Cour supérieure de justice, 25 mars 2025, n° 2025-00116
1 Arrêt N°61/25IV-COM Arrêt commercial–faillite Audience publique duvingt-cinq marsdeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00116du rôle Composition: Marianne EICHER,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d'Etat, établi à L-1341Luxembourg,2,Place de Clairefontaine,et pour…
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1 Arrêt N°61/25IV-COM Arrêt commercial–faillite Audience publique duvingt-cinq marsdeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00116du rôle Composition: Marianne EICHER,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH,conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d'Etat, établi à L-1341Luxembourg,2,Place de Clairefontaine,et pour autant que de besoinpar son Ministre des Finances, établi à L-2931Luxembourg, 3, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de Monsieur le Directeurde l’Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA, et/ou pour autant que de besoin par le Receveur de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA au bureau de la Recette Centrale de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA à Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au bureau de Monsieur le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA à L-1651 Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, et subsidiairement au bureau dudit Receveur à L-1471 Luxembourg, 308, route d’Esch, appelantaux termes d’un acte de l'huissier dejusticesuppléant Kelly Ferreira Simoes en remplacement de l’huissier de justice Carlos Calvo, les deux demeurant à Luxembourg, du 21 janvier 2025
2 comparant par la société en commandite simple Clifford Chance, établie à L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée Clifford Chance GP, elle-même représentée aux fins de la présente procédure par son gérant MaîtreAda Schmitt, avocat à la Cour,assistée par Maître Fanny Gabaudan, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et lasociétéen commandite simpleSOCIETE1.)SCS, établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son administrateur provisoire,sinon par son représentant légal actuellement en fonctions, intiméeaux fins duprédit acteFerreira Simoes, comparant parMaître Frédéric Mioli, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg LA COURD’APPEL •1 ière instance En date du 12 avril 2023, une contrainte (ci-après la Contrainte 1), et en date du 16 avril 2024, unecontrainte (ci-après la Contrainte 2 ) ont été dressées par le Receveur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la tva et rendues exécutoires les mêmes jours par le Directeur de cette Administration (ci-après l’SOCIETE2.)), portant sur les montants de 8.750.802,24 euros, respectivement de 9.284.936,42 euros, à l’encontre, principalement, de la société SOCIETE3.), S.C.A., SICAV-FIS (ci-aprèsSOCIETE4.)), et, subsidiairement, à l’encontre, entre autres, de la société en commandite simpleSOCIETE5.)1 SECS ( ci-aprèsSOCIETE5.)1), cette dernière prise, à chaque fois, en sa qualité d’associée solidairement et indéfiniment tenue des dettes du débiteur principal SOCIETE4.). Des commandements de payer les prédites sommes ont été dressés les mêmes jours. Les Contraintes 1 et 2, les commandements et les annexes y relatives ont été adressés àSOCIETE5.)1 le 19 avril 2023, respectivement le 25 avril 2024. Par exploit d’huissier de justice du 12 juin 2024, l’ETAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG (ci -après l’ETAT) a assignéSOCIETE1.) devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir déclarer en état de faillite.
3 Par jugement contradictoire du 12 juillet 2024, le Tribunal a statué comme suit : «rejette l’exception tirée du libellé obscur ; reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme; rejettele bulletin de taxation d’office de l’année 2019 produit tardivement par l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG ; dit la demande principale non fondée ; dit la demande reconventionnelle non fondée ; dit la demande de la société en commandite simpleSOCIETE5.)1 SECS sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée ; laisse les frais et dépens à charge de l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG ». Pour statuer ainsi, le Tribunal a, pour rejeter le bulletin de taxation d’office de l’année 2019 communiqué à l’audience des plaidoiries, relevé que le bulletin litigieux ayant été émis à l’égard deSOCIETE4.) seule, il n’est pas établi queSOCIETE1.)en ait eu connaissance avant l’audience des plaidoiries. Le Tribunal en a déduit queSOCIETE1.) n’avait pas eu matériellement le temps d’en prendre inspection pour préparer sa défense. Le Tribunal a ensuite, après avoir énoncé les conditions d’une mise en faillite, dont la cessation des paiements qui suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles, ainsi que l’ébranlement du crédit, retenu que l’ETAT n’établit pas la qualitéde débiteur solidaire deSOCIETE5.)1 à hauteur du montant de 9.330.408,87 euros, dès lors qu’à défaut d’élément probant en ce sens, il n’était pas démontré que la dette de TVA ait été cédée dans son intégralité à toutes les sociétés ayant découlé de la scission partielle deSOCIETE4.), dont SOCIETE1.). Le Tribunal en a déduit que dans ces conditions, l’ETAT ne saurait se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de SOCIETE1.)et que la créance litigieuse n’est partant pas prise en considération afin de caractériser l’état de cessation des paiements dans le chef deSOCIETE5.)1. •Instance d’appel De ce jugement, qui ne lui a pas été signifié, l’ETAT a régulièrement interjeté appel limité par exploit d’huissier de justice du 21 janvier 2025. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir rejeté le bulletin de taxation d’office de l’année 2019 produit par lui, d’avoir dit la demande principale non fondée et d’avoir laissé les frais et dépens à charge de l’ETAT.
