Cour supérieure de justice, 25 janvier 2024, n° 2022-00241
Arrêt N°13/24-III–COM Arrêt commercial Audience publique duvingt-cinq janvierdeux millevingt-quatre. NuméroCAL-2022-00241du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER,conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : la sociétépar actions simplifiée de droit françaisSOCIETE1.)SAS,établie et ayant son siège social àF-ADRESSE1.),représentée par sonPrésident actuellement en fonctions, appelante…
19 min de lecture · 4,031 mots
Arrêt N°13/24-III–COM Arrêt commercial Audience publique duvingt-cinq janvierdeux millevingt-quatre. NuméroCAL-2022-00241du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING,premierconseiller, Marc WAGNER,conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : la sociétépar actions simplifiée de droit françaisSOCIETE1.)SAS,établie et ayant son siège social àF-ADRESSE1.),représentée par sonPrésident actuellement en fonctions, appelante aux termesd’un exploit de l’huissier de justiceGuy ENGEL de Luxembourg du 2 mars 2022, comparant par MaîtreMarc PETIT, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, et : la sociétéanonymeSOCIETE2.)S.A.,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE2.),représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, intimé aux finsdu susdit exploitENGEL,
2 comparant par MaîtreLuc OLINGER, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg. LA COUR D’APPEL: Saisi d’une demande de la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.)(ci-après «la sociétéSOCIETE1.)») tendant, entre autres, à la condamnation de la société anonymeSOCIETE2.)(ci-après «la société SOCIETE2.)») à lui payer, du chef de la violation alléguée du contrat cadre de prestations de services et de partenariat stratégique conclu entre parties en date du 21 décembre 2017 (ci-après «le Contrat cadre»), un certain montant en exécution de ce contrat, sinon des indemnités de résiliation, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a, par jugement du 21 janvier 2022, notammentditla demande principale dela sociétéSOCIETE1.)non fondée, dit la demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE2.)partiellement fondée et condamné la sociétéSOCIETE1.) à payer à la société anonymeSOCIETE2.)le montant de 8.000 euros à titre de remboursement des honoraires d’avocat engagés. Pour rejeter la demande en réparation de la résiliation abusivedu Contrat cadre, le tribunal a, en substance, considéré que la sociétéSOCIETE2.)pouvait valablement avoir recours aux causes de résiliation prévues aux conditions générales dela sociétéSOCIETE1.)(ci-après «lesConditions générales»), prévoyant la possibilité d’une résiliation à tout moment, sans aucune indemnité, en cas d’abandon du projet et jugé que la défenderesse avait établi à suffisance de droit la preuve d’un tel abandon. La sociétéSOCIETE1.)a interjeté appel de cejugementpar exploit d’huissier du 2mars 2022. A l’appui de son recours, l’appelante, qui ne conteste pas l’intégration des Conditions générales au Contrat cadre, fait valoir que les dispositions du Contrat cadre devraient prévaloir sur ces dernières en cas de contradiction. Elle reprocheaux juges de première instance d’avoir mal apprécié tant en fait qu’en droit la relation contractuelle existante entre parties. Elle critique la juridiction du premier degré d’avoir assimilé la notion de projet visée aux Conditions générales aux prestations fournies et visées au Contrat
3 cadre etd’avoir accepté la régularité de la résiliation de celui-ci en vertu d’une clause figurant auxdites Conditions générales, mais ne concernant que les contrats d’application. Ainsi, si les Conditions générales stipulent que le contrat peut être résilié en cas d’abandon de projet, la résiliation du Contrat cadre ne serait pas visée, mais uniquement la simple résiliation d’un contrat d’application pour un projet spécifique abandonné. Autrement dit, les Conditions générales permettraient l’abandon d’un projet particulier, mais non l’abandon du programmeEnjoy. Elle estime que le tribunal aurait commis une triple dénaturation du contrat, à savoir une dénaturation par adjonction en ajoutant au contrat une absence d’indemnité qu’il ne comporterait pas, une dénaturation par omission