Cour supérieure de justice, 25 février 2026, n° 2024-00426

Arrêt N°24/26–VII–CIV Audience publique duvingt-cinqfévrierdeux mille vingt-six Numéro CAL-2024-00426 du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Joëlle GEHLEN, premier conseiller; Daniel LINDEN, conseiller; Myriam LOEWEN, greffier. E n t r e : PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), partie appelante aux termes d’un exploit dede l’huissier de…

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Arrêt N°24/26–VII–CIV Audience publique duvingt-cinqfévrierdeux mille vingt-six Numéro CAL-2024-00426 du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Joëlle GEHLEN, premier conseiller; Daniel LINDEN, conseiller; Myriam LOEWEN, greffier. E n t r e : PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), partie appelante aux termes d’un exploit dede l’huissier de justice suppléant Laura GEIGERde Luxembourg,du28 mars 2024, comparant parMaître Pierre REUTER,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : 1)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), 2)PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.), ayant repris l’instance dePERSONNE4.), décédé leDATE1.), ayant demeuré àL-ADRESSE2.), suivant reprised’instance du 14 janvier 2025, partiesintiméesaux fins du susdit exploitGEIGERdu28 mars 2024,

2 comparant par Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D’APPEL: Suivantexploit d’huissier du 8 août 2022,PERSONNE1.)a fait donner assignationàPERSONNE4.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’entendre condamner à lui reverser la somme de 130.000.-€, augmentée des intérêts légaux résultant de l’article 12 et de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 depuis le 13 juillet 2021, sinon à partir de l’assignation en justice, avec majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir. Il demandaitégalement àsevoirallouer l’indemnité forfaitaire de 40,-€prévue à l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 et lui donner acte qu’il se réservaitle droit d’augmenter sa demande pour les frais de recouvrement venant en sus. Il demandait aussi à voircondamnerPERSONNE4.)à luipayer le montant de 7.500,-€à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens de l’instance,avec distraction au profit de Maître Pierre REUTER qui la demandait, affirmant en avoir fait l’avance. PERSONNE4.)aformuléune demande en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat d’un montant de 4.680,-€sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. En ordre subsidiaire, ilademandéle paiement d’une indemnité de procédure de 5.000,-€sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.. Par jugement duditTribunaldu19 janvier 2024, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, celui-ci aditla demande dePERSONNE1.)recevable en la pure forme, l’a ditenon fondée,adit la demande dePERSONNE4.)en remboursement de ses frais et honoraires d’avocat non fondée,adit les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondées,et a condamné PERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer dans ce sens, les juges de première instanceonttout d’abord rappelé quePERSONNE1.)fonde sa demande sur l’existence d’un ordre de virement émanant du compte courant defeuPERSONNE5.)en sa faveur, qu’il qualifie de don manuel, sinon de testament olographe. Dans un objectif de logique juridique,le Tribunalaconsidéréqu’il convenait en premier lieu dedéterminer si les ordres de virementlitigieuxétaientde nature à recevoir l’une des qualifications juridiques invoquées parPERSONNE1.), puis, seulement en cas de réponse positive, à examiner les moyens tirés de l’insanité

3 d’esprit ou de l’absence de consentement libredefeuPERSONNE5.)au moment de la rédaction dudit document, de sorte à entacher l’acte de nullité. En ce qui concerne le don manuel,le Tribunalad'abordrappeléle principe découlant del’article 931 du Code civil, selon lequel«Tous les actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute, sous peine de nullité.»Ilasoulignéque conformément à la doctrine et à la jurisprudencele contrat qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 931 du Code civil est frappé d’une nullité d’ordre public. Le vice ne peut être réparé par aucun acte confirmatif.(Jcl. Notarial, fasc. 10 : Donations entre vifs, n°13). Les juges de première instance ontadmis que trois sortes de donations échappent aux règles de forme prévues aux articles 931 et suivants du Code civil, à savoir les donations déguisées, les donations indirectes et les dons manuels (Manuel de droit civil, droit privé notarial, t.2, 14 ème édition,Voirinet Goubeaux, nos 611 et suivants). Les magistratsde première instance ont rappeléque ledon manuel est une donation qui se réalise par la remise matérielle de l’objet donné au donataire, la tradition réelle constituantla forme particulière de cette donation. Pour être valable, les règles de fond pour les donations doivent être remplies et le bien doit être donné de la main à la main. Le Tribunalaconstatéque la jurisprudence a élargi la notion de tradition en reconnaissant que des biens dématérialisés, tels que des sommes d’argent en compte ou des valeurs mobilières, peuvent faire l’objet d’un don manuel par remise de chèque ou par virement bancaire.Il fautque le bien donné sorte du champ d’action du donateur, le dessaisissement irrévocable du donateur étant une nécessité pour parfaire le don manuel,à la condition que la tradition soit réalisée du vivant du donateur.À défaut, il ne serait pas irrévocablement dessaisi etpar conséquenceles conditions de validité du don manuel manqueraient. Suivant les juges de première instance, un don manuel peut se réaliser au moyen du versement d’une somme d’argent sur un compte ouvert au nom du donataire, pourvu que l’auteur du versement soit animé d’une intention libérale et que l’acceptation du gratifié intervienne du vivant du disposant. Le Tribunalasouligné que, conformément à une jurisprudence établie,la tradition doit être antérieure au décès du mandant.(Cass. req. 27 juin 1947: D. 1947, 1, p. 463.;Cass. 1 ère civ., 13 janv. 1969 : Bull. civ. I, n° 17). CommePERSONNE1.)areconnuqu’aucunvirement sur son compte n’avait été exécuté au moment du décès defeuPERSONNE5.)et qu’il n’a, par la suite, pas été exécuté par la banque, de sorte qu’aucune inscription du transfert sur son compte n’a eu lieu, leTribunal en a concluqu’à défaut de tradition,la condition essentielle du don manuel faisait défautet qu’iln’yapas eu don manuel.

