Cour supérieure de justice, 25 mars 2025

ArrêtN°139/25V. du25 mars2025 (Not.17980/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-cinq marsdeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la…

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ArrêtN°139/25V. du25 mars2025 (Not.17980/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-cinq marsdeux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t: PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)en Bosnie-Herzégovine,demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu,défendeurau civiletappelant, en p r é se n c e d e: PERSONNE2.),demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), demandeurau civil. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droitd’un jugement renducontradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deLuxembourg, dix-neuvièmechambre,siégeant en matière correctionnelle, le21 juin2024,

2 sous le numéro1456/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

3 «jugement»

4 Contrecejugementappelfutinterjetépar déclarationau greffe dutribunal d’arrondissement de et à Luxembourgle15 juillet 2024, au pénal et au civil, par le mandataire du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), ainsi qu’en date du 18 juillet 2024, au pénal, par le ministère public. En vertu de cesappelset par citationdu3 octobre 2024,les partiesfurent régulièrement requisesde comparaître à l’audience publique du14 octobre2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg,dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appelsinterjetés. Lors decette audience,l’affaire fut remise sine die. Sur nouvellecitation du21 octobre 2024,les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 7 mars 2025,devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appelsinterjetés. Acette dernière audience, leprévenu et défendeur au civilPERSONNE1.),après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminerlui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles. MaîtreRui VALENTE, avocat, demeurant àBech-Kleinmacher,représentant le demandeur au civilPERSONNE2.), fut entendu en ses conclusions. MaîtreKarim SOREL, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développaplus amplementles moyensd’appel etde défenseduprévenu et défendeur au civil PERSONNE1.). Monsieurle premieravocat généralMarc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public,fut entenduen son réquisitoire. Le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)eutla parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du25 mars2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 15 juillet 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de LuxembourgPERSONNE1.)a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu contradictoirement à son encontre le 22 juin 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités duprésent arrêt. Par déclaration du même jour, notifiée le 18 juillet 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

5 Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi. Par le jugement entrepris,PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de 800 euros pour avoir proféré une menace verbale d’attentat à l’égard dePERSONNE2.), punissable d’une peine criminelle, accompagné d’ordre, tel que réprimée par l’article 327 alinéa 1 du Code pénal. Au civil,PERSONNE1.)a été condamné à payer àPERSONNE2.)le montant de 300 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. A l’audience de la Cour d’appel du 7 mars 2025,PERSONNE1.)a maintenu ses contestations de première instance, soutenant à nouveau ne pas avoir eu de problèmes avec le policierPERSONNE2.)qui les avait interpellés lors d’un contrôle routier. Ce serait son amiPERSONNE3.)qui aurait eu une altercation verbale avec PERSONNE2.). Ils auraient échangé des gros mots etPERSONNE3.)aurait crié. Lui-même n’aurait eu qu’une simple conversation avecPERSONNE2.)et il se serait même excusé pour son ami. A la fin de la soirée, son ami lui aurait écrit que le policier allait faire plainte et il lui aurait répondu qu’il n’avait rien fait. Quant à sa situation, il précise qu’il travaille toujours auprès de la sociétéSOCIETE1.)à ADRESSE4.). Son mandataire conclut à l’acquittement au motif que les faits tels que présentés parPERSONNE2.)n’ont pas eu lieu. Il est d’avis quePERSONNE2.)interprète mal les choses qui se passent autour de lui, ce qui serait illustré notamment par les évènements ayant eu lieu après l’audience de première instance. Sur le parvis de la cité judiciaire, le prévenu aurait en effet fait signe à une connaissancetravaillant au parquet de venir le rejoindre, ce qui aurait mis hors de luiPERSONNE2.). Même ledit salut aurait partant été interprété comme une menace, de sorte qu’il faudrait déduire quePERSONNE2.)a une susceptibilité particulière engendrant un besoinde vengeance immédiat. Il aurait appris, après le contrôle routier effectué parPERSONNE2.), que son ami avait une altercation verbaleavec le policier et il ressortirait notamment des messages envoyés par le prévenu a son ami peu après leur rencontre avec le policier qu’il n’avait rien fait. Le prévenu reconnaîtrait s’être rendu auprès de PERSONNE2.)lors d’une fête privée serbo-croate,pourl’interroger sur le caractère pointilleuxducontrôle de son véhicule. Il relève que le prévenu n’avait aucun intérêt à agresser le policier qui avait fait preuve de clémence envers lui en ne lui infligeant pas d’amende et qui serait, comme lui, ressortissant serbo-croate. Le mandataire du prévenu conteste que les mots prononcés aient pu inspirer une crainte sérieuse àPERSONNE2.), qui aurait fait preuve d’une grande agressivité envers le prévenu après l’audience de première instance. La partie civile présentée parPERSONNE2.)serait démesurée et ferait encore preuve de son caractère.

