Cour supérieure de justice, 25 janvier 2024, n° 2021-00601
Arrêt N°12/24-VIII-CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-cinq janvier deux millevingt-quatre Numéro CAL-2021-00601du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premier conseiller, Yola SCHMIT, premierconseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: 1.PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), 2.PERSONNE2.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelantsaux termes d’un acte de l’huissier de justiceGuy ENGELde Luxembourg…
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Arrêt N°12/24-VIII-CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-cinq janvier deux millevingt-quatre Numéro CAL-2021-00601du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN, premier conseiller, Yola SCHMIT, premierconseiller, Amra ADROVIC, greffier. Entre: 1.PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), 2.PERSONNE2.),demeurant àL-ADRESSE1.), appelantsaux termes d’un acte de l’huissier de justiceGuy ENGELde Luxembourg du10 mai 2021, comparant par MaîtreMaximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, et: L’ETATDU GRAND-DUCHE DELuxembourg,représenté parson Ministre d’État, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place Clairefontaine, intimé aux fins du susdit exploitENGEL,
2 comparant par MaîtreLuc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. —————————— LA COUR D'APPEL Le 10 septembre 2013, la Commission mixte de reclassement a décidé du reclassement externe dePERSONNE1.). Par décision du 21 octobre 2013 de la Caisse Nationale d’Assurance Pension (ci-après la CNAP), il s’est vu allouer le bénéfice de la pension d’invalidité avec effet rétroactif au 27 septembre 2013. Suivant décision de la CNAP du 22 décembre 2015, il s’est vu retirer le bénéfice de la pension d’invalidité avec effet au 1 er mars 2016, au motif qu’il n’était plus invalide au sens de l’article 187 du Code de la sécurité sociale. Cette décision n’a pas été frappée d’un recours. Suite à cette décision,PERSONNE1.)s’est inscrit le 16 février 2016, comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le Développement de l’Emploi (ci-après ADEM), et a introduit une demande en obtention d’indemnités de chômage complet le 1 er mars 2016 qui a été refusée au motif que selon certificat médical, il était inapte au travail pour la période du 1 er mars au 30 avril 2016. A partir du 1 er mai 2016, il a bénéficié des indemnités de chômage complet et ce jusqu’au 30 avril 2018. Soutenant qu’il aurait toutefois insisté auprès de l’ADEM quant au lancement d’une procédure de reclassement externe,PERSONNE1.) a été convoqué à un examen auprès du Contrôle médical de la Sécurité sociale le 17 août 2016 et en date du 19 août 2016, cette administration a saisi la Commission mixte en vue d’un reclassement externe. Dans sa séance du 16 septembre 2016, la Commission mixte a déclaré sans objet sa saisine au motif quePERSONNE1.)bénéficie des indemnités de chômage complet depuis le 1 er mai 2016. Reprochant à l’administration du contrôle médical de ne pas avoir saisi spontanément la Commission mixte de reclassementsuit à la décision du22 décembre 2015, et à l’ADEM de lui avoir fourni des informations et conseils erronés, en ce qu’elle lui auraitrecommandé d’introduire
3 une demande en obtention des indemnités de chômage tout en l’assurant qu’une telle démarche ne l’empêcherait pas de lancer parallèlement la procédure de reclassement externe,PERSONNE1.) et son épouse,PERSONNE2.)ont par acte d’huissier de justice du 18 mars 2019, assigné l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ( ci-après l’ETAT) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de le voir condamner à payer à PERSONNE1.)le montant de 540.000 € avec lesintérêts légaux à partir du 1 er mars 2016 sinon du 1 er mai 2018 sinon de la demande jusqu’à solde, et àPERSONNE2.)le montant de 20.000 € à partir du 1 er mars 2016 sinon du 1 er mai 2018 sinon de la demande jusqu’à solde. Ils ont réclamé une indemnité deprocédure de 4.000 € et l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de leur demande, ils ont estimé que la responsabilité de l’ETAT était engagée sur base de l’article 1 er alinéa 1 er sinon alinéa 2 de la loi du 1 er septembre 1988 relativeàla responsabilitécivile de l’Etat etdes collectivités publiques (ci-après la loi du 1 er septembre 1988). L’ETAT a conclu au rejet de la demande et réclamé une indemnité de procédure. Par jugement du 17 février 2021, le tribunal a dit non fondée la demande dePERSONNE1.)etPERSONNE2.), a rejeté la demande des parties en allocation d’une indemnité de procédure et a condamné les demandeurs aux frais et dépens de l’instance. Par acte d’huissier de justice du 10 mai 2021,PERSONNE1.)et PERSONNE3.)ont régulièrement relevé appel de ce jugement quine leurapasété signifié. Ils concluent, par réformation, à voir dire que la responsabilité de l’ETAT se trouverait engagée sur base de l’article 1 er , alinéa 1 er de la loi du 1 er septembre 1988, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, sinon encore plus subsidiairement, sur base de l’article 1 er alinéa 2 de la loi du 1 er septembre 1988. Ils sollicitent, par réformation, la condamnation de l’ETAT à payer à PERSONNE1.)la somme de 143.500 € à titre de dommages-intérêts ou tout autre somme à évaluer par expertise, avec les intérêts légaux à partir du 1 er mars 2016, date à partir de laquellePERSONNE1.) soutient ne plus percevoir de revenus, sinon à partir du 1 er mai 2018, date à partir de laquelle il n’aurait plus bénéficié d’indemnités de chômage, sinon à partir de la demande en justice, à chaque fois jusqu’à solde.
