Cour supérieure de justice, 25 mars 2025, n° 2024-00564

1 Arrêt N°62/25IV-COM Audience publique duvingt-cinq marsdeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00564du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et…

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1 Arrêt N°62/25IV-COM Audience publique duvingt-cinq marsdeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00564du rôle Composition: Marianne EICHER,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier de justiceGeoffrey Gallé de Luxembourgdu5 février2024, comparant parMaîtreMarisa Roberto,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et lasociétéde droit estonienSOCIETE2.),établie et ayantson siège socialauADRESSE2.),représentée parses organes statutaires, inscriteau «Tartu County Court registration Department»sous le numéroNUMERO2.),

2 intiméeaux fins duprédit acteGallé, comparant parMaîtrePhilippe Hoffmann, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COURD’APPEL Le litige a trait à la demande de la société de droit estonien SOCIETE3.)(ci-aprèsSOCIETE4.)) tendant au remboursement, par la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-aprèsSOCIETE1.)), du montant de 65.450 euros avancé à titre de TVA dans le cadre d’une vente intra-communataire. Par jugement contradictoire du 8 décembre 2023, saisi par l’assignation du 31 octobre 2022 deSOCIETE4.), le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a : -condamnéSOCIETE1.)à payer àSOCIETE4.)le montant de 65.450 euros avec les intérêts tels que prévus par le chapitre 1 er de la loi modifiée du 14 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la Loi de 2004) à compter du jugement, jusqu’à solde, -dit non fondée la demande deSOCIETE4.)en paiement du montant forfaitaire de 40 euros sur base de l’article 5(1) de la Loi de 2004, -dit non fondée la demande deSOCIETE4.)en paiement du montant de 4.000 euros, -dit non fondée la demande deSOCIETE4.)en obtention d’une indemnité de procédure, -condamnéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que les parties se sont engagées à ce queSOCIETE4.)paie àSOCIETE1.)la TVA qui serait redue au Luxembourg, soit 65.450 euros, et que ce montant lui serait restitué sur base du certificat d’immatriculation du véhicule en Estonie et d’unVAT clearing document, conditions remplies suivant les documents soumis. Par acte d’huissier de justice du 5 février 2024,SOCIETE1.)a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui, d’après les éléments du dossier, n’a pas été signifié. Elle demande à voir réformer le jugement entrepris, à se voir décharger de l’ensemble des condamnations prononcées en première instance et à voir condamnerSOCIETE4.)à lui payer une indemnité de procédure de 3.500 euros. A l’appui de son appel, elle fait valoir que le document versé à titre de SOCIETE5.)documentparSOCIETE4.)n’est qu’un simple document

3 unilatéral et n’établit pas que la TVA a effectivement été régularisée, respectivement payée auprès des autorités estoniennes. Elle explique qu’à défaut de quitus fiscal en bonne et due forme, elle s’exposerait au risque de devoir supporter elle-même la TVA redue dans le cadre de la vente. De son côté,SOCIETE4.)interjette appel incident contre le jugement déféré et sollicite, par réformation, à voir faire droit à ses demandes en paiement des montants de: •2.475,21 euros, outre les intérêts légaux à partir du jugement, soit à titre de dommages et intérêts, soit à titre de frais de recouvrement, •40 euros sur base de l’article 5(1) de la Loi de 2004, •2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle demande pour le surplus la confirmation du jugement ainsi que le paiement d’une indemnité de procédure de 3.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civilepour l’instance d’appel. Elle se réfère à la motivation des juges de première instance ainsi que, pour autant que de besoin à sa nouvelle pièce «Taxation data certificate». Appréciation Suivant contrat du 17 janvier 2022,SOCIETE1.)a vendu à SOCIETE4.)un véhicule au prix de 385.000 euros. En application des articles 2.4 et 2.5 dudit contrat, s’agissant d’une vente intra- communautaire, le prix de vente devait être payé sansTVAet SOCIETE4.)était tenuede régler la TVA dans son pays. Les parties ontencoreconvenu que le montant correspondant à la TVA luxembourgeoise-65.450 euros-serait payé parSOCIETE4.)à SOCIETE1.)et remboursé par celle-ci sur présentation de l’immatriculation du véhicule en Estonie et d’unSOCIETE5.) document. SOCIETE1.)fait valoir que les documents soumis sont de simples documents unilatéraux, sans valeur probante concernant leclearing de la TVA en Estonie. Il résulte des documents «Answers for Intra-Community supply data inquiry» et «Main form of VAT return», queSOCIETE4.)a déclaré auprès des autorités fiscales estoniennes des acquisitions intracommunautaires pour un montant total de 398.467,75 euros pour le mois de janvier 2022 et notamment une acquisition pour le montant de 385.000 euros au Luxembourg, montant correspondant auprix du véhicule acquis auprès d’SOCIETE1.). Sur le certificat «Taxation data certificate» émis le 12 septembre 2024 par le Tax and Customs Board estonien, se retrouve ledit

