Cour supérieure de justice, 25 avril 2018, n° 0425-44794
Arrêt N° 76/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-cinq avril deux mille dix-huit Numéro 44794 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…
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Arrêt N° 76/18 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-cinq avril deux mille dix-huit
Numéro 44794 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 2 mai 2017,
comparant par Maître Jean- Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit KONSBRUCK ,
comparant par Maître Thomas WALSTER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant dans le cadre de difficultés de liquidation de la communauté de biens et de l’indivision ayant existé entre A) et B), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a, par un jugement du 2 février 2016, notamment
– dit recevable et partiellement fondée l a demande A) en obtention d’une indemnité d’occupation pour la période antérieure au 21 mai 2013 et condamné B) à payer à A) la somme de 18.577,78 euros ; – dit que l’article 815- 13 du Code civil s’applique à la demande A) à voir condamner la communauté à lui payer la moitié de la somme de 11.395,90 euros, au titre de remboursements sur le prêt immobilier commun; – constaté qu’A) a remboursé un montant total de 23.379,41 euros au titre du prêt immobilier commun; – constaté qu’il peut invoquer une créance contre l’indivision post- communautaire pour le montant de 11.395,90 euros au titre de remboursements sur le prêt immobilier commun; – dit irrecevable la demande A) à voir prononcer une condamnation à l’encontre de la « communauté » de ce chef; – dit qu’B) a une créance contre l’indivision post-communautaire d’un montant de 16.257,30 euros du chef d’un remboursement de prêt immobilier; – rejeté la demande d’B) à voir prononcer une condamnation à l’encontre A) de ce chef ; – dit qu’B) a une créance contre l’indivision post-communautaire d’un montant de 31,50 euros au titre du paiement de l’impôt foncier, avec les intérêts légaux à compter du 11 février 2015 jusqu’à solde et d’un montant de 373,47 euros au titre du paiement de l’assurance 1) avec les intérêts légaux à compter du 14 août 2014 jusqu’à solde; – rejeté la demande A) à voir reconnaître une créance en faveur de l’indivision du chef de dégâts prétendument causés par B) sur l’immeuble indivis; – rejeté l’offre de preuve A) relative aux dégâts prétendument réalisés par B) sur l’immeuble indivis; – dit irrecevable la demande d’B) en obtention de dommages et intérêts sur base de l’article 301 du Code civil; – rejeté la demande d’B) tendant à voir condamner A) à lui payer la somme de 2.910,06 euros au titre d’allocations d’éducation qu’il aurait indûment perçues .
Par un jugement civil contradictoire du 14 mars 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en continuation du prédit jugement, entre autres dispositions,
– s’est déclaré compétent pour connaître de la demande A) en obtention d’une indemnité d’occupation de l’immeuble sis à L- (…) pour la période du 21 mai au 21 août 2013; – a dit cette demande recevable et fondée à hauteur du montant de 2.750.- euros et a condamné B) à payer à A) la somme de 2.750.- euros au titre d’indemnité d’occupation,
3 – a rejeté la demande A) tendant à se voir payer un montant de 55,20 euros au titre des frais d’Internet, un montant de 511,56 euros au titre des factures ENOVOS et SUDGAZ et un montant de 114,56 euros au titre des taxes communales; – a dit recevable mais non fondée la demande d’B) en obtention de dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du C ode civil; – a renvoyé les parties devant Maître Notaire 1) afin qu’il finalise sa mission et en particulier dresse un état liquidatif, en prenant en compte les créances entre parties et vis-à-vis de l’indivision post- communautaire retenues dans le jugement du 2 février 2016 et ce jugement, et détermine la part de chacune d’elles dans le solde du prix de vente de l’immeuble indivis; – a rejeté la demande en exécution provisoire du jugement; – a dit recevable mais non fondée la demande d’B) en obtention d’une indemnité de procédure.
