Cour supérieure de justice, 25 février 2026, n° 2022-01033
Arrêt N°20/26–VII–CIV Audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-six Numéro CAL-2022-01033 du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre ; Joëlle GEHLEN, premier conseiller ; Daniel LINDEN, conseiller ; Myriam LOEWEN, greffier. E n t r e : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.,établie…
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Arrêt N°20/26–VII–CIV Audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-six Numéro CAL-2022-01033 du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre ; Joëlle GEHLEN, premier conseiller ; Daniel LINDEN, conseiller ; Myriam LOEWEN, greffier. E n t r e : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 18 mai 2022 et partie intimée aux termes d’un exploit de l’huissier Tom NILLES du 11 avril 2022 ; comparant par la société par actions simplifiée Avocats associés Christmann Schmitt S.A.S., établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 27, avenue Gaston Diderich, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroB 212183, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Bertrand Christmann, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
2 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.à r.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 2)PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE3.), partiesappelantes aux fins du susdit exploit NILLES du 11 avril 2022 et parties intimées aux fins du susdit exploit BIEL du 18 mai 2022 ; comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette. ______________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Par exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE du 29 avril 2019, la société SOCIETE1.)S.à r.l. a fait donnerassignationàPERSONNE1.)et à la société SOCIETE2.)S.à r.l. à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, solidairement, sinonin solidum, sinon chacun pour sa part au paiement de la somme de 56.803,32 € (soit 52.267,38 € + 4.535,94 €) du chef de deux factures impayées du 18 juin 2018 et du 10 septembre 2018, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu'à solde, de la somme de 3.000,- € sur base de l’article 1382 du Code civil, sinon de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. Par voie de conclusions subséquentes, elle a également demandé la condamnation d’PERSONNE1.)au paiement des sommes de 1.210,83 € et 722,35 € du chef de deux autres factures du 26 juillet 2018 et du 11 septembre 2018. PERSONNE1.)a formulé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 154.287,97 €, avec les intérêts tels que de droit, ce détaillant comme suit(1) des dommages-intérêts évalués à 70.000,-€ pour non-réalisation du constat d’inachèvement et de malfaçons affectant les travaux exécutés par la société SOCIETE3.), (2) la somme de 75.000,-€ pour abandon injustifié du chantier (le troisième étage n’a pas été réalisé) et (3) le remboursement de la somme indûment payée de 9.287,97 €.PERSONNE1.)a sollicité la compensation des créances réciproques. Suivantjugement du Tribunal du 16 mars 2022, la demande principale a été déclarée recevable, la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. a été mise hors de cause, la demande de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. a été déclarée partiellement fondée à l’encontre d’PERSONNE1.), qui a été condamné à payer à la sociétéSOCIETE1.)
3 S.à r.l. la somme de 1.933,18 €, la demande reconventionnelle d’PERSONNE1.)a été déclarée recevable, mais non fondée, les parties ont été déboutées de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure, il a été fait masse des dépens de l’instance et ils ont été imposés pour moitié àPERSONNE1.)et pour l’autre moitié à la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., avec distraction au profit de Maître Nicolas BAUER, qui l’avait demandée, affirmant en avoir fait l’avance et l’exécution provisoire du jugement n’a pas été prononcée. Pour statuer dans ce sens, les juges de première instance ont constaté que le contrat du 16février 2018 est à qualifier de contrat d’entreprise en régie et que l’avenant du 7 juin 2018 est constitutif d’un marché à forfait. En ce qui concerne la demande principale, il a été retenu, compte tenu des éléments de la cause, que la facture d’acompte 9 n° RS-2018-1581 du 18 juin 2018 pour un montant de 52.267,38 € n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum et la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. en a été déboutée. S’agissant de la facture n° RS-2018-1684 du 10 septembre 