4 En ce qui concerne laqualification de testament olographe, leTribunala rappelé l’article 895 du Code civilselon lequel: «le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu’il peut révoquer.». Il s’agit d’un acte essentiellement posthume, réversible tant que son auteur est vivant.Le Tribunalasoulignéquele testamentn’a vocation à produire ses effets qu’à la mort du testateur,alors que l’ordre de virementse définit communément comme un transfert de fonds d’un compte à l’autre, et, une fois remis à la banque et exécuté,ilest instantané et définitif. Ilen a concluque les deux ordres de virement litigieux ne sauraientniêtre qualifiés de testament, ni en produire les effets. De plus,le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. PERSONNE1.)ayantreconnuavoir lui-même rempli les parties essentielles des ordres de virement et y avoir apporté des corrections à la demande de PERSONNE5.),mêmesila qualification de testament eût étéretenue, celui-ci encourrait la nullité. LeTribunalena conclu que les virements litigieux ne sauraient être qualifiésni de don manuel, nide testament olographe, de sorte que les moyens tirés de l’insanité d’esprit defeuPERSONNE5.),sur base del’article 901 du Code civil, respectivement de son absence de consentement,sur base desarticles 1108 et suivants du Code civil, soulevés parPERSONNE4.),sont devenussans objet. PERSONNE1.)a interjeté appelcontrecejugement, par exploit d’huissier du 28mars2024,pour voir, par réformation du jugement entrepris: -retenir la qualification de don manuel des ordres de virement du 13juillet 2021; -condamnerPERSONNE2.)etPERSONNE3.), héritiers dePERSONNE4.) décédé en date duDATE1.)et ayant repris l’instance par acte du14 janvier 2025,àluireverser la somme de 130.000,-€,avec les intérêts légaux résultant des articles 12 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 depuis le 13 juillet 2021, sinon àpartir du 8 août 2022, date de l'assignation, avec majoration dudit taux de 3% à partir du 1 er jour du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir; -condamnerPERSONNE2.)etPERSONNE3.)àluipayer une indemnité de procédure de 5.000,-€pour les frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge auvœude l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; -pour autant que de besoin décharger la partie appelante de toute condamnation prononcée contre elle dans le jugement a quo; -condamnerPERSONNE2.)etPERSONNE3.)à touslesfrais et dépens de l’instance avec distraction à Maître Pierre REUTER qui affirme en avoir fait l'avance;