4 Ils demandent à voir condamner l’ETAT, parréformation, sur les mêmes fondements, et avec les mêmes intérêts légaux que ceux mentionnés ci-avant, à payer àPERSONNE2.)la somme de 20.000 €. Ils sollicitent en outre, par réformation, une indemnité de procédure de 4.000 € pour la première instance et de 2.500 € pour l’instance d’appel. L’ETAT sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation solidaire, sinon in solidum dePERSONNE1.) et d’PERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 € pour l’instance d’appel. DISCUSSION I)Quant à la responsabilité de l’ETAT pour faute En l’espèce, l’action des appelants tend à la réparation d’un dommage qu’ils disent avoir subi en raison de deux fautes de l’ETAT, respectivement d’un fonctionnement défectueux de ses services. Al’instar de leurs moyens développés en première instance, les appelants reprochent à l’ETAT, d’une part, l’absence de saisine spontanée de la Commission mixte par l’administration du contrôle médical suite à la décision de retrait de la pension d’invalidité du 22 décembre 2015 (i), et d’autre part, l’information, sinon, le conseil erroné fourni par l’ADEM à l’appelant sub 1) suite au retrait de la pension d’invalidité (ii). Les appelants critiquent les juges de première instance en ce qu’ils n’ont pas retenu la responsabilité de l’ETAT sur base de l’article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 qui dispose que «l’Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l’autorité de la chose jugée. » Aux termes des articles 1382 et 1383 du Code civil, toute faute ou négligence, même légère, engage la responsabilité de sonauteur. L’article 1 er alinéa 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 «sans instaurer un régime spécifique, ne fait qu’appliquer aux personnes morales de droit public dans une terminologie adaptée à celles-ci, le principe de la responsabilité civiledélictuelle de droit commun qui se fonde sur le concept de la faute» (Cass. 24 avril 2003, Pas. 32, p.368).
5 L’article 1 er alinéa 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 ne constitue donc que le doublon, au niveau de la responsabilité civile de l’ETAT, de l’article 1382 du Code civil. Il ne dépasse pas le domaine de ce dernier en ce sens qu’il ne saurait y avoir un cas où l’article 1 er alinéa 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 s’appliquerait sans que la responsabilité de droit commun pour faute s’applique (G.Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 ème édition, p. 150). La Cour note que le tribunal de première instance n’a pas statué sur la demande des actuels appelants, pour autant qu’elle est basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. Au regard des développements qui précèdent, il y a lieu, pour des raisons de logique juridique, de regrouper la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et celle basée sur l’article 1 er , alinéa 1 er , de la loi du 1 er septembre 1988 les deux textes étant régis par les mêmes principes. Le tribunal n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu, qu’il appartient aux parties appelantes qui invoquent plusieurs fautes dans le chef de services de l’ETAT, de rapporter au préalable la preuve d’une faute consistant en un fonctionnement défectueux d’un service étatique, voireque les services étatiques n’ont pas observé les règles de diligence et de prudence qu’on devrait normalement attendre de leur part. i)Quant à la faute consistant dansl’absence de saisine spontanée de la Commission mixte de reclassement par l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale Les appelants font grief au tribunal de première instance de ne pas avoir retenu qu’ils auraient rapporté la preuve que l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale aurait fautivement omis de saisir laCommission mixte en vue du lancement d’une procédure de reclassement de l’appelant sub 1). Les appelants argumentent que suite à la décision de retrait de la pension d’invalidité du 22 décembre 2015, avec effet au 1 er mars 2016, PERSONNE1.)n’aurait jamais été convoqué par le contrôle médical en vue de l’appréciation de ses capacités et aptitudes résiduelles afin de déterminer s’il devait faire l’objet d’un reclassement externe. Ce ne serait que grâce à l’interventionde l’ombudsmanpar courrier du 27 juillet 2016 qu’il se serait vu convoquer à un examen auprès du contrôle médical de la sécurité sociale fixé au 17 août 2016 et que la Commission mixte aurait étésaisie le 19 août 2016. Or dans la mesure où la décision de retrait de la pension d’invalidité datait du 22 décembre 2015, les appelants reprochent à l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale de ne pas avoir saisi la Commission mixte endéans un délai raisonnable, allant
