Cour supérieure de justice, 25 mars 2025, n° 2019-00830
1 Arrêt N°58/25IV-COM Audience publiquedu vingt-cinq marsdeux millevingt-cinq NumérosCAL-2019-00830et CAL-2024-00813du rôle Composition: Michèle HORNICK,premierconseillerprésident; Carole BESCH, conseiller; Antoine SCHAUS, conseiller; Eric VILVENS, greffier. I) Rôle CAL-2019-00830 E n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant sonsiègesocialàL-ADRESSE1.),représentée par songérant, inscrite au Registre de Commerce…
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1 Arrêt N°58/25IV-COM Audience publiquedu vingt-cinq marsdeux millevingt-cinq NumérosCAL-2019-00830et CAL-2024-00813du rôle Composition: Michèle HORNICK,premierconseillerprésident; Carole BESCH, conseiller; Antoine SCHAUS, conseiller; Eric VILVENS, greffier. I) Rôle CAL-2019-00830 E n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant sonsiègesocialàL-ADRESSE1.),représentée par songérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justiceFrank Schaal de Luxembourg du 13 août 2019, comparant par MaîtreMarc Wagner, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, et la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siègesocialàL-ADRESSE2.),représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO2.),
2 intiméeaux fins duprédit acteSchaal, comparantpar MaîtreFrançois Reinard, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. II) RôleCAL-2024-00813 E n t r e la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siègesocialàL-ADRESSE1.),représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justiceLaura Geiger de Luxembourg du 23 juillet 2024, comparantpar Maître Marc Wagner, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siègesocialàL-ADRESSE3.),représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO2.), intiméeaux fins duprédit acteGeiger, comparantpar Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COUR D'APPEL Revu l’arrêt rendu le 11 mars 2025 sous le numéro 54/25-IV-COM par la Cour. Vu l’article 638-2 du Nouveau Code de procédure civile. Avis a été donné le 13 mars 2025 aux mandatairesdes partiesde l’audience du 18 mars 2025 aux fins de rectification. L’arrêt numéro54/25-IV-COM est affecté d’erreurs matérielles, en ce qu’il porte, en haut de la première page, deux fois le même numéro de rôle de l’affaire, à savoir «CAL-2019-00830 et CAL-2019-00830» au
3 lieu de «CAL-2019-00830 et CAL-2019-00813» et en ce que la page 14 est une version pseudonymisée de l’arrêt. Il y a lieu de rectifier les erreurs matérielles conformément au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, dit qu’il y a lieu de rectifier la première page de l’arrêt, dont la troisième ligne se lit dorénavant comme suit: «Numéros CAL-2019-00830 et CAL-2019-00813» et deremplacer la page 14 du jugementcomme suit: «Les demandes formulées par les deux parties dans chacun des deux rôles en instance d’appel en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sont partant également non fondées. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ordonne la jonction des rôles CAL-2019-00830 et CAL-2024-00813, vidant l’arrêt du 18 mai 2021, par réformationdu jugement du 4 juillet 2019, dit la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL partiellement fondée, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL la somme de 5.500 euros avec les intérêts de retard tels que prévus par le chapitre 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 18 juin 2019 jusqu’à solde, reçoit l’appel introduit le 23 juillet 2024,
4 ledit partiellement fondé, par réformationdu jugement du 23 mai 2024, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL la somme de 6.193,40 euros avec les intérêts de retard tels que prévus par le chapitre 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 18 juin 2019 jusqu’à solde, confirmele jugement du 23 mai 2024 en ce que la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL a été condamnée à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL le montant de 72.274,71 euros, avec les intérêts de retard tels que prévus par le chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 27 mars 2018, date de la mise en demeure, jusqu’àsolde, dont à déduire les paiements intervenus à concurrence du montant de 35.000 euros à imputer par priorité sur les intérêts et ensuite sur le principal et en ce les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ont été déclarées recevables mais non fondées.» ordonneque mention du présent arrêt soit faite en marge de la minute de l’arrêt rectifié et qu’il ne sera plus délivré d’expédition ni d’extrait de ce dernier sans la présente rectification, laisse les frais de la procédure de rectification à charge de l’Etat.
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