Cour supérieure de justice, 25 novembre 2021, n° 2020-00464
Arrêt N° 102/21 - III – CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -cinq novembre deux mille vingt -et-un Numéro CAL -2020-00464 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle Hippert, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N° 102/21 – III – CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt -cinq novembre deux mille vingt -et-un
Numéro CAL -2020-00464 du rôle
Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle Hippert, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L -(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 18 mars 2020, intimé sur appel incident, comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à L-(…), intimé aux fins du susdit exploit GALLE ,
appelant par incident,
comparant par Maître Cathy ARENDT , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D’APPEL :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 mai 2021.
Par exploit d’huissier du 27 octobre 2014, B a fait assigner A à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de voir déclarer nul le contrat de vente portant sur une voiture, conclu entre parties en date du 2 mai 2014, condamner A à lui rembourser le prix de vente d'un montant de 14.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu'à solde, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, et à lui payer le montant de 5.000 euros à titre de préjudice de jouissance, le montant de 8.000 euros à titre de préjudice économique et moral subi, le montant de 3.965,11 euros correspondant à la facture du 21 novembre 2013 et le montant de 396,75 euros – augmenté en cours d'instance au montant de 1.750,88 euros – au titre de frais de parking. B a, en outre, sollicité la condamnation de A au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros et des frais et dépens de l’instance.
A a demandé à voir déclarer irrecevables, sinon non fondées les demandes de B . Il a sollicité la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros et aux frais et dépens de l'instance.
A l’appui de sa demande, B a exposé avoir acheté un véhicule de marque CHEVROLET EL CAMINO de 1973 pour la somme de 14.500 euros, en date du 2 mai 2014, à son collègue de travail A et avoir réglé la facture du 21 novembre 2013 d'un montant de 3.965,11 euros, relative à la remise en état complète du véhicule, effectuée sur demande du vendeur auprès du garage AUTO-SERVICE C (ci-après le garage C). Avant la vente, A lui aurait assuré que le véhicule était en parfait état de fonctionnement.
Lors d’un premier essai du véhicule par B à la fin du mois d’avril 2014, le démarreur n'aurait pas fonctionné et aurait dû être remplacé par le garage C. Lors d'un second essai en date du 1 er mai 2014, la température du moteur aurait augmenté de manière anormale et de la fumée serait sortie du capot. Le garage C aurait effectué une nouvelle réparation en assurant à B que tout avait été vérifié et qu’il n’y avait plus de problème.
Après l'achat, le véhicule n’aurait cependant pas bien fonctionné et le garage C aurait dû effectuer des réparations au niveau d’un tuyau en chrome, de la pompe à essence et du démarreur. Il se serait, en outre, avéré que l'arbre à cames, pièce essentielle du moteur à combustion interne, était défectueux.
3 L’expert EXP 1), auquel B aurait fait appel, aurait constaté que l'arbre à cames et le poussoir d'échappement étaient abîmés. Estimant que les dégâts relevés au niveau du système de distribution et l'usure des pièces étaient anormaux compte tenu des réparations effectuées par le garage C , l’expert aurait retenu que le défaut était vraisemblablement antérieur à la vente et en relation causale directe avec les travaux réalisés lors du remplacement de l'arbre à cames par le garage C avant la vente. L’expert aurait conclu que le défaut était de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné.
B a expliqué que le véhicule était immobilisé depuis le 23 juin 2014. Depuis le mois de juillet 2014, il aurait été stationné auprès du garage C .
B a conclu à la nullité de la vente, principalement sur base du dol, sinon de l’erreur et a sollicité la restitution du prix de vente, sous peine d'astreinte.
A titre plus subsidiaire, il a conclu à la résolution de la vente en raison d’un manquement de A à son obligation de délivrance conforme, sinon pour cause de vices cachés, sinon encore en raison du non- respect par A de son obligation de renseignement et de conseil, sinon finalement en raison des fautes délictuelles commises par ce dernier.
Par jugement du 11 mars 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement, a déclaré irrecevable la demande en nullité de la vente pour cause d’erreur, déclaré recevable la demande en nullité de la vente pour cause de dol, déclaré celle- ci non fondée, déclaré recevable la demande en résolution de la vente pour vices cachés et, avant tout autre progrès en cause, chargé l'expert EXP 2) de la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé :
– d’examiner la voiture de marque Chevrolet El Camino, immatriculée xxxxx, mise en circulation en 1973, et constater les défectuosités affectant le moteur, – de déterminer l’origine de ces défectuosités, – de dire si ces défectuosités sont facilement décelables, – de préciser l’usage auquel on peut s’attendre pour cette voiture, compte tenu de son âge et de son état général, – de dire si les défectuosités constatées la rendent impropres à cet usage, – de déterminer le coût des réparations nécessaires pour remédier à ces défectuosités.
L’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2018.
Au vu des conclusions de l’expert, B a fait valoir que le véhicule était affecté d’un vice caché au moment de la vente, l’ayant rendu impropre à l’usage auquel on
4 aurait dû pouvoir s’attendre. Il a expliqué avoir revendu le véhicule au garage C pour le montant de 1.300 euros. Il a sollicité la condamnation de A à lui payer le montant de 13.200 euros, correspondant à la différence entre le prix d’achat et celui de la revente, sinon le montant de 8.101,15 euros, correspondant au coût de la remise en état suivant devis du garage C , annexé au rapport d’expertise. Il a réduit sa demande en remboursement des frais de parking au montant de 5.489,65 euros et a maintenu sa demande en remboursement du montant de 3.965,11 au titre de la facture du 21 novembre 2013, ainsi que ses demandes en paiement des montants respectifs de 8.000 euros et de 5.000 euros du chef de son préjudice économique et moral et de sa perte de jouissance.