2018 portant sur un montant de 4.535,94 €, il a été considéré que l’existence d’une créance ou d’un dommage à hauteur de cette somme n’est pas prouvée, de sorte que la créance réclamée n’est pas justifiée. Les factures n° RS-2018-1651 du 26 juillet 2018 de 1.210,83 € TTC et n° RS- 2018-1688 du 11 septembre 2018 de 722,35 € TTC n’étant pas contestées par PERSONNE1.), les juges de première instance ont déclaré la demande en paiement de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. fondée pour le montant de 1.933,18 €. L’offre de preuve par expertise a été rejetée comme n’étant pas pertinente. En ce qui concerne la demande reconventionnelle, le Tribunal a considéré, compte tenu de la demande d’PERSONNE1.)en obtention de dommages-intérêts pour non-réalisation d’un état des lieux, que les éléments du dossier ne permettent pas de conclure à une obligation de dresser un tel acte dans le chef de la société SOCIETE1.)S.à r.l. et quePERSONNE1.)ne prouve pas que l’absence de cette constatation lui a causé un préjudice de 70.000,-€. L’offre de preuve par témoin a été rejetée comme n’étant pas pertinente. A défaut de preuve que la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. ait abandonné le chantier et qu’elle ait causé un préjudice de ce chef àPERSONNE1.), la demande en indemnisation y relative a été déclarée non fondée. Il a par ailleurs été retenu qu’en procédant au paiement intégral de la facture du 1 er juin 2018 sans faire valoir qu’il aurait commis une erreur ou émis une réserve, PERSONNE1.)a reconnu le bien-fondé de la créance de 89.288,01 € et la demande en remboursement pour surfacturation a été rejetée.
4 Par exploit d’huissier du 11 avril 2022, lasociétéSOCIETE2.)S.àr.l. et PERSONNE1.)ont interjeté appel limitécontre cette décision pour voir, suivant les conclusions ponctuelles du 10 avril 2025: «donner acte à la sociétéSOCIETE2.) etPERSONNE1.)de leurs conclusions ponctuelles, donner acte à la sociétéSOCIETE2.)de ses explications par rapport à la question posée par la Cour d'appel s'agissant de son appel principal, lui donner acte de ce qu'elle renonce à son appel principal, constaterqu'en raison de l'appel principal interjeté par la société RS POSE D'ARMATURES, la question de la mise hors cause de la sociétéSOCIETE2.)devra être à nouveau tranchée en instance d'appel, dans le cadre de l'appel adverse, pour le surplus, statuer conformément aux conclusions du 8 juillet 2024 de Maître Nicolas BAUER, dont le dispositif est reproduit ci-après (avec la suppression d'une erreur de copier-coller au paragraphe marqué d'une * deux précisions mineures en rouge): -Par rapport à l'acte d'appel du 18 mai 2022 (demande principale formulée parSOCIETE1.)). donner acte aux parties intimées qu'elles se rapportent à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l'acte d'appel du 18 mai 2022, mettre hors cause la sociétéSOCIETE2.), par confirmation du jugement entrepris, à l'exception des factures spécialement acceptées, débouter la société demanderesse de ses revendications, confirmer purement et simplement le jugement du 16 mars 2022 s'agissant du rejet des prétentions de l'appelanteSOCIETE1.); -Par rapport à l'acte d'appel du 11 avril 2022 (demande reconventionnelle formulée parPERSONNE1.)). voir recevoir l'appel du 11 avril 2022 en la forme, quant au fond le dire fondé et justifié, partant, par réformation du jugement entrepris, dire queSOCIETE1.)a engagé sa responsabilité contractuelle,
5 condamnerSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)la somme de 154.287,97 euros avec les intérêts légaux tels que de droit, -En tout état de cause, réserverà la partie de Maître Nicolas BAUER (PERSONNE1.)) tous autres droits, dus et actions*, condamner la sociétéSOCIETE1.), à payer à la partie de Maître Nicolas BAUER (PERSONNE1.)), une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, pour les frais et honoraires d'avocat ainsi que les frais de déplacement et les faux frais exposés (copies, taxes, timbres, téléphone, etc.) qu'il serait injuste de laisser à l'unique charge de la partie de Maître Nicolas BAUER, compte tenu de l'attitude adverse ayant conduit au litige, évaluée à 5.000 euros au vœu de l'article 240 du Nouveau Code de Procédure civile, condamnerSOCIETE1.)