Cour supérieure de justice, 25 mai 2021

Arrêt N° 169/2 1 V. du 25 mai 2021 (Not. 32470/ 20/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause e…

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Arrêt N° 169/2 1 V. du 25 mai 2021 (Not. 32470/ 20/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1.), né le (…) à (…) (Sénégal), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire du Luxembourg

prévenu, appelant

_______________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement Luxembourg, 13 e chambre correctionnelle, le 11 mars 2021, sous le numéro 603 /21, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 32470/20/CD.

Vu l’information menée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 702/20 (XIX) rendue le 18 décembre 2020 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P1.) , par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même tribunal.

Vu la citation à prévenu du 4 février 2021 régulièrement notifiée au prévenu P1.) .

Aux termes de cette citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à P1.) :

« comme auteur, coauteur ou complice :

I. dans la période du 20 au 23 septembre 2020 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l'hôtel HÔTEL1.) à (…), (…),

sans préjudice aux indications de temps et de lieux,

1. en infraction aux articles 160 et 163 alinéa 1 du Code pénal, d'avoir participé, de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 161 ou 162 du Code pénal, soit à l'émission de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand- Duché,

en l'espèce d'avoir participé de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 161 ou 162 du Code pénal à l'introduction dans le Grand- Duché d'un total de 43 faux billets de 20.- et de 50.- euros, soit 38 (16 et 22) faux billets de 20.- euros de la classe européenne EUB0020 J00001b, 2 faux billets de 50.- euros de la classe EUB0050 J0000I, 3 faux billets de 50.- euros de la classe EUB0050 T000I, ainsi qu'à l'émission le 23 septembre 2020 vers 6.50 heures de 8 faux billets de 20.- euros de la classe européenne EUB0020 J00001b remis au réceptionniste de l'hôtel HÔTEL1.) en vue du règlement de sa facture d'hôtel de 238.euros,

subsidiairement

a. en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 1 du Code pénal, sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163, d'avoir reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou s'être procuré, avec connaissance, de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres contrefaits, altérés ou falsifiés, dans le but de leur mise en circulation,

en l'espèce sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163 du Code pénal, d'avoir dans le but de leur mise en circulation, reçu, détenu, transporté, importé, ou s'être procuré, avec connaissance un total de 43 faux billets de 20.- et de 50.- euros, soit 38 (16 et 22) faux billets de 20.- euros de la classe européenne EUB0020 J00001b, 2 faux billets de 50.- euros de la classe EUB0050 J0000I, 3 faux billets de 50.- euros de la classe EUB0050 T0001,

b. en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 2 du Code pénal, sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163, d'avoir mis en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés,

en l'espèce sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163, d'avoir mis en circulation le 23 septembre 2020 vers 6.50 heures 8 faux billets de 20.-euros de la classe européenne EUB0020 J00001b remis au réceptionniste de l'hôtel HÔTEL1.) en vue du règlement de sa facture d'hôtel de 238.- euros,

plus subsidiairement

en infraction aux articles 160 et 165 du Code pénal, d'avoir remis en circulation ou tenté de remettre en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, reçus pour bons mais dont on a vérifié ou fait vérifier les vices après réception,

en l'espèce d'avoir remis en circulation le 23 septembre 2020 vers 6.50 heures 8 faux billets de 20.- euros de la classe européenne EUB0020 J00001b remis au réceptionniste de l'hôtel HÔTEL1.) en vue du règlement de sa facture d'hôtel de 238.- euros reçus pour bons mais dont il a vérifié ou fait vérifier les vices après réception,

2.en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l'espèce dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d'avoir tenté de se faire remettre du réceptionniste de l'hôtel HÔTEL1.) une facture d'hôtel acquitté d'un montant de 238.- euros, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire consistant notamment à se présenter à hôtel à l'aide d'une fausse carte d'identité française et en remettant au réceptionniste en vue du règlement de sa facture 8 faux billets de 20.- euros de la classe européenne EUB0020 J00001b,

3.en infraction aux articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal, étant auteur ou complice de l'infraction primaire, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31 paragraphe 2, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point l) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une au plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, étant auteur ou co-auteur des infractions d'introduction et d'émission de fausse monnaie et de tentative d'escroquerie d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31 paragraphe 2, formant l'objet direct de ce cette d'introduction et d'émission de faux billets et de tentative d'escroquerie, en l'espèce un total de 43 faux billets de 20.- et de 50.- euros, soit 38 (16 et 22) faux billets de 20.- euros de la classe européenne EUB0020 J00001b, 2 faux billets de 50.- euros de la classe EUB0050 J0000I, 3 faux billets de 50.- euros de la classe EUB0050 T000I,

II. depuis un temps non-prescrit jusqu'au 23 septembre 2020 vers 8.50 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sinon à l'étranger en France,

sans préjudice des indications de temps et de lieux,

1.en infraction à l'article 198 du Code pénal, d'avoir fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pèche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce, d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agréation relevant de la compétence d'une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou d'avoir fait usage d'une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées,

en l'espèce d'avoir comme auteur ou coauteur fabriqué, contrefait ou falsifié la carte d'identité française No (…) au nom de P1.), né le (…) prétendument délivrée le 20.03.19 par la Préfecture de Police de Paris, en remettant au faussaire selon ses aveux une copie de son passeport sénégalais et deux photos d'identité, ainsi que la somme de 200.- euros en vue de la fabrication des faux-papiers,

et d'avoir fait usage de cette fausse carte d'identité française No (…) en la remettant au réceptionniste de l'hôtel HÔTEL1.) à (…) pour se légitimer auprès de l'hôtel,

2.en infraction à l'article 199bis du Code pénal, d'avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d'identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d'arme, une autorisation de commerce d'embauche ou tout autre permis, autorisation ou agréation relevant de la compétence d'une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse,

en l'espèce d'avoir acheté ou acquis pour la somme de 200.- euros selon ses aveux la fausse carte d'identité française No (…) au nom de P1.), né le (…), prétendument délivrée le 20.03.19 par la Préfecture de Police de Paris,

III. depuis un temps non- prescrit, mais au moins depuis septembre 2016 jusqu'au 23 septembre 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…), (…),

sans préjudice des indications de temps et de lieux,

1.en infraction à l'article 463 du Code pénal, d'avoir frauduleusement soustrait une chose appartenant à autrui,

en l'espèce d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de M. A.) le passeport sénégalais No (…) délivré le 1.12.04 par la République du Sénégal, la carte d'identité sénégalaise No (…) délivrée par la République du Sénégal le 30.11.06 de M. A.) , né le (…), ainsi que sa carte bancaire No (…) de la banque BQUE1.)du compte No LU(…) auprès de cette banque, partant des objets appartenant à autrui,

subsidiairement en infraction à l'article 505 du Code pénal d'avoir recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées, ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit,

en l'espèce d'avoir recelé au préjudice de M. A.) le passeport sénégalais No (…) délivré le 1.12.04 par la République du Sénégal, la carte d'identité sénégalaise No (…) délivrée par la République du Sénégal le 30.11.06 de M. A.) , né le (…), ainsi que sa carte bancaire No (…) de la banque BQUE1.) du compte No LU(…) auprès de cette banque préalablement soustraits à la victime,

2.en infraction aux articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal, étant auteur ou complice de l'infraction primaire, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31 paragraphe 2, formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une au plusieurs des infractions visées au point l) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,

en l'espèce, étant auteur ou co- auteur des infractions de vol, sinon de recel d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31 paragraphe 2, formant l'objet direct de ce vol sinon recel en l'espèce les objets repris sous III. l). ».

1. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 24 février 2021 peuvent être résumés comme suit :

Le 23 septembre 2020, les agents de police ont été appelés à l’hôtel HÔTEL1.) au motif qu’un client, identifié par la suite en la personne du prévenu P1.) , y aurait essayé de régler sa facture à hauteur de 238 euros moyennant des faux billets de banque.

