Cour supérieure de justice, 25 mai 2016, n° 0525-38685
Arrêt N° 99/16 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize Numéro 38685 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. I) E n t r e :…
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Arrêt N° 99/16 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize
Numéro 38685 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
I)
E n t r e :
1. A), ayant demeuré de son vivant à L- ………, entretemps décédée,
2. B), demeurant à L-…….,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 21 mars 2012,
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. Maître Marthe FEYEREISEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1313 Luxembourg, 10, rue des Capucins, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme C) S.A., avec siège social à L-……,
2. Maître Marthe FEYEREISEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1313 Luxembourg, 10, rue des Capucins, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme D) S.A., avec siège social à L-……..,
3. la société anonyme C) S.A., avec siège social à L- ……., de fait inconnue à cette adresse, représentée par l’organe de son liquidateur judiciaire, Maître Marthe FEYEREISEN, avocat à la Cour, demeurant à L- 1313 Luxembourg, 10, rue des Capucins,
4. la société anonyme D) S.A., avec siège social à L-……, de fait inconnue à cette adresse, représentée par l’organe de son liquidateur judiciaire, Maître Marthe FEYEREISEN, avocat à la Cour, demeurant à L- 1313 Luxembourg, 10, rue des Capucins,
intimées aux fins du prédit exploit HOFFMANN,
comparant par Maître Marthe FEYEREISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
II)
E n t r e :
1. Maître Marthe FEYEREISEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1313 Luxembourg, 10, rue des Capucins, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme C) S.A., avec siège social à L-……,
2. Maître Marthe FEYEREISEN, a vocat à la Cour, demeurant à L- ….., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme D) S.A., avec siège social à L- ………,
3. la société anonyme C) S.A., avec siège social à L- ….., de fait inconnue à cette adresse, représentée par l’organe de son liquidateur judiciaire, Maître Marthe FEYEREISEN, avocat à la Cour, demeurant à L- ………,
4. la société anonyme D) S.A., avec siège social à L- ……., de fait inconnue à cette adresse, représentée par l’organe de son liquidateur judiciaire, Maître Marthe FEYEREISEN, avocat à la Cour, demeurant à L- ……….,
parties intimées, demanderesses en reprise d’instance aux termes des exploits d’assignation du 9 juillet 2015 et de réassignation du 7 octobre 2015 de l’huissier de ju stice Geoffrey GALLE de Luxembourg,
comparant par Maître Marthe FEYEREISEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. E), demeurant à L-………,
défendeur aux fins du prédit exploit d’assignation GALLE ;
ayant repris l’instance dirigée contre A) , en sa qualité d’héritier de feue A),
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. F), demeurant à F -……………. ,
défendeur aux fins du prédit exploit d’assignation GALLE ;
ayant repris l’instance dirigée contre A) , en sa qualité d’héritier de feue A),
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3. G), demeurant à F-…..,
défendeur aux fins des prédits exploits d’assignation et de réassignation GALLE ;
agissant en sa qualité d’héritier de feue A) ,
défaillant,
4. H), demeurant à F-……,
défenderesse aux fins des prédits exploits d’assignation et de réassignation GALLE ;
agissant en sa qualité d’héritière de feue A),
défaillante,
5. I), demeurant à F-……..,
défenderesse aux fins des prédits exploits d’assignation et de réassignation GALLE ;
ayant repris l’instance dirigée contre A) , en sa qualité d’héritière de feue A),
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
6. J), demeurant à F-…….,
défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation GALLE ;
ayant repris l’instance dirigée contre A) , en sa qualité d’héritière de feue A),
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
7. K), demeurant à CH-…….,
défendeur aux fins du prédit exploit d’assignation GALLE ;
ayant repris l’instance dirigée contre A) , en sa qualité d’héritier de feue A),
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
8. L), demeurant à F-………,
défenderesse aux fins des prédits exploits d’assignation et de réassignation GALLE ;
4 ayant repris l’instance dirigée contre A) , en sa qualité d’héritière de feue A),
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
9. M), demeurant à F-…….,
défenderesse aux fins du prédit exploit d’assignation GALLE ;
ayant repris l’instance dirigée contre A) , en sa qualité d’héritière de feue A),
comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de :
1. Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à L- 1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d’Avranches, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière N), avec siège social à L-………., de fait inconnue à cette adresse,
2. la société civile immobilière N) en liquidation, avec siège social à L- …., représentée par l’organe de son liquidateur judiciaire, Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à L- 1160 Luxembourg, 12- 14 boulevard d’Avranches,
demandeurs en vertu d’une requête en intervention volontaire, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Maître Marthe FEYEREISEN, agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme C) et de la société anonyme D) a fait donner assignation 1) à la société C) , 2) la société D), 3) la société civile immobilière N), 4) Madame A) et 5) Monsieur B) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour, les assignée s sub 1), 2) et 3) voir dire que la société civile immobilière N) est dissoute de facto depuis le 22 novembre 2007, voir ordonner la dissolution et le partage de cette société civile immobilière, voir constater que la société civile immobilière N) n’a plus le bénéfice de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation, voir ordonner la publication du jugement à intervenir au Mémorial, voir ordonner la radiation de la société civile immobilière N) du Registre de commerce et des sociétés, voir dire que l’actif et le passif de la société civile immobilière N) sont échus, proportionnellement par rapport aux parts détenues par elles, aux sociétés C) et D), voir constater que la société civile immobilière est propriétaire d’un immeuble situé dans la commune de Brux (Vienne), voir dire que ladite propriété est échue à raison de cinq dixièmes à la société D) et à raison de cinq dixièmes à la société C) , voir dire que ces deux sociétés sont propriétaires à raison de cinq dixièmes chacune de l’immeuble situé à Brux, voir ordonner la publication du jugement à intervenir à la
5 Conservation des Hypothèques à Poitiers. En ordre subsidiaire, la demanderesse, agissant ès qualité, demande, à l’encontre des assignés sub 4) et 5), à voir déclarer la société civile immobilière N) dissoute et à voir ordonner la liquidation judiciaire de cette société civile immobilière, voir dire que cette société civile immobilière a le bénéfice de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation, voir nommer un liquidateur judiciaire, voir donner acte à la partie demanderesse qu’elle sollicite sa nomination ès qualité comme liquidateur judiciaire, sinon commettre un liquidateur à nommer par le tribunal, et voir ordonner tous autres devoirs de droit. Maître FEYEREISEN agissant ès qualité a encore demandé à voir déclarer le jugement à intervenir commun à l’égard des assignés sub 4) et 5) et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A) et B) ont formulé des demandes reconventionnelles. Ils demandent, d’une part, à voir déclarer qu’ils sont chacun propriétaires de l’immeuble situé dans la commune de Brux à raison de 50% et à voir dire que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété, subsidiairement à voir dire qu’ils sont en droit de revendiquer la propriété de l’immeuble en question même pour le cas où le tribunal devrait reconnaître qu’après la dissolution de la société civile immobilière N), la propriété en est échue aux sociétés C) et D). Ils demandent, d’autre part, à se voir déclarer créanciers de la société civile immobilière pour le montant de 140.031,81 euros, et que de ce fait ils pourront valablement déclarer leur créance dans le cadre des opérations de liquidation de la société civile immobilière N) .
Par jugement du 23 novembre 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, après avoir reçu les demandes en la forme, les a dit partiellement fondées, a déclaré dissoute la société civile immobilière N) , en a ordonné la liquidation, a nommé liquidateur Maître Pierre FELTGEN, a ordonné à Maître FEYEREISEN, ès qualité, de payer une provision à valoir sur les frais et honoraires de la liquidation, a dit que les opérations de liquidation ne débuteront qu’après le versement de ladite provision, a constaté que la société civile immobilière N) est propriétaire d’un immeuble situé dans la commune de Brux (département de la Vienne) au lieu- dit « Faudret ». Le tribunal a dit les demandes de A) non fondées et en a débouté. La demande de B) à se voir déclarer créancier de la société civile immobilière N) a été déclarée partiellement fondée à hauteur de 27.625 euros et le tribunal a dit que le liquidateur tiendra compte de cette créance de B) lors de ses opérations.
De ce jugement, non signifié, A) et B) ont relevé appel par exploit d’huissier de justice du 21 mars 2012.