à tous les frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat concluant, qui affirme en avoir fait l'avance». A l’appui de l’appel, il est relevé qu’il est limité à la demande reconventionnelle formulée parPERSONNE1.)en première instance. L’appelante reproche à la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. d’avoir omis de réaliser un état des lieux qui aurait pourtant constitué la première mission de laquelle elle aurait été chargée. L’absence d’un tel constat rendrait impossible pour PERSONNE1.)toute action efficace contre la société deSOCIETE3.)en faillite. Il aurait perdu une chance réelle d’obtenir réparation du préjudice de la faillite qu’il évalue à la somme de 70.000,-€. Par ailleurs,PERSONNE1.)reproche à la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. d’avoir abandonné sans motif légitime le chantier, alors qu’elle se serait engagée par avenant à réaliser un troisième étage. Cet abandon constituerait, selon l’appelant, une inexécution contractuelle lui causant un important dommage qu’il évalueau montant de 75.000,-€. Finalement, l’appelant explique qu’une facture du 1er juin 2018, d’un montant TTC de 89.288,01 €, aurait été validée d’un commun accord uniquement à hauteur de 80.000,-€, comme le prouverait une annotation manuscrite. Cependant, en raison de la menace dela sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. de quitter le chantier,PERSONNE1.) aurait payé l’intégralité de la facture. Comme la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. aurait tout de même abandonné le chantier après ce paiement,PERSONNE1.)estime avoir versé à tort une somme de 9..287,97 €, qu’il entend récupérer en application des articles 1235 et 1376 à 1381 duCode civil, avec les intérêts à partir du jour du décaissement.
6 Suivant exploit du 18 mai 2022, lasociétéSOCIETE1.)S.à r.l. a également interjeté appel limitécontre le jugement prémentionné pour voir, par réformation, condamnerPERSONNE1.)à lui payer le montant de 56.803,32 €, sinon tout autre montant même supérieur à évaluerex aequo et bonopar la Cour ou à dire d’expert, avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du jour de l’assignation du 29 avril 2019, jusqu’à solde, sinon, à titre subsidiaire, voir nommer un expert avec notamment pour mission de 1)se prononcer sur les sommes dues à la société SOCIETE1.)S.à r.l. sur base de la facture RS-2018-1581 du 18 juin 2018 (facture d’acompte n°9) et 2) de dresser un décompte entre les parties, voir condamner PERSONNE1.)à payer les intérêts légaux tels que de droit sur le montant de 1.933,- € à partir du jour de l’assignation du 29 avril 2019, jusqu’à solde, une indemnité de procédure de 3.000,-€ pour la première instance et de 3.500,-€ pour l’instance d’appel ainsi que les frais et dépens de la première etde la deuxième instance, avec distraction au profit de la société Avocats associés Christmann Schmitt S.A.S. qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance, Pour le surplus, la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs et elle se rapporte à prudence de justice quant à la mise hors de cause de la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l.. A l’appui de son appel, la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. avance, en ce qui concerne la formation et l’exécution du contrat, qu’un contrat de louage d’ouvrage aurait été valablement conclu avecPERSONNE1.)en mars 2018, portant sur la reprise et l’achèvement d’un chantier commencé puis abandonné par la société SOCIETE3.)actuellement en faillite. L’établissement d’un état des lieux n’aurait pas été convenu entre les parties, la sociétéSOCIETE4.)disposant de tous les éléments pour le dresser. Deux modes de rémunération auraient été prévus (1) pour les travaux jusqu’à la dalle haute du 1er étage : en régie, en raison du fait qu’aucun état des lieux n’aurait pu être effectué et qu’il aurait fallu reprendre, corriger et finaliser des travaux mal exécutés, (2) étages 2 à 4 : un forfait, à 75.000,-€ par étage. La sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. insiste sur l’ampleur des travaux nécessaires du fait des malfaçons et en raison de l’abandon du chantier par la sociétéSOCIETE3.), nécessitant le nettoyage des déchets et gravats laissés, la réouverture des blocs en béton pour y réintégrer les barres en fer manquantes, l’érection d’un pilier et le pompage de l’eau stagnante. Elle aurait émis régulièrement des factures d’acompte hebdomadaires correspondant aux heures prestées par son personnel (détaillées par tableaux Excel) et les matériaux et matériels loués ou achetés (justifiés par factures fournisseurs). Comme les facturesdes fournisseurs seraient souvent arrivées avec un décalage d’un à deux mois, une facturation immédiate de l’ensemble des matériaux utilisés n’aurait pas été possible. Un geste commercial important aurait été accordé à PERSONNE1.)par une note de crédit de 7.938,47 €.