De ces deux jugements, A) a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier de justice introduit en date du 2 mai 2017.
1. L’appel contre le jugement du 2 février 2016
– L’indemnité d’occupation
L’appelant conclut, par réformation du jugement déféré, à voir dire que l’indemnité d’occupation est due à partir du jour où B) a joui exclusivement du domicile conjugal, soit en l’occurrence à partir du mois de décembre 2008 jusqu’au 21 mai 2013. Il concl ut par conséquent à voir constater qu’B) redoit à l’indivision post- communautaire une somme de 97.166,66.
B) conclut à la confirmation du jugement pour autant qu’il a fixé le point de départ pour le calcul de l’indemnité d’occupation à la date à laquelle le jugement de divorce a acquis autorité de chose jugée, soit le 13 septembre 2011. A titre subsidiaire, elle conteste qu’A) ait quitté le domicile conjugal en décembre 2008 et elle demande à la Cour de constater qu’il a continué à vivre au domicile conjugal jusqu’en septembre 2009, sinon jusqu’en juillet 2009 et sinon jusqu’en juin 2009. Relevant appel incident, elle conclut à se voir décharger de tout payement d’une indemnité d’occupation au motif que la jouissance de l’immeuble par elle et les enfants du couple s’analyse en une exécution partielle de l’obligation d’éducation et d’entretien des enfants ainsi que de l’obligation de secours et d’assistance entre époux. Pour le cas où la Cour ne devait pas faire droit à cette demande, elle conclut à voir réduire le montant mensuel de l’indemnité redue à de plus justes proportions.
La jurisprudence est fixée en ce sens qu’en l’absence de dispositions contraires, l’époux qui jouit privativement d’un immeuble indivis est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter de la dissolution de la communauté, soit à compter de la date d’assignation en divorce, qui fixe le point de départ des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux ou de la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer (Cass.
4 française Civ 1ière, 7 février 2018, n° pourvoi : 16-28686, Cour d’Appel Lux 10 juillet 2009, n° 33959 du rôle).
C’est à celui qui sollicite la condamnation d’un indivisaire au payement d’une indemnité d’occupation d’établir l’existence d’une jouissance exclusive. S’agissant d’un fait juridique cette preuve peut être établie par tous moyens et les circonstances de fait alléguées sont soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, B) conteste avoir eu la jouissance exclusive du domicile conjugal à compter du mois de décembre 2008. Elle soutient en effet qu’A) a continué à vivre au foyer conjugal jusqu’au 11 septembre 2009. Faute par A) d’avoir établi le contraire, il ne saurait prétendre à un payement à partir du mois de décembre 2008.
Il ressort de l’ordonnance de référé du 18 novembre 2008 que l’intimée ne travaillait à cette époque qu’à mi-temps et ne gagnait qu’un salaire d’environ 900 euros par mois.
La Cour déduit de ces faits constants que le salaire d’B) ne lui permettait de pourvoir aux besoins courants de la vie qu’à la condition de pouvoir jouir gratuitement du logement conjugal. En effet, si elle avait dû louer un autre logement, son salaire aurait été insuffisant et elle aurait pu prétendre à un secours alimentaire.
La jouissance du domicile familial pendant la procédure divorce, a, partant en l’espèce, constitué une modalité d’exécution de l’obligation de secours et d’assistance entre époux pendant la procédure de divorce et en déduire que l’intimée n’est redevable d’une indemnité d’occupation qu’à compter du 13 septembre 2011, date à laquelle le jugement de divorce a acquis autorité de chose jugée, jusqu’au jour de la licitation dudit immeuble, le 21 mai 2013. Le jugement est partant à confirmer sur ce point.
Pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, il peut être tenu compte du fait que les enfants communs ont habité la maison indivise avec leur mère.