5 -donner acte àPERSONNE1.)qu'il conteste formellement les montants réclamés parPERSONNE2.)etPERSONNE3.)à titre reconventionnel ; -déclarer non fondé l'appel incident formé parPERSONNE2.)et PERSONNE3.); -déclarer l'intégralité des demandes formulées parPERSONNE2.)et PERSONNE3.)non justifiées. A l’appui de son appel,PERSONNE1.)expose avoir été élevé dès l’âge de 3 ans parfeuPERSONNE5.)qui, dépourvue d’enfant, l’aurait considéré comme son propre fils. Il indique que les liens qui les unissaient auraient été étroits et constants et qu’elle l’aurait désigné, en 2014, puis en 2018, comme sa personne de confiance au sens de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. Il précise que sa famille, notamment son épouse et ses enfants,auraientégalement entretenudes relations proches avec la défunte. Il soulève qu’aprèsson déménagement à la FondationSOCIETE1.), PERSONNE5.)lui aurait déjà effectué un virement de 100.000,-€ en 2014. Le 13juillet2021, elle aurait réitéré son intention, déjà exprimée en 2013, de le gratifier en reconnaissance de son attention. À cette fin, elle lui auraitdemandé d’organiser le transfert d’une somme de 150.000,-€ depuis son compte épargne vers son compte courant et ensuite vers celui de l’appelant, et elle aurait signé les deux ordres de virement correspondants.Selon l’appelant,la banque auraitsuspendu l’exécution en raison d’un solde insuffisant sur le compte épargne, ce qui aurait conduit la défunte àdemanderà l’appelant demodifier lesordresde virementen les ramenantà la somme de 130.000,-€.Les ordres de virement auraient été signés par PERSONNE5.). PERSONNE1.)rapporte quePERSONNE5.)seraitdécédée leDATE2.), soit deux jours après avoir signé les ordres de virement, et que les bordereaux corrigés auraientété renvoyés à la banque aprèssondécès. La banque en auraitrefusé l’exécution. L’appelantauraitinformé l’unique héritieret frère defeuPERSONNE5.), PERSONNE4.), du souhait de la défunte et luiauraittransmis l’original du bordereau signé, en lui demandant de procéder aupaiement de la somme de 130.000,-€.Ce dernier aurait toutefois refusé de lui remettre l’argent au mépris des dernières volontés de la défunte. La succession aurait finalementété liquidée au profit dePERSONNE4.)pour un montant de 221.730,74€. S’agissant de l’existence de la tradition, l’appelant soutient que, conformément àl’article 894 du Code civil, la donation entre vifs ne nécessiterait aucun formalisme particulier, mais supposerait un dessaisissement actuel et irrévocable du donateur au profit du donataire (Cour d’appel du 7 novembre 1990 (Pas. 28, p.115). Se référant à la jurisprudence,PERSONNE1.)considère qu'un don manuel se réaliseraitpar le biais d'un acte juridique autre qu'un acte de donation formalisé, et

6 pourrait s'opérer par la voie scripturale du virement bancaire (Cour d'appel, 24 novembre 2011, Pas. 35 p.723). L’appelant se prévaut également de la doctrine selon laquelle «Le donateur qui donne mandat à un banquier de procéder à un virement de compte au profit du donataire, ce « mandat » est irrévocable parce que donné dans l'intérêt d'un tiers, si bien que la réalisation post mortem du virement est valable et efficace : l'ordre de virement dessaisit irrévocablement son auteur»(FlouretSouleau, Les libéralités, 1982, A. Colin, n° 86). PERSONNE1.)en déduit quefeuPERSONNE5.)se seraitirrévocablement dessaisie du bien au jour où elle auraitsigné les bordereaux de virement le 13juillet2021et lesauraitremis à l’appelant, qui aurait accepté cette libéralité en allant à la banque pour en demander l’exécution, de sorte qu’elle serait devenue irrévocable, et l’existence de la tradition serait ainsi démontrée.L’appelant fait en outre valoir quel’existence d’une provision suffisanteseraitétablie par les opérations bancaires effectuées lors de la liquidation de la succession.Il en déduit que, dès le 13 juillet 2021, il aurait été, en tant que donataire,en possession de la libéralité. Selon lui,indifféremment du fait que le transfert de fondaurait étéeffectuéou non,lesordres de virements signés parfeuPERSONNE5.)auraientopéré un dessaisissement réel et irrévocable de cettedernière au profit del’appelant,tout en prouvant la volonté de la défunte de se dessaisir.Ainsi, ledon manuelaurait été parfait avant le décès de la donatrice, peu importeque la banque n’ait pas exécuté matériellement les virements. A l’appui de ses arguments,PERSONNE1.)cite la jurisprudence, selon laquelle «La remise du chèque opère tradition du don manuel, de sorte que le bénéficiaire a reçu dès cet instant et de manière irrévocable l'objet de la libéralité. […]Le décès du donateur-tireur après l'émission du chèque n'affecte en rien la tradition postérieure accomplie par l'encaissement, à condition que la provision existe.» (Cour d'appel du 10 juillet 2003, no 27043 du rôle).Il se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation française quiconfirmerait le faitquele don manuel d'une somme d'argent au moyen de la remise d'un chèque réaliseraitla tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire quiaurait acquis immédiatement la propriété de la provision, quand bien même l'encaissement de cette somme d'argent se ferait postérieurement à la mort du donateur à condition que la remise du chèque aurait été faite de son vivant. (Cour de cassation française, Ch. Civ 1, 10 février 1993;Ch. Civ. 1, 3 avril 2002, 99-20.527). S’agissant de la capacité de donner et de recevoirdes parties,l’appelant produit uneattestation médicale du docteurPERSONNE6.)certifiant quefeu PERSONNE5.)«étaitorientée et capable de juger de la portée de ses actes». PERSONNE1.)soutient que même sifeuPERSONNE5.)aurait été quasiment aveugle et âgée, aucune preuve de son insanité d’esprit n’aurait été établieparles