Arrivés sur les lieux, la réceptionniste B.) leur a expliqué que le prévenu, servi par son collègue de travail C.) , avait essayé de payer sa facture d’hôtel, à plusieurs reprises, mais sans succès, avec sa carte bancaire. Un tel paiement ayant échoué, le prévenu aurait remis à C.) neuf billets de 20 euros lesquels, suite à une vérification par un détecteur de faux billets, se seraient révélés être des faux. Suivant B.) , le client, après avoir avoué qu’il s’agissait de faux billets et exigé leur restitution, aurait alors remis trois autres billets de 50 euros, également refusés, puis aurait quitté l’hôtel pour retirer, selon ses dires, de l’argent d’un distributeur de billets, laissant sa carte d’identité française et ses bagages à l’hôtel à titre de garantie de paiement. La témoin a encore précisé que le client avait d’ores et déjà payé un acompte de 80 euros lors de la réservation de sa chambre d’hôtel. Ces affirmations ont été confirmées, à quelques détails près, par D.) , responsable de l’hôtel HÔTEL1.) , qui n’a toutefois pas assisté personnellement aux faits en cause. Selon elle, il lui avait été rapporté que le prévenu avait, dans un premier temps, remis huit billets de 20 euros, puis, dans un deuxième temps, trois billets de 50 euros et qu’il avait reconnu que les billets de 20 euros constituaient des faux tout en soulignant que les billets de 50 euros étaient authentiques. Les agents de police ont alors saisi, entre autres, les billets utilisés par le client en guise de paiement, une carte d’identité française émise au nom de P1.) , une valise ainsi que deux sacs à main appartenant à P1.) non encore revenu entretemps.

Ladite carte d’identité française a immédiatement pu être identifiée par les agents de police comme faux document. Cette appréciation a été confirmée ultérieurement par les vérifications détaillées effectuées par le service expertise

5 documents consignées dans le rapport n°2020/31545/914 du 1 er octobre 2020 duquel il ressort que ledit document constitue un faux intégral.

Lors de la fouille de la valise et d’un des deux sacs à main, ont été découvertes deux enveloppes contenant vingt- deux billets de 20 euros et cinq billets de 50 euros, respectivement huit billets de 20 euros. Ont encore été saisis un passeport sénégalais, une carte d'identité sénégalaise et une carte bancaire, tous émis au nom de A.) , se révélant être le cousin du prévenu.

Auditionné par la police le même jour, A.) a déclaré que son ancien passeport, valable jusqu’en 2008, lui avait été volé, sans qu’il n’eût toutefois porté plainte de ce chef. Quant à sa carte bancaire volée il y a quatre ans, il a relaté qu’au jour du vol, il s’était déplacé en voiture avec son oncle P1.) lequel il avait observé photographier ses cartes de crédit.

Parallèlement aux investigations policières, une patrouille du commissariat de Merl, ayant été interpellée par le prévenu, s’est rendue avec celui-ci à l’hôtel HÔTEL1.) .

Lors de son interrogatoire policier en date du même jour, P1.) a relaté que son manager avait réservé pour son compte, avec la carte bancaire de celui-ci, une chambre d’hôtel pour un séjour de trois jours, qu’il avait prolongé par la suite de deux jours, moyennant acompte de 80 euros. Cet acompte lui devrait être restitué le jour de son départ. Or, précisément lors de son départ, le réceptionniste l’aurait informé du refus de paiement via la carte bancaire indiquée par son manager . Suite à l’échec de paiement avec sa propre carte bancaire, il aurait « donné quelques billets de 20 euros et un billet de 50 euros » puis, suite aux doutes du réceptionniste quant à l’authenticité des billets de 20 euros, encore « deux billets de 50 euros pour compenser les billets de 20 euros ». N’ayant pas réussi à retirer de l’argent auprès d’un distributeur d’argent, il serait retourné à l’hôtel et aurait donné au réceptionniste un autre billet de 20 euros qu’il aurait « heureusement » encore trouvé sur lui. Au vu de la situation et afin de récupérer ses bagages, il aurait lui-même fait appel à la police.

Sur question, P1.) a formellement réfuté avoir été au courant de la fausseté des billets de 20 euros remis au personnel de l’hôtel affirmant les avoir reçus lors d’un spectacle à (…) à titre de paiement. Interrogé sur l’enveloppe trouvée dans sa valise contenant 22 billets de 20 euros et 5 billets de 50 euros, il soutient « je ne l’ai jamais vue de ma vie. Je ne sais pas comment il se peut, que vous les avez trouvés dans ma valise ». Quant aux documents/objets appartenant à son cousin, mais trouvés en sa possession, il a affirmé que celui-ci les avait oubliés chez lui à (…) , qu’il ignorait que ces documents se trouvaient dans son sac et qu’il les avait utilisés lors de ses voyages en Europe. S’agissant de la fausse carte d’identité française, il a relevé l’avoir acquise, par l’intermédiaire d’un ami, afin de trouver du travail en Italie, mais qu’il en avait uniquement fait usage face à l’insistance du réceptionniste exigeant sa remise à titre de garantie de paiement. Par-devant le juge d’instruction le 24 septembre 2020, P1.) a maintenu ses dénégations, tout en précisant que la veille de son départ, il avait acheté, sur proposition du réceptionniste, « des gâteaux » à hauteur de 80 euros en contrepartie de son acompte. Sur question, il a affirmé qu’il a voulu récupérer, lors de son départ, l’acompte payé. Il a encore spécifié avoir acheté, sur commande, la carte d’identité française moyennant paiement de la somme de 200 euros. L’analyse expertale, consignée dans le procès-verbal JDA/SPJ-CB-CG/2020/84846- 1/RETO du 13 octobre 2020, a révélé que huit des neuf billets de 20 euros remis par le prévenu au personnel de l’hôtel HÔTEL1.) , ainsi que les huit billets de 20 euros trouvés dans son sac à main constituent des faux. Par contre, les trois billets de 50 euros ainsi qu’un billet de 20 euros utilisés par le prévenu en guise de paiement se sont révélés être des billets authentiques.

Une analyse des billets trouvés dans la valise du prévenu, soit 22 billets de 20 euros et 5 billets de 50 euros, a permis de déterminer qu’ils constituent tous des faux, ainsi qu’il ressort du procès-verbal n° JDA/SPJ- CB_CG/2020/84846- 4/RETO du 2 novembre 2020. À l’audience publique du 24 février 2021, le témoin T1.) a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé, sous la foi du serment, à l’audience les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Entendue comme témoin sous la foi du serment, B.) a repris, en substance, ses déclarations faites devant les agents verbalisants. Sur question spéciale, elle a soutenu, mais de manière plus nuancée que lors de son audition policière,

6 avoir eu l’impression que le prévenu avait reconnu, en rigolant, que les billets de 20 euros constituaient des faux billets. Quant au prévenu, il a persisté en ses dénégations, sauf à préciser cette fois-ci qu’il avait acheté la veille de son départ des « glaces » à hauteur de 50 euros, de sorte qu’il devrait encore récupérer la somme de 30 euros le lendemain. Il a encore contesté la présence du témoin B.) à la réception de l’hôtel au moment du paiement et a soutenu avoir commandé la fausse carte d’identité française trouvée en sa possession « pour frimer ». 2. En droit Quant aux faits libellés sub I.1. : L'article 163 du Code pénal punit le fait de participer, de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 161 ou 162 du Code pénal, soit à l'émission de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, soit à leur introduction sur le territoire luxembourgeois. Le terme « de concert » suppose que le coupable ait été de connivence avec le faussaire ou son complice, qu'il se soit entendu avec eux pour mettre les faux billets en circulation. Cette sorte de pacte est un véritable élément essentiel de l'infraction décrite par l'article 163 du Code pénal. En l’occurrence, aucun lien ou agissement de concert n'a pu être établi entre le ou les faussaires non autrement identifiés et le prévenu, l’instruction n’ayant, en effet, pas permis de reconstituer l’origine des billets contrefaits. Le prévenu n’est ainsi pas à retenir dans les liens de la prévention libellée à titre principale. Quant aux infractions libellées à titre subsidiaire, l’article 164 du Code pénal punit en ses alinéas 1 et 2 le fait de recevoir, de détenir, de transporter, d’importer, d’exporter, de se procurer ou de mettre en circulation, avec connaissance mais sans s’être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163 du Code pénal, de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits altérés ou falsifiés, dans le but de de leur mise en circulation. L'application pratique des cas prévus par l'article 164 du Code pénal concerne l’individu dont il n'est pas douteux qu'il a agi sciemment, mais à charge duquel il est impossible d'établir le concert avec les faussaires ou avec les complices, notamment parce que ceux-ci n'ont pas été découverts. Pour que l'infraction prévue à l'article 164 du Code pénal soit donnée, il y a lieu d'analyser si l'élément matériel et l'élément moral de celle-ci sont donnés. En l’espèce, l’élément matériel ne saurait prêter à discussion, le dossier répressif établissant clairement dans le chef du prévenu la réception, la détention, le transport et l’importation de 43 faux billets, ainsi que la mise en circulation de huit faux billets. Quant à l’élément moral, la condamnation sur base de l'article 164 du Code pénal exige, au point de vue intentionnel, une double condition. La première est exprimée dans le texte même de l'article 164: l'émetteur doit avoir connu la contrefaçon ou la falsification des titres ou billets faux. La seconde découle de l'article 213 du Code pénal applicable à tous les cas d'usage de faux : en remettant les titres faux en circulation, l'auteur de l'émission doit avoir agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Ces deux éléments doivent apparaître dans la qualification. La preuve de leur existence incombe au Ministère Public. En l’espèce, le prévenu conteste énergiquement avoir eu connaissance de la fausseté des billets de banque. En matière pénale et en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au Ministère Public de rapporter la matérialité de l'infraction leur reprochée, tant en fait qu'en droit. Le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