en ne prêtant aucune attention à l’article 17 du Contrat cadre stipulant le versement d’une indemnité en cas de résiliation anticipée et une dénaturation par restriction en refusant d’appliquer ledit article 17, alors que la résiliation « àtout moment» pour abandon de projet serait à l’évidence une résiliation anticipée. Elle conteste que l’intimée ait abandonné le programmeEnjoy, objet du Contrat cadre. Dans ce contexte, elle souligne avoirencore travaillé au courant du mois d’octobre 2019 sur divers projets et que le conseil de lasociété SOCIETE2.), dans son courrier du 6 janvier 2020, aurait affirmé que le groupe SOCIETE3.)serait prêt à envisager la poursuite de la collaboration, raisonpour laquelle une réunion entre parties aurait été organisée le 6 décembre 2019. Elle affirme que la résiliation reposerait en réalité sur la volonté de la partie adverse de renégocier le Contrat cadre à des conditions plus avantageuses. Une clause permettant à une des parties de résilier unilatéralement une convention, sans préavis et sans indemnité, serait une clause purement potestative prohibée par la loi, alors que,dans ce cas,l’exécution du contrat ne dépendrait en réalité que de la seule volonté d’une des parties. Elle demande, par réformation du jugement a quo, de: -constater quela sociétéSOCIETE2.)a violé le Contrat cadre du 21 décembre 2017, -principalement, direnulle et non avenue, partant annuler la résiliation du 28 octobre 2019, -condamnerla sociétéSOCIETE2.)à lui payer la somme de douze fois 83.250 euros à titre de «Minimum Garanti Mensuel Global » en vertu de l’article 5.4.1 du Contrat cadre, soit la somme totale de 999.000 euros,
4 représentant les «Minimum Garanti Mensuel Global» dus pour la troisième période annuelle, cette somme avec les intérêts conventionnels, sinon légaux, jusqu’à solde à partir du 10 décembre 2019, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde, -subsidiairement, condamnerla sociétéSOCIETE2.)à lui payer la somme de 530.000 euros représentant 50 % de la totalité des honoraires versés sur la seconde période annuelle, outre les intérêts de retard sur cette somme au taux de 1,5 % depuis le 28 novembre 2019, ainsi que la somme de 499.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et fautive du contrat, cette dernière somme avec les intérêts conventionnels sinon légaux à partir du 10 décembre 2019, date d’une mise en demeure,jusqu’à solde, -condamnerla sociétéSOCIETE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000 euros, -lui donner acte de ce qu’elle entend engager d’autres procédures ou augmenter sa demande en cours d’instance en règlement des factures impayées et réserver ses droits concernant les 8 % contractuels sur les projets engagés et à venir, -condamnerla sociétéSOCIETE2.)aux frais et dépens des deux instances. La sociétéSOCIETE2.), qui se rapporte à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appelen la pure forme,conclut au débouté de toutes les demandes adverses. Elle expose avoir été chargée de concevoir et de déployer un programme de rénovation de centres commerciaux vieillissants dépendant du groupe SOCIETE3.). À la suite d’une expérience insatisfaisante de réhabilitation de ces centres, un nouveau projet de remise en valeur, dénommé «Enjoyversion 2», aurait été élaboré. Dans ce contexte,la sociétéSOCIETE1.)aurait étéchargée d’une mission de conseil et d’accompagnement dans l’approfondissement et la mise en œuvre du programmeEnjoy, ainsi que d’une mission de direction artistique, définies par le Contrat cadre et rémunérées par des forfaits mensuels minimums garantis de 68.250 euros hors taxes, respectivement de 15.000 euros hors taxes. Au vu du niveau très élevé de la rémunération du prestataire, l’hypothèse que les parties n’arrivent pas à trouver un accord sur une vision commune aurait été clairement envisagée dès le début. En effet, la dimension artistique de la mission aurait pourconséquence que le résultat serait largement aléatoire et la clause d’abandon viendrait pallier les
5 risques d’un résultat qui ne serait pas accueilli favorablement par les centres commerciaux. Après un début poussif, le projetEnjoyse serait rapidement enlisé et deux ans après le début de la mission, il n’aurait toujours pas pris forme, de sorte que le groupeSOCIETE3.)aurait préféré abandonner le programmeEnjoy,plutôt que de persister dans une stratégie vouée à l’échec. L’intimée considère qu’il n’y a aucune contradiction entre les stipulations du Contrat cadre et celles des Conditions générales en ce qui concerne les causes et les modalités de résiliation anticipée. Il ne saurait exister une contradiction entre deux textes poursuivant des buts foncièrement différents, les Conditions générales introduisant dans les relations entre parties une cause de résiliation supplémentaire. L’article 17 du Contrat cadre indiquerait lui-même la possible survenance d’une autre hypothèse de résiliation anticipée. Elle estime que les Conditions générales constitueraient la «substantifique moelle» de la relation contractuelle entre parties, spécialement pour ce qui est de la possibilité de résiliation en cas d’abandon de projet. Elle affirmeque celles-ci auraient été discutées entre parties et auraient subi des modifications au fur et à mesure des négociations. Elle souligne que la possibilité de résiliation en cas d’abandon du projet était primordiale à ses yeuxdans la mesure où elleétait tributaire du retour des centres commerciaux. Elle fait valoir que l’abandon de projet constitue une cause usuelle de résiliation, raison pour laquelle l’appelante l’aurait intégrée dans ses conditions générales, inclusion qui l’aurait dispensée d’exiger qu’elle soit mentionnée à l’article 17 du Contrat cadre. Les modalités d’application de cette résiliation auraient été respectées. L’article 3.2.3 des Conditions générales, prévoyant la cause de résiliation «abandon de projet» etvisant en réalité l’hypothèse de la caducité du Contrat cadre pour disparition de l’objet qui en est la cause, à savoir le programme Enjoy, aurait par ailleurs été modifié à sa demande expresse en ce sens que l’indemnisation initialement y prévue aurait été supprimée. Cette clause renfermerait une cause de résiliation parfaitement valable et ne pourrait être considérée comme purement potestative, l’abandon du
6 programmeEnjoyconstituerait un fait objectif, vérifiable,pouvant être invoqué par les deux parties et ne dépendant nullement de sa seule volonté, mais aussi de la réaction de tiers, en l’occurrence les différents centres commerciaux. Par ailleurs, le champ d’application d’une telle clause concernerait non pas la résiliation d’obligations, mais leur exécution. L’intimée réfute l’argumentation adverse suivant laquelle les Conditions générales n’auraient vocation à s’appliquer qu’aux contrats d’application qui seraient des contrats distincts du Contrat cadre, négociés et signés postérieurement et au cas par cas. Siles Conditions générales ne devaient s’appliquer qu’aux contrats d’application, il ne ferait pas de sens de les annexer au Contrat cadre. Elle conteste que l’appelante ait encore accompli la moindre prestation à compter de la résiliation et est d’avis qu’elle a rapporté à suffisance de droit la preuve de l’abandon du programmeEnjoy. La sociétéSOCIETE2.)réclame, à titre reconventionnel, le remboursement de la totalité des honoraires d’avocat exposés pour se défendre en instance d’appel, évaluée à la somme de 20.000 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000euros. Appréciation de la Cour L’appel interjeté parla sociétéSOCIETE1.)le2 mars 2022contrele jugement du21 janvier 2022, qui n’a pas été signifié,est recevable pour avoir été introduit dans les délai et forme de la loi. Les partiesont conclu un contrat intitulé «Contrat cadrede prestations de services et de partenariat stratégique», aux termes duquella société SOCIETE1.), spécialisée «dans la conception et la réalisationde lieux et design de parcours» intervient en qualité de prestataire de services au profit de la sociétéSOCIETE2.). Suivant l’article 16 dudit contrat, celui-ci entre en vigueur «le 1 er novembre 2017, pour une durée de trois années soit jusqu’au 31octobre 2020 inclus». Il est renouvelable une seule fois,par tacite reconduction,pour une durée d’un an. Par courrier daté du 28 octobre 2019, la sociétéSOCIETE2.)a résilié le Contrat cadre avec effet au 31 octobre 2019,sur base de l’article 3.2.3 des Conditions générales,pour «abandon du projet».
7 L’appelante conteste la validité et le bien-fondé de cette résiliation. L’annexe 1 du Contrat cadre est constituée par les conditions générales dela sociétéSOCIETE1.). Aux termes de l’article 1 er du Contrat cadre qui définit les différents termes et expressions utilisés au contrat, le Contrat cadre «désigne le présent contrat cadre de partenariat stratégique et de prestations de services, en ce compris le Préambule et les Annexes». De même, l’article 3 du Contrat cadre précise que «SOCIETE2.)déclare par ailleurs avoir eu connaissance des conditions générales de services de SOCIETE1.)figurant en Annexe 1 (…), lesquelles font partie intégrante du Contrat Cadre et seront applicables à l’ensembledes obligations des Parties en exécution du Contrat Cadre, sous réserve de modalités et conditions particulières, dérogatoires ou complémentaires, qui pourront être décidées ultérieurement d’un commun accord entre les Parties». La juridiction de premièreinstance a judicieusement déduit de ces stipulations que les Conditions générales font partie intégrante du Contrat cadre, l’appelante ne contestant par ailleursplus cette constatationen instance d’appel. Tant le Contrat cadre, au dernier alinéa de sonarticle 3, que les Conditions générales, dans un encadré en dessous du titre du document, précisent qu’en cas de contradiction entre les stipulations des Conditions générales et du Contrat cadre, ces dernières prévaudront. L’article 17, intitulé «Résiliation anticipée», stipule en son point 1, dénommé «Faculté de résiliation annuelle deSOCIETE2.)», notamment ce qui suit: «Sans préjudice de l’application des dispositions du Paragraphe 17.2, SOCIETE2.)aura la faculté de résilier le Contrat Cadre à l’issue de chacune des deux premières périodes annuelles, sous réserve d’une indemnité contractuelle au profit deSOCIETE1.)(l’«Indemnité de Résiliation Annuelle»), calculée ainsi (…). SOCIETE2.)qui souhaiterait user de cette faculté de résiliation annuelle devra en informerSOCIETE1.)par courrier recommandé avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire, moyennant respect d’un préavis d’un (1) mois précédant l’expiration de la période annuelle considérée, auquel cas la résiliation prendra effet de plein droit à la date d’expiration de cette période annuelle.
8 A défaut de cette notification préalable, le Contrat Cadre restera en vigueur entre les Parties jusqu’à son Terme, sous réserve de la survenance d’une autre hypothèse de résiliation anticipée en application de la loi ou du Contrat Cadre. (…) Il est ici précisé qu’aucune indemnité ne sera due parSOCIETE2.)au titre du présent article en cas de faute deSOCIETE1.)dans l’exécution de ses obligations ou en cas de force majeure.» Les points 2 et 3 de cet article prévoient les facultés de résiliation pour inexécution respectivement «en cas de départ de MonsieurPERSONNE1.)», non données et non invoquées en l’espèce. L’article 3.2.3 des Conditions générales, intitulé, «Résiliation par SOCIETE2.)ou la personne responsable de l’engagement pour abandon du Projet» prévoit que «le présent Contrat pourra être résilié à tout moment par SOCIETE2.)ou la personne responsable de l’engagement en cas d’abandon du Projet, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception». Eu égard à ces stipulations contractuelles, la Cour rejoint le tribunal en ce qu’il a retenu qu’il n’existe aucune contradiction entre l’article 17.1 du Contrat cadre et l’article 3.2.3 des Conditions générales, alors que ces deux articles traitent de causes de résiliation différentes. En effet, ledit article 17.1 prévoit la faculté pour la sociétéSOCIETE2.)de résilier anticipativement la convention sans devoir justifier d’un motif, mais moyennant paiement d’une indemnité de résiliation, tandis que ledit article 3.2.3 lui donne la possibilité de se délier du contrat pour un motif clairement déterminé, à savoir l’abandon de projet, auquel cas le versement d’une indemnité de résiliation n’est pas prévu. A cet égard, il importe de mentionner que lesConditions générales ont été discutées entre parties et que leur contenu a été modifié au fur et à mesure des négociations, ce qui ressort notamment de la comparaison entre le «document de travail» du 8 septembre 2017 soumis à l’intimée et la version finale, ainsi que de l’échange de mails entre parties. Plus particulièrement, àl’article 3.2.3 précité,le droitde la société SOCIETE1.)au maintien de l’intégralité de la rémunération au titre de la phase