7 intimées. L’appelantconsidère qu’il serait dejurisprudence constanteque«les affections corporelleset les déchéances physiques dues à l’âge neconstituent pas, parelles‑mêmes, une cause d’insanité d’esprit». S’agissant del’intention libéraledefeuPERSONNE5.), l’appelantsoutient qu’elle serait pleinement établie au regard de leur relation affective de longue date, de dons qui enauraient débouché et qui seraient documentés par l’appelant, et de la signature des bordereaux de virement, qui traduiraientun appauvrissement volontaire au profit du bénéficiairequi aurait manifesté sa volonté de recevoir ladite donation.Il y aurait donc, selon l’appelant, tradition et don manuel. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)se rapportentà prudence de justice concernant larecevabilité de l'acte d'appel du 28mars2024 en sa pure forme,et demandentà voir direles demandesdePERSONNE1.)irrecevables, sinon non fondées,àacter qu’ellescontestentde manière formelle que la défunte PERSONNE5.)ait signé les ordres de virement, respectivement qu'elle ait été saine d'esprit au moment de la signature,et dire qu’ilne peut en aucun cass’agir d'une donation manuelle.Ellesdemandenten outre à voir confirmer le jugement du 19 janvier2024 ence qu'il a rejeté les demandes adverses pour étant non fondées,et, partant,rejeter la demande en paiement de 130.000,-€ de la partie appelante et, en général, tousses moyens et toutesses demandes adverses. PERSONNE2.) etPERSONNE3.) demandentà voir condamner PERSONNE1.)à leurpayerla somme de 5.245,-€TTC pour l'instance d'appel sur base de l'article 1382, sinon 1383 du Code civil pour les remboursements des frais d'avocats,sinonla somme de 5.000,-€ à titre d'indemnité de procédure sur base de l'article 240 duNouveau Code de procédure civile. Ellesinterjettentappel incident etdemandentà voir condamnerPERSONNE1.) à leurpayerla somme de 4.680,-€ TTC pour les fraisd’avocatexposésen première instance, conformément auxarticles 1382 et 1383 du Code civil,etla somme de 5.000,-€ pour la première instance sur base de l'article 240 duNouveau Code de procédure civile,ainsi qu’au paiement detous les frais et dépens de l'instance sur base de l'article 238 duNouveau Code de procédure civile. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)contestentla version des faits soutenue par PERSONNE1.)et maintiennent l’intégralité desarguments et moyensde PERSONNE4.)de première instance. Elles décriventun état de santé très dégradé defeuPERSONNE5.)au cours des années ayant précédé son décès. Installée depuis longtemps à la Fondation SOCIETE1.), elleaurait souffertd’une mobilité réduite, mais surtout d’une déficience visuelle particulièrement avancée, au point d’être presque aveugle dans les derniers temps de sa vie.Elles fontvaloir que son état général, tant physique que cognitif, n’aurait pas permisde considérer qu’elle fût en mesure d’apprécier la portée d’actes juridiques engageant une part substantielle de son patrimoine.A l’appui deleurargumentation,ellescontestenttoute pertinence au certificat du

8 docteurPERSONNE6.)dans l’appréciation des capacités de discernement de la défunte, faisant valoir que le médecinauraitégalementmentionnédes plaintes somatiques répétées et un désir récurrent d’en finir, éléments qu’ellesconsidèrent comme étant révélateurs d’une particulière vulnérabilité.Ellessoulignenten outre que ce certificat aurait été établi à la demande de l’appelant, neuf mois après le décès dePERSONNE5.), et ne mentionnerait pas la quasi‑cécité de la défunte, de sorte que sa valeur probatoire s’en trouverait affectée. De plus, selonelles,PERSONNE5.)aurait expriméà son frère,au téléphone, le sentiment d’être influencée ou surveillée, évitant d’aborder certaines questions sensibles en présence de l’un des membres de la familleGROUPE1.)et n’osant parler franchement qu’une fois seule.Ellesaffirmentque, le 6 juillet 2021, soit quelques jours avant son décès, la défunte aurait clairementconfié à son frèreavoir peur dePERSONNE1.). Ainsi, se basant sur ces éléments,PERSONNE2.)etPERSONNE3.) soutiennent quefeuPERSONNE5.)n’aurait pas disposé, au moment de la signature alléguée des ordres de virement, d’un discernement suffisant pour exprimer un consentement libre, éclairé et lucide à une libéralité d’un montant substantiel. L’altération de ses capacités cognitives, combinée à sa vulnérabilité physique et psychologique, exclurait selonellestoute volonté libérale valable.Ainsi, prétendre que l'état physique et mental dePERSONNE5.)était irréprochable serait absurde, étant donné que remplir un ordre de virement relèveraitdavantage d'un acte cognitif que physique. En outre,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)relèventdes incohérences matérielles dans lespièces invoquées parPERSONNE1.), en particulierles ordres de virement datés du 13juillet2021, qui auraient été entièrement rédigés parce dernier.Ellesrelèventnotamment que les signatures apposées seraientillisibleset différentes de celles figurant surdes documents signés par la défunte en 2014 et 2018, etseraientplacées en dehors des zones réservées à cet effet.Ellessoulignent également l’existence d’altérations visibles:desmontants divergents entre 130.000,-€et 150.000,-€,desdates modifiées ou effacées,l’emploi manifeste du tipp-ex dans les rubriques relatives à l’adresse du bénéficiaire, etune différence dans legraphisme dans la signature attribuée à la défunte entre les différents ordres de virement supposés avoir été signés le même jour.Selonelles,ces incohérences ne sauraient résulter d’un vieillissement naturel de l’écriture. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)enconcluent que la preuve de l’authenticité de ces documents n’auraitpasétérapportée et que les ordres de virement ne pourraientservir de fondement à une quelconque prétention de transfert de propriété. S’agissant de la donation entre vifs,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)en analysentles conditions de fond et de forme, régies par les articles 931 et suivants du Code civil. Ainsi,toute donation devraitêtre passée par acte notarié, sous peine de nullité. Elle devraitêtre acceptéeexpressément, également sous forme

