Cour supérieure de justice, 25 juin 2020, n° 2019-00421
Arrêt N° 55/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -cinq juin deux mille vingt . Numéro CAL -2019-00421 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle…
16 min de lecture · 3,510 mots
Arrêt N° 55/20 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -cinq juin deux mille vingt .
Numéro CAL -2019-00421 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société anonyme SOC 1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 28 mars 2019,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L -2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
1) A, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit REYTER ,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg,
2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit REYTER ,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 mars 2020.
Par une première requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 20 juin 2017, A a fait convoquer la société anonyme SOC 1 S.A., ci-après la société SOC 1 , devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants ci-après repris, augmentés des intérêts légaux :
– dommage matériel 80.000 euros – dommage moral 25.000 euros.
Il demanda également une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
Cette requête fût enrôlée sous le numéro L-TRAV- xxx/17.
Par une deuxième requête déposée au même greffe en date du 17 avril 2018, A a fait convoquer l'ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, ci-après l’État, pour voir dire qu’il devra intervenir dans le litige introduit suivant requête du 20 juin 2017 et lui déclarer commun le jugement.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro L-TRAV- xxx/18.
À l’audience du 21 janvier 2018, l’État demanda acte de son recours sur base de l’article L.521-4 du code du travail pour requérir la condamnation de l’employeur,
3 pour autant qu’il s’agisse de la partie malfondée au litige, à lui rembourser le montant de 60.584,47 euros, avec les intérêts légaux tels que de droit, à titre des indemnités de chômage versées à A pour la période de juin 2017 à septembre 2018.
À la même audience, A a réduit son préjudice matériel à la somme de 41.127,15 euros et la société SOC 1 a requis reconventionnellement une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A fit valoir avoir été engagé par la société SOC 1 suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 juillet 2006, en qualité de « sales manager product range Indutec ».
Par courrier du 25 novembre 2016, il a été licencié avec un préavis de six mois, assorti de la dispense de travail. Suite à sa demande du 2 décembre 2016, les motifs du licenciement lui ont été communiqués par courrier du 23 décembre 2016. Il fit contester contre son licenciement suivant courrier du 16 janvier 2017.
A contesta principalement la précision de ces motifs et subsidiairement leur réalité et sérieux.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 4 mars 2019, le tribunal du travail a :
– ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros L-TRAV- xxx/17 et L-TRAV- xxx/18, – donné acte à A de son décompte actualisé,donné acte à l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521- 4 du code du travail, – déclaré la demande de A recevable en la forme, – déclaré abusif le licenciement avec préavis du 25 novembre 2016, – déclaré fondée la demande de A en indemnisation de son préjudice matériel pour le montant de 28.962,36 euros, – déclaré fondée la demande de A en indemnisation de son préjudice moral pour le montant de 10.000 euros, – partant, condamné la société anonyme SOC 1 S.A. à payer à A la somme de 38.962,36 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, – déclaré fondée la demande de l’ÉTAT DU GRAND -DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi,
4 en ce qu’elle est dirigée contre la société anonyme SOC 1 S.A., pour le montant de 49.782,12 euros, – partant, condamné la société anonyme SOC 1 S.A. à payer à l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de 49.782,12 euros avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande, jusqu’à solde, – condamné la société anonyme SOC 1 S.A. à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, – débouté la société anonyme SOC 1 S.A. de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, – condamné la société anonyme SOC 1 S.A. à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a repris chacun des six groupes de reproches formulés à l’encontre de A , puis les a écartés les uns après les autres pour manque de précision et a déclaré le licenciement du 25 novembre 2016 abusif.
L’offre de preuve formulée par la société SOC 1 a été rejetée pour défaut de pertinence.
La juridiction du travail a fixé la période de référence au cours de laquelle A aurait dû retrouver un emploi à 12 mois, à partir de la fin du préavis ; le préjudice matériel a ainsi été chiffré à la somme de 28.962,36 euros, en tenant compte d’un salaire mensuel de 6.562,04 euros.
Au vu de l’ancienneté de service de A et des soucis qu’il s’est forcément fait pour son avenir professionnel et au vu des nombreuses recherches d’un nouvel emploi, le préjudice moral a été fixé à 10.000 euros.