Si la jouissance du logement familial peut constituer un mode d’exécution du devoir d’entretien des enfants communs qui pèse sur les père et mère même après le mariage et justifier la suppression ou la réduction de l’indemnité d’occupation due par le conjoint qui a la garde de l’enfant et qui a été autorisé à habiter l’ancien domicile conjugal, tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, le père ayant suffisamment contribué à l’entretien de ses enfants par le payement d’une pension alimentaire.
Le montant de l'indemnité d'occupation dépend essentiellement de la valeur du bien indivis faisant l'objet d'une jouissance privative par l'un des indivisaires. Il est d’usage d’en fixer son montant en fonction de la valeur locative du bien.
Pour autant, l’indemnité d’occupation ne doit pas forcément correspondre à la stricte valeur locative du bien puisque l’occupation du bien par l’indivisaire ne trouve pas son fondement dans un contrat
5 de bail. Cette valeur locative peut être modérée en fonction des circonstances parmi lesquelles figure principalement celle de la précarité de l’occupation de l’indivisaire.
Il est constant en cause que l’immeuble litigieux a été vendu aux enchères en date du 21 mai 2013 pour le prix de 440.000 euros. En se basant sur ce prix et en tenant compte de l’évolution des prix du marché immobilier ainsi que de la précarité de l’occupation, la Cour fixe souverainement le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 1.200 euros.
L'indemnité d'occupation étant due à partir du 13 septembre 2011 jusqu’au 21 mai 2013, le montant de cette indemnité se chiffre à [(20 x 1.200) + 280] = 24.280 euros.
Lorsqu’un indivisaire jouit privativement du bien, il exclut de fait tout accroissement de fruits et revenus au profit de l’ensemble des indivisaires. De ce constat, il faut comprendre que l’indemnité d’occupation pour jouissance privative due par un indivisaire vient compenser la perte de fruits subie par l’indivision. Et, dans la mesure où les fruits et revenus d’un bien viennent, conformément à l’article 815-10 du Code civil, accroître à l’indivision , c’est l’indivision elle- même qui bénéficie de l’indemnité d’occupation et non l’indivisaire demandeur.
En conséquence de cette analyse, l’indemnité d’occupation est due en entier à l’indivision et non pour moitié à l’autre indivisaire.
Il suit des considérations qui précèdent que l’indivision post – communautaire a, à l’encontre d’B), une créance de 24.280 euros du chef d’indemnité d’occupation pour la période allant du 13 septembre 2011 jusqu’au 21 mai 2013 avec les intérêts légaux à partir du présent arrêt.
Le jugement est à réformer en ce sens.
– Le prêt hypothécaire
L’appelant conclut, par réformation du jugement déféré, à voir constater qu’il dispose à l’encontre de l’indivision post-communaut aire d’une créance de 22.791,80 euros du chef de remboursement de prêt hypothécaire auprès du Fonds de compensation et non d’une créance de 11.395 euros.
B) conteste les chiffres retenus par le tribunal au titre du montant de la créance A) à l’encontre de l’indivision. Elle argue qu’une somme de 2.976,77 euros a été indument mise en compte puisque ce montant aurait été remboursé avec des fonds communs et elle demande à voir constater que la créance A) ne se chiffre qu’à 10.201,32 euros et non pas à 11.395,90 euros.
Elle ne donne cependant aucune explication précise quant au remboursement litigieux, respectivement quant au caractère commun des fonds et elle reste partant en défaut d’établir ses allégations, de sorte que son appel incident n’est pas fondé.
La demande A) à voir constater qu’il dispose d’une créance de 22.791,80 euros du chef de remboursement de prêt hypothécaire auprès du Fonds de compensation à l’encontre de l’indivision post- communautaire ne se différencie pas de sa demande originaire par un de ses éléments constitutifs, objet, cause ou partie et n’est pas une demande nouvelle irrecevable en instance d’appel.
Cette demande est partant recevable. Elle est également fondée sur base des pièces versées et il convient de réformer le jugement déféré dans le sens requis par l’appelant.