6 du 22 décembre 2015 au 30 avril 2016. Ce caractère raisonnable devrait s’apprécier au regard de la situation personnelle de l’appelant sub 1). La situation de ce dernier ayant été précaire au moment de la perte du bénéfice de la pension d’invalidité, l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale aurait commis une faute pour ne pas avoir traité le dossier dePERSONNE1.)en urgence avant qu’il ne se soit vu allouer les indemnités de chômage complet à compter du1 er mai 2016. Le comportement passif de l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale serait en conséquence établi en l’espèce, d’autant plus que durant toute la période alléguée,PERSONNE1.)aurait toujours déclaré qu’il serait inapte à exercer un emploi. Les appelants invoquent à l’appui de leur argumentation un jugement rendu le 1 er mars 2017 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, dans une affaire similiaire, ayant trait à l’omission par l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale d’avoir saisi la Commission mixte, suite à un contrôle médical ayant constaté l’inaptitude d’une personne à exercer son dernier poste de travail. Les appelants reprochent en l’espèce au tribunal d’avoir retenu, au regard des rapports du contrôle médical des 17 mai et 30 novembre 2015 quePERSONNE1.)aurait refusé d’engager une procédure de reclassement externe.PERSONNE1.)insiste pour dire qu’il nese serait jamais opposé à ce qu’une telle procédure soit engagée, raison pur laquelle il n’aurait jamais introduit de recours contre la décison de retrait de la pension d’invalidité rendue par la CNAP le 22 décembre 2015. Aucun formulaire attestant de sonrefus à voir engager une procédure de reclassement externe ne lui aurait d’ailleurs été soumis par le médecin-contrôle, de sorte que l’ETAT ne disposerait d’aucune preuve attestant de l’existence dudit refus. En outre, dans la mesure où il résulterait del’article L.551-1 (2) du Code du travail que la procédure de reclassement ne devrait être engagée qu’à partir du moment où la pension d’invalidité a été retirée, soit en l’espèce, postérieurement à la décision de retrait de la pension d’invalidité du 22 décembre 2015, «le refus dePERSONNE1.)n’aurait pu être accueilli à un moment où il était encore bénéficiare de la pension d’inavlidité». L’affirmation de l’ETAT que l’appelant sub1) aurait refusé la procédure de reclassement serait encore contredite parla convocation dePERSONNE1.)auprès du médecin du travail de l’ADEM le 29 mars 2016, respectivement devant le contrôle médical de la Sécurité Sociale le 17 août 2016, et la saisine de la Commission mixte de reclassement le 19 août 2016. Le fonctionnementdéfectueux des services de l’ETAT pouvant consister dans une omission, les appelants concluent, par réformation à voir dire qu’en l’espèce, l’administration du contrôle médical a commis une faute au sens de l’article 1 er alinéa 1 er de la loi du 1 er
7 septembre 1988relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques, en raison d’un fonctionnement défectueux des services administratifs de l’ETAT. L’ETAT conteste toute dans le chef de ses administrations et réitère son argumentation développée en première instance consistant à dire que tant lors d’un réexamen périodique par le médecin de contrôle le 17 mai 2015 que par l’examen de contrôle médical du 30 novembre 2015,PERSONNE1.)aurait refusé de marquer son accord avec une quelconque autre mesure que la mise en invalidité complète, annonçant même un recours contre la décision de retrait de la pension d’invalidité. Pour justifier cette affirmation, l’ETAT se réfère aux «zusammenfassende Beurteilungen»des médecins de contrôle, versées en pièces n°1 et n°2 de son mandataire. L’intimé se réfère en outre aux courrier de l’ombudsman du 12juillet 2016, ainsi qu’aux conclusions des parties appelantes pour souligner le changement de version dePERSONNE1.)sur ce qui