7 S’agissant de la facture d’acompte n° 9 du 18 juin 2018 pour le montant de 52.267,38 €, la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. estime qu’elle serait justifiée. L’ensemble des justificatifs, dont les factures des fournisseurs, les bons de livraison et l’attestation du salarié, auraient été transmis aux représentants du maître d’ouvrage et une réunion explicative aurait été proposée, mais aurait été annulée à plusieurs reprises par les représentants d’PERSONNE1.), empêchant toute discussion. Suivant la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. les juges de première instance n’auraient pas correctement apprécié la nature du chantier, l’ampleur des matériaux utilisés et le décalage naturel entre les dates de livraison et de facturation. S’agissant de la factureNUMERO3.)du 10 septembre 2018 à hauteur de 4.535,94 €, liée uniquement à la location de coffrages et étais, matériel facturé indépendamment des heures de travail, la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. donne à considérer que cette facture porterait uniquement sur la location de matériel, resté en place alors que le chantier aurait été temporairement arrêté. Selon elle, ces coûts n’auraient pas pu être inclus dans les acomptes précédents et seraient légitimes. Sinon, elle sollicite la nomination d’un expert en ce que le contrat n’exclurait pas la possibilité de recourir à un expert judiciaire et les enjeux techniques du litige (matériaux non facturés, décalages, malfaçons initiales) nécessiteraient l’avis d’un spécialiste indépendant. En ce qui concerne l’appel d’PERSONNE1.), la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. conteste d’avoir eu comme mission de dresser un état des lieux ou un constat d’inachèvement, d’avoir commis une faute dans l’exécution de ses missions, l’existence d’un préjudice dans le chef de la partie adverse ou la perte d’une chance, d’avoirabandonné le chantier, d’avoir menacéPERSONNE1.)ou d’avoir surfacturé la facture RS-2018-1569. PERSONNE1.)s’oppose à l’appel de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l.. S’agissant de la facturation relative à la dalle haute du premier étage, il reproche des manquements graves à la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. consistant dans l’omission de réaliser un état des lieux indispensable pour reprendre correctement les travaux, déterminer les responsabilités de la sociétéSOCIETE3.), éviter une double facturation et engager une action en responsabilité pour malfaçons. Des e-mails versés au dossier confirmeraient que la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. aurait été chargée de cette missionet qu’elle aurait commencé à rassembler des éléments sans jamais finaliser le rapport demandé. PERSONNE1.)reproche, par ailleurs, à la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. d’avoir surfacturé les travaux à la dalle du premier étage, dès lors que la société SOCIETE3.)aurait réalisé une grande partie de cette dalle. La partie adverse aurait tout de même facturé la somme de 184.856,94€, portant le coût total de la dalle au
8 montant de 236.856,94 €, soit plus de trois fois le coût forfaitaire prévu pour un étage complet (75.000 €). PERSONNE1.)dénonce notamment des heures de régie exorbitantes et invérifiables, la facturation d’avantages en nature (leasing de véhicules de fonction), la facturation d’outillage et de fournitures sans lien direct avec le chantier (bouchons d’oreille, vêtements, outils divers, etc.) et d’avoir fourni des justificatifs confus impossibles à relier aux travaux réellement exécutés. La sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. n’aurait, en outre, pas respecté le forfait contractuel conclu pour les trois derniers étages en continuant à mettre en compte en régie des prestations pour des périodes couvertes par le forfait, notamment la factureNUMERO4.)du 18 juin 2018 (52.267,38 €), que le bureau d’étude a d’ailleurs refusé de valider. Elle aurait abandonné le chantier après avoir le 26 juillet 2018 demandé un