Par application de l’article L.521-4 (5) du code du travail, la demande de l’État a été déclarée justifiée à l’égard de la société SOC 1, à hauteur de 49.782,12 euros, en tenant compte de la période de référence retenue pour la fixation du préjudice matériel.
Seule la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du code de procédure civile a été retenue, à concurrence de 1.000 euros.
Par acte d’huissier du 28 mars 2019, la société SOC 1 a régulièrement interjeté appel de ce jugement, lui notifié en date du 7 mars 2019.
L’appelante conclut, par réformation ;
– à titre principal :
• à voir dire que la lettre du 23 décembre 2016 répond aux critères de précision et que les motifs y relatés sont réels et sérieux, • partant, à voir déclarer le licenciement du 25 novembre 2016 fondé et justifié, • par conséquent, à la voir décharger de la condamnation au payement des montants de 28.962,36 euros au titre de préjudice matériel et de 10.000 euros au titre de préjudice moral à A , et au montant de 49.782,12 euros à l’État, à titre d’indemnités de chômage, • à voir débouter A de l’ensemble de ses demandes,
– à titre subsidiaire :
• à dire que la partie « appelante » (il y a lieu de lire « la partie intimée ») ne justifie pas l’existence de préjudices matériel et moral en lien causal avec le licenciement, • partant, à voir débouter la partie intimée de ses demandes et l’État de sa demande en condamnation sur base de l’article L.521- 4 (5) alinéa 1 du code du travail,
– à titre plus subsidiaire, à réduire les montants alloués par le tribunal du travail au titre de préjudice matériel et de préjudice moral, à de plus justes proportions,
– en tout état de cause :
• à voir débouter la partie « appelante » (ici encore il convient de lire « intimée ») de la condamnation au montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure, • à voir condamner la partie intimée à lui payer le montant de 1.000 euros pour la première instance et le montant de 2.000 euros pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, • à voir condamner la partie intimée à tous les frais et dépens de l’instance.
La société SOC 1 fait grief au tribunal du travail d’avoir décidé que la lettre de motivation ne remplit pas les conditions de précision requises par la loi et la
6 jurisprudence ainsi que de ne pas avoir analysé la réalité des faits en cause, pourtant établie par les pièces qu’elle verse.
La société SOC 1 conclut que A avait suffisamment de temps pendant son préavis pour trouver un nouvel emploi, de sorte que son préjudice matériel est inexistant. Quant au préjudice moral, et au vu du même comportement inactif, l’appelante le conteste formellement en ses principe et quantum.
L’État se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme. Au fond, il demande acte que « pour autant que de besoin » il interjette appel incident et demande la condamnation de la société SOC 1 à lui payer la somme de 60.584, 47 euros, au titre d’indemnités de chômage avancées à A pour la période de juin 2017 à septembre 2018.
A se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’acte d’appel quant aux délais et à la pure forme.
Il reprend les mêmes arguments que ceux développés en première instance, à savoir l’absence de précision des motifs et l’impossibilité de suppléer à l’absence originaire de précision par des précisions fournies en cours d’instance. La société SOC 1 tenterait de rattraper cette imprécision par de longs développements et des pièces, qui seraient à écarter, tout comme de nouvelles qualifications de ses comportements (« harcèlement vertical ascendant », « résistance passive »), qui seraient à considérer comme des reproches nouveaux, repris pour la première fois dans un corps de conclusions déposé au greffe de la Cour en date du 31 octobre 2019.
À titre subsidiaire, A conteste le caractère réel et sérieux des motifs, pointant sur le manque de preuve de la partie appelante, notamment l’absence de pièces quant au chiffre d’affaire sur les dernières années pour la gamme de produits « Indutec ».
A insiste sur l’indemnisation de ses préjudices tant matériel que moral, ayant fait de nombreux efforts pour retrouver un emploi, ce qui découlerait des listings versés, listings qui ont été contrôlés et ainsi avalisés par l’ADEM.