6 Subsidiairement, il sollicite la réduction des peines prononcées en première instance. Au civil, il conclut à l’incompétence de la Cour pour connaître de la demande en conséquence de l’acquittement au pénal à intervenir, sinon à ne pas dépasser les montants alloués en première instance,au regard du défaut d’appel de la partie civile. Le mandataire de la partie civile,PERSONNE2.), réitère sa partie civile et réclame pour le dommage de son mandant résultant du stress et de l’anxiété, du trouble du sommeil, du trouble de stress post-traumatique, de l’isolement social et de l’impact sur les relations professionnelles et personnelleschaque fois un montant de 10.000 euros, partant la somme totale de 50.000 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000 euros. Il relève quePERSONNE2.)n’a agi qu’en tantqu’agent de policedans l’exercice de ses fonctions, lorsqu’il a contrôlé le véhicule occupé par le prévenu et ses amis. Il aurait été advenant et n’aurait pas verbaliséPERSONNE1.), mais aurait donné un délai aux occupants du véhicule pour présenter les papiers. Il se serait ensuite, lors d’une soirée privée, fait accoster et menacer de mort par le prévenu. Un ami du prévenu aurait même été voir son oncle, de sorte que ce serait actuellement toute la famille dePERSONNE2.)qui aurait peur de s’être mis à dos des personnes dangereuses. Au travail,PERSONNE2.)aurait dû arrêter de sortir sur le terrain et se serait fait muter pour que le prévenu ne sache pas où il travaille. Lorsqu’il se serait trouvé un jour dans un restaurant, un ami du prévenu lui aurait écrit qu’ils savaient où il était. Aucun des amis du prévenu n’aurait pu voir ce qui s’est passé entrePERSONNE2.)et le prévenu.PERSONNE2.)vivrait depuis les faits dans un état de stress permanent,dans la mesure où sa famille se trouverait également menacée, qu’il aurait des souvenirs qui reviendraient, qu’il se trouverait constamment en hypervigilance et qu’il se serait socialement retiré, le prévenu n’ayant pas arrêté de le poursuivre. Il demande quel seraitl’intérêt de PERSONNE2.)de déposer plainte contrePERSONNE1.), si c’était uniquement son ami qui l’avait agressé. Il confirme que les amis du prévenu l’ont injurié, mais ce serait le prévenu qui l’aurait menacé. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision dont appel en ce qui concerne l’infraction retenue, mais requiert, par réformation, à faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et à ne retenir que la peine d’amende prononcée en première instance. D’une part, il n’y aurait aucun élément objectif qui permettrait de douter de la véracité des déclarations dePERSONNE2.)quant aux faits en cause. Il reconnaît ainsi que le policier a agi en toute légalité lors d’un contrôle routier, réalisé un samedi soir, lors duquel il aurait demandé simplement au prévenu d’enlever le film obscurcissant des fenêtres qui est illégal. Unesemaine plus tard, il se serait fait agresser à une soirée privée. D’autre part, il relève la réaction singulière dePERSONNE2.)qui aurait pu dire lors du dépôt de la plainte une semaine plus tard, exactement qui avait été contrôlé, à quelle heure et pour quelle raison, qui aurait créé un incident devant la porte du