aurait été dit lors des examens de contrôle des 17 mai et 30 novembre 2015. L’intimé maintient en appel son affirmation consistant à dire que l’appelant sub 1) aurait toujours refusé la procédure de reclassement externe, et précise à ce sujet, en se référant à l’article L.551-1 du Code du travail, que ladite procédure aurait dû être lancée de manière «concomitante» au retrait dela décision de retrait de la pension d’invalidité et non pas plusieurs mois après cette décision. Or, en l’occurrence, suite à la décision de retrait de la pension d’invalidité le 22 décembre 2015, l’appelant se serait inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ADEM le 16 février 2016 et aurait sollicité l’octroi des indemnités de chômage le 1 er mars 2016. Le formulaire ayant trait à cette demande, versé en pièce n° 33 par les appelants ne préciserait aucunement qu’un reclassement externe serait en coursou souhaité. Ce ne serait que postérieurement au 1 er mars 2016, et à l’octroi des indemnités de chômage quePERSONNE1.)aurait, par l’intermédiaire du courrier du médiateur du 27 juillet 2016, informé les autorités qu’il serait d’accord avec le lancement d’une procédure de reclassement externe. Or à cette date, les conditions légales afin de se voir accorder un reclassement externe n’auraient plus été remplies, de sorte que la demande de l’appelant sub1) a été rejetée en application de l’article L.551-1 duCode du travail. L’intimé ajoute que le changement d’intention dePERSONNE1.) par rapport à l’introduction d’une procédure de reclassement externe en juillet 2016 serait à mettre en relation avec la nouvelle demande de mise en invalidité présentée par l’appelant le 6 mai 2016 et la décision de refus y relative du 26 mai 2016 sur le fondement de l’article 259 du Code de la sécurité sociale. Le seul objectif dePERSONNE1.)aurait toujours été d’être reconnu invalide. Ceci serait encore corroboré par l’introduction par l’appelant sub1) d’une demande en admission d’invalidité du 27 avril 2018.
8 Les parties s’accordent pour dire que suite à la décision de retrait de la pension d’invalidité de la CNAP du 22 décembre 2015, le seul cas d’ouverture de la procédure d’un reclassement professionnel ayant le cas échéant vocation à s’appliquer en l’espèce, est celui prévu à l’article L.552-1(2) 1 du Code du travail qui, dans sa version applicable au 22 décembre 2015, dispose que: «peut encore bénéficier d’unreclassement externe:«Le bénéficiaire d’une pension d’invalidité auquel cette dernière a été accordée immédiatement à la suite de l’exercice d’une activité salariée auquel celle-ci a été retirée en vertu de l’article 193 du Code de la sécurité sociale au motif qu’il ne remplit plus les conditions prévues à l’article 187 du même Code, mais qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail; (…)». Les parties admettent en outre que l’article L.552-2 (1)du Code du travail, qui s’inscrit dans un chapitre II. relatif à la«Commission mixte»du titre V du Code du travail, relatif à«l’emploi de salariés incapables d’occuper leur dernier poste de travail»s’applique en l’espèce. Cet article dispose que«lorsque le Contrôle médical de la sécurité sociale estime que la personne concernée est susceptible de présenter une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il saisit, en accord avec l’intéressé, la Commission mixte et le médecin du travail compétent en application du Titre II du Livre III concernant les services de santé au travail. (…)». Tel que relevé à bon droit par le tribunal, au regard des contestations de l’ETAT sur ce point, et conformément aux dispositions des articles L.551-1 (2) 1 et L.552-2(1) du Code du travail, il appartient aux parties appelantes de justifier que suite à la décision de retrait de sa pension d’invalidité le 22 décembre 2015,PERSONNE1.), «présentait une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail» et qu’il a marqué son accord, suite à l’examen médical, à ce que la Commission mixte soit saisie en vue de son reclassement externe. Force est tout d’abord de relever que les appelants ne prennent aucunement position par rapport au contenu des rapports médicaux établis en date des 17 mai et 30 novembre 2015, si ce n’est qu’ils contestent qu’il se dégagerait desdits rapports quePERSONNE1.) aurait refusé la procédure de reclassement professionnel.
