Cour supérieure de justice, 25 février 2026, n° 2022-00978

Arrêt N°47/26-I–CIV Arrêt civil Audience publique duvingt-cinq févrierdeux millevingt-six NuméroCAL-2022-00978du rôle Composition: Chantal GLOD, président de chambre, Françoise SCHANEN, premier conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Sheila WIRTGEN, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de…

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Arrêt N°47/26-I–CIV Arrêt civil Audience publique duvingt-cinq févrierdeux millevingt-six NuméroCAL-2022-00978du rôle Composition: Chantal GLOD, président de chambre, Françoise SCHANEN, premier conseiller, Antoine SCHAUS, conseiller, Sheila WIRTGEN, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGeoffrey GALLÉde Luxembourg du 27 juin 2022, comparant par Maître SibelDEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), intimée aux fins du susdit exploitGALLÉ, comparantpar Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————

2 L A C O U R D ’ A P P E L Vu l’arrêt de la Cour d’appel du20 décembre 2023ayant: -reçu l’appel en la forme, avanttout autre progrès en cause, -nommé expert,PERSONNE3.),SOCIETE1.), L-ADRESSE3.), avec la mission de concilier les parties si faire ce peut, sinon d’évaluer dans un rapport écrit, motivé et détaillé l’immeuble sis à L-ADRESSE4.), -dit que l’évaluation prendra en compte la valeur du susdit immeuble sur le marché immobilier à la date du partage, le 16 avril 2015, compte tenu également de l’état dudit immeuble à cette date, -dit quePERSONNE1.)est tenu de verser pour le 1 er février 2024 au plus tard une provision de 1.000 euros à l’expert à valoir sur la rémunération de celui-ci et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de procédure civile, -dit que l’expert devra en toutes circonstances informer la Cour de la date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer, -dit que si ses frais et honoraires devaient considérablement dépasser le montant de la provision, il devra en avertir la Cour et ne continuer ses opérations qu'après versement d'une provision supplémentaire, -dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 1 er avril 2024 au plus tard, -chargé Madame le conseillerPERSONNE0.)de surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, -dit que l’instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du magistrat de la mise en état, -dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Madame la présidente de chambre, -réservé le surplus. Il y a lieu de renvoyer à l’arrêt précité en ce qui concerne lesfaits et rétroactes de la procédure. Vu le rapport d’expertiseduSOCIETE1.)déposé le 15 novembre 2024 qui a retenu à la date du 16 avril 2015 une valeur globale de l’immeuble sisàL- ADRESSE2.), de 940.000 euros.

3 Suite au rapport d’expertise,PERSONNE2.)demande la confirmation du jugement du4 mai 2022et la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées le 29 septembre 2025,PERSONNE1.) indique qu’il«prend note des valeurs reprises par l’expert pour déterminer la valeur au jour du partage, soit le 16 avril 2015»et«que sur cette base, il n’entend plus maintenir sa demande en réformation du jugement du 27 juin 2022 et qu’il renonce partant à l’ensemble de ses demandes». Suite à ces conclusions,PERSONNE2.)n’a plus pris position. CommePERSONNE1.)accepte les valeurs reprises par l’expert pour calculer la valeur de l’immeuble au 16 avril 2015 et ne maintient plus sa demande en réformation du jugement du4 mai 2022,il y a lieu de déclarer non fondé l’appel dePERSONNE1.)introduit par exploit d’huissier du 27 juin 2022 et de confirmer le jugement n° 2022TALCH8/00076 du 4 mai 2022 dans toute sa teneur. Accessoires PERSONNE1.)demande d’être déchargé du paiement de l’indemnité de procédure de 1.000 euros pour la première instance et il demande la condamnation dePERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Au vu de l’issue du litige,et notamment au vu de la renonciation de PERSONNE1.)àson appel,il y a lieu de déclarer non fondées les demandes dePERSONNE1.)au titre des indemnités de procédure. PERSONNE2.)demande la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle justifie cette demande par l’attitude procédurale dePERSONNE1.)qui se serait littéralement acharné contre elle et aurait intentéla présente procédureuniquement pour lui faire peur. PERSONNE1.)aurait voulu faire undealconsistant à cequ’ellerenonceà sa demande en paiement des pensions alimentaires auxquelles PERSONNE1.)a été condamné et de son côté, en contrepartie d’une renonciationà la présente affaire. L’appelantaurait en outre laissé trainer l’affaire,n’enrôlant même pas son appel. La Cour constate quePERSONNE1.)a mis environ seize mois entre l’obtention du rapportd’expertiseet la prise de décision de mettre fin au présent litige et qu’il a fait laisser trainer la procédure en ne déposant pas ses conclusionsdans le temps imparti. Au vu del’issue du litige etdel’attitude dePERSONNE1.)durant la procédure,il apparaît injuste de laisser à charge dePERSONNE2.) l’entièreté des frais de sa représentation en justice,de sorte qu’il y a lieu de

4 déclarer fondée la demande dePERSONNE2.)à concurrence de 2.500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.) une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Au vu de l’issue du litige,il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. P A R C E S M O T I F S laCour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, statuant en continuation de l’arrêt N°271/23 du 20 décembre 2023, dit recevable mais non fondé l’appel dePERSONNE1.), confirme le jugement n° 2022TALCH08/00076 du 4 mai 2022, dit recevables,mais non fondéeslesdemandesdePERSONNE1.)en relation avec les indemnitésde procéduresur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépensde l’instanceet en ordonne la distraction au profit de Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.


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