Cour supérieure de justice, 25 janvier 2024, n° 2022-00454
Arrêt N°10/24-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-cinqjanvierdeux millevingt-quatre NuméroCAL-2022-00454du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN,premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller Amra ADROVIC, greffier. Entre: lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au Registre…
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Arrêt N°10/24-VIII-TRAV Exempt-appel en matière de droit du travail. Audience publique duvingt-cinqjanvierdeux millevingt-quatre NuméroCAL-2022-00454du rôle Composition: Elisabeth WEYRICH, président de chambre, Françoise ROSEN,premier conseiller, Yola SCHMIT, premier conseiller Amra ADROVIC, greffier. Entre: lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Marine HAAGEN, en remplacement de l’huissier de justiceTom NILLESde Luxembourg, du15 avril2022, comparant par MaîtreNicolas BAUER, avocat àla Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, et: 1.PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE2.), intiméeaux fins du susdit exploitHAAGEN, comparant par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette,
2 2.l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, représenté par son Ministre d’État,établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place Clairefontaine, intimé aux fins du susdit exploitHAAGEN, comparant par MaîtreFranca ALLEGRA, avocat àla Cour, demeurant à Luxembourg. —————————— LA COUR D'APPEL: Suivant contrat de travail à durée indéterminée, signé entre parties le 20 juillet 2014,PERSONNE1.)a été engagée en tant que serveuse par la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-après la société SOCIETE1.)) avec effet au 20 juillet 2014. Par courrier recommandé du 5 octobre 2018,PERSONNE1.)a résilié le contrat de travail conclu en date du 20 juillet 2013 pour faute grave dans le chef de l’employeur. Estimant sa démissionavec effet immédiatjustifiée en raison de fautes graves commises par l’employeur,PERSONNE1.)a, par requête du 30 octobre 2018, fait convoquer la sociétéSOCIETE1.) devant le tribunal du travail d’Esch/Alzette pour la voir condamner à lui payer, suivant le dernier état de ses conclusions, la somme de 35.974,62 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, du chef de salaires impayésd’août à décembre 2017 (9.992,95 €),d’indemnité compensatoire de préavis(7.994,36 €), d’indemnité de départ(1.998,59 €),depréjudice matériel (11.991,54 €) et de préjudice moral (3.997,18 €). Elle a encore sollicité une indemnité de procédure de 1.500 € ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’audience des plaidoiries, l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi(ci-après l’ETAT) a déclaré exercer son recours sur base de l’article L. 521-4 du Code du travail et a réclamé la condamnation de la partie mal-fondée au litige à lui rembourser la somme de 8.206,79 € du chef des indemnités de chômage payées àPERSONNE1.)pendant la période du 14 mars au 11 septembre 2019.