9 Les appelants se limitent à soutenir quePERSONNE1.)aurait été «dans l’attente» qu’une procédure de reclassement professionnel soit lancée, tout en restant en défaut de justifier sur base de quel élément cette attente était fondée. Tel que relevé à bon droit par le tribunal de première instance, il résulte de la«zusammenfassende Beurteilung»du rapport médical établi le 17 mai 2015 par le docteur G.Kobold de l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale, que„Versuch, dem Versicherten klar zu machen, dass er aufgrund der Befunde und der Tatsache, dass aus meiner Sicht ein behandlungsbedürftiges depressives Syndrom vorliegt (…), aktuell zwar ncoh eine temporäre Invalidität bestehe, dass dies aus meiner Sicht aber nichtdauerhaft bestehen sei, deshalb habe ich ihm ein reclassement externe im Rahmen des Reexamens vorgeschlagen.Derzeit noch keine Akkeptanz der Einschaetzung erkennbar“. Il est ensuite établi au vu de la«zusammenfassende Beurteilung» renseignée dans lerapport du docteur G.Kobold dans le rapport médical du 30 novembre 2015, suite au réexamen médical de PERSONNE1.) à cette date que«(…), den Vorschlag eines reclassement externe lehnt der Versicherte ab (…)». Il se dégage en outre du même rapport que«l’invalidité temporaire»de l’assuré est à «limiter au 29 février 2016». La jurisprudence du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 1 er mars 2017 invoqué par les appelants, n’est pas transposable au présent litige. Abstraction faite que dans cette affaire, les discussions des parties portaient notamment sur la question de savoir si l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale disposait de suffisamment d’éléments justifiant la saisine de la Commission mixte, la question de l’accord de l’intéressé à voir saisir laCommission mixte ne faisait pas l’objet de contestations, contrairement à ce qui est le cas dans la présente affaire. Le reproche des appelants fait à l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale de ne pas avoir convoquéPERSONNE1.)«en vue de l’appréciation de ses capacités et aptitudes résiduelles», suite au retrait de la pension d’invalidité le 22 décembre 2015 n’est pas fondé. Il résulte d’une convocation adressé le 29 mars 2016 par l’ADEM à PERSONNE1.), que«dans le cadre de l’application des articles L.551-1 à L.552-3 du Code du travail, la commission mixte a été saisie par le médecin du travail compétent. Il est précisé dans ledit document que l’intéressé «est invité à une entrevue avec le médecin du travail de l’ADEM afin de déterminer ses capacités de travail résiduelles ainsi que, s’il y a lieu, de proposer des mesures de réhabilitation ou de
10 reconversion en vue d’un reclassement interne ou externe». Il est établi quePERSONNE1.)a été reçu en consultation par le médecin du travail de l’ADEM en date du 7 avril 2016. Le«rapport concernant les capacités de travail résiduelles»de l’appelant sub 1)mentionne qu’il«concerne l’application des articles L.551-1 à L.552-3 du titre V du Code du travail». Il résulte de cequi précède que le médecin du travail compétent a en l’espèce établi un rapport datant du 7 avril 2016. Il importe de rappeler qu’il appartient aux appelants d’établir que lors de l’examen médical par le médecin du travail compétentPERSONNE1.)aurait marqué son accord avec une mesure de reclassement externe. Or cette preuve ne résulte ni du rapport médical du 7 avril 2016, ni d’aucun autre élément probant du dossier. L’argumentation des appelants consistant à dire que l’acceptation d’une éventuelle procédure de reclassement externe par PERSONNE1.)découlerait du fait qu’il n’a pas exercé de recours contre la décision du 22 décembre 2015 et qu’il «demeurait dans l’attente d’une convocation auprès du contrôle médical en vue d’un reclassement», ne sauraitpartanttenir, à défaut pour l’appelant sub 1) d’avoir établi que suite à l’examen médical du 7 avril 2016,il aurait marqué son accord avec une mesure de reclassement externe. Tel que relevé à juste titre par l’ETAT, il résulte du courrierde l’ombudsmandu 27 juillet 2016, qu’à cette date, l’accord de l’intéressé à voir engager une procédure de reclassement externe faisait toujours défaut. Ce dernier indique en effet dans son courrier adressé à PERSONNE1.)«(…) le contrôle médical va vous convoquer de nouveau afin que la procédure de reclassement puisse être entamée et que vous puissiez donner votre accord(…)». Un tel accord de la part de l’appelant sub 1) existe tout au plus à partir du 17 août 2016, suite à l’examen de contrôle médical de la sécurité sociale, tel que le fait plaider l’ETAT, à juste titre. Or à ce moment, PERSONNE1.)bénéficiait déjà, dès le 1 er mai 2016 des indemnités de chômage complet, de sorte qu’un reclassement professionnel n’était plus possible, les conditions prévues à l’article L.551-1 du Code du travail, n’étant pas remplies dans le chef de l’appelant sub 1), tel que l’a retenu la Commission mixte dans sa décision du 16 septembre 2016. Au regard des développements qui précèdent, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la première faute reprochée à l’ETAT laisse d’être établie.