7 conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549 ; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186). Dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au silence, Rev. trim. dr. h 2009, p.763 ; Franklin Kuty, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309). Il doit en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues, invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication. Il ressort du procès-verbal n°11690/2020 du 23 septembre 2020 que P1.), lors de son séjour au Luxembourg, était en possession de 43 billets de banque falsifiés d’un montant total de 1.010 euros se composant de 38 billets de 20 euros et de 5 billets de 50 euros, et qu’il en a utilisé huit billets de 20 euros à guise de paiement de sa facture d’hôtel. Pour expliquer cette importante somme d’argent liquide retrouvée en sa possession, a priori incompatible avec ses revenus, le prévenu, se disant artiste, a affirmé, d’une part, et ce de manière laconique, que l’enveloppe retrouvée dans son sac à main contenant 16 billets de 20 euros falsifiés, soit une somme de 320 euros, lui avait été remise par une personne lors d’un spectacle à (…) à titre de paiement, sans pour autant fournir de plus amples précisions quant au lieu et la date exacte de cet événement, ni quant à ses prestations fournies en tant qu’artiste. Un tel récit imprécis et invérifiable n’est guère convaincant. D’autre part, s’agissant de la deuxième enveloppe retrouvée dans sa valise contenant 22 billets de 20 euros et 5 billets de 50 euros, soit une somme totale de 690 euros, le prévenu n’a pas su fournir, ni au long de l’instruction, ni à l’audience publique, une quelconque explication, mais s’est contenté d’affirmer n’avoir jamais vu ladite enveloppe laquelle a pourtant été trouvée dans sa valise, ainsi qu’il ressort clairement du procès-verbal n°11692/2020 du 23 septembre 2020. L’insinuation de la défense faite à l’audience publique que ladite enveloppe avait été placée par les agents de police dans sa valise se passe de tout commentaire. Il ressort d’ailleurs du procès-verbal JDA/SPJ-CB-CG/2020/84846- 4/RETO du 2 novembre 2020 que t ous les 38 billets de 20 euros contrefaits contenus dans les deux enveloppes présentaient les mêmes caractéristiques : « Die 20 Euro- Banknoten allerdings waren alle gleicher Beschaffenheit und die Fälschungsmerkmale identisch mit den Banknoten, welche im vorangegangenen Bericht ausgewertet wurden [procès -verbal n° JDA/SPJ -CB- CG/2020/84846- 1/RETO du 13 octobre 2020] », de sorte qu’il y a de fortes raisons de croire que tous ces billets avaient la même origine. Ainsi et en l’absence de la moindre indication contraire plausible, il tombe sous le sens que ladite enveloppe trouvée dans la valise du prévenu et contenant pas moins de 22 billets de 20 euros et 5 billets de 50 euros appartenait au prévenu, contrairement à ses dires. S’il est effectivement fort regrettable que les déclarations du témoin C.) n’aient pas été recueillies par les agents de police, il n’en reste pas moins qu’il résulte des dépositions circonstanciées et réitérées sous la foi du serment de B.), présente lors des faits, que le prévenu n’a r emis les trois billets de 50 euros authentiques qu'après la détection des huit faux billets de 20 euros. Elle a d’ailleurs précisé, sur un ton affirmatif, dans sa déposition policière du 23 septembre 2020, mais de manière plus nuancée à l’audience publique, que le prévenu avait reconnu être au courant que les billets de 20 euros constituaient des faux. Ces déclarations sont encore confirmées par D.) , bien qu’il a y a lieu de préciser qu’elle n’a été qu’un témoin indirect des faits en cause. Il reste que le scénario relaté par le prévenu en ce qu’il aurait remis les huit faux billets de 20 euros et un billet authentique de 50 euros simultanément, n’emporte aucunement la conviction du Tribunal dans la mesure où d’une part, sa dette de 238 euros était apurée par la remise de 8 billets de 20 euros sachant qu’il avait d’ores et déjà payé

8 un acompte de 80 euros, et que d’autre part, sa version des faits relative à cet acompte n’a cessé de fluctuer tout au long de l’instruction. Il l’a d’ailleurs encore une fois modifiée à la barre en soutenant cette fois-ci qu’il avait acheté des « glaces » à hauteur de 50 euros et non plus tel que soutenu lors de l’interrogatoire devant le juge d’instruction à hauteur de 80 euros. Enfin, il est encore révélateur que le prévenu, suite aux suspicions du personnel de l’hôtel, n’a pas essayé de payer avec les autres billets de banque en sa possession, pourtant de par leur montant largement suffisants pour apurer sa dette, mais qu’il a préféré aller retirer de l’argent d’un distributeur d’argent. Un tel comportement est, en effet, inconciliable avec son allégation qu’il ignorait la fausseté des billets de banque retrouvés sur lui. Il résulte des motifs qui précédent, notamment au vu de l'importance du nombre de billets contrefaits trou vés en sa possession excluant toute mise en possession fortuite, que les dénégations du prévenu ne sont en rien crédibles. Au contraire, il existe un faisceau d’indices précis et concluants établissant à suffisance de droit l’intime conviction du Tribunal correctionnel en ce que P1.) a, en connaissance de cause de leur origine délictuelle, reçu, détenu, transporté et importé les billets de banque litigieux afin de les mettre en circulation et d’avoir ainsi fait dans une intention frauduleuse. Le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub I.1.subsidiairement. Quant aux faits libellés sub I.2. : Le délit d’escroquerie prévu par l’article 496 alinéa 1 er du Code pénal requiert comme éléments constitutifs le fait de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, l’usage d’un faux nom ou de fausses qualités ou l’emploi de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, ainsi que le fait d’avoir agi dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui.

Il résulte des développements ci-avant que le prévenu a tenté de régler son séjour à l’hôtel HÔTEL1.) moyennant des billets de banque dont il connaissait le caractère faux, partant à l’aide de manœuvres frauduleuses et ce, afin d’obtenir une quittance de son paiement.

Cette tentative n’a manqué ses effets que par la vigilance d’un employé de l’hôtel HÔTEL1.) , partant par une circonstance indépendante de la volonté du prévenu.

Les conditions d’existence de la tentative d’escroquerie sont partant toutes établies dans le chef du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de retenir à son encontre l’infraction mise à sa charge.

Il n’y a toutefois pas lieu de retenir la remise de la carte d’identité française comme manœuvre frauduleuse, dans la mesure où, contrairement à ce qui est libellé au réquisitoire de renvoi, il ressort du dossier répressif que le prévenu s’est présenté à l’hôtel HÔTEL1.) avec un passeport sénégalais et qu’il n’a remis la carte d’identité française litigieuse que suite à la détection des faux billets, sur insistance du personnel et ce, afin qu’il puisse quitter l’hôtel pour se procurer d’autres moyens de paiement.

Quant aux faits libellés sub I.3. : L’article 506-1 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé en connaissance de cause des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. Si l’infraction de l’escroquerie figure parmi les infractions spécialement énumérées au point 1) de l’article 506 -1 du Code pénal, cet article incrimine encore en son dernier tiret, depuis la loi du 17 juillet 2008 relative à la lutte

9 contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le blanchiment d’un objet ou d’un produit d’une infraction primaire punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois, tel que c’est le cas pour l’infraction prévue à l’article 164 du Code pénal punissable d’un emprisonnement d’un an à cinq ans. Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est- à-dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur du délit de blanchiment. Par l’objet de l’infraction on entend le « corps du délit », c’est-à-dire l’objet sur lequel l’infraction est matériellement commise (Frédéric Lugentz et Damien Vandermeersch, Saisie et confiscation en matière pénale, n° 9). Il résulte des énonciations développées supra que le prévenu, auteur des infractions retenues à son encontre sub I.1. et I.2., connaissait l’origine délictuelle des faux billets objet de ces infractions. L’infraction de blanchiment libellée sub I.3. est partant établie dans son chef.

Quant aux faits libellés sub II. :

Le Parquet reproche encore au prévenu d’avoir enfreint, sur le territoire luxembourgeois, sinon à l’étranger en France, les articles 198 et 199bis du Code pénal. La question de la compétence territoriale se pose en l’espèce quant aux faits tenant à la fabrication de la carte d’identité en France, faits libellés sub II.1., respectivement quant aux faits tenant à l’achat et l’acquisition de ladite carte en France, faits libellés sub II.2. Elle ne se pose guère en ce qui concerne l’usage de la carte au Luxembourg. Au vu des déclarations du prévenu, demeurant en France, le Tribunal retient, en l’absence d’éléments le contredisant, que ces faits se sont déroulés sur le territoire français. L’article 5-1 du Code de procédure pénale dispose que tout luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112 -1, 135- 1 à 135- 6, 135-9 et 135- 11 à 135- 16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310- 1, 348, 368 à 384, 389, 409bis du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise. Le prévenu ayant été trouvé sur le territoire du Luxembourg, le Tribunal est dès lors compétent pour connaître des infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal, visés par l’article précité. L’article 198 du Code pénal incrimine ceux qui auront fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, ou auront fait usage d’une de ces pièces fabriquées, contrefaites, falsifiées ou altérées. L’article 199bis du Code pénal punit le fait d’avoir acheté, vendu, acquis ou cédé même gratuitement un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité ou tout autre papier de légitimation, un permis de chasse ou de pêche, un permis de conduire, un port d’arme, une autorisation de commerce, d’embauche ou tout autre permis, autorisation ou agrégation relevant de la compétence d’une autorité luxembourgeoise ou étrangère, peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse. En l’espèce, le prévenu, de nationalité sénégalaise et en situation irrégulière, est en aveu d’avoir commandé la confection d’une fausse carte d’identité française auprès d’une personne non autrement identifiée à laquelle il a remis, à cet effet, une copie de son passeport et deux photos d’identité. Il reconnait avoir payé pour ce service la somme de 200 euros.

10 Suivant les vérifications effectuées par la Police Grand-Ducale, UCPA, section Expertise Documents, la carte d’identité française, supportant la photographie du prévenu, constitue un faux total. La fausseté de ce document, constituant un des documents officiels visés par les articles 198 et 199bis du Code pénal, n’était pas détectable à première vue, bien qu’il indiquait l’adresse du Palais de l’Elysée (55, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008). Preuve en est que les employés de l’hôtel HÔTEL1.) ne s’en sont pas rendus compte. L’intention frauduleuse est définie comme étant « le dessein de se procurer à soi -même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite quelconque ». En l’espèce, l’intention frauduleuse du prévenu ne fait aucun doute dans la mesure où il résulte de ses propres déclarations soutenues devant la police et le juge d’instruction, qu’il était parfaitement au courant de la fausseté de sa carte d’identité pour avoir lui-même commandé le faux et ce afin d’accéder au marché de travail italien, déclarations que le Tribunal estime crédibles. En effet, ce n’est qu’à l’audience publique du 24 février 2021 que le prévenu a modifié sensiblement sa version initiale en soutenant avoir acquis ladite carte « pour frimer ». Il est encore constant en cause que le prévenu a remis la fausse carte d’identité au personnel de l’hôtel HÔTEL1.) . Bien que cette remise de la carte d’identité ne soit pas intervenue de par sa propre initiative, mais sur insistance du réceptionniste pour qu’elle lui serve de garantie de paiement, il n’en reste pas moins que le prévenu restait entièrement libre en ses actes et aurait pu refuser une telle remise. Il a ainsi délibérément trompé le personnel de l’hôtel sur l’authenticité de sa carte d’identité afin que ceux-ci le laisse partir pour se procurer d’autres moyens de paiement. En l’état de ces énonciations, le prévenu est à retenir dans les préventions de fabrication, d’usage et d’acquisition de la fausse carte d’identité, précision faite, en ce qui concerne l’infraction de faux, que celui qui fait fabriquer un écrit faux coopère au crime de faux à titre d'auteur (v. JurisClasseur Pénal des Affaires, Fasc. 10 : Faux, point 59. Assimilation de l’auteur intellectuel à l’auteur matériel). Quant aux faits libellés sub III. : Le prévenu conteste la compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois pour connaître des faits qualifiés de vol, sinon de recel, par le Parquet, en soutenant qu’il résulterait tant de ses propres déclarations que celles de A.) « que le passeport et la carte d’identité en question seraient entrés en possession du prévenu en France, il y a plusieurs années ».

Il résulte des déclarations du témoin A.) que les faits en cause sont à situer sur le territoire du Luxembourg dans la mesure où il déclare d’une part, avoir porté plainte contre inconnu au commissariat de Rumelange du chef du vol de ses cartes bancaires et d’autre part, qu’il ne voit son oncle que lorsque celui -ci se trouve sur le territoire luxembourgeois.

Concernant les faits de vol simple, il ressort du dossier d’instruction qu’ont été trouvés en la possession du prévenu le passeport sénégalais délivré le 1 er décembre 2004 au nom de A .), la carte d'identité sénégalaise délivrée à celui- ci en date 30 novembre 2006, ainsi que de sa carte bancaire n° (…) de la banque BQUE1.) .

Si le vol reproché au prévenu constitue une sérieuse hypothèse de travail, le Tribunal se doit toutefois de constater que les éléments du dossier sont insuffisants pour asseoir une condamnation.

En effet, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l'intime conviction, cette conviction doit être l'effet d'une preuve, la conclusion d'un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l'esprit d'une personne raisonnable. Des soupçons basés sur une vraisemblance, même très grande, ne sauraient à eux seuls fonder la conviction du juge pénal.

En l’espèce, force est de constater que les déclarations de A.) souffrent d’une grande imprécision, qu’il ne dit mot d’un quelconque vol de sa carte d’identité, qu’il n’a pas déposé plainte du chef du vol de son passeport sénégalais et que sa plainte du chef de vol de ses cartes bancaires, prétendument déposée au commissariat de Rumelange, n’a pas pu être retrouvée dans le système interne de la Police. Il n’a d’ailleurs jamais confirmé que la carte bancaire trouvée en la possession du prévenu constituait une des cartes bancaires lui dérobées.

11 Au vu de ses déclarations présentant trop d'incertitudes non élucidées, il n’est pas établi, à l’abri de tout doute raisonnable, que lesdits objets litigieux trouvés sur le prévenu ont effectivement été volés, ni a fortiori qu’ils ont été volés par le prévenu. Le prévenu est dès lors à acquitter tant de l’infraction de vol, libellée à titre principal, que de l’infraction de recel, libellée à titre subsidiaire. Aucune infraction primaire n’ayant pu être identifiée, le prévenu est encore à acquitter de l’infraction de blanchiment. Au vu des développements qui précèdent, P1.) se trouve partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions :

1) dans la période du 20 au 23 septembre 2020 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l'hôtel HÔTEL1.) à (…) situé à L-(…), (…),

a. en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 1 er du Code pénal, d'avoir reçu, détenu, transporté et importé, avec connaissance mais sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163 du Code pénal, de la monnaie contrefaite et falsifiée, dans le but de sa mise en circulation,

en l'espèce, d'avoir, dans le but de leur mise en circulation, reçu, détenu, transporté et importé, avec connaissance mais sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163 du Code pénal, un total de 43 faux billets de 20.- et de 50.- euros, soit 38 (16 et 22) faux billets de 20.- euros de la classe européenne EUB0020 J00001b, 2 faux billets de 50.- euros de la classe EUB0050 J0000 et 3 faux billets de 50.- euros de la classe EUB0050 T0001,

b. en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 2 du Code pénal, d'avoir mis en circulation, avec connaissance mais sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163 du Code pénal, de la monnaie contrefaite et falsifiée,

en l'espèce, d'avoir mis en circulation, avec connaissance, mais sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l'article 163 du Code pénal, 8 faux billets de 20.-euros de la classe européenne EUB0020 J00001b en les remettant au réceptionniste de l'hôtel HÔTEL1.) en vue du règlement de sa facture d'hôtel de 238.- euros ».

2) le 23 septembre 2020, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à l'hôtel HÔTEL1.) à (…), situé à L-(…), (…),

en infraction à l'article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, avoir tenté de se faire remettre des quittances en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire,

en l'espèce, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, d'avoir tenté de se faire remettre du réceptionniste de l'hôtel HÔTEL 1.) une facture d'hôtel acquittée d'un montant de 238.-euros, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d’un crédit imaginaire, en remettant au réceptionniste en vue du règlement de sa facture 8 faux billets de 20.- euros de la classe européenne EUB0020 J00001b ».

3) dans la période du 20 au 23 septembre 2020 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l'hôtel HÔTEL1.) à (…) situé à L-(…), (…),

en infraction aux articles 506- 1 et 506- 4 du Code pénal, étant auteur de l'infraction primaire, d'avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet direct des infractions énumérées au point l) de cet article sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une au plusieurs des infractions visées au point 1) à l'une ou plusieurs de ces infractions, en l'espèce, étant auteur des infractions d'introduction et d'émission de fausse monnaie et de tentative d'escroquerie, d'avoir acquis, détenu et utilisé l'objet direct de ces infractions, à savoir 43 faux billets de 20. – et

12 de 50.- euros, soit 38 (16 et 22) faux billets de 20.- euros de la classe européenne EUB0020 J00001b, 2 faux billets de 50.- euros de la classe EUB0050 J0000I et 3 faux billets de 50.- euros de la classe EUB0050 T000I ». 4)depuis un temps non-prescrit jusqu'au 23 septembre 2020 vers 8.50 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et en France,

a. en infraction à l'article 198 du Code pénal, d'avoir fabriqué, contrefait et falsifié une carte d’identité et d'avoir fait usage de cette pièce fabriquée, contrefaite et falsifiée.

en l'espèce, d'avoir fait fabriquer, contrefaire et falsifier la carte d'identité française No (…) au nom de P1.), né le (…) prétendument délivrée le 20.03.19 par la Préfecture de Police de Paris, en remettant au faussaire selon ses aveux une copie de son passeport sénégalais et deux photos d'identité, ainsi que la somme de 200.- euros en vue de la fabrication des faux-papiers,

et d'avoir fait usage de cette fausse carte d'identité française No (…) en la remettant au réceptionniste de l'hôtel HÔTEL1.) à (…) pour se légitimer auprès de l'hôtel,

b. en infraction à l'article 199bis du Code pénal, d'avoir acheté et acquis une carte d’identité peu importe que la pièce en question soit authentique ou fausse,

en l'espèce, d'avoir acheté et acquis pour la somme de 200.- euros selon ses aveux la fausse carte d'identité française No (…) au nom de P1.), né le (…), prétendument délivrée le 20.03.19 par la Préfecture de Police de Paris ».

La peine : Dans la mesure où les infractions retenues sub I.1., I.2. et I.3. procèdent d'un seul fait matériel, elles se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du Code pénal. Il en est de même des infractions libellées sub II.1 et 2. Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre elles. Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction à l’article 164 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros. Aux termes de l’article 496 du Code pénal, l’infraction d’escroquerie est punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros. L’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 alinéa 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende facultative de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article 198 du Code pénal est punie d’une emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article 199bis du Code pénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 164 du Code pénal.

Prenant en considération la gravité intrinsèque des faits et le trouble occasionné à l’ordre public, le Tribunal condamne le prévenu à une peine d’emprisonnement de 20 mois et une amende de 1.000 euros laquelle tient compte de ses revenus disponibles.

13 Le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine d’emprisonnement excluant le bénéfice du sursis. Toutefois, au vu de ces dénégations persistantes et ses tendances à minimiser ses actes, il y a lieu de constater que le prévenu n’a pas réellement pris conscience de la gravité de ses agissements, de sorte qu’une partie de la peine d’emprisonnement doit être ferme pour sanctionner adéquatement les infractions en cause et à dissuader le prévenu de les renouveler.

Néanmoins au vu de son casier judiciaire vierge, le Tribunal décide de lui accorder le bénéfice du sursis quant à 12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Quant aux confiscations et restitutions : Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner, sur base de l’article 31 du Code pénal, la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet des infractions commises, soit ont servi à les commettre : – des billets falsifiés saisis suivant procès-verbaux n° 11695 du 23 septembre 2020 et n° 11691 du 23 septembre 2020 de la Police Grand- ducale, région capitale Luxembourg, commissariat Luxembourg, – de la carte d’identité française falsifiée portant le nom de P1.) saisie suivant procès-verbal n° 11691 du 23 septembre 2020 de la Police Grand- ducale, région capitale Luxembourg, commissariat Luxembourg. Il y a lieu par contre lieu d’ordonner la restitution: – des billets de banque authentiques, à savoir un billet de 20 euros et 3 billets de 50 euros saisis suivant procès-verbal n° 11691 du 23 septembre 2020 dressé par la Police Grand- ducale, région capitale Luxembourg, commissariat Luxembourg, – des deux téléphones portables de la marque Samsung, de la tablette tactile de la marque Samsung et du reçu d’un transfert bancaire RIA, saisis suivant procès-verbal n° 11695 du 23 septembre 2020 dressé par la Police Grand-ducale, région capitale Luxembourg, commissariat Luxembourg, – du téléphone portable de la marque Samsung et des cartes SIM saisis suivant procès-verbal n° 11697 du 23 septembre 2020 de la Police Grand- ducale, région capitale Luxembourg, commissariat Luxembourg, – du passeport sénégalais, de la carte d’identité sénégalaise et de la carte bancaire, tous émis au nom de A.) , saisis suivant procès-verbal n° 11695 du 23 septembre 2020 de la Police Grand- ducale, région capitale Luxembourg, commissariat Luxembourg,

alors que ces objets n’ont ni servi à commettre l’infraction, ni n’en sont-ils le produit. Ces objets sont à restituer au prévenu, respectivement à A.) en ce qui concerne le passeport sénégalais, la carte d’identité et la carte bancaire émis à son nom.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.) ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

a c q u i t t e P1.) des infractions non retenues à sa charge,

condamne P1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d'emprisonnement de VINGT (20) mois et une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 158,32 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours , d i t qu’il sera sursis à l'exécution de DOUZE (12) mois de la peine d’emprisonnement, a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

14 nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n e la confiscation :

– des billets falsifiés saisis selon procès-verbaux n° 11695 du 23 septembre 2020 et n° 11691 du 23 septembre 2020 de la Police Grand- ducale, région capitale Luxembourg, commissariat Luxembourg, – de la carte d’identité française falsifiée portant le nom de P1.) saisie suivant procès-verbal n° 11691 du 23 septembre 2020 de la Police Grand- ducale, région capitale Luxembourg, commissariat Luxembourg.

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire P1.) des objets suivants:

– des billets de banque authentiques, à savoir un billet de 20 euros et 3 billets de 50 euros saisis suivant procès-verbal n° 11691 du 23 septembre 2020 dressé par la Police Grand- ducale, région capitale Luxembourg, commissariat Luxembourg,

– des deux téléphones portables de la marque Samsung, de la tablette tactile et d’un reçu de transfert bancaire RIA au nom de P1.) , saisis suivant procès-verbal n° 11695 du 23 septembre 2020 dressé par la Police Grand-ducale, région capitale Luxembourg, commissariat Luxembourg,

– du téléphone portable de la marque Samsung et des cartes SIM saisis suivant procès-verbal n° 11697 du 23 septembre 2020 de la Police Grand- ducale, région capitale Luxembourg, commissariat Luxembourg, o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire A.) du passeport sénégalais, de la carte d’identité sénégalaise et de la carte bancaire émis à son nom, saisis suivant procès-verbal n° 11695 du 23 septembre 2020 de la Police Grand-ducale, région capitale Luxembourg, commissariat Luxembourg, pour autant qu’ils n’aient pas déjà été restitués en cours de procédure.

Par application des articles 14, 15, 16, 31, 32, 60, 65, 66, 160, 164, 198, 199bis , 496, 506- 1 et 506- 4 du Code pénal ainsi que des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191,194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite à l'audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice -président, Michèle FEIDER et Lynn STELMES, premiers juges, et prononcé, en présence de Guy BREISTROFF, substitut principal du Procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice- président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 29 mars 2021 par le mandataire du prévenu P1.) et le 30 mars 2021 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 19 avril 2021, le prévenu P1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 4 mai 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu P1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

15 Maître Rudatinya MBONYUMUTWA , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.).

Madame l’avocat général Elisabeth EWERT, assumant les fonctions de ministère public , fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu P1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 25 mai 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit: Par déclaration notifiée par courriel le 29 mars 2021 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, P1.) a fait relever appel du jugement no 603/2021 rendu contradictoirement le 11 mars 2021 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont annexés au présent arrêt. Par déclaration notifiée au même greffe en date du 30 mars 2021, le p rocureur d’Etat de Luxembourg a également relevé appel dudit jugement. Ces appels, relevés conformément aux formes et délai de la loi, sont recevables. Par le jugement entrepris, P1.) , (ci-après « P1.) »), a été condamné à une amende de 1.000 euros et à une peine d’emprisonnement de vingt mois, assortie d’un sursis partiel de huit mois pour avoir commis des infractions aux articles 160, 164 alinéa 1 er et alinéa 2 du Code pénal (avoir dans le but de leur mise en circulation, reçu, détenu, transporté et importé avec connaissance de faux billets de banque et d’avoir mis en circulation plusieurs de ces billets), article 496 du Code pénal (escroquerie), articles 506-1 et 506-4 du Code pénal (blanchiment en relation avec les infractions ci-avant mentionnées) et infractions aux articles 198 et 199 du Code pénal (avoir fait fabriquer une fausse carte d’identité et en avoir fait usage, avoir acquis une fausse carte d’identité et blanchiment en relation avec ces infractions). P1.) a cependant été acquitté de l’infraction à l’article 163 alinéa 1 du Code pénal qui lui a également été reprochée par le ministère public.