Les appelants font grief aux juges de première instance de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle tendant à voir dire qu’ils sont propriétaires de l’immeuble litigieux. Les sociétés C) et D) auraient constitué, pour le compte de l’appelante A), la société civile immobilière N). La partie appelante A) aurait souhaité créer une telle structure pour détenir et gérer un bien immobilier qu’elle avait l’intention d’acquérir en France. La société civile immobilière N) aurait ainsi acquis le 14 avril 2004 l’immeuble litigieux à Brux. L’achat de ce bien immobilier aurait été exclusivement financé par la société de droit américain O), société dont la propriétaire et unique bénéficiaire économique aurait été la partie appelante A). Le financement aurait eu lieu moyennant un chèque sur 73.950 euros émis au profit du notaire français devant qui l’acquisition du bien immobilier litigieux
6 a été actée. Ce chèque aurait été tiré sur un compte bancaire au nom de O) ouvert auprès d’une institution bancaire luxembourgeoise. Ce montant débité du compte de la société O) provenait initialement d’un des comptes personnels de l’appelante A) ouverts auprès de la Banque générale de Luxembourg. Bénéficiaire économique de la société O) , l’appelante A) aurait aussi été la bénéficiaire économique de la société civile immobilière N). Ce serait à tort que les juges de première instance n’auraient pas reconnu de portée juridique à la notion de bénéficiaire économique. Ce seraient les seules parties appelantes qui auraient injecté de l’argent dans le financement, la conservation et la mise aux normes de ce bien immobilier, à l’exclusion des parties intimées, qui, dans le cadre de ce montage immobilier créé afin de servir exclusivement les intérêts des deux parties appelantes qui vivraient depuis de nombreux années en concubinage, exerçaient une activité de fiducie- gestion, sinon une activité relevant du mandat. Les parties appelantes devraient donc être considérées comme propriétaires du bien litigieux, et il est demandé à la Cour d’appel de dire que les parties appelantes sont chacune propriétaire de l’immeuble sis au lieudit « Faudret » et que l’arrêt à intervenir vaudra titre de propriété.
Dans un ordre subsidiaire, les appelants font encore grief aux juges de première instance de n’avoir pas accueilli leur demande tendant à voir dire qu’ils sont créanciers des parties intimées sub 2) et 3) ( dans des conclusions ultérieures les appelants préciseront qu’il y a lieu de dire qu’ils sont créanciers de la société civile immobilière N), A) pour le montant de 78.896 euros, et B) pour le montant de 71.188,39 euros, selon le dernier état des conclusions, Maître FEYEREISEN concluant à l’irrecevabilité de l’augmentation des demandes afférentes pour constituer des demandes nouvelles en instance d’appel.
Maître FEYEREISEN, ès qualité, se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel. Elle demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré dissoute la société civile immobilière N), ordonné la liquidation et nommé Maître Pierre FELTGEN liquidateur.
Maître FEYEREISEN se rapporte à prudence de justice concernant le financement par la société O) ou par Madame A) de l’acquisition du bien immobilier litigieux par la société civile immobilière N). Elle fait observer que le chèque bancaire remis au notaire en paiement du prix d’acquisition et des frais de notaire a été émis par la banque ….., sans autrement mentionner le nom de l’émetteur du chèque, ni l’objet du paiement.
Maître FEYEREISEN, ès qualité, se rapporte encore à prudence de justice quant à la question de savoir si actuellement la partie appelante A) peut tirer un quelconque argument juridique du fait qu’elle était actionnaire et bénéficiaire économique de la société O). Le liquidateur des sociétés C) et D) relève que d’une nouvelle pièce versée par les parties appelantes, en l’espèce un affidavit de l’avocat Jason Majors exerçant dans l’Etat du Wyoming, dont les lois s’appliquent à la société O), il résulte que Madame A) est devenue l’associée unique de la société O) en date du 16 décembre 2005, et que cette société s’est trouvée dissoute a dministrativement le 8 février 2007 pour n’avoir pas eu de représentant inscrit au Wyoming durant deux années consécutives, vraisemblablement en 2005 et en 2006. Maître FEYEREISEN considère qu’il n’est ni prouvé ni offert en preuve qu’avant la
7 mise en strike off, il y ait eu une distribution en nature à Madame A) ou à un tiers de la créance du chef du prétendu paiement de la dette d’autrui de la société O) au profit de la société civile immobilière N). Maître FEYEREISEN se rapporte également à prudence de justice quant à la qualité de Madame A) de pouvoir se prévaloir du paiement de la dette par O) au profit de la société civile immobiliè re N).