4 L’ETAT demande, par réformation, à voir déclarerSOCIETE5.)1 en état de faillite et à voir mettre à charge de cette dernière l’intégralité des frais et dépens des deux instances. Il estime que c’est à tort que le Tribunal n’a pas retenu le caractère certain, liquide et exigible de sa créance à l’encontre deSOCIETE5.)1. SOCIETE5.)1 fait valoir que les Contraintes 1 et 2, sur lesquelles l’ETAT s’est basé en première instance ont été annulées, de sorte qu’il n’existait pas d’éléments dans le chef de l’ETAT pour invoquer une créance à l’encontre deSOCIETE5.)1. Elle conteste en outre l’existence d’une dette solidaire dans son chef et estime que la question d’une solidarité ne rentre pas dans le champ d’application de la demande de mise en faillite. La dette deSOCIETE6.)aurait d’ailleurs été attribuée lors des différentes opérations de scission, d’abord à la sociétéSOCIETE7.)et ensuite à la sociétéSOCIETE8.)qui serait le propriétaire actuel du bâtiment auquel se rattacherait la dette de TVA. Lors de chaque scission, il y aurait eu transfert des patrimoines de l’actif et du passif. Même si la dette TVA deSOCIETE4.)n’aurait pas été nommément indiquée, elle serait clairement attribuable au passif dévolu à la société SOCIETE8.). Cette dernière aurait d’ailleurs proposé que tous les loyers relatifs audit bâtiment soient virés à l’ETAT afin de compenser la dette de TVA. Elle conclut que les conditions de la faillite ne sont pas réunies et qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré. Suivant demande reconventionnelle,SOCIETE1.)sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il résulte des explications et pièces soumises en instance d’appel que le 9 juillet 2024,SOCIETE1.)a introduit deux oppositions aux Contraintes 1 et 2 en sollicitant que ces contraintes soient annulées. Suivant courrier du 10 octobre 2024, l’SOCIETE2.)a procédé à l’annulation des Contraintes 1 et 2, sans reconnaissance préjudiciable aucune et sous toutes réserves de ses droits quant à la créance sous- jacente visée dans les Contraintes 1 et 2. En date du 10 décembre 2024, l'ETAT a émis une nouvelle contrainte rendue exécutoire à la même date au titre de la dette TVA (ci-après la Contrainte 3) qui a été signifiée àSOCIETE5.)1 le 17 décembre 2024. L’ETAT met en avant qu’il dispose désormais de la Contrainte 3 au soutien de la dette solidaire dans le chef deSOCIETE1.), cette dette solidaire étant celle du débiteur principalSOCIETE4.), constituée par
5 des arriérés de TVA au titre des années 2019 à 2024 ainsi que par des amendes. Il fournit des explications quant aux diverses scissions partielles intervenues depuis 2020et quant aux conséquences juridiques résultant de ces scissions partielles successives à l’égard de SOCIETE5.)1 et résultant de l’application de l’article 1031-1 (3) al.2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après la loi LSC). La Cour constate qu’en première instance, l’ETAT s’est fondé sur les Contraintes 1 et 2 émises le 12 avril 2023 respectivement le 16 avril 2024, constituant, selon l’ETAT, un titre exécutoire à son profit, estimant que sa créance relative aux arriérés de TVA était dès lors certaine, liquide et exigible. Il importe de relever qu’il résulte du jugement déféré qu’en cours de délibéré en première instance,SOCIETE5.)1 a formé opposition à l’encontre des Contraintes 1 et 2. L’ETAT ne discute pas que le Tribunal a retenu qu’en raison des oppositions aux Contraintes 1 et 2, leur exécution se trouve interrompue, mais explique qu’à la suite de ces recours, l’ETAT a annulé les Contraintes 1 et 2, qui avaient relevé une solidaritédans le chef deSOCIETE5.)1 en lui prêtant la qualité d’associée,-qualité que SOCIETE1.)n’a cependant pas-, et qu’il a émis en date du 10 décembre 2024 une nouvelle contrainte, la Contrainte 3, à l’encontre deSOCIETE5.)1. Il importe de relever que les juges de première instance, en retenant qu’il n’est pas démontré que la dette de TVA a été cédée à toutes les sociétés ayant découlé de la scission partielle deSOCIETE4.), dont SOCIETE5.)1, n’ont pu se baser que sur des éléments et développements qui leur ont été soumis, à savoir les Contraintes 1 et 2 ayant prêté àSOCIETE5.)1 la qualité d’associée, qualité qu’elle n’a pas, et ce sans que les explications fournies en instance d’appel quant à l’application de la solidarité des sociétés bénéficiaires des apports des dettes de la société scindée, voire des sociétés scindées, dettes non attribuées spécifiquement lors des scissions successives, n’aient été présentées, voire sans que les dispositions légales applicables et accordsde scission éventuels n’aient été explicités. L’appelant critique le Tribunal en ce qu’il a rejeté le bulletin de taxation d’office de l’année 2019 produit tardivement à l’audience des plaidoiries. C’est pour des motifs que la Cour fait siens, repris ci-avant, que ce bulletin a été rejeté par le Tribunal. L’appelant renvoie encore à des arrêts de la Cour d’appel du 14 février 2001, rôle n° 24615, et du 5 décembre 2023, n° CAL-2022-01078, pour en conclure qu’il n’est pas nécessaire que le demandeur en faillite
6 dispose d’un titre exécutoire, et qu’il faut et il suffit qu’il apporte la preuve que la partie assignée n’est pas en mesure de payer sa créance certaine, liquide et exigible. La jurisprudence y dégagée n’est cependant pas transposable en l’espèce. Il importe en effet de relever que les bulletins d’imposition, dont le bulletin de taxation de l’année 2019, n’ont pas été émis et adressés à SOCIETE1.)à l’époque de leurs émissions, mais au seul débiteur principalSOCIETE9.). Ce n’est que par la Contrainte 3 émise le 10 décembre 2024, signifiée àSOCIETE5.)1 le 17 décembre 2024, donc postérieurement au jugement querellé, queSOCIETE1.)s’est vu notifier une contrainte, la Contrainte 3, lui réclamant paiement d’arriérés de TVA relatifs aux années 2019 à 2024 et d’amendes à hauteur d’un montant total de 9.422.562,92 euros, Contrainte 3 qui elle précise que ce montant est redû parSOCIETE5.)1 « prise en sa qualité de débiteur solidairement responsable, sur base de l’article 1031-1 (3) al. 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, -du passif non attribué (…) dans le cadre des opérations de restructuration de la sociétéSOCIETE3.), S.C.A., SICAV-FIS, établie (…) (ci-après, le « Débiteur Principal »), à savoir: (a) la scission partielle sans dissolution du Débiteur Principal en date du 24 décembre 2020, et (b) les scissions partielles successives des sociétés issues de la scissionsous (a), (i)SOCIETE10.), scindée en date du 19 mars 2021, et (ii)SOCIETE11.), scindée en date du 16 décembre 2021 sans dissolution par constitution de plusieurs nouvelles sociétés, dontSOCIETE1.), et étant par conséquent solidairement responsable, -dela dette du Débiteur Principal de 9.422.562,92 EUR (…), d’après le détail ci-après (…)» En l’absence d’une contrainte valable notifiée àSOCIETE5.)1, les Contraintes 1 et 2 ayant été annulées, ou de bulletins d’imposition des années concernées adressés àSOCIETE1.)et non seulement au débiteur principalSOCIETE4.), préalablement à la demande en faillite, SOCIETE1.)n’a pas été mise valablement au courant ni du montant qui lui est réclamé ni sur base de quelles dispositions légales elle serait redevable à l’ETAT du chef d’arriérés de TVA deSOCIETE9.). Il ne résulte pas des éléments soumis queSOCIETE1.)ait été mise au courant d’une obligation de paiement dans son chef des dettes de TVA et d’amendes deSOCIETE4.).
7 La condition d’un défaut de paiement dans le chef deSOCIETE5.)1 d’une dette certaine, liquide et exigible au moment de la demande en faillite ou même au jour du jugement querellé n’est partant pas remplie. L’ETAT fait finalement remarquer qu’il résulte de l’immatriculation de SOCIETE5.)1, que l’associé commandité deSOCIETE1.)lors de sa constitution est la sociétéSOCIETE12.)(ci-aprèsSOCIETE13.)) laquelle se trouve en état de faillite. Il énonce l’article 310-1 de la loi LSC et l’article 5.4 de l’acte notarié, versé en pièce 62, et donne à considérer qu’il résulte des publications au RCS deSOCIETE1.)qu’à ce jour, aucun nouvel associé commandité n’a été nommé par les associés commanditaires nonobstant la faillite de l’associé commanditéSOCIETE13.)le 21 juin 2024. Dans la mesure où l’ETAT ne tire pas de conséquences juridiques de cette remarque additionnelle, il n’y a pas lieu de l’analyser plus en avant. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel de l’ETAT n’est pas fondé. La condition de l’iniquité n’étant pas remplie, la demande de SOCIETE5.)1 en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, le dit non fondé, confirmele jugement entrepris, dit non fondée la demande de la société en commandite simple SOCIETE14.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de l’instance.
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