acompte non prévu contractuellement pour une demi-dalle. Devant le refus légitime du bureau d’étude, la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. aurait quitté le chantier, sans terminer le troisième étage.PERSONNE1.)avance que cet abandon serait fautif et constitutif d’un manquement grave. Appréciation -Recevabilité La sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. ne conteste pas qu’elle n’a pas d’intérêt particulier à interjeter appel et elle conclut à sa mise hors cause. Comme cette société a été mise hors cause en première instance, elle n’avait pas intérêt pour interjeter appel, de sorte que son appel est à déclarer irrecevable. Pour le surplus, les appels ayant été introduits suivant les formes et délai de la loi, ils sont à déclarer recevables. -Fond Il convient de relever à titre préliminaire qu’il n’est pas contesté par les parties qu’PERSONNE1.)a chargé la sociétéSOCIETE3.)de travaux de gros œuvre sur un chantier qui a débuté en 2017 àADRESSE4.)et dont une sociétéSOCIETE4.) assurait le pilotage. Le 2 février 2018, soit en cours de chantier, ladite sociétéSOCIETE3.)a été déclarée en état de faillite et ses travaux ont été repris par la sociétéSOCIETE1.) S.à r.l..
9 Les parties ont conclu un premier contrat sur base d’une offre faite par la société SOCIETE1.)S.à r.l. en date du 16 février 2018 concernant la «Construction d’un complexe de bureaux, studios hôtel, restaurant àADRESSE5.)pourSOCIETE2.) (M.PERSONNE1.)) ». Il n’est pas remis en cause par les parties que cet accord est à qualifier de contrat d’entreprise en régie sur base des tarifs unitaires fixés contractuellement. En date du 7 juin 2018 un avenant portant sur la « Réalisation de 3 étage, R+ 2, R+ 3, R+ 4 au prix forfaitaire de 225.000 €/HT » a été signé par les parties dont il n’est pas contesté qu’il est constitutif d’un marché à forfait. Pour la vérification des demandes formulées, il y a lieu de suivre l’ordre repris par les juges de première instance. -Facture d’acompte 9 n° RS-2018-1581 du 18 juin 2018 de 52.267,38 € Cette facture a été émise en exécution du marché en régie conclu entre les parties pour la réalisation de la dalle haute sur le 1 er étage. On entend par marché sur devis ou surbordereaux le contrat d’entreprise par lequel les parties fixent invariablement les prix de la série, mais laissent les quantités à exécuter indéterminées. Les parties ignorent en contractant le prix total du bâtiment à exécuter, ce dernier ne sera connu qu’après exécution et mesurage des ouvrages. C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu, qu’à défaut de facture acceptée, la qualité de commerçant dans le chef d’PERSONNE1.)n’étant pas rapportée, il revient à la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l., en ce qu’elle réclame le paiement de cette facture, de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention (article 1315 duCode civil et article 58 du Nouveau Code de procédure civile), si, comme en l’espèce la créance est contestée. La sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. entend rapporter le bien-fondé des prestations et fournitures mises en compte par ladite facture d’acompte par le tableau Excel de 8 pages qui aurait été établi à partir des factures fournisseurs (SOCIETE5.), SOCIETE6.),SOCIETE7.),SOCIETE8.),SOCIETE9.),SOCIETE10.), SOCIETE11.),SOCIETE12.), …) et les fiches des heures de régie effectuées chaque semaine par le personnel de la société (pièces 17 à 96). Il convient de constater que si la facture litigieuse reprenait en détail les prestations ou fournitures mises en compte (35 points), que la sociétéSOCIETE1.) S.à r.l. verse un tableau Excel de huit pages qui semble reprendre des interventions de différents fournisseurs ainsi que des relevés intitulés «Situation chantier ADRESSE5.)semaine (..)», il n’en reste pas moins que la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. ne verse pas de fiches d’intervention ou de rapports d’exécution signés par PERSONNE1.)certifiant son acceptation des travaux exécutés.