Maître FEYEREISEN relève encore qu’il n’existe en l’espèce aucun contrat de fiducie- gestion, ni aucun contrat de mandat.
Finalement Maître FEYEREISEN se rapporte à prudence de justice quant à la qualité de l’appelant B) à agir en remboursement des dépenses faites pour des travaux d’entretien et de rénovation du bien immobilier litigieux. Elle demande en tout état de cause la confirmation du jugement entrepris, en ce que certaines dépenses ont été considérées comme des dépenses courantes restant à charge de l’occupant, et en ce que pour d’autres dépenses il n’est pas prouvé qu’ils correspondent à des travaux effectués dans le bien immobilier litigieux. Maître FEYEREISEN conteste en tout état de cause tant le principe que le quantum des demandes afférentes des appelants.
Les appelants maintiennent, en s’appuyant sur les pièces versées en cause, que A) est propriétaire et bénéficiaire économique de la société O) , que c’est cette société qui a financé l’intégralité de l’achat du bien immobilier litigieux et que ces finances avaient pour origine les fonds personnels de A) qu’elle avait injectés dans la société. Ils insistent également sur le lien qui unissait à l’évidence A) et la société C) en termes de gestion journalière de la société civile N) pour le compte de A) .
Dans leurs conclusions du 9 avril 2013, les appelants, sur base de nouvelles pièces, considèrent que la société O) était l’associée de la société civile immobilière N), suite à la cession, le 25 septembre 2003, par les sociétés C) et D) de leurs parts dans la société civile immobilière N) .
Maître FEYEREISEN se rapporte à prudence de justice quant à la validité de ces actes de cession et quant à leur opposabilité à l a société civile immobilière N). Elle demande encore à voir constater qu’il n’y a pas de documents relatifs à la liquidation de la société O) et notamment pas de pièces concernant la remise des parts d’intérêt de la société civile immobilière N) à A).
Suite au décès de A) le 6 octobre 2013, Maître Marthe FEYEREISEN ès qualité et les sociétés C) et D) ont assigné, et ensuite réassigné, en reprise d’instance les héritiers de A) , à savoir E) , F), J), M) et K), ainsi que G) , H), I) et L).
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été révoquée à la date du 9 février 2016 pour permettre aux parties de prendre position quant à la question de l’incidence de l’absence à l’instance d’appel de la société civile immobilière N), laquelle n’a pas été intimée par A) et B).
Le 15 mars 2016, Maître Pierre FELTGEN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière N) , et la société civile immobilière N) ont déposé au greffe de la Cour une requête en intervention volontaire dans la procédure d’appel pendante entre A) et B), d’une part, Maître
8 Marthe FEYEREISEN, en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés C) S.A. et D) S.A. et ces deux sociétés, d’autre part, en concluant à voir joindre la requête en intervention volontaire à ladite procédure d’appel. Les parties intervenantes volontaires demandent acte qu’elles se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité et le bien- fondé de l’appel.
A la date du 15 mars 2016, Maître Bernard FELTEN a constitué avocat pour les consorts E), K), I), J), L), F) et M) lez A).
Ces parties, ainsi que B) demandent acte de leur acceptation de la nomination de Maître FELTGEN comme liquidateur de la société civile immobilière N).
Dans un dernier corps de conclusions, ces parties insistent sur le fait que la société C) a créé de toutes pièces des sociétés écran dont les bénéficiaires économiques étaient B) et A) et ses successeurs à l’heure actuelle, pour en conclure à la volonté de B) et de A) de se considérer associés de la propriété de la maison qui leur appartient en indivision, sinon pour voir dire que la propriété de la maison revient à la succession A). Concernant la demande subsidiaire, la créance revendiquée pour compte de A) contre la société civile immobilière N) est chiffrée à 7/9èmes de la somme de 78.896 euros.
Maître Marthe FEYEREISEN, agissant ès qualités et les sociétés C) et D) demandent de statuer sur l’instance suivant les derniers errements de la procédure et les conclusions antérieurement prises en cause par Maître FEYEREISEN.