9 authentique, du vivant du donateur. De plus, elle devraitêtre accompagnée d’un état estimatif du patrimoine du donateur, signé par les deux parties. SelonPERSONNE2.)etPERSONNE3.)aucune de ces conditions de forme requises par le Code civil n’auraitété respectée dans la présente affaire, ce qui entraîneraitla nullité de la prétendue donation.De plus, ces conditions seraient d’ordre public. En ordre subsidiaire, si la Cour venait à la conclusion qu'il yauraitbien eu donation, quod non,PERSONNE2.)etPERSONNE3.), sollicitentl'annulation de la donation en question pour cause des violations des dispositions élémentaires en matière de donations entre vifs. Face à l’argumentation dePERSONNE1.)selon laquelle l’ordre de virement litigieux constituerait un don manuel,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)rappellent que le don manuelsupposerait la tradition réelle et matérielle du bien donné, devant intervenir du vivant du donateur.Ellessoulignentque cette tradition constituerait l’essence même du don manuel, ne pouvant être suppléée par une simple intention ou par un acte non exécuté.Elles relèventà cet égardle fait que l’appelant aurait reconnu ne jamais avoir été en possession de la sommede 130.000,-€et aurait admis l’absence totale d’exécution du virement, de sorte à exclure toute tradition et toute possession au sens de l’article 2279 du Code civil. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)considèrentquel’acceptation du donataire devraitêtre concomitante à la tradition et à la volonté libérale du donateur, exigence qui n’aurait pas été remplie dans la présente affaire.De plus, enl’absence de dessaisissement irrévocable du vivant dePERSONNE5.), le don manuel serait nécessairement nul, conformément à l’article 931 du Code civil. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)soulèventen outre, que l'article 901 du Code civil selon lequel «Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.», auraitpour but de protéger la volonté du donateur qui se dépouilleraitde ses avoirs au profit du donataire. Cette dispositiondevrait être interprétée comme imposant une vigilance accrue quant au discernement du disposant. Il en résulterait que la personne qui se dépouille gratuitement devrait être pleinement maîtresse d’elle‑même et consciente de ce qu’elle fait. Selon PERSONNE2.)etPERSONNE3.), il suffirait que le trouble mental, même partiel, soit de nature à exclure une volonté consciente et éclairée pourque la donation soit entachée d’invalidité.Les éléments duprésentdossier prouveraient à suffisancede droitl'état de faiblesse et d'inaptitude d'émettre un consentement conscient et éclairé,PERSONNE5.)étantdécédée moins de 48 heures après la prétendue signature des ordres de virement invoqués, de sorte que, même indépendamment de toute contestation sur les conditions de forme, la donation ne pourrait avoir valablement existé, faute d’un consentement lucide du donateur. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)invoquenten outre unejurisprudence constanteselon laquellela simple promesse de don manuel est sans valeur juridique,