Le jugement n’ est pas remis en cause pour autant qu’il a constaté l’existence d’une créance contre l’indivision au profit d’B) en rapport avec le prêt immobilier. L’appel incident interjeté par B) et tendant à voir condamner d’ores et déjà A) à lui payer la somme d’un montant de 16.257,30 euros n’est pas fondé et le jugement est à confirmer par adoption de ses motifs sur ce point, B) restant en défaut d’établir son allégation selon laquelle « l’actif commun » serait insuffisant pour combler cette créance.
Conformément à la demande d’B), il convient par contre de lui attribuer les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde sur la prédite créance. Le jugement est à réformer en ce sens.
– Indemnité pour dégradation de l’ancien domicile conjugal
En instance d’appel, A) réitère sa demande à voir condamner B) à lui payer la somme de 7.000 euros du chef de dégâts causés par elle à l’ancien domicile conjugal. Il conclut partant à la réformation du jugement sur ce point.
Il est de principe que l’indivisaire répond des dégradations et détériorations des biens indivis survenues de son fait, ayant diminué la valeur de ces biens. Le bénéficiaire de l’indemnité est l’indivision et non le coïndivisiare.
En l’espèce, A) reste en défaut d’établir que le prix de vente a été diminué en raison de détériorations ou dégradations affectant l’immeuble par lui allégués, ou que l’indivision a subi un préjudice en relation avec les prétendus dégâts. Son offre de preuve formulée en instance d’appel n’étant pas pertinente sous ce rapport, il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Le jugement est partant à confirmer sur ce point.
– L’assurance 1) et l’impôt foncier
Le tribunal a dit qu’B) a une créance contre l’indivision post- communautaire de 31,50 euros à titre de payement de l’impôt foncier et de 373,47 euros à titre de payement de l’assurance 1) et dit les demandes en condamnation non fondées. Dans le cadre d’un appel incident, B) conclut, à voir condamner d’ores et déjà A) à lui rembourser les prédites sommes. Elle demande également à se voir
7 attribuer les intérêts au taux légal sur les prédits montants à partir du jour de l’assignation en divorce, sinon à partir du jour où le divorce est devenu définitif, sinon à partir de la première sommation ou demande en justice et sinon à partir du présent arrêt .
B) n’ayant pas établi que la masse à partager est insuffisante, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en condamnation.
Le jugement est également à confirmer en ce qu’il a attribué sur les prédites créances les intérêts à partir du jour des demandes respectives en justice et l’appel incident sur ce point n’est partant pas fondé.
– La demande en remboursement des allocations d’éducation
B) relève appel incident et conclut à voir dire, par réformation du jugement déféré, qu’A) doit lui rembourser un montant de 8.730,18 euros à titre des allocations d’éducation indûment touchées par lui en 2007 et jusqu’au mois de juillet 2008. Elle demande également à se voir attribuer les intérêts au taux légal sur les prédits montants à partir du jour de l’assignation en divorce, sinon à partir du jour où le divorce est devenu définitif, sinon à partir de la première sommation ou demande en justice et sinon à partir du présent arrêt .
L’allocation d’éducation est une aide financière accordée à un des parents lorsque celui-ci abandonne ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de son enfant. Elle est versée au parent qui reçoit les allocations familiales, même si c’est l’autre parent qui s’occupe de l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, s’il est incontestable que l’aide a été accordée à B) qui avait réduit son activité professionnelle dès la naissance de l’enfant Andrea, il n’en reste pas moins vrai que l’allocation a, à bon droit, été versée à A) étant donné que ce dernier percevait valablement les allocations familiales. Cet argent a constitué, pour le couple non divorcé à cette époque, un revenu commun et il est présumé avoir été consommé au fil du temps par la communauté et dans son intérêt.
