expertWIRION, il y aurait lieu de renvoyer le dossier devant elle pour lui permettre de prendre position quant aux critiques exprimées. Il note également que si l’on venait à la conclusion qu’PERSONNE4.)a subi une perte financière, il y aurait le cas échéant unconcours des recours de la CNAP d’une part et de l’AAA d’autre part et il faudrait de toute façon renvoyer le dossier devant l’expert afin d’opérer une répartition au marc le franc si le préjudice de droit commun ne permettait pas à ces organismes d’exercer parallèlement et intégralement leurs recours. Il n’y aurait dès lors pas lieu d’allouer d’ores et déjà un quelconque montant à la CNAP sans disposer de la demande de l’AAA. Le mandataire de l’AAA relève dans ce contexte que le renvoi devant un expert n’est pas forcément nécessaire étant donné que la CNAP a demandé en première instance, en relation avec la pension de survie versée àPERSONNE4.), le montant de 29.460,87 euros. N’ayant pas fait appel de cette décision, elle ne saurait se voir allouer un montant plus élevé. Si la Cour confirmait par ailleurs le montant du préjudice de droit commun accru àPERSONNE4.)tel que l’AAA l’a chiffré, soit 431.367,25 euros, les deux organismes pourraient exercer intégralement leurs recours, la CNAP pour 29.460,87 euros, et l’AAA pour 377.121,67 euros sans se heurter au plafond. Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’intervention volontaire de l’AAA. Il donne à considérer que la CNAP a vu accueillir favorablement sa demande par la juridiction de première instance qui lui a accordé l’intégralité du montant demandé de sorte qu’elle n’a pas eu intérêt à faire appel. Il estime néanmoins que la juridiction de première instance aurait dû faire analyser la question des recours des organismes de sécurité sociale par les experts nommés avant d’allouer un quelconque montant à la CNAP. La question à toiser en premier lieu serait en tout état de cause celle de l’existence et de l’envergure d’un préjudicede droit commun dans le chef de PERSONNE4.)et il se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la valeur du rapport établi par l’expert WIRION. Appréciation de la Cour Il est de principe qu’un organisme de sécurité sociale peut intervenir en tout état decause, et même en instance d’appel (Cour, 13 octobre 2015, 404/15). Dès lors, l’intervention volontaire de l’AAA devant la Cour d’appel, lors de l’audience du 2 juillet 2024, est à déclarer recevable.

9 La Cour constate que la juridiction de première instance a dit la demande de la CNAP fondée et justifiée, pour le préjudice matériel, à hauteur de 88.460,31 euros en rapport aux rentes versées suite au décès d’PERSONNE2.)et d’PERSONNE3.). L’appelant conteste cette décision au motif que faute de préjudice de droit commun dans le chef d’PERSONNE4.), veuf d’PERSONNE2.),il n’y aurait pas d’assiette permettant à la CNAP d’exercer un recours en rapport avec la rente qu’elle a versée à ce dernier. Il est de principe que les droits d’un organisme desécurité sociale «ne peuvent jamais dépasser ceux de la victime elle-même. Le préjudice de la victime, calculé abstraction faite de l’incidence de la législation sur la sécurité sociale, donc selon le droit commun («préjudice de droit commun»), constitue le plafond du recours. L’assiette du recours ne peut donc être qu’égale ou inférieure au préjudice de droit commun. […] Pour qu’un recours soit possible, il faut donc qu’un préjudice de droit commun soit constaté consécutivement à l’accident (Georges RAVARANI,La responsabilité des personnes privées et publiques,3 ième édition 2014, n° 1354, Cour 17 mars 2010, n° 33160 du rôle). La Cour rappelle que l’appel est limité à ce seul volet de la partie civile de la CNAP en ce que le jugement entrepris a allouéà la CNAP le montant de 88.460,31 euros. Les juges de la juridiction de première instance ont toisé la question des recours de la CNAP en relation avec les rentes versées àPERSONNE5.), pris en son nom propre et pris en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur PERSONNE6.), et àPERSONNE4.)en même temps qu’ils ont ordonné des expertises, avant tout progrès en cause, afin de voir évaluer le dommage matériel et moral accru à ces parties. En vertu du principe repris ci-avant, le tribunal d’arrondissement ne pouvait toiser la demande civile de la CNAP avant de connaître l’existence et l’envergure du préjudice de droit commun accru àPERSONNE5.), pris en son nom propre et pris en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineurPERSONNE6.), et à PERSONNE4.), préjudice qui constitue l’assiette des recours de la CNAP. Ainsi, la décision d’allouer à la CNAP le montant de 88.460,31 euros est à réformer et il y a lieu de renvoyer l’affaire quant aux intérêts civils à la juridiction de premièreinstance où elle est pendante devant une chambre civile selon les indications apposées sur le dossier, y compris les demandes tendant à l’entérinement, respectivement au rejet des expertises qui ont été ordonnées par le jugement entrepris, afin de préserver aux parties le double degré de juridiction.

10 P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lemandataire dudéfendeur au civilPERSONNE1.) entenduensesexplications et moyens,lemandataire de la demanderesseau civillaCAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION entendu en ses conclusions,le mandataire de l’intervenante volontaire l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT entendu en ses conclusions, et lereprésentant du ministère publicentendueen son réquisitoire, ditla demande en intervention de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT recevable; reçoitl’appellimité au seul volet de la partie civile de laCAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION ; ledéclarefondé; réformant: ditlacondamnation prononcée par le jugementdu 16 décembre 2021 de PERSONNE1.)au montant dequatre-vingt-huit mille quatre cent-soixante virgule trente-et-un (88.460,31) eurosprématurée; partant,déchargePERSONNE1.)de la condamnation au paiement à laCAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION du montant de quatre-vingt-huit mille quatre cent-soixante virgule trente-et-un (88.460,31) euros, en attendant la fixation du préjudice de droit communaccru àPERSONNE5.), pris en son nom propre et pris en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur PERSONNE6.), et àPERSONNE4.); renvoiel’affaireen prosécution de cause devant la juridiction civile de première instance; confirmele jugement entrepris pour le surplus pour autant qu’il a été entrepris; laisseles fraisde la demande civileainsi que de l’intervention du ministère public en instance d’appelàchargedel’Etat. Par application des textes de loi cités par les premiers juges en ajoutant les articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par laCour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de MadameNathalie JUNG, président de chambre,deMadameTessie LINSTER, conseiller, etde Madame Claudine ELCHEROTH , conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

11 La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre, en présence deMadame Monique SCHMITZ ,premieravocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.


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