Cour supérieure de justice, 25 mars 2025, n° 2024-00364
1 Arrêt N°59/25 IV-COM Audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00364 du rôle Composition: Marianne EICHER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Antoine SCHAUS, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social…
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1 Arrêt N°59/25 IV-COM Audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-cinq Numéro CAL-2024-00364 du rôle Composition: Marianne EICHER, président de chambre; Carole BESCH, conseiller; Antoine SCHAUS, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social àADRESSE1.), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justice Patrick Kurdybande Luxembourg, en remplacement de l’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg, du 27 juillet 2023, comparant par Maître Régis Santini, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, e t la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.),
2 intiméeaux fins du prédit acte Kurdyban, comparant par Maître Azédine Lamamra, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COURD’APPEL Faits et rétroactes Sur base de plusieurs confirmations de commande émises entre le 10 janvier 2019 et le 19 février 2020 par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL (ci-après «SOCIETE1.)»), lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)Sàrl (ci-après «SOCIETE3.)») a été chargée de la réalisation de travaux de serrurerie, de fourniture et de pose de résine dans le cadre de la construction de divers immeubles dontSOCIETE1.)assurait la promotion. Entre le 27 novembre 2019 et le 20 mai 2020,SOCIETE3.)a adressé dix factures pour un montant total de 41.039,95eurosTTC à SOCIETE1.)du chef des diverses prestations fournies (ci-après les « Factures»).Par courrier recommandé du 22 mai 2020,SOCIETE3.) a transmis àSOCIETE1.)un relevé des factures restées en souffrance. Par courrier recommandé du 25 mai 2020, le mandataire de SOCIETE1.)a reproché àSOCIETE3.)d’avoir accumulé un retard important dans la réalisation des travaux commandés, lui a fait parvenir une listenon exhaustivedes malfaçons et inexécutions et/ou inachèvements reprochés, l’a mise en demeure d’achever les travaux commandés dans un délai de quinze jours, tout en contestant tout manquement dans le chef de SOCIETE1.)au motif que les commandes auraient été passées sur base d’un forfait et qu’aucun paiement d’avance n’aurait été convenu entre parties. Il a proposé que les travaux réalisés parSOCIETE3.)soient contrôlés et validés par le bureau de contrôleSOCIETE4.)etrelevéque sa mandante s’engagerait à régler le solde des Factures dans un délai de trois jours après approbation des travaux parSOCIETE4.). Par courrier officiel du 29 mai 2020, le mandataire d’SOCIETE3.)a contesté toute malfaçon, inexécution et/ou inachèvement imputable à sa mandante et a affirmé que certains des prétendus défauts déplorés parSOCIETE1.)seraient dus au manque de coordination sur les chantiers, ne relevant pas de la responsabilité de sa mandante, les travaux d’étanchéité invoqués ne faisant en outre pas partie des obligations contractuelles de sa mandante. Il a encore contesté l’existenced’un forfait prétendument convenu entre parties etafait
3 valoir que les factures étaient payables au fur et à mesure de l’avancement des travaux.SOCIETE3.)aen outreproposé à SOCIETE1.)un règlement amiable du différend consistant dans le paiement par cette dernière du solde des factures dues pour les travaux déjà réalisés, après approbation de ces travaux par lebureau de contrôleSOCIETE4.), sa mandante terminant en contrepartie, dans un délai de quinze jours, les travaux restant à effectuer. Faute de réponse de la part deSOCIETE1.)respectivement de son mandataire,SOCIETE3.)lui a adressé, en date des 9 juin 2020 et 18 juin 2020, des courriers de rappel. Par courrier recommandé du 2 juillet 2020,SOCIETE3.)a mis en demeureSOCIETE1.)de procéder au paiement du montant de 41.039,95eurosdans un délai de huit jours. En date du 7 août 2020, une ordonnance conditionnelle de paiement pour le montant de 41.039,95eurosoutre lesintérêts,a été émise à l’encontre deSOCIETE1.). Suite aucontreditformé, cetteordonnance conditionnelle de paiement a été déclarée nulle etnon avenue. Aucun paiement n’étant intervenu,SOCIETE3.)a agi judiciairement. Par exploit d’huissier de justice du 1 er février 2022,SOCIETE3.)a assignéSOCIETE1.)devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 41.039,95 euros avec les intérêts de retard au taux BCE majoré de 8%, à partir de l’échéance de chaque facture, jusqu’à solde, du chef des dix factures impayéesainsi quele montant de 2.000 euros au titre d’une indemnité de procédure. Par jugement commercial 2023TALCH02/00480 du 21 avril 2023,le Tribunala reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme,adit la demande principale d’SOCIETE3.)fondée,acondamné SOCIETE1.)à payer àSOCIETE3.)le montant de 41.039,95 euros avec les intérêts de retard au taux BCE majoré de 8%, à partir de l’échéance de chaque facture, jusqu’à solde,adit la demande reconventionnelle deSOCIETE1.)tendant à lacondamnation d’SOCIETE3.)à lui payerla somme de 112.260,79 euros non fondée, acondamnéSOCIETE1.)à payer àSOCIETE3.)le montant de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, arejeté la demande deSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure,acondamnéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance etadit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement.