10 alors quePERSONNE1.)essaieraitde plaider que les ordres de virements, non remis à la banque et manifestement altérés en cours de route, valaient dépossession du donateur au profit du donataire, quod non. Par ailleurs, en réponse à la doctrine invoquée parPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)soutiennent qu’elle ne serait pas transposable au cas d’espèce,le donateur n'ayantpas donné mandat à son banquier de faire le virement, etla tradition effective, condition sine qua non,n’ayant pas étéfaite du vivant du donateur.De plus,PERSONNE1.)n’auraitjamais été, ni en possession des fonds transférés, ni des ordres de virement, de sorte qu'aucun don manuel n'auraiteu lieu.En outre,sonargument quant à l’intention libérale de PERSONNE5.)se référant à un précédent virement de 100.000,-€ effectué en 2014 n’auraitaucune valeur juridique dans la présente affaire. De même, en réponse à la jurisprudence invoquée parPERSONNE1.)dans ses conclusions se référant à un virement d’argent réalisé d’un compte à un autre, PERSONNE2.)etPERSONNE3.)relèventque la situation serait différente dans la présente affaire, puisque le donataire n’auraitjamais été en possession des sommes données. De plus,selon elles,le don manuel devrait se faire du vivant du donateur, de même que l’acceptation du donataire. Par ailleurs, la comparaison de laprésentesituation à la remise d’un chèque seraitégalement erronée, un chèque n’étant pas assimilable à un ordre de virement sur papier non encore déposé à la banque.Leur nature juridique serait fondamentalementdifférente: le chèque, remis entre les mains du bénéficiaire, constituerait immédiatement un instrument de paiement doté d’effets obligatoires pour le tireur, qui ne pourrait plus revenir dessus sauf dans des hypothèses strictement limitées. Il produiraitainsiun engagement juridique dès sa remise et vaudrait preuve du paiement, indépendamment de la provision existante. L’ordre de virement papier, à l’inverse, ne représenterait qu’une instruction de transfert dépourvue de tout effet tant qu’elle n’aurait pas étédéposée et traitée par la banque. Avant, elle serait révocable, modifiable et juridiquement inopérante, ne matérialisant aucune obligation ni aucun dessaisissement du donneur d’ordre. Un ordre de virement non remis à la banque ne pourrait en aucun cas être assimilé à un chèque, ni produire les effets attachés à la tradition en matière de don manuel. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)soulèventaussi que l’ordre de virement n’ayant jamais acquis de valeur juridique contraignante,PERSONNE1.)ne saurait prétendre avoir reçu irrévocablement une quelconque somme. La charge de prouver l’existence d’une donation et d’un transfert de propriété incombant à l’appelant, celui‑ci n’auraitpas établi la réalité d’un don manuel,et son argumentation serait entièrement vaine. Enoutre,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)rappellentque tout don devrait respecter, outre les conditions de forme, les conditions de fond énoncées à l’article 1108 du Code civil, au premier rang desquelles figure le consentement libre et éclairé du donateur.

11 S’agissant du consentement du donateur,PERSONNE2.)etPERSONNE3.) soulèventque pour les donations, particulièrement préjudiciables pour les donateurs, ce consentement devrait être donné de manière expresse et ne pourrait être déduit de manière implicite, cette condition étant imposée à peine de nullité. Dans la présente affaire, les pièces invoquées parPERSONNE1.)n'indiqueraient aucunement une telle intention libérale dans le chef de la défuntePERSONNE5.). Il n'y auraitdès lors pas de consentement exprès exprimé par la défunte. En outre,PERSONNE2.)etPERSONNE3.)indiquentque le consentement devrait être libre, ne pouvant être exprimé qu'au cas où le donateurseraitsain d'esprit. Selonelles, ilseraitde jurisprudence univoque que la sanité d'esprit, respectivement la faiblesse mentale pourraitêtre rapportée par tout moyen, même post mortem, soit sur base de certificats médicaux, soit par des présomptions qui résulteraient de l'acte même, qui seraient susceptibles de dénoter une démence ou une faiblesse dans le chef du donateur.PERSONNE2.)etPERSONNE3.)concluent, se basant sur les éléments du dossier, quefeuPERSONNE5.)n'auraitpas donné un consentement libre et éclairé avant la signature d'un acte de donation, tel que le prétendraiterronémentPERSONNE1.). PERSONNE2.)etPERSONNE3.)rappellenten outrequ'il appartiendrait à PERSONNE1.)de rapporter la preuve du don manuel. S’agissant de la preuve du don manuel,elles relèventque les articles 55 et 58 du Nouveau Code de procédure civile imposeraient à chaque partie d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Selonelles, PERSONNE1.)demeurerait en défaut de prouver la donation alléguée. En matière de libéralités excédant le seuil légal de 2.500,-€, l’article 1341 du Code civil imposerait un écrit, à tout le moins sous seing privé, contenant les signatures des parties, ce qui n’existeraitpas dans la présente affaire. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)soutiennent que les pièces produites, irrégulières et incomplètes, ne sauraient constituer un commencement de preuve par écrit et que la tradition, condition essentielle du don manuel, n’aurait jamais été réalisée. De plus,PERSONNE1.)ne pourrait invoquer l’article 2279 du Code civil, faute de possession. Appréciation de la Cour L’appelprincipalet l’appel incident sontrecevablespour avoir été introduits dans les délaiset formes de la loi. PERSONNE1.)fonde sa demandesur l’existencededeux ordres de virement visant à transférer la sommede 150.000,-€du compte épargne de feu PERSONNE5.)sur son compte bancaireà lui, en passant par le compte courant de