9 en cours a été supprimé, de sorte qu’il y a lieu de noter que les parties ont convenu qu’aucune indemnité n’est due en cas de recours par la société SOCIETE2.)àla faculté de résiliation y prévue, peu importe qu’il n’ait pas été expressément stipulé qu’aucun dédommagement n’est dû en pareil cas. Il échet d’en déduire que la cause de résiliation exprimée à cette clause, à savoir «l’abandon de projet» constitueun motif de rupture supplémentaire résultant d’une cause différente, obéissant à un régime propre et par ailleurs non contradictoire à ceux exprimés à l’article 17. L’argumentaire de l’appelante, qui affirme que l’article 17.1 engloberait toutes les hypothèses de résiliation anticipée autres que celles visées aux points 17.2 et 17.3, ne peut dès lors être retenu, ce d’autant moins que ledit article 17.1 mentionne lui-même la possible «survenance d’une autre hypothèse de résiliation en application de la loi ou du Contrat Cadre», ce dernier terme étant à comprendre comme englobant les annexes du contrat conformément à sa définition figurant à l’article 1 er précité. Il en est de même de sa thèse selon laquelle le terme «contrat» figurant à l’article 3.2.3des Conditions générales ne viserait pas le Contrat cadre, alors que celles-ci auraient «d’ordinaire vocation à s’appliquer à tel projet individuel, ailleurs qualifié de contrat d’application». Comme suivant l’article 3 du Contrat cadre, les Conditionsgénérales y annexées «font partie intégrante du Contrat Cadre et seront applicables à l’ensemble des obligations des Parties en exécution du Contrat Cadre» et que ledit article 3.2.3 vise le «présent contrat», il ne peut être considéré qu’elles n’auraient vocation qu’à régir des contrats devant être conclus pour chaque «mission ciblée», mais encore inexistants au moment de la signature de la convention cadre. Par ailleurs, aucune autre indication des Conditions générales ou autre stipulation contractuelle ne vient à l’appui de la position de l’appelante. Dans la mesure où la clause litigieuse ouvrait seulement à l’une des parties la faculté de mettre un terme au contrat sans condition et n’avait pas pour effet de faire dépendre l’exécution de ce contrat d’un événement qu’une seule partie avait le pouvoir de faire survenir ou d'empêcher, il en résulte que la clause n’affectait pas l’existence même de l’obligation mais seulement sa durée. Cette clause ne peut être qualifiée de condition potestative, desorte que l’article 1174 du Code civil, qui dispose que «toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige»,
10 n’est pas applicable (cf. Cass.fr., chambre commerciale, 31 mars 2021,n°19- 16.214). Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a retenu que la sociétéSOCIETE2.)pouvait valablement se prévaloir de la cause de résiliation prévue à l’article 3.2.3 des Conditions générales. Comme l’ont retenu à juste titre les juges de première instance, il appartient en l’espèce à la sociétéSOCIETE2.)de prouver la réalité de la cause de rupture invoquée, à savoir l’abandon de projet, face aux contestations de l’appelante. Si, aucun document contractuel ne définit la notion de «projet» visé à l’article 3.2.3 des Conditions générales, aucune disposition contractuelle ne s’oppose à ce que l’intimée ait pu décider d’abandonner l’intégralité du projet dénommé Enjoy, ce d’autant plus que les Conditions générales régissent l’ensemble des obligations des parties, conformément aux développements ci-dessus. La Cour approuve dès lors le tribunal en ce qu’il a retenu que la société SOCIETE2.), agissant en tant que mandataire des propriétaires des centres commerciaux, était en droit d’invoquer l’abandon de l’intégralité du projet lié au programmeEnjoycomme motif de résiliation du Contrat cadre, notamment si ce programme ne correspondait pas aux attentes des clients. Force est de constater qu’il ne ressort pasdes éléments du dossier quel était le stade d’avancement de la mission de la sociétéSOCIETE1.)au moment de la résiliation du contrat. Il résulte des déclarations concordantes dePERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.)etPERSONNE5.), figurant dans leurs attestations testimoniales versées aux débats, que le programmeEnjoya été abandonné en juillet 2019 et que seulsles travaux en cours à cette date ont été poursuivis, alors que sa mise en œuvre n’a pas donné satisfaction au groupeSOCIETE3.), dont l’intimée constitue une filiale. PERSONNE5.)précise par ailleurs,dans sa déclaration rédigée le 1 er juin 2021, qu’«aucune solution de remplacement n’a été identifiée à ce jour». PERSONNE6.)atteste que le projet a officiellement été abandonné fin octobre 2019. Ces déclarations ne sont pas à relativiser, voire à écarter, en raison du fait que leurs auteurs sont des employés de différentes sociétés du groupeSOCIETE3.).