4 De ce jugement, signifié le 26 juin 2023,SOCIETE1.)arégulièrement relevé appel en date du 27 juillet 2023. L’appelante conclut, par réformation du jugement entrepris, à se voir décharger de toutes condamnations intervenues à son encontre et à voir condamner l’intimée à lui payer le montant de 112.260,79 euros autitre de sa demande reconventionnelle. L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré et demande la condamnation deSOCIETE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que les frais et dépens de l’instance d’appel. Demande principale •La position deSOCIETE1.) SOCIETE1.)fait grief auTribunal d’avoir déclaré la demande principale d’SOCIETE3.)fondée sur base de la théorie de la facture acceptée au motif que ceprincipe ne s’appliquerait pas en l’espèce. Ellefait valoir qu’elle n’a pas attendu la mise en demeure d’SOCIETE3.)du mois de juillet 2020 pour contester les Factures dont le paiement est réclamé alors qu’elle aurait déjà protesté contre lesdites Factures par courrier du 25 mai 2020et une nouvelle fois par contreditdu24 août 2020. Sans contester la réception des Factures,SOCIETE1.)souligne que son refus de paiement des Factures résulterait du fait que les travaux seraient affectés de vices,demalfaçons et d’inachèvements, fait qui serait non contesté parSOCIETE3.). Les partiesauraient étéliées par un marché forfaitairese caractérisant par un prix fixeliantl’entrepreneuretlui interdisant de réclamer davantage de ce qui a été convenu. Les parties auraient partant été liées par un contrat d’entreprise et non par une vente,de sorte que la présomption irréfragable de l’article 109 du Code de commerce ne jouerait pas. SOCIETE1.)invoqueencorela responsabilité contractuelle d’SOCIETE3.)etse réfère auxarticles 1134, 1142 et 1147 du Code civil. Dans le cadre de cecontrat d’entreprise,SOCIETE3.), en tant qu’entrepreneur, aurait l’obligation de fournir des prestations
5 exemptes de défauts et conformes aux règles de l’art et aux stipulations du contrat, tandis que le maître de l’ouvrage aurait l’obligation de payer le prix convenu. Dès lors que lespartiesseraient en désaccord sur les prestations fournies et le solde restant à payer, les juges de première instance auraient dû retenir, au vu des principes directeurs qui régissent la charge de la preuve et de la contestation de la créance en son principe et son quantum,qu’il incombe àSOCIETE3.)de prouver l’obligation de sa cocontractante de payer les Factures, ainsi que le quantum réclamé.SOCIETE3.)n’aurait émis que des factures de solde sans adjoindre le moindre détail des prestations qui correspondraitau prétendu «avancement des travaux»,et sans qu’iln’y ait eu la moindre réception destravaux. SOCIETE1.)conclut,parréformation du jugement de première instance, à se voirdécharger de la condamnation au paiement du montant de 41.039,95 euros. •La position d’SOCIETE3.) SOCIETE3.)conclut à la confirmation du jugementdéféré, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a retenu que les Factures étaient à considérercomme acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce. Ce serait en outre à bon droit que les juges de première instance ont considéré queSOCIETE1.)ne saurait se prévaloir de l’exception d’inexécution pour renverser la présomption de l’existence de la créance d’SOCIETE3.)et pour s’opposer au paiement des Factures. A titre subsidiaire,ellesoutient que les travaux ont été réalisés selon les règles de l’art etconteste que les parties étaient liées par un contrat forfaitaire. •Appréciation dela Cour Pour ce qui est de l’article 109 du Code de commerce et du principe de la facture acceptée, la Cour fait siens les développements exhaustifs du Tribunalen ce qu’il arelevé à juste titre que ce n’est qu’en matière de vente que l’article 109 instaure une présomption légale, irréfragablede l’acceptation de la facture. Il convienten effetde rappeler que conformément à l’article 109 du Code de commerce, la preuve des achats et ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. Ce texte a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes
6 commerciales, mais à tous les autres contrats revêtant un caractère commercial tels que les contrats relatifs à des prestations de service. Ce texte n’instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée que pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créanceaffirmée (Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 4072 du registre). L’acceptation constitue une présomption de l’homme de conformité de la facture par rapport aux conditions du contrat. Il appartient au débiteur de renverser cette présomption simple d’acceptation et de prouver qu’il a protesté en temps utile, voire que son silence s’explique autrement que par son acceptation. Le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture deson cocontractant doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, lesconditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (André Cloquet, La facture, n° 446 et suivants). En l’espèce,toutes les factures détaillent les prestations mises en compte et précisent les dates d’échéance de leur paiement. SOCIETE1.)a certes, dansson courrier du 25 mai 2020, présenté une énumération des prétendusvices,malfaçons et inachèvements qu’elle reproche àSOCIETE3.), mais ce courrier ne contient pas de contestations précises et circonstanciées des diverses prestations mises en compte dans les factures litigieuses. Par ailleurs,tel que l’ont retenuà bon droitles juges de première instance, les contestations faites suivant contredit trois mois après la réception de la dernière facture ne peuvent être considérées comme faites dans un bref délai. Il aurait appartenu àSOCIETE1.)de présenter des contestations précises et en temps utile,au sujet d’une facturation le cas échéant surélevée au regard des commandes réalisées qu’elle considère
7 comme forfaitaires. Tel n’a cependant pas été le cas, de sorte que ses développements quant à un prétendu marché à forfait ayant lié les parties ne portent pas à conséquence. C’est partant à bon droit que leTribunal aretenu queSOCIETE1.)n’a pas valablement contesté les Factures et que les éléments de la cause ne permettent pas d’établir que le silence decette dernières’explique par d’autres motifs. Il y a partant lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ontretenu que les Factures sont à considérer comme acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce et qu’elles engendrent en présence d’un contrat de prestations de services, tel qu’en l’espèce,une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part de SOCIETE1.). Pour s’opposer à la demande en paiement, l’appelant invoque l’exception d’inexécution, en ce sens que les travaux réalisés par SOCIETE3.)seraient affectés de vices, malfaçons et inachèvements et que cette dernière resterait en défaut d’avoir achevé les travaux et/ou remédié auxdésordres. Aucun paiement ne serait exigible à défaut d’achèvement des prestations parSOCIETE3.). A cet égard,il y aencorelieu de confirmer les juges de première instanceen cequ’ilsont retenu que l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur de sorte que le débiteur de l’obligation de paiement n’est en aucun cas dispensé du paiement du prix. L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande en soi, ne peut dès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts qui pourra le cas échéant aboutir àl’anéantissement de la demande principale par la voie de la compensation entre les deux revendications. C’est à bon droit que leTribunal aretenu queSOCIETE1.)ne peut se prévaloir des prétendus vices, malfaçons et inachèvements affectant les travaux réalisés parSOCIETE3.)pour renverser la présomption de l’existence de la créance decette dernière. Contrairement aux soutènements de l’appelante,SOCIETE3.)n’a pas reconnu l’existence de malfaçons ou inachèvements qui lui soient imputables. Il y a partant lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont déclaré la demande d’SOCIETE3.)en condamnation de
8 SOCIETE1.)fondée sur base du principe de la facture acceptée pour le montant de 41.039,95 euros outre les intérêts. Demande reconventionnelle •Position deSOCIETE1.) SOCIETE1.)réitère sademandeencondamnation d’SOCIETE3.)à lui payer la somme de 112.260,79 eurosau motifqu’elle aurait dû mettre en œuvre sa faculté de remplacement pour pallierlescarences d’SOCIETE3.). Ce serait à tort que les juges de première instance l’ontdéboutée de sa demandereconventionnelle en estimant qu’SOCIETE3.)n’avait pas refusé d’intervenir sur les chantiers pour achever les travaux.Le Tribunalaurait commis une erreur d’appréciationà cet égard,alors qu’iln’aurait pasappartenuàSOCIETE1.)d’accepter et/ou de refuser uneinterventiond’SOCIETE3.)pour achever les travaux convenus, maisà cette dernièred’intervenir spontanémentdès lorsque les chantiersauraient étéaccessibleset queles contrats entre parties n’auraient pas étérésiliés. SOCIETE1.)conclut,parréformation du jugementattaqué, àla condamnation d’SOCIETE3.)à lui payer la somme de 112.260,79 euros. •Position d’SOCIETE3.) SOCIETE3.)conclut à la confirmation du jugementdéféré,par adoption de ses motifs,en ce qu’ila déclaré non fondée la demande reconventionnelle deSOCIETE1.). •Appréciation de la Cour C’est à bon droit, et par des motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont retenu qu’il nerésulte d’aucune pièce versée en cause qu’SOCIETE3.)aitrefusé d’achever les travaux commandés par l’appelante. Au contraire,SOCIETE3.), suivant courrier du 29 mai 2020, a proposé àSOCIETE1.)de terminer les travaux dans le délai imparti sous condition de paiement des factures restées en souffrance. Force est deconstater queSOCIETE1.)n’a donné aucune suite à ce courrierniaux rappels des 9 et 18 juin 2020.
9 Dans ces conditions,c’est à juste titre queleTribunal aretenu qu’SOCIETE3.)ne pouvait pas être considérée comme défaillanteet queles conditions de l’article 1144 du Code civil n’étaient pas remplies. SOCIETE1.)n’ayantpas exercé valablement la faculté de remplacement,elle n’estpas fondée à demander le remboursement defraischiffrés à112.260,79euros. Il y a partantencorelieu de confirmer le jugement entreprisen ce qu’il a déboutéSOCIETE1.)de sa demande reconventionnelle. L’appelante évoque encore l’absence de réception des travaux. Dès lors queSOCIETE1.)est restée muetteà lasuitedescourriers mentionnés ci-avant, ce moyen, non autrement développéd’ailleurs, est inopérant. Indemnités de procédure et frais et dépens SOCIETE3.)sollicitela condamnation deSOCIETE1.)à lui payer une indemnité deprocédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Compte tenu de l’issue du litige et de l’attitude deSOCIETE1.),qui n’a pas versé de pièces en instance d’appel pour soutenir ses prétentions, et qui malgré l’annonce de son avocat de vouloir plaider l’affairen’était pas représentée lors de l’audience des plaidoiries qui s’est tenue le 25 février 2025, il y a lieu de faire droit à la demande d’SOCIETE3.)et de condamnerSOCIETE1.)à lui payer une indemnité deprocédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Pour les mêmes motifs,il y a lieu de déclarer non fondée la demande deSOCIETE1.)en condamnation d’SOCIETE3.)à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il y a en outre lieu de condamnerSOCIETE1.)aux frais et dépens de la procédure en appel. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale,statuant contradictoirement,
10 reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirmele jugement entrepris, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)Sàrl une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)Sàrl en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.
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