Cour supérieure de justice, 25 mai 2023, n° 2021-00821

Arrêt N°75/23-III–CIV Arrêt civil Audience publique duvingt-cinq maideux mille vingt-trois NuméroCAL-2021-00821du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle Hippert, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceTom NILLES…

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Arrêt N°75/23-III–CIV Arrêt civil Audience publique duvingt-cinq maideux mille vingt-trois NuméroCAL-2021-00821du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Isabelle Hippert, greffier. E n t r e: PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), appelantaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceTom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 16 juillet 2019, comparant parMaître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, e t: PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), intiméeaux fins du susdit exploitNILLES,

2 comparant par MaîtreFilipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D’APPEL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 22novembre 2022. Par acte d’huissier du 17 septembre 2018,PERSONNE2.)a fait assigner PERSONNE1.)devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour s’y entendre condamner à lui payer le montant de 20.000 euros, avec les intérêts légaux à compter du 25 mai 2018, sinon du 28 août 2018, sinon à compter de l’assignation en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000 euros. Elle a, en outre, sollicité l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’appui de sa demande, elle aexposé être gérante de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-aprèsla sociétéSOCIETE1.)), ayant pour objet l’exploitation d’un restaurant, et avoir chargé la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)(ci-après la sociétéSOCIETE2.)), dontle gérant étaitPERSONNE1.), d’une série de travaux comptables et administratifs. Dans le cadre de la relation contractuelle entre les sociétésSOCIETE1.)et SOCIETE2.),PERSONNE2.)aurait remis àPERSONNE1.)des virements établis au nom de la sociétéSOCIETE1.), avec le numéro de compte de la société et pré-signés de sa part pour permettre le paiement des factures courantes par la sociétéSOCIETE2.). Au mois de mars 2016,PERSONNE1.)aurait demandé àPERSONNE2.)de lui accorder un prêt de 30.000 euros. PERSONNE2.)aurait marqué son accord quant à l’octroi du prêt et PERSONNE1.)se serait présenté dans le restaurant de celle-ci le 22 mars 2016, avec un virement pré-signé par elle. PERSONNE1.)aurait remplacé le numéro de compte de la société SOCIETE1.)par le numéro de compte personnel dePERSONNE2.)et aurait inscrit son numéro de compte personnel comme bénéficiaire, son adresse, le montant de 30.000 euros, ainsi que la communication «transfert privé» sur l’ordre de virement.

3 PERSONNE1.)n’aurait pas honoré son engagement à rembourser la somme de 30.000 euros dans les quinze jours et n’aurait remboursé qu’un montant de 10.000 euros le 19 septembre 2016. PERSONNE2.)a basé sa demande, principalement, sur les articles 1892 et suivants du Code civil et, subsidiairement, sur l’enrichissement sans cause et, plus subsidiairement, sur toute autre disposition que le tribunal estimerait applicable. Par jugement du 3 mai 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement, a reçu lademande en la forme, dit celle-ci fondée, condamnéPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 20.000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018, jusqu’à solde, ainsi que le montant de 750 euros, à titre d’indemnité de procédure, dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement et condamné PERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont tenu pour établi, au vu des pièces versées en cause et eu égard à l’absence decontestations de PERSONNE1.)quant à la réception du montant de 30.000 euros, que ce dernier s’était vu accorder un prêt à hauteur de la somme principale de 30.000 euros, mais n’avait remboursé que le montant de 10.000 euros. De ce jugement, qui lui avait été signifié le 7 juin 2019,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 16 juillet 2019. A titre principal, l’appelant demande à la Cour de surseoir à statuer en attendant l’issue d’une action en paiement intentée par lui à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)devant la justice de paix d’Esch-sur-Alzette. A titre subsidiaire, il sollicite la compensation judiciaire entre dettes réciproques et demande à voir réduire la condamnation à intervenir à son encontre au montant de [20.000-19.136,86 =] 863,14 euros. Il conclut finalement à la condamnation de l’intimée aux frais et dépens des deux instances. L’appelant explique que la sociétéSOCIETE2.)a émis trois factures à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.), dont une le 31 mai 2018 et deux le 12 juin 2018.

4 Les factures n’auraient jamais été contestées, de sorte qu’il s’agirait de factures acceptées. La sociétéSOCIETE2.)aurait cédé sa créance à l’égard de la société SOCIETE1.)àPERSONNE1.)le 21 décembre 2018, ce dont ce dernier aurait informé la sociétéSOCIETE1.)le 21 décembre 2018, en réclamant un solde de 3.408,86 euros en sa faveur. L’appelant fait valoir qu’il y a confusion des patrimoines dePERSONNE2.) et de la sociétéSOCIETE1.), dans la mesure où des relations financières anormales existeraient entre la personne morale et sa gérante. Ainsi, l’intimée aurait utilisé un virement établiau nom de la société pour réaliser une opération concernant son patrimoine privé. L’intimée demande à la Cour de constater que l’appelant reconnaît redevoir le montant de 20.000 euros. Elle demande à voir débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes pour être irrecevables, sinon non fondées, et conclut à la confirmation du jugement entrepris. L’intimée sollicite une indemnité de procédure de 4.000 euros pour l’instance d’appel et la condamnation de l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel. Elle conteste la créance alléguée par l’appelant et soutient, qu’en aucun cas, il ne saurait y avoir lieu à compensation entre créances réciproques, faute d’identité entre parties. Elle conteste, par ailleurs, l’existence d’une cession de créance quilui serait opposable, tout comme l’existence d’une confusion de patrimoines. Appréciation de la Cour PERSONNE1.)ne conteste pas quePERSONNE2.)lui a transféré la somme de 30.000 euros au mois de mars 2016 par virement, à charge pour lui de rembourserledit montant. Un prêt à la consommation, au sens de l’article 1892 du Code civil a donc été conclu entre parties.

5 L’appelant admet également qu’il n’a remboursé le prêt qu’à concurrence du montant de 10.000 euros, ce en date du 19 septembre 2016. Lademande de l’intimée en remboursement du solde du prêt est partant fondée en son principe. Quant à la demande de l’appelant tendant à un sursis à statuer, en attendant l’issue du litige pendant entre lui-même et la sociétéSOCIETE1.)devant la justice depaix d’Esch-sur-Alzette, sinon à la compensation judiciaire entre créances réciproques, il convient de rappeler que toute compensation présuppose l’existence de créances réciproques entre deux mêmes personnes. L’appelant, qui invoque une confusion entre les patrimoines de PERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE1.), estime que la condition tenant à l’identité des parties est remplie en l’espèce. L’autonomie patrimoniale dont jouit chaque personne physique ou morale empêche le créancier d’agir à l’encontre d’unepersonne autre que celle ayant contracté la dette. Les articles 495 et 495-1 du Code de commerce dérogent à ce principe de l’autonomie patrimoniale. Ils permettent de faire supporter aux dirigeants de fait ou de droit d’une société déclarée en état faillite, tout ou partie des dettes de cette dernière, ou d’étendre la faillite ainsi déclarée aux dirigeants sociaux ayant commis l’une des fautes spécifiées par ces dispositions (cf. Cour d’appel, 12 mai 2022, n° CAL-2019- 01046 du rôle). Tel peut notamment êtrele cas lorsqu’une confusion des patrimoines entre les dirigeants et la société s’est opérée. Cependant, en dehors des champs d’application respectifs des dispositions susmentionnées, aucune base légale ne permet au juge, saisi par un bailleur de fonds d’une demande en remboursement dirigée contre une personne autre que celle ayant contracté la dette, de déroger au principe de l’autonomie patrimoniale (cf. arrêt précité). Le moyen tiré d’une prétendue confusion de patrimoines de la société SOCIETE1.)etPERSONNE2.)tombe, dès lors, à faux. En l’absence de dettes réciproques entre parties, toute compensation est exclue en l’espèce, de sorte qu’il devient superfétatoire d’analyser la question de

6 l’opposabilité à la sociétéSOCIETE1.)de la cession de créance entre la société SOCIETE2.)etPERSONNE1.). Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue du litige pendant entrePERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)devant la justice de paix d’Esch-sur-Alzette et que la demande tendant àla compensation judiciaire entre créances réciproques est à rejeter. Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 20.000 euros, outre les intérêts légaux. Comme il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE2.)l’entièreté des sommes non comprises dans les dépens, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il lui a alloué une indemnité de procédure de 750 euros. La demande de l’intimée en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée à concurrence de 1.500 euros. Le présent arrêt intervenant en instance d’appel, le litige étant contradictoire et le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’appelant tendant à voir déclarer l’arrêt exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS: la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, ditqu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, dit l’appel non fondé, confirme le jugement entrepris, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent arrêt, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Filipe VALENTE, sur ses affirmations de droit.

7 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publiquepar Alain THORN, président de chambre,en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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