3 Par jugement n°614/222 du 28 mars 2020, le tribunal du travail,après avoir déclaré justifiée par la faute grave de l’employeur sa démission avec effet immédiat du 5 octobre 2018 et dit qu’au moment de cette démission,PERSONNE1.)disposait d’une ancienneté de moins de cinq ans, a dit fondées les demandes dePERSONNE1.)en paiement de l’indemnité compensatoire de préavis (3.997,18) et d’arriérés de salaire (9.992,95 €) ainsi que la demande en indemnisation du préjudice moral (1.000 €) et a condamné la sociétéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)la somme de 14.990,13 €, sous réserve de la déduction des cotisations sociales et des retenues fiscales obligatoires ainsi que des saisies sur salaire opérées sur les salaires des mois d’août 2017 à décembre 2017, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 30 octobre 2018, jusqu’à solde. Le tribunal du travail a assorti la condamnation aux paiement des arriérés de salaire de l’exécution provisoire. Il a rejeté les demandes dePERSONNE1.)relatives à l’indemnité de départ et au préjudice matériel ainsi que la demande de l’ETATbasée sur l’article L. 521-4 du Code du travail. Il a encore condamné la société SOCIETE1.)à payer à PERSONNE1.)une indemnité de procédure de 700 €et à supporter tous les frais et dépens de l’instance. Paracted’huissier de justice du 15 avril 2022, la sociétéSOCIETE1.) a interjeté appel contre le jugement qui lui a été notifié le 31 mars 2022. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, lasociété SOCIETE1.), soutenant que la requête introductive d’instance portait sur des salaires impayés d’août à décembre 2018, conclut principalement à la rétractation ou réformation du jugement, motif pris que le tribunal aurait statuéultra petitaen la condamnant au paiement des salaires impayés d’août à décembre 2017. Subsidiairement, elle demande de rejeter la demande en paiement des salaires impayés d’août à décembre 2017 présentée pour la premièrefois à l’audience du 28 février 2022, sur base des dispositions de l’article 2277 du Code civil prévoyant la prescription triennale des rémunérations, sinon de la déclarer non fondée,étant donné que ces salaires ont été payés par l’employeur. Estimant nepas avoir commis de faute grave susceptible de justifier la démission dePERSONNE1.), lasociétéSOCIETE1.)demande, par réformation à se voir décharger de toutesles condamnations prononcées à son encontre. A titre subsidiaire, elle formule une offre
4 depreuve par témoins destinée à établir le paiement des salaires litigieux. Elle réclame une indemnité de procédure de 3.500 € et la condamnation de lasociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens des deux instances. Elle conclut à la condamnation dePERSONNE1.)à lui restituer, outre les intérêts légaux, 9.992,95 € réglés sur base du jugement déféré, ayant assorti la condamnation aux arriérés de salaires de l’exécution provisoire. PERSONNE1.), demande par réformation, à se voir allouer une indemnité compensatoire de préavisde 7.994,36 € (correspondant à 4 mois de salaire), une indemnité de départ de 1.998,59 € ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice matériel de 11.991,54 € et de préjudice moralpour 3.997,18 €. Elle conclut à la condamnation de lasociétéSOCIETE1.)à lui payer 8.190 € sur base des dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi qu’une indemnité de procédure de 4.000 € etrequiert la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. L’Etat demande, par réformation, la condamnation de la partie mal- fondée au litige à lui rembourser la somme de 8.206,79 € du chef des indemnités de chômage avancées à PERSONNE1.)pendant la période du 14 mars au 11 septembre 2019 sur base de l’article L. 521- 4 du Code du travail. Discussion I. Quant à la recevabilité de la demande en paiement des salaires d’août à décembre 2017 Soutenant que le tribunal du travail aurait statuéultra petitaen la condamnant aux paiement des salaires d’août à décembre 2017 non réclamés parPERSONNE1.)dans sa requête introductive d’instance, lasociétéSOCIETE1.)conclut principalement à la rétractation, sinon à la réformation du jugement déféré de ce chef. Le paiement des salaires impayés d’août à décembre 2017 ayant été demandé pour la première fois à l’audience du 28 février 2022,la sociétéSOCIETE1.)soulève subsidiairement la prescription triennale des rémunérations sur base des dispositions de l’article 2277 du Code civil et sollicite le cas échéant le rejet de la demande en paiement des salaires d’août àdécembre 2018.
5 Soutenant que les débats contradictoires devant le tribunal du travail et les pièces communiquées n’auraient porté que sur les salaires impayésd’août à septembre 2017 et que lasociétéSOCIETE1.)ne se serait pas opposée à la demande en rectification,PERSONNE1.) soutient qu’il ne s’agit que d’une inadvertance dans la requête redressée en audience publique et demande la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation de lasociété SOCIETE1.)au règlement des salaires litigieux. PERSONNE1.)s’oppose à la prescription triennale,étant donné que le délai de 3 ans n’avait pas encore expiré au moment du dépôt de la requête en date du 30 octobre 2018. La Cour constate que le jugement entrepris précise à sa page 3:«A l’audience publique du 28 février 2022, à laquelle l’affaire fut utilement retenue, la requérante déclara rectifier sa demande, les arriérés de salaire n’étant pas réclamés pour l’année 2018 mais pour la période correspondante de l’année 2017» et à sa page 5«La société défenderesse conteste ensuite le non-paiement des salaires des mois d’août à décembre 2017». Il y a encore lieu de noter que le mandataire dePERSONNE1.)a demandé, dès le début des débats en audience publique, la rectification de l’erreur de frappe contenue dans la requête introductive d’instance et les parties ont plaidé sur base des pièces communiquées entre parties et relatives aux salaires impayés desmois d’août à décembre 2017. La requête introductive d’instance contenant une simple erreur de date rectifiée lors des débats contradictoires en audience publique sans la moindre opposition de la sociétéSOCIETE1.), le tribunal du travail n’a pas statuéultra petita,de sorte que le moyen soulevé par lasociété SOCIETE1.)laisse d’être établi. Suivant l’article 2277 du Code civil« se prescrivent par trois ans les actions en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié ». La prescription de 3 ans est reprise par l’article L.221-2 du code du travail en vertu duquel« l’action en paiement des salaires de toute nature dus au salarié se prescrit par trois ans conformément à l’article 2277 du Code civil(…) ». Quant au point dedépart de la prescription, il résulte du jugement déféré quePERSONNE1.)a présenté sa demande en paiement des salaires d’août à décembre 2017 pour la première fois à l’audience des plaidoiries du28 février 2022.
6 Contrairement aux affirmations de la salariée le point de départ de la prescription triennale n’est pas la date de la requête introductive d’instance. Il est établi que lessalairesétaientexigiblesles 31 août, 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2017, de sorte quele délai de prescription de l’action de trois ans pourles créances de salaireexigiblesaux dates précitéesétait accompli au moment de la demande en justice. Il y a dès lors lieu de déclarer l’action en paiement des salaires non payés d’août à décembre2017 prescrite, partant irrecevable. La sociétéSOCIETE1.)conclut à la condamnation dePERSONNE1.) à lui restituer 9.992,95 €, réglés au regard de l’exécution provisoire dont a été assortie la condamnation aux salaires impayés par le jugement entrepris, avec les intérêts légaux à compter du décaissement, sinon de la date de l’acte d’appel, sinon de l’arrêt intervenir. Il y a lieu de faire droit à la demande de la sociétéSOCIETE1.), non autrement contestée parPERSONNE1.)de se voir restituerde 9.992,95 € au titre des salairesnon payés d’août à décembre 2017 avec les intérêts légaux à partir dudécaissement jusqu’à solde. II.Quant au bien-fondé de la démission En première instancePERSONNE1.)a expliqué avoir démissionné en raison des fautes graves de son employeur. Elle lui a reproché des paiements de salaire partiels, le non-paiement de ses salaires d’août 2017 à décembre 2017et des actes de harcèlement sexuel et moral. Après avoir retenuque l’employeur n’a pas établi le paiement des salaires réclamés parPERSONNE1.)pour la période d’août à décembre 2017 et que le motif du non-paiement de ces salaires est à lui seul suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, la juridiction de première instance a retenu que la démission du 5 octobre 2018 est à déclarer justifiée par la faute grave de l’employeur sans qu’ilnesoit besoin d’analyser les autres motifs invoqués par la salariée. LasociétéSOCIETE1.)reproche au tribunal du travail d’avoir retenu des fautes graves dans son chef et justifiant la démission de PERSONNE1.). Elle faitgrief au tribunal du travail d’avoirretenu le non-paiement des salairesd’août à décembre 2017 faute par l’employeur d’avoir versédes attestations suffisamment précises sur les circonstances de la remise.
7 Elle affirme, attestations testimoniales à l’appui,que tous ces salaires auraient été réglés en liquide contre signature de la fiche de salaire, pratique constante de la sociétéSOCIETE1.). A l’appui de ses affirmations elle verse les fiches de salaire signées pour la période concernée, des attestations du comptable de la société SOCIETE1.), ainsi que des collègues de travail dePERSONNE1.), attestations en partie plus précisesqu’en première instance.Pour autant que de besoin, le paiement des salairesd’août à décembre 2017 est offert en preuve par l’audition de témoins et libellée comme suit:
8 PERSONNE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris, motif pris quelasociétéSOCIETE1.)n’a pas établi le règlement des salaires d’août à décembre 2017. Elle soutient que le non-paiement des salaires d’août à décembre 2017 serait une conséquence de son refus des séductions du gérant dela sociétéSOCIETE1.). Elle demande à voir écarter l’attestation testimoniale d’PERSONNE2.) qui, «guidé dans la rédaction » aurait rajouté des éléments dans sa seconde attestation «après que l’employeur et le témoin aient pris connaissance du jugement du tribunal du travail». Ce témoin ne fournirait pas de précisions quant aux circonstances lui ayant permis de procéder à ces observations. Elleajoute que les attestations testimoniales manquentde pertinence pour ne pas préciser le montant du salaire réglé ainsi que le mois auquel le salaire se rapporte. Elle soutient, attestation du témoinPERSONNE3.)à l’appui, que la sociétéSOCIETE1.)n’aurait pas pu remettre son salaire à PERSONNE1.)en date du 6 septembre 2017, puisque cette dernière n’aurait pas été au Luxembourg.
9 Elle conclut que l’employeur aurait succombé à la charge de la preuve du paiement des salaires. Soutenant que les faits offerts en preuve ne constituent qu’un «tissus de mensonges», elle demandeà voirrejeter l’offre de preuve testimoniale de lasociétéSOCIETE1.). C’est à bon droit que le tribunal du travail a rappelé les dispositions applicables de l’article L.124-10 paragraphe (1), alinéa 1er du Code dutravailpermettant à chaque partie de «résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la résiliation immédiate», le paragraphe (2) de ce même article considérant«comme constituant un motif grave tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail». En instanced’appel,PERSONNE1.)se prévaut toujours du non- paiement des salaires d’août à décembre 2017 constituant un tel motif grave. En l’espèce, les parties ne contestent ni que, conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil, il appartient àlasociété SOCIETE1.)de rapporter la preuve qu’elle s’estlibéré de son obligation de payer le salaire àPERSONNE1.), ni l’admissibilité de la preuve testimoniale pour rapporter le paiement de chaque salaire non payé. Il résulte de l’attestation testimoniale d’PERSONNE2.), déclarant travailler depuis septembre 2012 en tant que cuisinier pour Monsieur PERSONNE4.) (gérant dela sociétéSOCIETE1.))que «Mr PERSONNE4.)me payer mon salaire en espèces contre signature de la fiche de paie. MrPERSONNE4.)me payer le salaire en même temps et que MadamePERSONNE5.). Je déclare qu’en date du 27 juillet 2017 à 15 h,30; 6 septembre 2017 à14 h,30; 3 octobre 2017 à 14 h,30;4 novembre 2017 à 15 h,00; 5 décembre 2017 à 15 h,00; j’aivuMrPERSONNE4.)payer lesalaire à MadamePERSONNE5.)et que MadamePERSONNE6.)était aussi présente pour nous faire signer la fiche de paie». Les témoinsPERSONNE7.),PERSONNE8.) etPERSONNE9.) confirment le mode de paiement de leurs salaires, à savoir le paiement en liquide contre signature de la fiche de salaire, procédé non contesté parPERSONNE1.). Le témoinPERSONNE10.), engagée à partir du 15 janvier 2018 et précisant être amie dePERSONNE1.), déclare quecette dernièrene
10 lui aurait jamais fait part d’un non-paiement de salaire de la part de son employeur. Le témoinPERSONNE11.), comptable dela sociétéSOCIETE1.),ne fait que confirmer ce mode de remise des salaires en déclarant«à ma connaissance et d’après les pièces comptables Monsieur PERSONNE4.)a toujours remis le salaire de son personnel contre signature de la fiche de salaire ». Ces attestations sont conformes aux prescriptions de l’article 402 du nouveau code de procédure civile et confirment la pratique courante de l’employeur de payer les salaires en liquide contre signature de la fiche de salaire. PERSONNE1.)n’a pas contesté la réception et la signature des fiches de rémunération des mois d’août à décembre 2023, dont ellea forcément pris connaissance du contenu. L’attestation d’PERSONNE12.) portant sur ses constatations personnelles est suffisamment précise pour établir la réalité du paiement en espèces des salaires d’août à décembre 2017 et pour permettre àPERSONNE1.)d’apporter la contre-preuve. L’auteur de l’attestation ayant précisé les dates régulières du paiement des salaires au début de chaque mois avec signature parallèle de la fiche de rémunération, son attes tation est pertinente, indépendemment de la précisiondu montant du salaire. PERSONNE1.)n’a allégué à aucun moment que le salaire versé ne correspondait pas au montant figurant sur la fiche de salaire. Les quatre autres attestations, certes moins précises sur les circonstances du règlement du salaire chezlasociétéSOCIETE1.), viennent corroborer les déclarations du témoinPERSONNE12.). Le fait que lasociétéSOCIETE1.)verse une attestation plus complète en instance d’appel n’est pas de nature à affecter la crédibilité du témoinPERSONNE12.). L’attestation du témoinPERSONNE13.)déclarant que«je peux affirmer que MadamePERSONNE14.)n’est pas rentrée avant le 10 septembre 2017»et versée parPERSONNE1.), manque de la précision requise pour remettre en cause le témoignage circonstancié d’PERSONNE12.). De même, les affirmations dePERSONNE1.)que le non-paiement des salaires serait une conséquence du refus desséductions du gérant dela sociétéSOCIETE1.), restent à l’état de pure allégation.
11 Les attestations testimoniales versées par lasociétéSOCIETE1.) présentant des garanties suffisantes pour emportant la conviction de la Cour, qui apprécie souverainement leur valeur probante, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des mêmes témoins, l’audition par voie d’enquête des auteurs d’une attestation constituant une faculté pour le juge et non un droit pour les parties. Il résulte des développementsfaitsci-avant que la société SOCIETE1.)a établi le paiement effectif des salaires d’août à décembre 2017 etPERSONNE1.) n’a pas établi defaute de l’employeur consistant dans le non-paiement des salaires. Il en va de même pour le reproche du paiement partiel du salaire, non autrement développé en instance d’appel et non examiné par le tribunal du travail. Il résulte en effet des fiches derémunération versées et signées par PERSONNE1.)quel’employeura opéré des retenues sur son salaire à hauteur de 149,69 € par mois. Suivant les pièces versées par la sociétéSOCIETE1.),ces montants ont été retenus dans le cadre d’une procédure de saisie sur salaire autorisée le 6 août 2015 par un juge de paix d’Esch/Alzette pour un montant de 226.557,39 €, augmenté des intérêts conventionnels de 4,86 % par an sur 190.146,6 €, pratiquée par laSOCIETE2.)S.A. En instance d’appel,PERSONNE1.)ne précise pas non plus les actes de harcèlement sexuel et moral, non examinés en première instance. N’ayant pas fait valoir d’autres arguments à l’appui de sa démission pour motif grave dans le chef de l’employeur, elle n’a dès lors pas rapporté la preuve de faits ou fautes delasociétéSOCIETE1.)rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. Sa démission avec effet immédiat du 5 octobre 2018 n’étant pas justifiée, elle ne saurait émettre des prétentions indemnitaires etla sociétéSOCIETE1.)est à décharger de ses condamnations en paiement d’une indemnité de compensatoire de préavis de 3.997,18 € et en indemnisation du préjudice moral de 1.000 €. L’appelprincipalde la sociétéSOCIETE1.)est dès lors fondé, tandis que l’appel incident dePERSONNE1.)n’est pas fondé. III.Frais et honoraires d’avocat PERSONNE1.) est encore à débouter de sa demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat à hauteur de 8.190 €
12 sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, contestée par la sociétéSOCIETE1.). En effet, en l’absence de la preuve d’une faute dans le chef dela sociétéSOCIETE1.), la demande dePERSONNE1.)basée sur la responsabilité civile n’est pas fondée. IV.Le recours de l’ETATsur base de l’article L.521-4 paragraphe (5) du Code du travail Le tribunal du travail a débouté l’ETATde sa demande sur base de l’article L. 521-4 paragraphe (5) du Code du travail, motif pris que le décompte de l’ETAT ne fait apparaître le paiement d’indemnités de chômage qu’à partir du 14 mars 2019, alors que l’indemnité compensatoire de préavis accordée doit couvrir la période du 6 octobre 2018 au 5 décembre 2018. En instance d’appel, l’ETAT réitère sa demandeà voir condamner la partie malfondée au litige à rembourser les indemnités de chômage avancées àPERSONNE1.)à hauteur de 8.206,79 €, outre lesintérêts légaux, pour la périodedu 14 mars au 11 septembre 2019, sans préciser en quoi cette demande aurait été rejetée à tort. C’est par une application corrrecte des dispositions de l’article 521-4 paragraphe (5) du Code du travail que le tribunal du travail a rejeté la demande de l’ETAT en condamnation dela partie malfondée au litige à rembourser les indemnités de chômage avancées àPERSONNE1.). Le jugementjugement est àconfirmer sur ce point et l’appel incident de l’ETAT n’est pas fondé. V.Lesdemandes accessoires PERSONNE1.)ayant succombé à ses prétentions, elle ne saurait prétendre à une indemnité de procédure pour les deux instances. Par réformation, lasociétéSOCIETE1.), est à relever de cette condamnation à hauteur de 700 €. LasociétéSOCIETE1.)n’ayant pas établi l’iniquité requise par l’article 240 duNouveau code de procédure civile, elle est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. Au égard à l’issue du litige,PERSONNE1.)doit supporter les frais et dépens des deux instances. PAR CES MOTIFS
13 la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, reçoit lesappels principal et incidents, dit lesappelsincidentsnon fondé, dit l’appel principal fondé, parréformation, dit la demande dePERSONNE1.)en paiement des salaires impayés d’août à décembre 2017 prescrite, partant irrecevable, dit la démission avec effet immédiat du 5 octobre 2018pourfautes graves de l’employeurnon justifiée, déchargelasociétéSOCIETE1.)de sa condamnation au paiementde la somme de 14.990,13 €, sous réserve de la déduction des cotisations sociales et desretenues fiscales obligatoires ainsi que des saisies sur salaire opérées sur les salaires des mois d’août 2017 à décembre 2017, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, le 30 octobre 2018, jusqu’à solde, condamnePERSONNE1.)àrembouseràla sociétéSOCIETE1.)la somme de9.992,95 € au titre des salairesnon payés d’août à décembre 2017,sous réserve de la déduction des cotisations sociales et des retenues fiscales obligatoires ainsi que des saisies sur salaire opérées sur lessalaires des mois d’août 2017 à décembre 2017,avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement jusqu’à solde, dit non fondées lesdemandes dePERSONNE1.)sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ainsi que del’article 240 duNouveau code de procédure civile, dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, confirme le jugement entreprispour le surplus, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître Nicolas Bauer,qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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