Il conclut partant à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
La société SOC 1 formule une offre de preuve par l’audition de deux témoins, à laquelle A s’oppose : un des témoins n’aurait été engagé que peu de temps avant son licenciement et ne saurait se prononcer sur son travail.
7 Appréciation de la Cour
Quant à la validité du licenciement de A
La précision
La Cour se réfère au jugement entrepris en ce qu’il a cité in extenso la lettre de motivation du 23 décembre 2016. Cette lettre de trois pages reprend six groupes de fautes :
– vos horaires de travail et vos nombreux retards : après un bref rappel des horaires repris au contrat de travail, l’employeur conclut « nous avons comptabilisé sur les deux dernières années « un » dizaine de retards ». Cet énoncé ne permet ni au salarié ni à la Cour, de savoir quand ces retards ont été observés ni encore de quelle importance ils étaient. Ce motif n’est pas précis. – vos critiques par rapport à la société : quatre exemples sont indiqués; le 5 mai 2015, affichage d’une mention en allemand. Sans les pièces actuellement versées à la Cour, respectivement les compléments d’information repris dans les corps de conclusions échangés, il est impossible de comprendre que A avait affiché un « poster » dans son espace de travail avec les mentions suivantes. « In letzter Zeit machen wir unsere Hausaufgaben schlecht. Lately we do our homework badly ». Et même ainsi, sorti de son contexte, la Cour ne voit pas en quoi l’apposition de ce message est constitutive d’une faute grave. Le 20 février 2015, votre mécontentement relatif à la traçabilité accrue de nos imprimantes. Ici encore les explications partielles découlent des pièces et des conclusions. A a rédigé une « mindmap » à l’attention de certains collègues pour démontrer en gros que les avantages espérés par l’utilisation d’un badge pour les imprimantes étaient minimes. Sans précision complémentaire, ce comportement ne peut valoir faute. En octobre 2016, vos moqueries relatives à une initiative de notre responsable environnement dans les blocs sanitaires. Le 19 septembre 2016, remise en cause des décisions de votre hiérarchie. Dans ces deux derniers cas, il n’est pas précisé qui a été critiqué et surtout comment, devant qui, en faisant exactement quoi. Ce bloc de motifs n’est pas précis. – votre performance Review 2015 : il y est reproché à A de ne pas s’être remis en question après son évaluation annuelle du 4 décembre 2015. À titre d’exemples, six passages dudit document sont mentionnés. En lisant toutefois le document en entier, la Cour se rend compte que les passages sont cités hors contexte et qu’ils ne sont finalement pas aussi négatifs que la société SOC 1 veut le faire paraître. Il s’agit de plus d’appréciations très générales. Sans rapprochement avec le texte entier, ce motif n’est pas précis.
8 – votre fonction de Sales Manager : ici la société SOC 1 se réfère surtout à l’entretien préalable, en ces termes « comme mentionné par Mr B , Sales Director SOC 1 SA, lors de son arrivée et lors de l’entretien préalable, votre fonction impose de nombreux déplacements en clientèle, des reportings clairs et détaillés de ces visites, des plans d’action concrets… Sur les cinq mois de l’année 2016, vous avez effectués… une « visite client » ». Si la Cour comprend aisément qu’il est reproché à A de ne pas avoir suffi au nombre de déplacement à faire vers la clientèle, il en est autrement des plans d’action, pour lesquels aucune indication complémentaire explicative n’est donnée, ni surtout en quoi A aurait agi de façon insuffisante, non professionnelle. La Cour ignore s’il a fait de tels plans, s’ils étaient mauvais ou insuffisants…. – développement du chiffre d’affaire de la gamme indutec : si les chiffres des dernières cinq années sont indiqués avec précision, le reproche de s’être contenté de faire du « chiffrage », ce qui serait « inacceptable » , n’est pas autrement explicité. Ce reproche n’est pas précis, pour ne pas comprendre d’explication exacte quant aux manquements de A et le lien avec la baisse alléguée du chiffre d’affaires. – savoir-être : c’est le reproche le plus imprécis du courrier de motivation, qui ne définit pas ce que l’employeur entend par « savoir-être » et en quoi celui de A « ne collait plus, loin s’en faut, avec les standards que nous fixons pour l’ensemble du personnel » : quelle règle a- t-il violée, la Cour l’ignore.