Faute par B) d’avoir établi que l’argent a été indûment touché par A) et faute par elle d’avoir démontré que cet argent n’a pas été dépensé dans l’intérêt du ménage, mais a servi les intérêts strictement personnels A), l’appel incident n’est pas fondé. 2. 3. L’appel contre le jugement du 14 mai 2017
– L’indemnité d’occupation postérieure au 21 mai 2013
B) relève appel incident. Elle conclut, par réformation de ce jugement, à voir dire que le tribunal était incompétent pour connaître de la demande en payement d’une indemnité d’occupation à partir du 21 mai 2013. Elle conclut à titre subsidiaire à voir déclarer cette demande irrecevable et sinon non fondée.
C’est à bon droit que le tribunal a, après analyse de l’acte notarié relatif à la licitation immobilière du 21 mai 2013, constaté que la demande en
8 payement d’une indemnité d’occupation pour la période s’étalant du 21 mai au 21 août 2013 ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 3,3 du Nouveau code de procédure civile, B) n’étant pas à considérer comme un occupant sans droit ni titre mais comme un indivisaire ayant conservé le droit de jouissance de l’immeuble durant ces trois mois.
Le tribunal d’arrondissement étant le juge de droit commun en matière civile et commerciale, il connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande, c’est également à bon droit que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître de cette demande.
Pour les motifs développés ci-avant dans le cadre de la demande en payement d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour de la licitation, le jugement est à réformer en ce sens que l’indivision post- communautaire a, à l’encontre d’ B), une créance de 1.200 euros par mois d’occupation, soit de 3.600 euros du chef d’indemnité d’occupation pour la période allant du 21 mai 2013 au 21 août 2013, avec les intérêts légaux à partir du présent arrêt.
– Les frais internet, Enovos et les taxes communales
L’appelant réitère en instance d’appel ses demandes tendant à voir condamner B) à lui payer les sommes de 55,20 euros à titre de frais d’internet, de 511,56 euros à titre de frais Enovos et Sud- Gaz et de 114,56 à titre de taxes communales et conclut, par réformation du jugement, à voir dire que ces demandes sont fondées.
Le jugement est à confirmer par un renvoi à la motivation exhaustive des juges de première instance qui ont à bon escient dit ces demandes non fondées.
– Les dommages et intérêts sur base de l’article 301 du Code civil et sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code
Dans le cadre d’un appel incident, B) demande à voir dire que sa demande en condamnation à des dommages et intérêts était fondée et qu’il y a lieu de condamner A) à lui payer la somme de 1.000 euros par mois à partir du 18 novembre 2008 jusqu’au 13 septembre 2009.
Elle soutient qu’A) a continué à vivre au domicile conjugal jusqu’au 13 septembre 2009 et que cette situation était insupportable et lui a causé un dommage. Elle demande également à se voir attribuer les intérêts au taux légal sur les prédits montants à partir du jour de l’assignation en divorce, sinon à partir du jour où le divorce est devenu définitif, sinon à partir de la première sommation ou demande en justice et sinon à partir du présent arrêt .
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré cette demande irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée en ce qu’elle est basée sur l’article 301 du Code civil.
C’est encore à bon droit et par des motifs auxquels la Cour souscrit qu’B) a été déboutée de sa demande en payement de dommages- intérêts fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, B) restant toujours en défaut d’établir l’existence d’un préjudice souffert.
4. Recel
Suivant conclusions notifiées en date du 1 er août 2017, B) soutient qu’A) a prélevé et détourné en l’année 2006 des fonds communs à hauteur d’une somme de 86.939,18 euros (38.100 euros prélevés sur le compte épargne de l’enfant commun 1) , 43.245,90 euros prélevés sur trois comptes épargne et 5.593,22 euros prélevés sur des comptes joints), que ce faisant, il a commis une fraude au partage qui doit être sanctionnée conformément à l’article 1477 du Code civil, lesdits prélèvements constituant un recel. Il conviendrait partant de condamner A) au payement de cette somme avec les intérêts légaux à partir des différents retraits et sinon à partir de l’assignation en justice, subsidiairement, A) devrait être condamné à réintégrer ladite somme, augmentée des intérêts légaux, dans l’indivision post-communautaire.