11 Force est par ailleurs de constater que l’appelante ne verse en cause aucun élément contredisant les déclarations testimoniales et n’établit aucune prestation postérieure à la résiliation. Dans son courrier du 6 janvier 2020, le conseil français de lasociété SOCIETE2.)a relaté que le groupeSOCIETE3.)était prêt à envisager la poursuite de la collaboration entre parties, raison pour laquelle une réunion entre parties avait été organisée le 6 décembre 2019, mais que les discussions ont rapidement tourné court,compte tenu durefus de la sociétéSOCIETE1.) d’accepter l’abandon du programmeEnjoyet des demandes indemnitaires adversesdont le règlement aurait été présenté commeconditionà la poursuite d’une quelconque collaboration. Cette missive n’est pas de nature à contredire la réalité de l’abandon dudit programme. Eu égard à ces éléments, le jugement déféré est encore à confirmer en ce qu’il a considéré que la sociétéSOCIETE2.)avait établi la preuve lui incombant, à savoir l’abandon du projet, objet du Contrat cadre, jugé justifié la résiliation litigieuse et, en conséquence, rejeté l’ensemble des demandes de l’appelante. Le juge n’a pas besoin de donner acte à une partie qu’elle se réserve un droit dont elle dispose de toute façon (cf. Cour, 1 er août 2003, P.32, p.585). Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de l’appelante formulée en ce sens. Les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. Ainsi, la circonstance que l’article 240 du Nouveau code de procédure civile permet au juge d’allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ceshonoraires à titre de réparation de son préjudice, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice. Le droit d’agir en justice pour être entendu par le juge sur le fond d’une contestation constitue un droit fondamental dont l’exercice n’est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur qu’en présence d’un abus résultant
12 d’une intention malveillante, d’une erreur grossière équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable. La faute reprochée dans ce contexte à la partie qui succombe doit par conséquent être une faute distincte de celle qui a mené à l’introduction de l’action en justice ou de l’appel. Restant en défaut d’établir dans le chef dela sociétéSOCIETE1.)une faute dans le sens prédécrit, la sociétéSOCIETE2.)est à débouter de ses demandes en indemnisation du chef de frais d’avocat exposés, tant pour la première instance, par réformation dujugement entrepris, que pour l’instance d’appel. La sociétéSOCIETE1.)n’obtenant pour l’essentiel pas gain de cause et devant supporter de ce fait la charge des dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’estpas fondée. Comme il serait inéquitable de laisser à charge dela sociétéSOCIETE2.) l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens, il convient de lui allouer,au vu des circonstances de l’affaire et des soins qu’elle a requisune indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, déclare l’appel recevable, le dit partiellement fondé, par réformation, dit non fondée la demande de la société anonymeSOCIETE2.)en indemnisation du chef de frais d’avocat exposéset en déboute, décharge, pour autant que de besoin, la société par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE1.)de la condamnation au montant de 8.000 euros intervenue en première instance à ce titre,
13 confirme le jugementdéférépour le surplus, dit non fondée la demande de la société anonymeSOCIETE2.)en indemnisation du chef de frais d’avocat exposésdans le cadre de l’instance d’appelet en déboute, dit non fondée la demande de la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.)en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appelet en déboute, dit fondée la demande dela société anonymeSOCIETE2.)en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel jusqu’à concurrence du montant de 1.500 euros, partant, condamne la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE1.)à payer à la société anonymeSOCIETE2.)lasomme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnela société par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appelavec distraction au profit deM e Luc OLINGER, sur sesaffirmations de droit. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement