Cour supérieure de justice, 25 juin 2014

1 Arrêt commercial Audience publique du vingt-cinq juin deux mille quator ze. Numéro 37726 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier. E n t r e : la société de droit allemand SOC1.) GmbH,…

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1 Arrêt commercial

Audience publique du vingt-cinq juin deux mille quator ze.

Numéro 37726 du rôle.

Composition :

Roger LINDEN, président de chambre; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Monique STIRN, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société de droit allemand SOC1.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-(…) (Allemagne), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro HRB (…), représentée par son gérant en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 14 septembre 2011,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), Zone d’activité « (…)», inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) , représentée par son conseil d’administration en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit GALLE,

comparant par Maître François DELVAUX, avocat à Luxembourg.

—————————————————————————— ———-

2 LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 14 septembre 2011, la société de droit allemand SOC1.) GmbH (ci-après la société SOC1.) ) a relevé appel d’un jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 juin 2011 l’ayant condamnée à payer à la société anonyme SOC2.) la somme de 386.723,12.-euros du chef de solde impayé de factures.

La partie intimée a soulevé l’irrecevabilité de cet appel pour tardivité, au motif que le jugement avait été signifié à la société SOC1.) le 20 juillet 2011 et que le délai d’appel, qui, en raison de la domiciliation en Allemagne de la société SOC1.) était de 40 jours, augmenté d’un délai de distance de 15 jours, avait expiré le 13 septembre 2011. Pour appuyer son argumentation, elle s’est prévalue des termes de l’article 9 du règlement CE 1393/2007 du Parlement Européen du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Dans son arrêt du 22 mai 2013, la Cour d’appel a retenu, sur base de l’article 9 alinéa 1 du règlement précité, que les formalités de signification d’un jugement en Allemagne se font selon la législation allemande et que c’est la date à laquelle c es formalités ont été accomplies selon le droit allemand, qui constitue le point de départ du délai d’appel de 55 jours. La Cour a, en considération du fait que les parties n’avaient pas pris position dans leurs conclusions quant à la date à prendre en compte et avant tout progrès en cause, invité les parties à conclure sur la loi allemande et notamment les paragraphes 166 et suivants de la ZPO et a, à cet effet, renvoyé les parties devant le magistrat de la mise en état. Les parties ont chacune pris position dans un corps de conclusions. La partie intimée renvoie à l’article 166 du ZPO selon lequel la signification se fait “von Amts wegen”, elle en déduit que n’ayant pas d’équivalent au Luxembourg, la signification a été valablement faite par l’huissier de justice le 20 juillet 2011, qui à cette date, a remis à la poste, tel que renseigné dans l’acte d’appel « deux copies de mon exploit et de ladite pièce, le tout traduit en langue allemande sous pli recommandé avec avis d e réception à l’Entreprise des Postes et Télécommunications à l’adresse de l’entité requise à savoir : AMTSGERICHT ROSENHEIM (…), et pour autant que de besoin, j’ai remis pour la partie signifiée une copie de mon exploit et de ladite pièce le tout traduit en langue allemande et sous pli recommandé avec avis de réception à l’Entreprise des Postes et Télécommunications, contre récépissés annexés à mon original, afin

3 que ces pièces soient transmises conformément au règlement CE n°1393/2007 du Conseil relative à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et que c’est cette date qui doit être prise en considération comme point de départ du délai d’appel. La partie appelante se base sur un avis de son mandataire allemand, le Dr B.) , qui spécifie que la signification est accomplie en droit allemand, sauf procédures exceptionnelles, lorsque le document à signifier a été effectivement remis à la personne à qui la signification doit être faite, pour les personnes morales, le point décisif étant la remise au représentant légal, respectivement à la personne physique occupée dans les locaux de la personne morale. Elle se prévaut des dates figurant sur l’original de l’enveloppe ayant contenu le jugement à signifier et qui établissent que la signification a eu lieu le 30 juillet 2011, sinon le 1 er août 2011, de sorte que l’acte d’appel est intervenu endéans le délai légal.

Il ressort de l’acte de signification de l’huissier de justice luxembourgeois du 20 juillet 2011 qu’il a envoyé deux copies de son exploit et de la copie conforme de la grosse en forme exécutoire du jugement du 22 juin 2011, traduits en langue allemande, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’Amtsgericht Rosenheim chargé de la signification du jugement à la partie signifiée et une copie de l’exploit et de la copie conforme de la grosse en forme exécutoire du même jugement, traduits en langue allemande, à la partie signifiée par lettre recommandée avec avis de réception, afin que ces pièces soient transmises conformément au règlement CE n°1393/2007 du Conseil relative à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

L’Amtsgericht de Rosenheim chargé par l’huissier luxembourgeois de la signification du jugement, a rempli le formulaire type dont question aux articles 4 et 10 du règlement CE 1393/2007. Il en ressort que le jugement du 22 juin 2011, a été signifié le 5 août 2011 à l’adresse de la destinataire à la personne de A.), employée de la société SOC1.).

Ainsi que l’a retenu l’arrêt du 22 mai 2013, la signification d’un jugement rentre dans la catégorie des actes visés au paragraphe 1 de l’article 9 du règlement CE 1393/2007 et la date à prendre en compte, comme point de départ du délai d’appel, est la date à laquelle les formalités de signification du jugement ont été accomplies selon le droit allemand.

Or, il ressort des paragraphes 166 et suivants du ZPO que le mode normal de signification en Allemagne consiste en une signification à personne ou à domicile, les formalités de signification étant accomplies lorsque le document à signifier a été remis à la personne à qui la signification doit être faite; pour l a personne

4 morale, son représentant légal ou la personne physique occupée dans ses locaux commerciaux.

La signification a été faite conformément au règlement et aux articles 166 et suivants du ZPO , en ce qu’elle a été faite à une personne physique occupée dans les locaux commerciaux de la société.

Le délai d’appel de 55 jours a partant commencé à courir à partir du 5 août 2011, date de la signification, de sorte que l’appel du 14 septembre 2011 est recevable.

L’affaire est renvoyée devant le magistrat de la mise en état pour l’instruction au fond.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

statuant en continuation de l’arrêt du 22 mai 2013 ;

dit l’appel recevable ;

renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état pour l’instruction au fond;

réserve les frais.


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