Appréciation de la Cour
Quant à la recevabilité de l’appel
Les parties intimées se sont rapportées à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel.
Dans le cadre de la mise en état, le magistrat de la mise en état a, avant l’ouverture des débats, révoqué l’ordonnance de clôture, pour permettre aux parties de prendre position sur la question de l’incidence de l’absence à l’instance d’appel de la société civile immobilière N) , l’acte d’appel de A) et de B) n’ayant pas intimé cette société, partie en première instance.
Il résulte d’un courrier du mandataire des parties appelantes au magistrat de la mise en état qu’il entendait discuter avec le liquidateur de la société civile immobilière N) , s’il entend accepter la mission. En cas de réponse négative du liquidateur, le mandataire des parties appelantes a annoncé qu’il procéderait par acte d’appel au nom de B) (A) étant décédée) avec mise en cause de tous les héritiers de feue A) .
A la date du 15 mars 2016, Maître Pierre FELTGEN a déposé une requête en intervention volontaire, au nom de la société civile immobilière N) et en son nom propre, ès qualité de liquidateur de ladite société.
Il est de principe que le défaut d’intimation de certaines parties ayant figuré en première instance forme une fin de non- recevoir contre l’appelant au
9 cas où la contestation, en raison de son caractère indivisible, ne peut être jugée, même à l’égard des parties présentes, que contradictoirement avec les parties omises (Cour, 18 juin 1991, Pas. 28, p. 221).
Le litige est manifestement indivisible entre les parties intimées Maître Marthe FEYEREISEN, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés C) et D), et ces mêmes sociétés en liquidation, d’une part, et les parties non intimées société civile immobilière N) et Maître Pierre FELTGEN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, d’autre part, dans la mesure où les points que les appelants entendent remettre en discussion en instance d’appel ne peuvent pas être décidés en l’absence des parties omises.
Il est admis que cette irrégularité aurait pu être redressée en cours d’instance (Le droit judiciaire privé, par Thierry Hoscheit, n° 987) par une mise en intervention ultérieure de la partie omise. Une telle mise en intervention en cours d’instance n’a pas eu lieu.
Aux termes des articles 594 et 612 du Nouveau code de procédure civile, aucune intervention ne sera reçue en appel, si ce n’est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition, c.à.d. ceux qui n’étaient ni présents, ni représentés en première instance.
De textes similaires ayant existé en France, on déduisait que l’intervention volontaire n’était possible que si l’intervenant pouvait exercer la voie de la tierce opposition contre l’arrêt à rendre par la Cour. Si cette condition a par la suite été abandonnée, l’intervention en appel ne reste cependant possible que si l’intervenant n’a été ni partie, ni représenté en première instance. (Jurisclasseur procédure civile, Fasc. 719 n° 115, et Encyclopédie Dalloz, procédure civile, verbo intervention, n° 38).
En l’espèce, la société civile immobilière N) était partie en première instance, et Maître Pierre FELTGEN, agissant en qualité de liquidateur de ladite société, n’est pas non plus un tiers, mais agit au nom et pour compte de la société dissoute et mise en liquidation.
Dès lors l’intervention volontaire, en instance d’appel, de Maître Pierre FELTGEN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière N) et de cette société en liquidation, est irrecevable, et l’appel de A) et de B) est irrecevable pour avoir omis d’intimer ces parties, cette omission n’ayant en l’espèce pas été valablement régularisée.
Au regard du sort à réserver à l’appel, les demandes respectives des parties appelantes basées sur l’article 240 sont à rejeter.
L’arrêt à intervenir sera contradictoire également à l’égard de G) et de H) , assignés par exploits d’huissier de justice du 9 juillet 2015, puis réassignés, par exploits d’huissier de justice du 7 octobre 2015, en reprise d’instance, et ce conformément à l’article 84 du Nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
10 la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
déclare irrecevable l’intervention volontaire en instance d’appel de la société civile immobilière N) et de Maître Pierre FELTGEN, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société N) ;
en met les frais à charge du passif de la liquidation ;
déclare l’appel de A) et de B) irrecevable ;
déboute les parties appelantes de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
condamne les héritiers de feue A), ayant repris l’instance, et B) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Marthe FEYEREISEN, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Brigitte COLLING, greffier.
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