Un simple renvoi aux discussions qui ont eu lieu lors de l’entretien préalable ne vaut pas précision. À supposer que A puisse éventuellement savoir de quoi il en retourne, les juridictions du travail sont par contre dans l’impossibilité de vérifier la nature et la portée des reproches.
La Cour rajoute que l’offre de preuve de la société SOC 1 reprend mot pour mot le libellé de la lettre de motivation, de sorte qu’elle n’est d’aucune pertinence pour établir la précision des motifs. Elle est à rejeter.
Il s’en suit que le tribunal du travail a déclaré pour de justes motifs la lettre de motivation imprécise et le licenciement intervenu en date du 25 novembre 2016 abusif.
L’appel n’est ainsi pas fondé.
Quant aux demandes indemnitaires
9 1) Le préjudice matériel
Le tribunal du travail a rappelé que « si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le congédiement doit être indemnisé ».
À cet égard, seules les pertes subies qui se rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un emploi à peu près équivalent sont à prendre en considération. Le salarié est obligé de faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement.
En l’occurrence, A a été licencié le 25 novembre 2016, avec un préavis de 6 mois, courant du 1 er décembre 2016 au 31 mai 2017, entièrement assorti de la dispense de travail.
Il ressort des pièces versées en cause que les premières démarches pour retrouver un emploi ont débuté le 27 janvier 2017, pour se poursuivre le 10 février 2017, le 15 février 2017, le 1 er mars 2017, le 17 mars 2017, le 24 mars 2017, le 27 mars 2017, le 29 mars 2017, le 31 mars 2017….
A a partant fait des efforts, qui auraient dû aboutir. Eu égard aux éléments de la cause, de son âge, de ses qualifications, du milieu d’activité concerné et de la dispense de travail, la période de référence pour la détermination du préjudice matériel est à fixer à huit mois : cette période est partiellement couverte par l’indemnité de préavis équivalent à six mois de salaire, touchée par A . Son préjudice matériel se chiffre ainsi à la différence entre le salaire qu’il aurait touché auprès de son ancien employeur et les indemnités de chômage perçues pour les mois de juin et juillet 2017 :
13.124,08 (2 x 6.562,04) – 9.992,96 (2 x 4.996,48) = 3.131,12 euros.
2) Le préjudice moral C’est à raison que les juges de premier degré ont décidé que le préjudice moral s’apprécie in concreto. En l’espèce, A s’est certainement fait des soucis pour son avenir professionnel, qui est resté incertain de longs mois durant. Il n’était toutefois âgé que de 52 ans au moment de son licenciement et avait une ancienneté de service de dix ans. Il n’a pas effectué toute sa carrière auprès de la société SOC 1. La Cour fixe partant, au vu des éléments de la cause, le préjudice moral à 5.000 euros.
10 L’appel est partiellement fondé quant aux réparations des préjudices matériel et moral : il y a lieu à réformation du jugement a quo.
Quant au recours de l’État Compte tenu de ce qui précède et de la réformation à intervenir relative à la diminution de la période de référence pour le préjudice matériel, la société SOC 1 sera condamnée à rembourser à l’État la somme de 9.992,96 euros. Quant aux indemnités de procédure Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ne sont pas fondée s. En effet, l’appelante et l’intimé n’ ont pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge.
PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, dit l’appel recevable, le dit partiellement fondé,
réformant :
dit fondée la demande de A en indemnisation de son préjudice matériel à concurrence de 3.131,12 euros,
dit fondée la demande de A en indemnisation de son préjudice moral à concurrence de 5.000 euros,
partant ramène la condamnation de la somme à payer par la société anonyme SOC 1 SA à A à 8.131,12 euros,
décharge la société anonyme SOC 1 SA de la condamnation prononcée contre lui en première instance pour le surplus,
confirme le jugement pour le surplus,
rejette les demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme SOC 1 SA et A chacun au paiement de la moitié des frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit des Maîtres Christian JUNGERS, Georges PIERRET et Romain ADAM, avocats à la Cour, demeurant tous à Luxembourg, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la Présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement