Cour supérieure de justice, 25 juin 2015, n° 0625-41131
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -cinq juin deux mille quinze . Numéro 41131 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e…
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Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -cinq juin deux mille quinze .
Numéro 41131 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à D -(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 1 er avril 2014,
comparant par Maître Jean -Jacques LORANG, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 janvier 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par jugement du 7 février 2014, le tribunal du travail de Diekirch a déclaré non fondées les demandes de A dirigées contre son ancien employeur, la société B S.A., tendant à la remise d’un certificat de travail E301 rectifié et d’une carte d’impôt rectifiée, au remboursement du montant de 427,11 € à titre d’avantage en nature, au paiement d’une indemnité compensatrice pour congé non pris en 2012 et au paiement de dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure.
Le tribunal a finalement condamné A aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissiser du 1 er avril 2014, A a relevé appel du jugement du 7 février 2014.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
Pour obtenir la délivrance des pièces rectifiées, A fait valoir qu’au regard de sa lettre de démission, son dernier jour de travail a été le 15 mars 2012 et non, comme retenu par les premiers juges, le 14 mars 2012.
La lettre de démission de A , portant la date du 13 février 2012, est rédigée en les termes suivants : « Hiermit kündige ich fristgerecht meinen bestehenden Arbeitsvertrag zum 15 März 2012. »
Cette lettre reçue le 14 février 2012 par la société B S.A. a donc dû être postée le 13 février 2012.
Il résulte de la formulation de cette lettre que A a voulu respecter les délais de préavis imposés au salarié démissionnaire par les articles L.124-4. alinéa 3 et L.124- 3. combinés du code du travail qui prévoient que le délai de préavis court à l’égard de l’employeur le quinzième jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est antérieure à ce jour.
Le délai de préavis, donné le 13 février 2012, n’a donc pu courir qu’à partir du 15 février 2012, dies a quo.
L’article 4.2. de la Convention européenne sur la computation des délais signée à Bâle le 16 mai 1972 introduite dans la législation nationale par la loi du 30 mai
3 1984 prévoit que « lorsqu’un délai est exprimé en mois, le dies ad quem est le jour du dernier mois… dont la date correspond à celle du dies quo… ».
Le délai de préavis est partant venu à échéance le 15 mars 2012 et l’employeur a donc commis une erreur en indiquant dans le certificat de travail E301 que le dernier jour de la période d’occupation a été le 13 mars 2012.
A est par conséquent en droit de se voir délivrer un certificat de travail rectifié.
Par adoption des motifs corrects des premiers juges, il n’est cependant pas en droit de se voir délivrer une nouvelle carte d’impôt, dès lors qu’il n’est pas établi que la société B S.A. soit encore en possession d’une telle carte.
A n’est également pas en droit de faire condamner la société B S.A. à effectuer les rectifications nécessaires auprès des administrations (CNS, Caisse de Pension etc.).
En effet, sa demande en ce sens manque de précisions en ce qui concerne les administrations visées et il n’est par ailleurs pas établi que la société B S.A. ait fait des déclarations erronées.
A fait grief à son employeur de lui avoir déduit à tort sur les fiches de salaires des mois de février et de mars 2012 les montants de 303,11 € et de 124 € du chef de « Naturalbezuege PKW ».
Il n’est pas contesté que A s’était vu mettre à sa disposition une voiture qu’il pouvait utiliser à des fins privées.
Cette mise à disposition étant à considérer du point de vue fiscal comme avantage en nature imposable, les fiches de salaires ne réflètent pas un avantage financier devant revenir à A , mais s’expliquent, comme l’ont retenu à juste titre les juges de première instance, par la comptabilisation de la charge fiscale grevant l’avantage en nature. A n’est donc pas fondé à réclamer remboursement des montants de 303,11 + 124 = 427,11 €.
A a réclamé une indemnité compensatoire pour congés non pris en 2012. Il a expliqué que suivant disposition de son contrat de travail il a eu droit à 27 jours de congé par année et qu’il doit partant se voir allouer, en portant en déduction des jours de congé devant lui revenir pendant la période du 1 er janvier 2012 au 15 mars 2012 les jours de congé pris en 2012 pour l’exercice 2012, un montant de 428,64 €.
Le tribunal a rejeté la demande de A au motif qu’il n’a droit qu’à 25 jours de congé par an.
4 Il résulte des dispositions du contrat de travail (« Der Arbeitnehmer erhält 2 zusätzliche Urlaubstage »), qui ne subordonnent l’octroi des deux jours de congé supplémentaire à côté des vingt-cinq jours de congé légal à aucune condition, que A a bien eu droit pour l’exercice 2012 à 27 jours de congé.
A a partant eu droit pour la période du 1 er janvier 2012 au 15 mars 2012 à (2,25 x 2 mois) + (2,25 x 15/31) = 5,58 jours de congé.
Le jour férié légal du 1 er janvier 2012 n’est pas à considérer comme jour de congé.
La société B S.A. soutient que rien n’est dû à A pour l’exercice 2012 puisqu’il a déjà pris 3,27 jours de congé en trop.
Suivant pièces versées, A a sur un congé lui dû pour la période du 1 er janvier 2012 au 15 mars 2012 pr is entre le 17 février 2012 et le 20 février 2012 deux jours de congé et 4,5 jours entre le 9 mars 2012 et le 15 mars 2012, peu importe que le congé ait été autorisé ou non.
Il a donc pris en trop 6,5 – 5,58 = 0,92 jours de congés et n’a par conséquent pas droit à une indemnité compensatrice pour congé non pris.
A réclame finalement 1.000 € de dommages-intérêts du chef de préjudices moral et matériel subis en raison des réticences volontaires de la société B S.A. à satisfaire à ses obligations légales.
La société B S.A. a manqué à son obligation de fournir un certificat de travail indiquant la date exacte de la fin de la période d’occupation.
La preuve d’un dommage subi par A suite au manquement par la société B S.A. à cette obligation n’est pas établie. La demande de A en dommages-intérêts n’est donc pas fondée.
Aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles, les deux parties sont à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel de A est très partiellement fondé.
5 PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel recevable,
le déclare très partiellement fondé,
réformant : condamne la société B S.A. à verser à A un certificat de travail E301 indiquant le 15 mars 2012 comme date de la fin de la période d’occupation, fait masse des frais et dépens de première instance et les met pour moitié à charge de A et pour moitié à charge de la société B S.A.,
confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboute les parties de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour les deux instances, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les met pour moitié à charge de A et pour moitié à charge de la société B S.A. et en ordonne la distraction au profit de Maître Philippe PENNING qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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