10 Bien au contraire, il résulte d’un courriel de la sociétéSOCIETE4.), chargée par PERSONNE1.)du contrôle des factures émises, que la validation a été refusée par cette dernière en raison des factures et pièces présentées. A défaut d’autres éléments, l’attestation testimoniale versée n’étant pas suffisamment précise, la justification des prestations mises en compte ne résulte pas à suffisance de droit des éléments spécifiques de la cause et des informations fournies. L’offre de preuve par expertise formulée par la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. est à rejeter comme n’étant pas pertinente, dès lors qu’une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (article 351 Nouveau Code de procédure civile). Il s’y ajoute que les travaux de construction ont été continués, de sorte qu’ils ne se trouvent plus dans l’état où la facture a été émise et ne peuvent plus être vérifiés par des constatations matérielles d’un expert quant à la justification des prestations mises en compte. -Facture n° RS-2018-1684 du 10 septembre 2018 de 4.535,94 € Ladite facture met en compte les «frais occasionnés par l’arrêt de chantier par les administrations luxembourgeoises au mois d’avril 2018 (arrêt 3 semaines c.àd. 21 jours)» à laquelle sont annexées trois factures de la sociétéSOCIETE8.). C’est à bon droit que les juges de première instance ont relevé que les circonstances de ce prétendu arrêt de chantier et l’imputabilité de cet arrêt ne résultent pas à suffisance des éléments fournis et qu’en dehors du fait que les prix de ces factures necorrespondent pas au quantum du dommage invoqué, les périodes concernées par ces factures, soit des locations comprises entre le 19 mai et le 18 juin 2018 et le 1er et le 30 juin 2018, sont étrangères à l’arrêt de chantier qui aurait eu lieu en avril 2018et qui serait la cause génératrice du dommage. C’est à juste titre, à défaut d’autres éléments déterminants et compte tenu du fait que la preuve de l’existence et du quantum du dommage allégué revient à la société SOCIETE1.)S.à r.l., que le Tribunal a conclu que l’existence d’une créance ou d’un dommage de 4.535,94 € dans le chef de cette dernière n’est pas prouvée, de sorte qu’elle est à débouter de sa demande y relative. Il n’y a pas non plus lieu de nommer un expert, dès lors qu’une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve (article 351 Nouveau Code de procédure civile). -Factures n° RS-2018-1651 du 26 juillet 2018 de 1.210,83 € TTC et n° RS- 2018-1688 du 11 septembre 2018 de 722,35 € TTC
11 Le paiement de ces factures parPERSONNE1.)n’est pas remis en cause, mais la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. sollicite l’obtention des intérêts de retard légaux sur le montant 1.933,-€ à partir de l’assignation du 29 avril 2019. La recevabilité de cette demande n’est pas contestée. La sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. ne formulant pas d’objections quant aux intérêts de retard sollicités et la preuve du paiement de ladite somme de 1.933,-€ n’étant pas rapportée, il y a lieu de les allouer. -Dommages-intérêts évalués à la somme de 70.000,-€ sollicités par PERSONNE1.)pour non-réalisation d’un état des lieux Il convient de relever que l’offre de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. du 16 février 2018 ne mentionne pas expressément la confection d’un état des lieux pour relever l’avancement des travaux déjà réalisés par la sociétéSOCIETE3.)et les malfaçons dont ces prestations auraient été affectées. L’échange de courriels entre la sociétéSOCIETE4.)etPERSONNE2.)du 23juillet 2018, dans lequel ce dernier lui demande les photos prises en début de chantier, n’est pas suffisamment déterminant quant aux missions attribuées à la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. ce d’autant plus que cet échange a eu lieu cinq mois après le début des travaux et à un moment où ils étaient achevés ou du moins sur le point de l’être. Mais même à supposer que la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. ait dû faire un tel relevé avant le commencement des travaux, un éventuel préjudice ou perte d’une chance dans le chef d’PERSONNE1.)pour faire valoir ses droits dans le cadre de la faillite de la sociétéSOCIETE3.)pouvant être évalué à la somme de 70.000,-€ n’est pas établi par des pièces convaincantes du dossier. A cet égard, il convient de rappeler que la perte d’une chance peut se définir comme la disparition de la probabilité d’un événement favorable lorsque cette chance apparaît suffisamment sérieuse. Les juges du fond jouissent, en la matière, d’un pouvoir souverain d’appréciation (voirPERSONNE3.)etPERSONNE4.), Droit de la responsabilité, Dalloz action 1996, n°652). A défaut d’éléments probants relatifs au caractère sérieux de la perte d’une chance invoquée, c’est à bon droit, pour les motifs des juges de première instance, que la demande dePERSONNE1.)a été rejetée. -Dommages-intérêts évalués à la somme de 75.000,-€ sollicités par PERSONNE1.)pour abandon du chantier par la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. C’est également à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il n’est pas prouvé que la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. ait abandonné le chantier qu’elle s’était engagée à réaliser sur base d’un marché sur devis et d’un marché forfaitaire, PERSONNE1.)ne fournissant pas de nouveaux éléments convaincants en appel.