7 tribunal et qui soutiendrait que les faits sont tellement graves qu’il a changé d’affectation. Or, selon les informations du représentant du ministère public, lors d’une notification du 5 mars 2024, il aurait toujours été affecté au même commissariat qu’àl’époque des faits. Appréciation de la Cour Les faits ont été correctement décrits par le tribunal depremière instance qui a également correctement exposé les éléments constitutifs de l’infraction de menace verbale prévue à l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal. La Cour d’appel se rapporte à cet exposé, les débats devant elle n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux. La juridiction de première instance a, à juste titre, retenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction de menace verbale prévue à l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal. En effet,PERSONNE2.)a été formel, autant lors de sa plainte que sous la foi du serment en audience de première instance, pour déclarer qu’une semaine après un contrôle routier,qu’il a effectué en tant qu’agent de police, il avait demandé au prévenu qui était accompagné de deux connaissances, d’enlever le film assombrissant les fenêtres de son véhicule. Il lui avait demandé de revenir le lendemain avec la preuve d’enregistrement de ses jantesetavaitensuiteété interpellé lors d’une soirée privée par leprévenu,qui lui aurait demandé de le suivre à l’extérieur de la salle et qui l’y aurait menacé verbalement en serbo-croate de ne plus le contrôler à l’avenir, faute de quoi il connaîtrait des personnes qui allaient l’abattre. En audience de première instance, il anotamment précisé que le prévenu ne s’est énervé qu’un moment et est redevenu plus calme après, alors que son copain, qui était également présent lors du contrôle routier, et qui est sorti par après hors de la salle était plus agressif. Il a précisé avoir pris tout cela très au sérieux et ce d’autant plus que, par après, il aurait appris que quelqu’un avait dit à son oncle qu’il s’était confronté à des personnes dangereuses. Le fait que le prévenu ou ses connaissances aient estimé plus tard que le prévenu n’avait«rien fait»ne permet pas de conclure que les menaces n’ont pas été proférées, dans la mesure où cette affirmation est très relative. Aucun autre témoin n’ayant été présent au moment où le prévenu a menacéPERSONNE2.), l’avis ces derniers ne peut pas non plus être pris en compte. PERSONNE2.), se trouvant face à des personnes qui viennent le retrouver à une soirée privée pourlui fairecomprendre qu’ils savent exactement qui il est en utilisant son sobriquet, pour lui dire de se rendre devant la porte et pour l’interpeller sur les raisons de son contrôle routier, il est tout à fait crédible qu’il a pris les menaces très au sérieux et qu’elles lui ont partant inspiré une crainte réelle, de sorte que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu qu’autant l’élément matériel que l’élément moral de l’infraction à l’article 327 alinéa 1 er du Code pénal sont donnés. La Cour renvoie à la motivation des juges de première instance à laquelle elle se rallie.

8 Par ailleurs, le fait quePERSONNE2.)ait, le cas échéant, par la suite, agi de même, tel qu’il est soutenu par la défense etce quia étéconforté par des attestations testimoniales, en abordant le prévenu après l’audience de première instance pour le menacer etqu’ilait exagéré les montants indemnitaires réclamés, n’enlève rien à la gravité des faits commis par le prévenu et ne permet pas de déduire que PERSONNE2.)n’a pas pris au sérieux les menaces proférées parPERSONNE1.). Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer quant à l’infraction de menace verbale d’un attentat contrePERSONNE2.)punissable d’une peine criminelle accompagnée d’ordre retenue à l’encontre d’PERSONNE1.). Quant à la peine d’emprisonnement de six mois et à la peine d’amende de 800 euros, celles-ci sont légales et adéquates au vu de l’attitude d’PERSONNE1.), qui n’a pas respecté la vie privée d’un agent de police pour le confronter à ses actes professionnels et le menacer à une soirée privée. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef d’PERSONNE1.), le sursis intégral à l’exécution de la peine d’emprisonnement n’est pas légalement exclu et a été prononcé à bon escient. Le jugement entrepris est donc à confirmer au pénal. Au civil, la demande dePERSONNE2.), qui n’a pas interjeté appel, n’est pas recevable pour le montant dépassant la somme qui lui a été accordée en première instance. La juridiction de première instance a correctement apprécié le préjudice moral subi parPERSONNE2.)au titre de l’infraction retenue dans le chef du défendeur au civil au montant de 300 euros. Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à charge du demandeur au civil l’entièreté des montants qu’il a exposés pour assurer sa défense et qui ne sont pas compris dans les dépens, la demande dePERSONNE2.)tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure pour la procédure d’appel est à déclarer fondée pour la somme de 800 euros. P A R C E SM O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant contradictoirement,le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)etson mandataireentendusenleurs explications et moyensde défense,lemandataire du demandeurau civilPERSONNE2.)entenduensesexplications,etlereprésentant du ministère publicentenduen son réquisitoire, au pénal ditles appels d’PERSONNE1.)et du ministère public recevables,

9 lesditnon fondés, confirmele jugement entrepris, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à36,00euros, ditfondée la demande dePERSONNE2.)tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel pour le montant de 800 (huit cents) euros, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 800 (huit cents) euros, au civil ditirrecevable l’appel d’PERSONNE1.), ditnon fondée la demande dePERSONNE2.)en indemnisation de son préjudice moral pour autant qu’elle dépasse le montant de 300 (trois cents) euros, confirmele jugement entrepris au civil pour le surplus, metles frais de la demande civile en instance d’appel à charge d’PERSONNE1.). Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199,202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée deMadame Nathalie JUNG, président de chambre,deMonsieur Thierry SCHILTZ, conseiller,etde Madame Tessie LINSTER,conseiller, qui, à l’exception de Madame Tessie LINSTER, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer,ont signé le présent arrêt avecMadameLinda SERVATY,greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG,président de chambre, en présence deMadame Monique SCHMITZ,premieravocat général, et de Madame LindaSERVATY,greffière.


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