I) La position des parties :

1) P1.) : A l’audience de la Cour d’appel du 7 mai 2021, le prévenu a contesté toutes les infractions qui ont été retenues à sa charge. Il aurait été mal compris par les juges de première instance. Il aurait résidé du 18 au 21 septembre 2020 à l’hôtel, la réservation et le paiement ayant été faits par son manager E.) avec le passeport et la carte bleue de ce dernier. Le 21 septembre 2020, il aurait été invité par la fille de son neveu et il aurait demandé à son manager de prolonger son séjour de deux nuits. La veille de son départ, il aurait voulu récupérer le montant de quatre- vingt euros remis à titre de caution en liquide à l’hôtel. Le

16 réceptionniste n’ayant pu lui rembourser le montant en liquide, il aurait fini par commander des desserts pour cin quante euros pour utiliser la caution qu’il ne pouvait récupérer en liquide, desserts qui auraient été mis au congélateur. Le matin du 23 septembre 2020, le réceptionniste lui aurait dit que la carte de crédit avec laquelle la réservation supplémentaire avait été faite n’était pas acceptée. Il aurait alors essayé de payer avec sa propre carte bancaire qui n’aurait pas non plus été acceptée. Il se serait alors rappelé qu’il avait une enveloppe avec de l’argent liquide qui lui avait été remise lors d’un spectacle à (…). Il aurait alors donné au réceptionniste trois billets de cinquante euros et plusieurs billets de vingt euros de cette enveloppe. Suivant la machine de contrôle de l’hôtel, les billets de vingt euros étaient des faux. Il serait alors sorti de l’hôtel pour se rendre à un distributeur de billets pour y retirer de l’argent. A ce moment le réceptionniste de l’hôtel aurait exigé qu’il remette la carte d’identité française malgré le fait qu’il aurait voulu lui donner son passeport sénégalais. Il n’aurait cependant pas réussi à obtenir de l’argent d’un distributeur. Il se serait enfin rappelé qu’il avait donné 80 euros à titre de caution de sorte qu’avec les trois billets de 50 euros, il ne lui restait qu’à payer le montant de 238-150-80 = 8 euros à l’hôtel. Il serait dès lors rentré à l’hôtel, aurait annulé la commande de 50 euros de desserts et aurait donné encore au réceptionniste un billet de 20 euros qu’il aurait trouvé dans ses poches. De ce fait, ce dernier aurait dû lui rembourser 12 euros. Le réceptionniste l’aurait cependant informé qu’il allait garder ses bagages en attendant l’arrivée de la responsable de l’hôtel. Il serait parti à nouveau de l’hôtel et aurait rencontré une patrouille de police à laquelle il aurait expliqué que l’hôtel refuserait de lui remettre ses bagages. Les policiers lui auraient dit de retourner à l’hôtel en attendant leur arrivée. Entretemps, les employés de l’hôtel aur aient également appelé la police et les agents qui étaient venus sur place auraient déjà emporté ses bagages au commissariat de police. Arrivé au commissariat, les agents de police aur aient trouvé une enveloppe de faux billets dans sa valise qui n’aurait pas été fermée à clé. Il n’aurait jamais vu cette enveloppe et ne l’aurait pas touchée. Les policiers auraient pris son ADN, mais il n’aurait jamais été informé du résultat d’une expertise à ce sujet. Son mandataire conteste toute intention frauduleuse dans le chef de son mandant. Concernant plus particulièrement l’infraction à l’article 163 alinéa 1 du Code pénal, le mandataire de P1.) donne à considérer que l’enquête et l’instruction n’auraient pas permis de détecter un élément permettant de retenir que le prévenu ait agi avec d’éventuels auteurs d’infractions aux articles 161 et 162 du Code pénal. Cette infraction ne pourrait donc être retenue à charge de son mandant. Concernant l’article 164 alinéa 1 du Code pénal, il ne résulterait pas des éléments du dossier que son mandant aurait agi « avec connaissance ». Il aurait tout le temps affirmé qu’il ne savait pas que les billets étaient des faux. Le ministère public se baserait exclusivement sur les déclarations d’une seule des employées de l’hôtel, à savoir B.) , qui

17 n’aurait été qu’un témoin indirect des faits. Il en serait de même des déclarations de la responsable de l’hôtel, D.) . Le réceptionniste C.) n’aurait pas été entendu par la police. Par ailleurs, ce serait le prévenu qui aurait prévenu la police des problèmes rencontrés avec les employés de l’hôtel qui auraient refusé de lui remettre ses bagages. L’enveloppe aurait été sortie de sa valise suite à une fouille irrégulière, les bagages n’ayant pas été ouverts devant le prévenu. Les bagages non fermés auraient, en outre, été conservés pendant 3 heures à l’hôtel. Le ministère public aurait ordonné une expertise ADN. Aucun résultat n’aurait été fourni. A défaut de la connaissance de la fausseté des billets, l’infraction prévue à l’article 164 alinéa 2 du Code pénal ne pourrait pas être retenue à l’encontre de son mandant. L’infraction prévu à l’article 165 du Code pénal punissant la remise en circulation, respectivement la tentative de remettre en circulation de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, reçus pour bons mais dont on a vérifié ou fait vérifier les vices après réception, ne serait pas non plus à retenir, le prévenu n’ayant eu connaissance de la fausseté des billets qu’à postériori et non au moment de les remettre au réceptionniste de l’hôtel. Quant à l’infraction prévue à l’article 496 du C ode pénal, un des éléments constitutifs de l’infraction ferait défaut : « à savoir le fait de s’approprier la chose appartenant à autrui » étant donné que P1.) n’aurait pas essayé de s’approprier d’une telle chose. Les manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire feraient également défaut puisque le prévenu n’aurait pas remis sa carte d’identité française au réceptionniste afin d’obtenir une facture d’hôtel acquittée. Ce serait le réceptionniste qui l’aurait demandé en garantie d’un retour pour régler sa facture. Le prévenu n’aurait pas non plus utilisé sa carte d’identité française pour procéder à la réservation de son séjour à l’hôtel. Il n’aurait pas eu connaissance de la fausseté des billets au moment où il les aurait remis au réceptionniste, de sorte que cette remise ne saurait pas non plus constituer des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire. Les conditions prévues à l’article 51 du Code pénal pour constituer une tentative ne seraient pas remplies. Une tentative d’escroquerie ne saurait donc être retenue à l’encontre du prévenu. Dans la mesure où les infractions primaires précitées ne seraient pas établies, l’infraction de blanchiment prévue aux articles 506- 1 et 506-4 du Code pénal ne saurait être retenue à son tour. Concernant l’infraction à l’article 198 du Code pénal, et à supposer que les juridictions luxembourgeoises soient compétentes pour en connaître, elle néc essiterait obligatoirement l’existence de l’élément moral prévu à l’article 193 du même code. Le prévenu ne contesterait pas avoir acquis une fausse carte d’identité française. Il l’aurait cependant seulement acquise pour « frimer ». Ce serait aussi la raison pour laquelle l’adresse renseignée au dos de la carte d’identité française est celle du Palais de l’Elysée, résidence du Président de la République française.