12 la défunte.Le solde créditeur ayant été insuffisant, le montant figurant sur les ordres de virement a été ramené à 130.000,-€. Il affirme que les ordres de virement étaient signésparPERSONNE5.)le 13 juillet 2021. PERSONNE5.)estdécédée leDATE2.).D’après les explications de PERSONNE1.), lesbordereaux corrigésontété renvoyés à la banque après son décès, et la banque en arefusé l’exécution. La succession dePERSONNE5.)a été liquidée le 5 octobre 2021. Le montant de 221.730,74 € a été transféré au bénéfice de son frèreetseul héritier, PERSONNE4.). PERSONNE1.)luia demandé de lui reverser la somme de 130.000,-€, celui-ci a refusé. PERSONNE4.)estdécédé leDATE1.). Ses héritiers légaux,PERSONNE2.)et PERSONNE3.),ont repris l’instance suivant acte du14 janvier 2025. -Quant au don manuel C’est à bon droit que les jugesde première instance ont tout d’abord examiné la qualification juridique des ordres de virement litigieuxet qu’ils ontrelevé que le don manuelconstitue une exception aux règles de forme impératives prévues par l’article 931 du Code civilet qu’il doit,pour être valable, remplir certaines règles de fond et de forme. La jurisprudence a néanmoins assoupli la condition de la remise matérielle.La tradition, qui s’entend classiquement comme la remise matérielle, de la main à la main, au gratifié de la chose donnée, peut aussi se faire par la voie dématérialisée. Ainsi, le don manuel peut être fait par la remise d’un chèque ou par un virement à un compte bancaire ouvert au nom du donateur (Manuel de droit civil, droit privé notarial, t.2, 14ème édition,VoirinetGoubeaux, n°622, citant Cass. civ. 1 ère 4 novembre 1981, Bull. civ. I, no 328, p. 277). Le dessaisissement irrévocable du donateur estune nécessité pour parfaire le don manuel. La tradition est nécessaire à la réalisation du don manuel lequel ressort de la catégorie des contrats réels. Celui-ci n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée (Cass. 1 ère civ., 11 juill.1960: Bull. civ. I, n° 382 ; D. 1960, p. 702.–Cass. 1 ère civ., 13 janv. 1969: Bull. civ. I, n° 17). Latradition,qui matérialise ce dessaisissement,faitede manière matérielle ou dématérialisée,doit êtreobligatoirementeffectuéedu vivant du donateur. Le virementpeut ainsiréaliser un don manuel à condition quele disposant soit animé d’une intention libérale et que l’acceptation du gratifié intervienne du vivant du disposant.

13 Les juges de première instance ont rappelé à juste titre que laremise de la chose peut être le fait d’un tiers, et donc transmise de façon indirecte. Il en va ainsi si elle est transmise par l’intermédiaire d’un mandataire. Cette modalité s’est étendue aux biens dématérialisés, dans la mesureoùces biens sont inscrits sur un compte dont le teneur n’est autre que le mandataire de leur propriétaire. Cependant,la simple remise de la chose au mandataire est insuffisante. Tant qu’elle n’est pas remise, elle reste sous le joug du disposant qui peut toujours révoquer le mandat et partant reprendre la chose. Le caractère nécessairement irrévocable de la libéralité, dans l’attente de la remise au donataire, n’est pas assuré. La tradition ne s’opérera que par la remise de la chose par le mandataire au donataire (M.Grimaldi, Libéralités. Partages d’ascendants : Litec, 2000, n° 4, n° 1287). Ainsi, si le mandant décède avant que le bien n’ait été remis au donataire, le don ne peut plus être réalisé faute de réalisation de la tradition. Le décès rend lemandat donné à la banquecaduc, comme l’a rappelé notamment la jurisprudence de la Cour de cassation française en exigeant que la tradition intervienne antérieurement au décès pour que le don manuel soit parfait (Cass. civ., 17 janv. 1898 : DP 1898, 1, p. 479.–Cass. 1 ère civ., 23 janv. 1980 : RTD civ. 1980, p. 190, obs. J. Patarin). Dans la présente affaire,il est constant quelesbordereauxde virement remplis le 13 juillet 2021 n’ont jamais été exécutés. Aucun transfert de fonds n’a été opéré sur les comptes dePERSONNE1.)avant le décès dePERSONNE5.)survenu deux jours plus tard. Les ordres de virement, présentés à la banque après le décès de PERSONNE5.),sontdonc restésdépourvus de toute portée juridique. Labanque n’en aassuréaucuntraitementavant le décès dePERSONNE5.), qui n’a pasété dessaisiede son vivantde manière irrévocable desmontantsrevendiquéspar PERSONNE1.),desortequ’aucune tradition n’a eu lieu. En ce qui concerne les prétendues similitudes entre l’ordre de virement et la remise d’un chèque invoquées parPERSONNE1.),il y a lieu de releverqu’un chèque ne saurait être assimilé à un ordre de virement sur papier, non déposé à la banque, leurseffets juridiquesétantdifférents: lechèque,est un instrumentde paiement payable à vue,dès lors qu’il estremisau bénéficiaire,ilproduit des effets juridiques immédiats et irréversibles.L'émission du chèque transfère à son bénéficiaire la propriété de la provision (R. Bonhomme et M. Roussille, Instruments de crédit et de paiement : LGDJ, 11e éd., 2021, n° 322).Quant à l’ordre de virement, ilne produit aucun effet tant qu’il n’a pas été présenté et exécuté par la banque, et peutêtre modifié ou révoqué par son auteur. C’est ainsi à bon droit que le Tribunal a retenu qu’il n’y avait pas don manuel, l’appel n’est donc pas fondé sur ce point. Lesordres devirements ne pouvant être qualifiés de don manuel, les moyens invoquésparPERSONNE2.)etPERSONNE3.)relatifs à l’insanité d’espritdefeu PERSONNE5.), respectivement son absence de consentement,sontsans objet.La