L’appelant conclut à l’irrecevabilité de cette demande qui serait sans lien avec les opérations de partage et de liquidation et constituerait une demande nouvelle en instance d’appel. Si la demande devait être déclarée recevable, elle ne serait pas fondée.
La demande présentée s’analyse en une demande qui se situe dans le cadre du partage de la communauté ayant existé entre parties. Elle a également pour objet de voir appliquer la sanction du recel prévue par l’article 1477 du Code civil et de priver A) de sa portion dans les effets de la communauté.
Cette demande est recevable.
En matière de liquidation et de partage, les parties sont en effet à la fois demanderesses et défenderesses et les demandes formées en appel seulement doivent partant toujours être considérées comme des défenses élevées contre les prétentions du copartageant et ne peuvent, dès lors, être écartées comme demandes nouvelles.
La jurisprudence a défini le recel ou divertissement comme toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
Le recel de communauté suppose que l'un des époux ait tenté de s'approprier de manière déloyale une partie des biens communs au préjudice de l'autre ayant droit ou qu'il ait tenté de dissimuler l'existence d'une dette commune. Il nécessite la réunion de deux éléments : un acte matériel de recel et une intention frauduleuse.
Il ne peut y avoir divertissement de communauté, au sens de l'article 1477 du Code civil, qu'autant que l'acte matériel concerne des biens de la communauté.
10 L’élément moral est essentiel pour caractériser le recel. Il se définit comme l'intention de l'auteur du divertissement de sciemment fausser les opérations de partage, afin de les faire tourner à son profit au détriment des autres ayants droit, en modifiant la composition de la masse commune partageable.
Conformément aux principes généraux du droit de la preuve prévus par l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend victime d'un recel d'en rapporter la preuve (Cass. 1re civ., 24 nov. 1976 : Bull. civ. 1976, I, n° 367).
En l’espèce, B) ne rapporte ni la preuve de l’élément matériel du recel ni l’intention frauduleuse A). Elle reste en outre en défaut de prouver que les sommes en litige prétendument diverties par son ex-époux lui ont procuré un profit personnel au détriment de la communauté.
Sa demande n’est partant pas fondée et il y a lieu de la rejeter.
– Indemnités de procédure
Aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure sont à rejeter comme non fondées.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principaux et incidents en la forme,
dit qu’ils sont partiellement fondés,
quant au jugement du 2 février 2016,
réformant :
dit que l’indivision post-communautaire a, à l’encontre d’B), une créance de 24.280 euros du chef d’indemnité d’occupation pour la période allant du 13 septembre 2011 au 21 mai 2013,
dit qu’A) a, à l’encontre de l’indivision post-communautaire, une créance d’un montant de 22.791,80 euros du chef d’un remboursement de prêt immobilier,
dit qu’B) a, à l’encontre de l’indivision post-communautaire, une créance d’un montant de 16.257,30 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, du chef d’un remboursement de prêt immobilier,
confirme le jugement pour le surplus et dans la mesure où il a été entrepris,
quant au jugement du 14 mars 2017
réformant :
dit que l’indivision post-communautaire a, à l’encontre d’B), une créance de 3.600 euros du chef d’indemnité d’occupation pour la période allant du 21 mai 2013 au 21 août 2013 avec les intérêts légaux à partir du présent arrêt,
confirme le jugement pour le surplus et dans la mesure où il a été entrepris,
quant aux demandes basées sur l’article 1477 du Code civil
reçoit ces demandes,
dit qu’elles ne sont pas fondées,
rejette les demandes en payement d’une indemnité de procédure présentées de part et d’autre,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des parties avec distraction, pour la part qui revient, au profit de Maître Jean- Georges Gremling, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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