18 Le dol spécial, constitué par une intention de nuire ou un dessein de nuire aurait été ignorée pendant l’instruction et minimisée par le premier jugement. L’absence d’intention frauduleuse ressortirait de l’absence d’usage de cette carte d’identité au Luxembourg. La déclaration gratuite de P1.) qu’il voulait chercher du travail en Italie aurait été prise « pour argent comptant ». Il faudrait néanmoins démontrer en quoi ce fait constituerait un dessein de nuire ou en quoi cela revêtirait une intention frauduleuse, alors que le contenu de la législation italienne sur l’emploi des étrangers ne serait pas versé en cause permettant de retenir avec certitude que le prévenu ne pouvait pas accéder au marché du travail italien avec son passeport sénégalais. L’intention frauduleuse faisant défaut, l’infraction à l’article 199bis du Code pénal ne saurait pas non plus être retenue à l’encontre de P1.) . Quant à l’infraction de vol reproché au prévenu, les juridictions luxembourgeoises ne seraient pas compétentes pour en connaître, les déclarations de A.) laissant apparaître sans aucun doute que le passeport et la carte d’identité sont entrés en possession du prévenu en France. A titre subsidiaire, les éléments constitutifs de l’infraction ne seraient pas remplis. Aucun élément ne permettrait de retenir que P1.) aurait pris ou soustrait des documents personnels à A.). Le prévenu aurait en effet affirmé avoir conservé ces documents alors que son neveu les avait oubliés chez lui, et ce dernier, questionné sur les documents, n’aurait pas su ce qui s’est réellement passé avec ses documents. L’infraction de vol ne saurait donc pas être retenue à charge du prévenu. En l’absence d’infraction principale, l’infraction de recel ne saurait pas non plus être retenue à charge de son mandant. Il en serait de même de l’infraction de blanchiment, en l’absence d’infractions primaires à retenir à son égard. Le mandataire de P1.) conclut encore à la restitution des objets saisis, mis à part les faux billets. Le mandataire du prévenu ajoute finalement que l’infraction de faux et d’usage de faux ne constitueraient qu’une seule infraction. 2) Le ministère public : Le représentant du ministère public conclut d’abord à la confirmation des acquittements prononcés par la juridiction de première instance. Quant à la fausse carte d’identité, il y aurait lieu de confirmer la compétence du tribunal de première instance pour connaître des infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal. Il résulterait du dossier répressif que la carte d’identité française saisie constituerait un faux intégral.

19 P1.) aurait reconnu auprès du juge d’instruction qu’il avait donné au faussaire une copie de son passeport sénégalais, deux photos et 200 euros pour avoir une fausse carte d’identité. Il aurait donc fourni une aide indispensable au faussaire, de sorte que l’élément matériel de l’infraction serait donné. L’élément moral serait également donné alors que le prévenu aurait su qu’en payant deux cents euros il allait avoir une fausse carte d’identité. Le prévenu aurait déclaré auprès de la police avoir acquis cette carte dans le but de l’utiliser en Italie pour y trouver un travail. Ensuite, il aurait déclaré l’avoir acquise pour « frimer », notamment devant ses amis ou à l’occasion de ses prestations au sein de la communauté sénégalaise. D’une part, le fait de montrer une fausse carte d’identité constituerait un usage de faux. D’autre part, si tel serait la vérité, il aurait pu le dire devant la police. La vraie raison serait donc l’acquisition de la carte en vue de son utilisation pour trouver un travail en Italie. Le prévenu serait dès lors à retenir comme auteur de l’infraction prévue à l’article 198 du Code pénal. Il aurait également fait un usage de la fausse carte d’identité. Il aurait pu informer le réceptionniste que cette carte serait une sorte de « fake » et ne pas la lui remettre. Le représentant du ministère public relève à cet égard qu’au moment de la remise de la carte le prévenu n’avait encore rien payé. Les employés de l’hôtel n’auraient pas gardé l’argent remis. P1.) aurait donc agi dans une intention frauduleuse. L’infraction à l’article 199bis du Code pénal serait également établie. Le prévenu aurait acquis la carte d’identité pour deux cents euros avec l’intention de s’en servir en Italie. Quant aux faux billets, l’infraction à l’article 164 alinéa 1 du Code pénal serait établie. L’argumentation du prévenu selon laquelle il ne savait pas que les billets étaient des faux serait à rejeter. Il résulterait du dossier que P1.) n’aurait pas été en possession d’un seul faux billet, mais de quarante- trois faux billets. Lorsqu’il aurait voulu payer sa facture à la réception de l’hôtel avec sa carte bancaire, celle- ci n’aurait pas fonctionnée. Il aurait alors prélevé de l’enveloppe se trouvant dans son sac à mains huit faux billets de 20 euros. Quand il se serait rendu compte que son embrouille ne fonctionnait pas, il aurait remis trois billets de 50 euros tout en demandant les autres billets en retour. Dans l’enveloppe se seraient encore trouvés huit autres faux billets, soit au total seize billets. Dans sa valise la police aurait également trouvé dix-sept faux billets dans une deuxième enveloppe. L’affirmation du prévenu que cette enveloppe ne lui appartiendrait pas ne serait pas crédible. En effet, des documents personnels appartenant au prévenu auraient été trouvés dans la même enveloppe. Il existerait donc des indices graves et concordants permettant de retenir que P1.) avait connaissance de la fausseté des billets. Il les aurait donc remis en pleine connaissance de cause au réceptionniste pour s’acquitter d’une dette auprès de l’hôtel. Au vu des éléments qui précèdent, l’article 164 alinéa 2 du Code pénal serait également à retenir. Par ses agissements le prévenu aurait encore commis une escroquerie. Il aurait remis des faux billets de 20 euros pour recevoir une attestation de paiement par l’hôtel tout en sachant qu’il s’agissait de faux. Les manœuvres frauduleuses et l’intention frauduleuse seraient

20 donc établies. La tentative d’escroquerie n’aurait échoué que grâce à l’attention du réceptionniste de l’hôtel. La durée de la peine prononcée serait légale et adéquate. Le représentant du ministère public ne s’oppose cependant pas à l’octroi d’un large sursis partiel tenant compte de la détention préventive du prévenu. Les confiscations et restitutions seraient à confirmer. II) L’appréciation de la Cour d’appel : Le tribunal a fait une relation correcte et détaillé des faits de la cause, relation à laquelle la Cour d’appel entend se rallier. 1) Quant aux faux billets :

Il y a d’abord lieu de confirmer le jugement de première instance par adoption de ses motifs en ce qu’il a acquitté le prévenu de l’infraction à l’article 163 du Code pénal, faute de preuve de l’existence d’un lien ou d’un agissement du prévenu de concert avec le ou les faussaires non autrement identifiés. Concernant les infractions à l’article 164 alinéas 1 et 2 du Code pénal, est puni la personne qui sciemment reçoit, détient, transporte, importe, exporte, se procure ou met en circulation des instruments de paiement. La juridiction de première instance est à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’elle a retenu que l’élément matériel des infractions à l’article 164 alinéa 1 et 2 du Code pénal est donné en l’espèce. En effet, il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu a reçu, détenu, transporté et importé quarante-trois faux billets de banque, à savoir trente -huit billets de 20 euros et cinq billets de 50 euros. Il en résulte également qu’il a mis en circulation huit faux billets en les remettant au réceptionniste de l’hôtel HÔTEL1.) , afin de payer sa facture de séjour à l’hôtel. Quant à l’élément moral, la juridiction de première instance a également correctement retenu que, d’une part, l’émetteur doit avoir connu la contrefaçon ou la falsification des billets conformément au libellé de l’article 164 du Code pénal et que, d’autre part, il doit avoir agi dans une intention frauduleuse ou dans un dessein de nuire tel que cela découle de l’article 213 du Code pénal applicable à tous les cas d’usage de faux. Il y a lieu de rappeler à l’instar des juges de première instance que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Les parties sont donc libres d’invoquer les preuves les plus diverses et les juges peuvent puiser la source de leur conviction dans tous les éléments de la cause, pourvu qu’ils aient été soumis aux débats et à la libre discussion des parties. Le principe de la libre appréciation des preuves admet que la preuve peut résulter de présomptions simples, c’est-à-dire de présomptions de l’homme, tirées des circonstances de l’espèce, voire de simples indices (Dean et Alphonse SPIELMANN, droit pénal général luxembourgeois, p. 165). Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du