12 Il s’y ajoute que lapreuve d’un préjudice dans le chef d’PERSONNE1.)n’est pas établie à suffisance de droit par les pièces fournies. C’est partant à juste titre, pour les motifs que la Cour fait siens, que cette demande dePERSONNE1.)a été rejetée. -Remboursement partiel de la facture du 1 er juin 2018 Il convient de relever, que la jurisprudence récente relative aux articles 1235 et 1376 du Code civil n’exige plus la preuve d’une erreur ou d’un autre vice du consentement dans le chef du solvens ; il suffit alors, pour accorder la répétition de l’indu, de constater eu égard à la situation apparente, l’absence de créance dans le chef de l’accipiens ou plus généralement, l’inexistence de la dette. L’erreur n’est pas une condition de la répétition, mais a un rôle probatoire dans la démonstration du caractère indu du paiement. En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la facture d’acompte n° RS- 2018-1569 du 1er juin 2018, portant sur le montant de 89.288,01 €, a été réduite par la sociétéSOCIETE4.)à la somme de 80.000,-€, que la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. a émis une note de crédit à cet égard, mais que la facture a quand même intégralement été payée parPERSONNE1.). Le paiement de la somme de 9.288,01 € n’ayant plus été dû après réduction de la facture, la demande en répétition d’PERSONNE1.)est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée pour ce montant, avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement jusqu’à solde. -Indemnités de procédure Compte tenu de l’issue de l’affaire, c’est à bon droit que les juges de première instance ont débouté les parties de leur demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour la première instance. Les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont également à rejeter, à défaut de preuve de l’iniquité de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens. -Frais C’est également à juste titre qu’il a été fait masse des frais dépens de l’instance et qu’ils ont été imposés pour moitié à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. et à PERSONNE1.), avec distraction au profit de l’avocat concluant qui en a fait la demande.
13 La même solution est à adopter pour les frais et dépens de l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, déclare l’appel de la sociétéSOCIETE2.)S.à r.l. irrecevable, dit les appels de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. et d’PERSONNE1.)recevables, déclare la demande de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. en paiement desintérêts de retard légaux sur le montant 1.933,-€ à partir de l’assignation du 29 avril 2019 recevable et fondée, condamnePERSONNE1.)à payer les intérêts de retard légaux sur le montant 1.933,-€ à partir de l’assignation du 29 avril 2019 jusqu’à solde, déclare l’appel de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. non fondé pour le surplus, déclare l’appel d’PERSONNE1.)partiellement fondé, par réformation du jugement du 16 mars 2022, condamne la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. à payer àPERSONNE1.)la somme de 9.288,01 €, avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement jusqu’à solde. confirme le jugement du 16 mars 2022 pour le surplus, déboute la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. etPERSONNE1.)de leurs demandes sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel, fait masse desfraiset dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. etPERSONNE1.), avec distraction au profit de la société CHRISTMANN.legal S.A.S et de Maître Nicolas BAUER, avocats concluants qui affirment en avoir fait l’avance.
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