11 ii)quant au prétendu conseil erroné fourni par l’ADEM à l’appelant sub 1) suite au retrait de la pension d’invalidité Les appelants réitèrent en appel le reproche fait à l’ADEM d’avoir conseillé erronément àPERSONNE1.)d’introduire une demande en obtention d’indemnités de chômage tout en lui confirmant qu’il pouvait parallèlement entamer une procédure de reclassement. Ils soutiennent que ces informations se seraient avérées fausses et auraient ainsi causé un préjudice aux appelants consistant en un rejet de la demande en reclassement de l’appelant sub 1). Le tribunal de première instance a relevé quePERSONNE1.)a introduit sa demande en indemnités de chômage dès février 2016 et qu’il ne résultait d’aucun élément probant du dossier qu’à ce moment, l’ADEM lui aurait conseillé d’effectuer cette démarche. Il a également retenu que «même s’il était établi que lors des entrevues des 10 et 29 juin 2016, l’ADEM lui avait donné de fausses informations, cette prétendue faute nepouvait pas être à l’origine de la décision de demander des indemnités de chômage que le requérant avait déjà prise en février 2016, nia fortioridu rejet de sa demande en reclassement». Les appelants se réfèrent à un formulaire établi en février 2016 par PERSONNE1.), ensemble avec un agent de l’ADEM, versé en pièce n°33, pour soutenir qu’à ce moment, l’ADEM aurait été au courant que la pension d’invalidité avait été retirée àPERSONNE1.)avec effet au 1 er mars 2016 et «qu’il était dans l’attente d’un reclassement externe», voire «qu’il était éligible» pour un tel reclassement. Les appelants reprochent par conséquent au tribunal de ne pas avoir retenu qu’au regard de ces éléments, l’agent de l’ADEM aurait, en février 2016, lors de la première demandeen obtention des indemnités de chômage, commis une faute pour ne pas avoir informé l’appelant sub 1) que le bénéfice des indemnités de chômage était incompatible avec une procédure de reclassement externe. Il est également fait grief au tribunal de ne pas avoir retenu l’existence d’une faute dans le chef de l’ADEM par rapport aux conseils fournis à l’appelant sub 1) pour obtenir les indemnités de chômage à compter du 1 er mai 2016. Pour justifier l’existence de cette faute, les appelants renvoient à un courriel adressé le 3 juin 2016 par l’ancien chef de l’agence ADEM àADRESSE2.), à MadamePERSONNE4.), qui était à l’époque chef du service des prestations de chômage complet. Il se dégagerait de l’échange de courriels entre ces deux personnes que l’ADEM aurait conseillé àPERSONNE1.)de demander l’octroi des indemnités de chômage complet parallèlement à sa procédure de reclassement.