21 prévenu et cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont, Manuel de Procédure pénale, p.765 et réf. citées). En l’espèce, le prévenu explique que l’enveloppe contenant seize billets de vingt euros falsifiés, de laquelle il a sorti les h uit billets donnés au réceptionniste de l’hôtel, lui aurait été remise lors d’un spectacle à (…) en guise de paiement, respectivement de pourboire. Tout comme la juridiction de première instance, la Cour d’appel constate que cette explication est non seulement très vague, mais également peu convaincante, le prévenu n’ayant fourni aucun détail et n’ayant même pas indiqué le lieu et la date de sa performance. Concernant la deuxième enveloppe, contenant vingt -deux billets de 20 euros et cinq billets de 50 euros, trouvée dans la valise de P1.), son mandataire a invoqué une « irrégularité » de la fouille. Il n’en a cependant tiré aucune conséquence juridique et il n’a pas non plus intenté de recours dans le délai prévu par la loi, de sorte que ce moyen est à rejeter. L’affirmation du prévenu qu’il n’avait jamais vu cette enveloppe est contredite par les éléments du dossier. Il résulte, en effet, du procès-verbal 2020/84396- 1 du 23 septembre 2020 que dans l’enveloppe trouvée dans la valise du prévenu se trouvaient, outre les billets falsifiés, des documents portant le nom du prévenu P1.) . Suivant le procès-verbal 2020/84846- 4 du 2 novembre 2020 tous les trente -huit billets de 20 euros falsifiés trouvés dans la valise et le sac à mains présentaient par ailleurs les mêmes caractéristiques. Les enquêteurs ont ainsi noté dans leur rapport: « Die 20 Euro- Banknoten allerdings waren alle gleicher Beschaffenheit und die Fälschungsmerkmale identisch mit den Banknoten welche im vorangegangenen Bericht (2020/84846- 1 du 13 octobre 2020 relatif aux billets du sac à mains) ausgewertet wurden ». A l’instar du tribunal de première instance, la Cour d’appel arrive donc à la conclusion que, contrairement aux affirmations de P1.) , tous les billets saisis appartenaient au prévenu. Quant à la question de savoir si le prévenu était au courant de la fausseté des billets, le témoin B.) a déclaré aux enquêteurs que P1.) a fini par avouer qu’il s’agissait de faux billets et qu’il a demandé la restitution des billets de 20 euros non acceptés tout en remettant trois billets de 50 euros au réceptionniste, même si à l’audience de première instance elle a expliqué que sa remarque a été faite un peu en rigolant. Par ailleurs, le nombre important des billets contrefaits (quarante-trois billets en tout) trouvés en la possession du prévenu et de surcroît trouvés à deux endroits différents (valise et sac à mains) sont des éléments qui sont également de nature à contredire toute possession fortuite dans le chef de P1.) . La Cour d’appel conclut de ces éléments que P1.) a, en connaissance de cause de leur origine délictuelle, reçu, détenu, transporté, importé trente-huit faux billets de 20 euros et cinq faux billets de 50 euros, afin de les mettre en circulation. Il est certes regrettable comme l’a retenu à juste titre le tribunal de première instance que le témoin C.) , réceptionniste à l’hôtel auquel le prévenu a remis les faux billets, n’a pas été entendu par la police. Néanmoins, le témoin B.) qui était présent au moment où C.) a essayé d’obtenir le paiement de la facture d’hôtel par P1.) . Ce témoin, qui a donc été un témoin oculaire des faits, a été formel pour dire tant devant la police que sous la foi du

22 serment en première instance que c’est suite au défaut d’acceptation de la carte remise (« Card declined »), que P1.) a remis au réceptionniste des billets de 20 euros pour régler sa facture, billets qui ont cependant tous été rejetés par la machine de contrôle. Il en résulte également que c’est en connaissance du caractère falsifié des billets que le prévenu a mis en circulation huit billets de 20 euros. La juridiction de première instance est dès lors à confirmer en ce qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des infractions aux articles 160 et 164 alinéas 1 et 2 du Code pénal. C’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que les éléments constitutifs de la tentative d’escroquerie en relation avec les huit billets de 20 euros sont également établis dans le chef de P1.) . En effet, il résulte des éléments qui précèdent que P1.) a, en connaissance de la fausseté des billets de banque, remis plusieurs billets contrefaits au réceptionniste afin de payer la facture de son séjour à l’hôtel. Il a partant utilisé des manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir une quittance de son paiement. Ces manœuvres n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes du prévenu, le réceptionniste ayant vérifié l’authenticité des billets à l’aide d’ une machine de contrôle. C’est encore à bon droit que le tribunal de première instance a considéré que le fait que P1.) s’est présenté avec son passeport sénégalais à l’hôtel et non pas avec sa carte d’identité française qu’il a seulement remise sur demande du réceptionniste afin de pouvoir quitter l’hôtel, ne constitue pas une manœuvre frauduleuse au sens de la loi et qu’il n’a pas retenu l’infraction de tentative d’escroquerie pour la remise de cette carte d’identité française à l’égard du prévenu. Les juges de première instance sont encore à confirmer par adoption de leurs motifs en ce qu’ils ont retenu l’infraction de blanchiment dans le chef de P1.), ce dernier connaissant l’origine délictuelle des faux billets, objets des infractions primaires retenues à son encontre.

2) Quant à la fausse carte d’identité :

C’est d’abord à juste titre que la juridiction de première instance s’est, en application de l’article 5-1 du Code de procédure pénale, déclaré compétente pour connaître des infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal reprochées au prévenu, qui, a u vu des déclarations du prévenu, qui ne sont pas contredites par les éléments du dossier, ont eu lieu en France. La juridiction de première instance est encore à confirmer par adoption de ses motifs en ce qu’elle a retenu P1.) dans les liens des infractions de fabrication, d’usage et d’acquisition de la fausse carte d’identité, infractions prévues par les articles 198 et 199bis du Code pénal. En effet, la carte d’identité française sur lequel figure une photographie du prévenu est un des documents officiels visés par les articles 198 et 199bis du Code pénal. Il résulte encore des vérifications effectuées par la Police grand-ducale UPA, section Expertise Documents du 1 er octobre 2020 que la carte d’identité française saisie constitue un faux intégral.

23 Le prévenu est en aveu d’avoir remis à une personne, non autrement identifiée, une copie de son passeport et deux photos d’identité afin d’obtenir cette carte d’identité contrefaite. Il a expliqué qu’il a payé pour ce service deux cents euros. La Cour d’appel rejoint également l’appréciation des juges de première instance que la fausseté de ce document n’était pas détectable à première vue, même s’il indiquait l’adresse 55, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, qui est l’adresse du Palais de l’Elysée, fait qui peut être ignoré par les personnes qui n’ont pas la nationalité française, respectivement, par les personnes se trouvant au Luxembourg. L’intention frauduleuse du prévenu est établie dans la mesure où il a commandé et payé la fausse carte d’identité. Tout comme le ministère public la Cour d’appel conclut des éléments du dossier que la version actuelle du prévenu suivant laquelle il a acquis cette carte pour « frimer » n’est guère crédible alors qu’il aurait pu indiquer cela dès le début et que la vraie raison de son acquisition est à rechercher dans le fait que P1.) avait l’intention de l’utiliser pour trouver un travail en Italie comme ce dernier l’avait expliqué aux policiers et au juge d’instruction. P1.) qui a fait fabriquer le faux a fourni au faussaire une aide indispensable pour commettre l’infraction de faux de sorte que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu le prévenu dans les infractions de fabrication, d’acquisition et d’usage de faux. Le prévenu a , en effet, utilisé volontairement et en connaissance de cause cette carte en la remettant au réceptionniste de l’hôtel alors qu’il avait la possibilité de refuser cette remise en précisant au personnel de l’hôtel que cette carte était une carte d’identité officielle. Tant l’infraction de faux que l’infraction d’usage de faux étant à retenir (cf. Cour de cassation N° 5/2013 du 24 janvier 2013 numéro 3131 du registre) et il convient de confirmer les juges de première instance qui ont fait application de l’article 65 du Code pénal.

3) Quant aux documents de A.) : Le tribunal de première instance est à confirmer par adoption de ses motifs que la Cour d’appel fait siens en ce qu’elle a acquitté P1.) de l’infraction de vol, respectivement de recel qui lui ont été reprochées par le ministère public alors qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute raisonnable que la carte d’identité et le passeport sénégalais de A.), trouvés sur la personne du prévenu, aient effectivement été volés, voire qu’ils aient été volés par le prévenu. C’est encore à bon droit que le tribunal de première instance a acquitté en conséquence le prévenu de l’infraction de blanchiment en relation avec ces infractions primaires. 4) Quant aux peines :

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées. Les peines prononcées sont légales. Compte tenu de la gravité des faits et du trouble causé à l’ordre public, la peine d’emprisonnement de vingt mois et l’amende prononcée de 1.000 euros sont également adéquates.

24 Au vu de l’attitude du prévenu qui continue à minimiser ses actes et qui ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de son comportement, la juridiction de première instance est encore à confirmer en ce qu’elle n’a accordé à P1.) qu’un sursis partiel de 12 mois sur la peine d’emprisonnement prononcée. Les confiscations et restitutions prononcées l’ont été à bon droit et sont à maintenir. P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) entendu en se s explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables; les dit non fondés; confirme le jugement entrepris; condamne P1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 5,25 €. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Madame Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Mireille HARTMANN, président de chambre, en présence de Madame Elisabeth EWERT, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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