Cour supérieure de justice, 25 mars 2025

ArrêtN°134/25V. du25 mars2025 (Not.4575/19/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-cinq marsdeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression…

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ArrêtN°134/25V. du25 mars2025 (Not.4575/19/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-cinq marsdeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.),demeurant àL-ADRESSE2.), prévenu, défendeur au civiletappelant, e n p r é s e n c ed e : Maître Michael WOLFSTELLER,avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.),agissanten sa qualité de curateur de la faillite en nom personnel dePERSONNE1.), demandeur au civil.

2 F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droit: I. d'un jugementrendupar défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.)et contradictoirement à l’égard du demandeur au civil Maître Michael WOLFSTELLER par le tribunal d'arrondissement deDiekirch, siégeant en matière correctionnelle,le9 novembre2023,sous le numéro 491/2023,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement1»

3 II. d'un jugementsur oppositionrenducontradictoirement par le tribunal d'arrondissement deDiekirch,siégeant en matièrecorrectionnelle,le 18 avril 2024, sous le numéro197/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement2»

4 Contrecedernierjugementappelfutinterjetéau greffe dutribunal d’arrondissement deDiekirchle27 mai2024, aupénalet au civil, par lemandatairedu prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.),ainsi qu’endate du12juin2024, au pénal, par le ministère public. En vertu de cesappelset par citation du24juillet2024,les partiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du25 février2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cetteaudience, leprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en ses explications etdéclarations personnelles. Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, agissant en sa qualité de curateur de la faillite en nom personnel dePERSONNE1.), fut entendu en ses conclusions. MaîtreLéa RAGAZZINI, avocat, en remplacement de MaîtreLex THIELEN, avocat à la Cour,demeuranttous les deux àLuxembourg,développaplus amplementles moyens d’appel et de défensedu prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.). Madame l’avocat généralNathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère public, futentendu en son réquisitoire. Leprévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du25 mars2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par courriel au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 27 mai 2024 le mandataire dePERSONNE1.), Maître Cyril Chapon agissant pour Maître Lex THIELEN, empêché a relevé appel pour le compte de son mandant d’un jugement rendu contradictoirement le 18 avril 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 12 juin 2024 au même greffe, le procureur d’Etat a, à son tour, formé appel contre le prédit jugement. Par ledit jugement,PERSONNE1.)a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois assortie du sursis probatoire et à une amende de 1.500 euros pour avoir,depuis le 20 mars 2019, jour de la faillite, jusqu’au 27 septembre 2019, jour du rapport du curateur, en l’étude de Michael WOLFSTELLER, commis des infractions à l’article 577, 2 du Code de commerce, sanctionné par l’article 489 alinéa 3 du Code pénal, en ayant dissimulé un tracteur et détourné un véhicule de

5 marque Fiat, ainsi qu’aux articles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal en ayant détenu ledit tracteur et le véhicule Fiat sachant qu’ils provenaient de l’infraction de détournement d’actifs de la faillite. Au civil,PERSONNE1.)a été condamné à payer à Maître Michael WOLFSTELLER la somme de 28.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 mars 2019, jour du prononcé de la faillite, jusqu’à solde. La demanderesse au civil a été déboutée de sa demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure. A l’audience de la Cour,PERSONNE1.)reconnaît les faits et les explique par sa situation personnelle difficile. Il affirme ne pas avoir rendu le tracteur plus tôt étant donné qu’il n’aurait pas eu les ressources nécessaires pour son transport. Le véhicule de marque Fiat aurait été vieux etde faible valeur et aurait été vendu pour 30 euros. Sa situation actuelle serait également incertaine dans la mesure où il aurait été licencié avec effet au 28 février 2025. Il aurait réintégré le domicile de son père, mais aurait des projets de faire son permis de conduire pour conduire des camions. Sa mandataire se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité des appels et sollicite, au vu de la situation personnelle du prévenu, de diminuer les montants à payer par celui-ci au civil. Il y aurait lieu de tenir compte des prix de vente et dela valeur actuelle des véhicules en cause et de ne condamner le prévenu qu’au paiement d’un montant de 500 euros pour le tracteur et 30 euros pour la Fiat, sinon de 500 euros pour le tracteur et de 900 euros pour la Fiat, à régler par des paiements mensuels de 100 euros et non pas de 1000 euros tel que retenu dans le jugement critiqué. Maître Michael WOLFSTELLER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite en nom personnel dePERSONNE1.)a réitéré sa partie civile présentée en première instance et a conclu à la confirmation de la décision entreprise. Il met en exergue le fait que le tracteur du prévenu était pendant cinq années dissimulé dans un champ et que, lorsqu’il l’a récupéré, il était finalement dans un très mauvais état. En raison des agissements du prévenu il aurait été dans l’impossibilité declôturer la faillite. Il réitère sa demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 euros et demande une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sans en préciser le montant. La représentante du ministère public conclut à l’irrecevabilité des appels. L’appel des mandataires dePERSONNE1.)serait irrecevable au motif qu’il aurait été fait à Diekirch par un avocat inscrit au barreau de Luxembourg et l’appel du ministère public serait irrecevable dans la mesure où il ne pourrait être considéré comme appel fait dans les cinq jours suivant celui du prévenu.

6 Subsidiairement, elle ne s’oppose pas à voir assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis simple. Appréciation de la Cour Concernant l’appel du mandataire dePERSONNE1.)interjeté par un avocat inscrit au barreau de Luxembourg, la Cour rappelle que l’article 7 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat prévoit dans chaque arrondissement judiciaire un ordre des avocats distinct. La fonction d’avocat se rattache en conséquence au fonctionnement du tribunal d’arrondissement respectif. S’il est admis que l’avocat à la Cour peut postuler devant la Cour d’appel, juridiction commune aux deux tribunaux d’arrondissement, sans distinction de son inscription, il n’en est pas de même des actes de procédure à accomplir auprès du greffe de l’un des tribunaux d’arrondissement. Or, les dispositions réglant les modalités de saisine des juridictions et notamment celles relatives à l’exercice des voies de recours constituent des règles de procédure d’ordre public en ce qu’elles tiennent à l’organisation judiciaire et leur inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours (Cass. 24 janvier 2019, n°17/2019). La régularité du recours sous cet aspect doit, le cas échant, être soulevée d’office. Il s’ensuit que l’appel relevé par Maître Cyril CHAPON, inscrit en tant qu’avocat à la Cour au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, est à déclarer irrecevable. Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel pour le procureur d’Etat est de quarante jours à partir du prononcé du jugement s’il est contradictoire. L’alinéa 5 dudit article prévoit la possibilité d’appeler par voie de courrier électronique et précise que le guichet du greffe accuse sans délai indu réception de l’appel par courrier électronique. Le même article prévoit en son alinéa 8, qu’en cas d’appel d’une des parties pendant le délai imparti à l’alinéa 1 er , les parties intimées qui auraient eu le droit d’appel auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel principal. En l’occurrence, l’appel du ministère public du 12 juin 2024 est intervenu en dehors du délai pour interjeter appel qui a expiré le 19 mai 2024 et ne peut également pas être considéré comme étant un appel incident valable intervenu dans les cinq jours à partir de l’appel principal, du seul fait que, suivant une note manuscrite du greffe l’acte d’appel principal, intervenu par courrier électronique ait été égaré et n’a pu être retrouvé que le 12 juin 2024. L’appel principal est irrecevable et l’acte d’appel du procureur d’Etat largement hors délai, suit le même sort. Au vu de l’issue au pénal, la Cour est incompétente pour connaître de la demande civile.

7 La condition d’iniquité faisant défaut, c’est à bon droit que la juridiction de première instance n’a pas fait droit à la demande de Maître Michael WOLFSTELLER tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure. Pour les mêmes raisons, sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant contradictoirement,leprévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications etmoyensde défense,le curateur de la faillite en nom personnel dePERSONNE1.)entendu en ses conclusions,etla représentantedu ministère publicentendueen son réquisitoire, déclareirrecevables les appels dePERSONNE1.)et du ministère public, se déclareincompétente pour connaître de la demande civile, confirmele jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non-fondée la demande de MaîtreMichael WOLFSTELLER,agissant en sa qualité de curateur de la faillite en nom personnel dePERSONNE1.),tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure, ditnon fondée la demande de Maître Michael WOLFSTELLER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite en nom personnel dePERSONNE1.),tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à24,50euros, lecondamneégalement aux frais de la demande civile dirigées contre lui en instance d’appel. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de MadameNathalie JUNG, président de chambre,deMadameJoëlle DIEDERICH,conseiller, etde Madame Tessie LINSTER, conseiller,qui, à l’exception de Madame Tessie LINSTER, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer,ont signé le présent arrêt avec MadameLinda SERVATY,greffière.

8 La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par MadameNathalie JUNG, président de chambre, en présence deMadame Monique SCHMITZ,premieravocat général, et de Madame LindaSERVATY,greffière.


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