12 L’ETAT conteste toute faute dans son chef. A aucun moment, le chômage n’aurait été demandé à l’initiative de l’ADEM. L’ETAT ajoute, quant aux entretiens des 10 et 29 juin 2016 invoqués par les appelants quePERSONNE1.) aurait menés à l’agence de l’ADEM de ADRESSE2.), que cette agence n’aurait pas été impliquée dans la procédure de reclassement de l’appelant sub1), procédure qui n’aurait concerné que l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale, le médecin du travail et la Commission mixte. L’affirmation des appelants que des discussions auraient tourné lors de ces entretiens autour de la question du reclassement externe dePERSONNE1.)ne serait en conséquence pas crédible. L’ETAT insiste également pour dire, qu’en juin 2016,PERSONNE1.)n’aurait pas encore décidé de marquer son accord avec la mesure de reclassement externe, la première intention de l’appelant datant au plutôt du mois de juillet 2016. L’ETAT se réfère en conséquence à la motivation du tribunal de première instance, ayant relevé quePERSONNE1.)avait déjà formulé sa demande en allocation des indemnités de chômage quatre mois avant les entretiens allégués de juin 2016, quePERSONNE1.)a partant «de son propre chef» sollicité les indemnités de chômage. Appréciation de la Cour Il résulte d’un courrier, adressé le 14 mars 2016 àPERSONNE1.), que ce dernier s’est inscrit commedemandeur d’emploi à l’ADEM le 16 février 2016 et a introduit une demande d’octroi des indemnités de chômage complet en date du 1 er mars 2016. Il se dégage ensuite dudit courrier que nonobstant son inscription à l’ADEM, l’appelant sub 1) a déclaré être inapte au travail, raison pour laquelle l’octroi de l’indemnité de chômage lui a été refusée. Statuant sur un recours relevé parPERSONNE1.)de cette décision, la Commission spéciale de réexamen a relevé dans sa décision du 24 mai 2016, que«lors de l’introduction de sa demande d’octroi des prestations de chômage complet, la partie requérante a clairement déclaré n’être ni apte au travail, ni disponible pour le marché de travail et ne pas être disposée à accepter tout emploi approprié». Statuant sur un recours relevé parPERSONNE1.)de cette décision, se référant à un certificat médical du docteur Heftrich du 27 février 2016, attestant àPERSONNE1.)une incapacité de travail du 1 er mars au 30 avril 2016, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a par décision du 2 juin 2017 confirmé la décision de la Commission spéciale de réexamen du 24 mai 2016. Il résulte ensuite d’un courrier de l’ADEM du 12 juillet 2016 que les indemnités de chômage ont été alloués àPERSONNE1.)avec effet à partir du 1 er mai 2016.
13 Contrairement au soutènement des appelants,PERSONNE1.)n’a pas introduit deux demandes d’octroi d’indemnités de chômage mais une seule demande, en date du 1 er mars 2016 ( pièce n°33 des appelants). Bien quePERSONNE1.)se soit inscrit comme demandeur d’emploi à l’ADEM en date du 16 février 2016, il a mentionné sur le formulaire relatifà la demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet qu’il ne serait ni apte, ni disponible au travail, ni disposé à accepter tout emploi approprié. Tel que relevé à juste titre par le tribunal, il ne résulte d’aucun élément probant du dossier que l’ADEM, respectivement un autre service étatique ait conseillé en février 2016, àPERSONNE1.), de s’inscrire comme demandeur d’emploi et de solliciter des indemnités de chômage. De même, la mention manuscrite«retrait pension invalidité au 01.03.2016», apposée à côté du point F.«motifs», sur le dit formulaire versé en pièce n°33 par les appelants ne suffit pas à elle seule à établir qu’un agent de l’ADEM aurait fourni des conseils erronés àPERSONNE1.). Les développements des appelants relatifs aux entretiens qui auraient eu lieu en juin 2016 dans les bureaux de l’ADEM ne sont d’aucune pertinence, dès lors quePERSONNE1.)s’est déjà inscrit le 16 février 2016 en tant que demandeur d’emploi auprès de l’ADEM et a introduit sa demande en obtention d’indemnités de chômage le 1 er mars 2016, sans qu’ilsans qu’il n’ait justifié qu’un service étatique lui ait conseillé à faire cette démarche. Cette preuve ne résulte pas non plus du courrieldu 9 juin 2016entre le chef de service des prestations de chômage complet et un autre agent de l’ADEM. Ledit courriel prouve tout au plus que le cas de PERSONNE1.)a été rediscuté en juin 2016 à l’ADEM. La Cour ne tiendra pas non plus comptedu courriel du 4 décembre 2017 versé en pièce n° 14 par les appelants. Les termes employés dans ledit courriel, indépendamment du fait que la date de l’entretien avec PERSONNE1.)n’y est pas renseignée, ne sont pas de nature à établir que l’allocation d’indemnité de chômage aurait en mars 2016 été introduite à l’initiative, sinon sur un conseil erroné de l’ADEM. Le jugement entrepris est en conséquence à confirmer, quoique partiellement pour d’autres motifs, en ce que le tribunal a rejeté la demande principale des appelants,basée surl’article1 er , alinéa 1 er , de la loi de 1988 etles articles1382 et 1383 du Code civil. II)Quant à la demande en responsabilité sans faute A titresubsidiaire, les appelants réitèrent en appel que la responsabilité de l’ETAT est engagée sur base de l’article 1 er alinéa 2
14 de la loi du 1 er septembre 1988 en invoquant un acte dommageable non fautif leur ayant causé un dommage spécial et exceptionnel. Le tribunal a rejeté la demande comme non fondée, motif pris, «que la perte de chance de pouvoir bénéficier d’un reclassement ou plutôt des indemnités d’attente y afférentes n’est en rien la conséquence non voulue de l’administration qui s’est abstenue delancer cette procédure. En effet, l’administration affirme s’être consciemment abstenue de lancer cette procédure à défaut d’accord du demandeur». Quant à la prétendue faute de l’ADEM, le tribunal a retenu que «le fait pour l’ADEM d’avoir fourni au demandeur une information inexacte, s’il était établi, n’était pas à l’origine de la décision du demandeur de demander des indemnités de chômage et par conséquent du non- aboutissement de la procédure de reclassement, de sorte qu’aucun lien de causalité entrel’acte dommageable invoqué le préjudice allégué n’est établi». Bien qu’en appel, les appelants reprochent à «l’administration», son inaction pendant une période prolongée du 22 décembre 2015 au 30 avril 2016, qu’ils argumentent que l’acte dommageableconsisterait tant dans le fait de ne pas avoir convoqué, dans un délai raisonnable PERSONNE1.)auprès du médecin-conseil que dans le fait de lui avoir fourni une information inexacte en lui ayant conseillé d’introduire une demande en obtention des indemnités de chômage complet, en attendant la saisine de la Commission mixte de reclassement, ils se limitent à critiquer le tribunal d’avoir considéré que l’omission d’engager une procédure de reclassement ne saurait être considérée comme étant une conséquencenon voulue de l’administration. L’ETAT conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal a rejeté la demande sur la base subsidiaire. L’article 1 er alinéa 2 de la loi du 1 er septembre 1988 disposece qui suit: «Toutefois, lorsqu´ilserait inéquitable, eu égard à la nature et à la finalité de l´acte générateur du dommage, de laisser le préjudice subi à charge de l´administré, indemnisation est due même en l´absence de preuve d´un fonctionnement défectueux du service, à condition que le dommage soit spécial et exceptionnel et qu´il ne soit pas imputable à une faute de la victime.» L’article 1 er alinéa 2 de la loi du 1 er septembre 1988 a pour objet l’indemnisation des personnes victimes, sans faute de leur part, d’un acte d’une autoritéadministrative, même objectivement régulier, mais dont la finalité légale n’était pas de faire supporter à la victime les
15 conséquences dommageables qui en ont résulté. Le dommage doit donc être la conséquence indirecte, normalement non voulue, d’un acte qui avait ou qui devait avoir un objectif différent. (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e édition, n°369). L’hypothèse visée par l’article 1 er alinéa 2 de la prédite loi concerne ainsi le cas où l’administré subitun préjudice qui est la conséquence indirecte, normalement non voulue, d’un acte qui avait ou qui devait avoir un objectif différent. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, étant donné, tel que le tribunal l’a relevé à juste titre, le prétendu préjudice invoqué par les appelants était la conséquence voulue de l’ETAT, qui n’a pas poursuivi la procédure de reclassement externe, en l’absence d’un accord de la part dePERSONNE1.). La demande des appelants basée sur l’article 1 er alinéa 2 de la loi du 1 er septembre 1988 a en conséquence également été rejetée à juste titre. III)Quant aux indemnités de procédure Au vu de l’issue du litige, c’est à juste titre que la demande des appelants en allocation d’une indemnité de procédure a été rejeté. Au vu du sortréservé à leur appel, les appelants sont également à débouter de la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. La demande de l’ETAT baséesur l’article 240 du NCPC est à rejeter, dès lors qu’il n’a pas établi l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC. L’appel est à rejeter et le jugement entrepris est à confirmer. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirmele jugement entrepris,
16 dit non fondées les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) solidairement aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distractionau profit de Maître Luc Olinger, avocat concluant, sur ses affirmations de droit.
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