14 Cour considère qu’il en est de même des moyens invoqués parPERSONNE1.)se rapportant à l’intention libérale defeuPERSONNE5.). -Quant au remboursement des frais d’avocat Concernant la demande de PERSONNE2.)etPERSONNE3.)en remboursement des frais d’avocats, c’est à bon droit que les juges de première instance ont rappelé que la jurisprudence luxembourgeoise (Cass. 9 février 2012, n°5/12, N° 2881 du registre ; Cour d’appel, 13 octobre 2005, rôle n°26892 ; Cour d’appel, 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, rôle n°24442 ; Cour d’appel, 6 novembre 2012, n°494/12) a admis qu’une partie peut, en principe, réclamer les honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss.; GeorgesRavarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition 2006, n° 1040-1042, p.801-803). Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a conclu que la faute délictuelle devait être caractérisée (Cass. 6 novembre 2025, n°145/2025, N° CAS-2025-00041 du registre). Les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice distinct, réparable sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 duCode civil. Cependant commel’exercice d’une action en justice est libre, de même que le fait de résister à une action, on ne peut «admettre que le seul fait d’engager un procès sans avoir la certitude absolue de réussir constitue une faute» (Mazeaud et Tunc, Traité de responsabilité civile, nos 591 et suiv.).Il en est de même pour l’exercice d’une voie derecours. Dans les conditions factuelles de l’espèce, il n’est pas établi quePERSONNE1.) ait commis une faute civileau sens des articles 1382 et 1383 du Code civil à défaut d’autres éléments spécifiques, ni en engageant sa demande en paiement en première instance, ni en intentant un recours contre la décision de refus. C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont débouté PERSONNE4.)de sa demande en remboursement des frais d’avocat et la demande de ses héritières à ce titre en instance d’appel est également à rejeter. -Quant aux indemnités de procédure En ce qui concerne les demandes accessoires, il est de principe que l’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante. Pour le surplus, l’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnairedu juge (Cass. fr., civ. 2 ème , arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002 II n°219 p. 172).

15 Eu égard à l’issue du litige, c’est à juste titre quePERSONNE1.)a été débouté de sa demande au titre de l’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civileen première instanceet la demande est à rejeter pour les mêmes raisons pour l’instance d’appel. Faute de justifier la condition d’iniquité,c’est à bon droit quePERSONNE4.)a été débouté de sa demande sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civileformulée en première instance et la demande de ses héritièresPERSONNE2.) etPERSONNE3.)est à rejeter pour l’instance d’appel. PERSONNE1.),succombant dans ses prétentions, est à condamner aux frais et dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, donne acteàPERSONNE2.)etPERSONNE3.)qu’elles reprennent l’instance engagée parPERSONNE4.), décédéleDATE1.), suivantacte dereprise d’instance du 14 janvier2025, reçoit l’appelprincipal et l’appel incident, lesditnonfondés, confirmele jugement entreprisdu 19 janvier 2024, déboutePERSONNE2.)etPERSONNE3.)deleurdemandeen remboursement des frais d’avocat pour l’instance d’appel, débouteles parties de leurs demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédure civile pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instanced’appel.


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