4 montant de 398.467,75 euros à titre d’acquisitionintracommunautaire au mois de janvier 2022. Il résulte dès lors des éléments du dossier queSOCIETE4.)a effectué toutes les démarches nécessaires en matière de TVA suite à l’acquisition du véhicule auprès d’SOCIETE1.). L’appel n’est dès lors pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit la demande deSOCIETE4.)fondée pour le montant de 65.450 euros, outre les intérêts de retard tels que spécifiés dans le jugement déféré. Dans le cadre de son appel incident,SOCIETE4.)fait grief au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande en indemnisation du chef de frais et honoraires d’avocat. Il est de principe que les frais et honoraires d’avocat déboursés constituent un préjudice indemnisable si les conditions de la responsabilité civile sont remplies. En l’espèce,SOCIETE1.)n’a pas respecté son engagement contractuel de remboursement de la TVA, bien qu’elle ait été sollicitée de ce faire à partir du 17 mars 2022 et s’est vue adresser la preuve de l’immatriculation du véhicule en Estonie.SOCIETE4.)lui a adressé une mise en demeure au mois de septembre 2022 avant de procéder par assignation en justice au mois d’octobre 2022. Or, il résulte du jugementdéféréque ce n’était que le 28 septembre 2023, soit après la première audience de plaidoiries devant le Tribunal, que les pièces relatives à la déclaration du véhicule en tant qu’acquisition intra- communautaire ont été soumises. Le défaut de remboursement de la TVA parSOCIETE1.)n’était pas fautif à défaut de preuve queSOCIETE4.)avait respecté ses obligations vis-à-vis des autorités fiscales estoniennes. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal a rejeté sa demande en remboursement de frais d’avocat exposés, tant sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil qu’à titre d’indemnisation raisonnable pour frais de recouvrement sur base de l’article 5(3) de la Loi de 2004. SOCIETE4.)a toutefois droit, par réformation du jugement déféré, au paiement d’un montant forfaitaire de 40 euros en application de l’article 5(1) de la Loi de 2004, des intérêts de retard étant exigibles. Il serait également inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en justice, de sorte que par réformation du jugement déféré, il y a lieu de faire droit à sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour le montant de 1.500 euros. Pour le même motif, il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et de lui allouer de ce chef, au vu des soins requis, le montant de 2.000 euros.

5 SOCIETE1.)étant à condamner aux dépens, il y a lieu de rejeter sa demande en paiement d’une indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, dit l’appel principal non fondé, dit l’appel incident partiellement fondé, parréformation: condamne la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA à payer à la société de droit estonienSOCIETE6.)OÜ un montant forfaitaire de 40 euros sur base de l’article 5(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, condamnela sociétéanonymeSOCIETE1.)SA à payer à la société de droit estonienSOCIETE6.)OÜ une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance, confirmele jugement entrepris pour le surplus, condamnela sociétéanonymeSOCIETE1.)SA à payer à la société de droit estonienSOCIETE6.)OÜ une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel, déboute la société anonymeSOCIETE1.)SA de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnela sociétéanonymeSOCIETE1.)SA aux frais et dépens de l’instanced’appel, avec distraction au profit de Maître Philippe Hoffmann sur ses affirmations de droit.


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