A a soutenu ne pas avoir été en mesure de connaître le vice affectant le véhicule au moment de la vente et a souligné que le problème de la « cémentation » ne pouvait, aux dires de l’expert, être mis en évidence que par un examen métallographique. Il a encore fait valoir que l’usure anormale du véhicule avait pu se produire après la vente. Il a insisté sur le fait que la vente d’un véhicule de collection comportait des aléas.
Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal d’arrondissement, statuant contradictoirement et en continuation du jugement du 11 mars 2016, a condamné A à payer à B le montant de 5.625,27 euros, au titre de l’action estimatoire pour vices cachés exercée par ce dernier, ainsi que le montant de 3.965,11 euros, au titre de la facture du 21 novembre 2013, ces montants avec les intérêts légaux à partir du 27 octobre 2014, jusqu’à solde, débouté B de ses demandes en indemnisation pour préjudice économique et moral, perte de jouissance et frais de parking, débouté A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et condamné ce dernier au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros en faveur de B ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont dit qu’il résultait du rapport de l’expert EXP 2) que le véhicule était affecté d’un défaut inhérent à la fabrication de l’arbre à cames engendrant une usure anormale de celui-ci et rendant le véhicule impropre à son usage. Ils ont considéré que, même si en matière de vente de véhicules d’occasion, l’acheteur devait s’attendre à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celle d’un véhicule neuf, le vice relevé en l’espèce était suffisamment grave au regard des exigences de l’article 1641 du Code civil. Ils ont encore retenu que le vice présentait un caractère caché, dans la mesure où l’expert avait précisé que seul un examen métallographique permettait de mettre cette défectuosité en évidence. Ils ont ajouté que le vice avait déjà existé au moment de la vente, l’arbre à cames litigieux ayant déjà été en place à cette époque et l’usure anormale n’étant, suivant l’expert, pas imputable à la courte période d’utilisation du véhicule par B après la vente.
5 Après avoir relevé que les développements de A quant à son ignorance du vice étaient dépourvus de pertinence dans le cadre de l’analyse des conditions requises par l’article 1641 du Code civil, les juges de première instance ont dit que B était fondé à se prévaloir des dispositions dudit article pour exercer l’action estimatoire.
Le montant devant revenir à B à titre de remboursement partiel du prix de vente a été fixé à 5.625,27 euros, correspondant au montant auquel l’expert avait évalué le coût de la réparation du moteur sur base d’un devis du garage C du 18 juillet 2017.
En application de l’article 1646 du Code civil, en vertu duquel le vendeur ayant ignoré les vices de la chose ne sera tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente, B a été débouté de ses demandes en indemnisation pour préjudice économique et moral, perte de jouissance et frais de parking, faute par lui de prouver la connaissance du vice affectant le véhicule dans le chef de A .
Considérant que la facture du 21 novembre 2013 du garage C , relative aux travaux de remise en état du véhicule, adressée à A et acquittée par B , avait trait à des « frais de la vente », les juges de première instance ont fait droit à la demande de ce dernier tendant au remboursement du montant afférent de 3.965,11 euros.
Il ne résulte pas des actes de procédure versés en cause que le jugement du 11 mars 2016 ait été signifié. Le jugement du 10 janvier 2020 a été signifié à A le 7 février 2020.
Par acte d’huissier du 18 mars 2020, A a relevé appel des deux jugements.
Par réformation des jugements entrepris, l’appelant demande à voir débouter B de l’ensemble de ses demandes. Il sollicite la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros pour chacune des deux instances ainsi qu’aux frais et dépens des deux instances.
A l’appui de son recours, A soutient ne pas avoir pu savoir que le véhicule de collection qu’il mettait en vente présentait des problèmes mécaniques. Il fait valoir que l’acquisition d’un véhicule d’occasion est empreinte d’aléa. En achetant le véhicule litigieux sans avoir au préalable eu recours à un expert, B aurait commis une imprudence excluant « la garantie des vices ».
Il relève encore que l’expert a retenu que seulement trois litres d’huile ont été prélevés dans le moteur au moment de l’examen, ce qui constituerait une quantité insuffisante pour ce type de véhicule. Il estime que le manque d’huile, imputable à B, aurait pu contribuer à l’usure de l’arbre à cames et causer le dommage.
6 Il conteste, par ailleurs, être responsable de l’immobilisation du véhicule et des frais de parking afférents et affirme que l’état du véhicule s’est aggravé du fait d’avoir été immobilisé à l’extérieur par B .
A demande, dès lors, à titre subsidiaire, à voir ordonner une relecture du rapport de l’expert EXP 2) , voire un complément d’expertise, tendant à expliquer :
– l’impact du manque d’huile dans le moteur alors qu’une quantité minimum de 5 litres était nécessaire et que seulement 3 litres ont été prélevés au cours des opérations d’expertise, – si un tel manque d’huile a pu user de manière anormale l’arbre à cames par frottements, – au regard des documents en possession des parties, voir l’état du véhicule avant la vente et après l’utilisation par la partie intimée.
A sollicite, en outre, la communication des documents relatifs au véhicule, parmi lesquels les devis, factures d’entretien et factures de rénovation, afin de permettre à la Cour de constater qu’il a effectué toutes les diligences qui s’imposaient, tandis que B a délaissé le véhicule.
B conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour acquiescement au jugement entrepris du 10 janvier 2020 dans le chef de A , qui aurait payé les frais de signification de ce jugement sans réserves.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné A à lui payer les montants de 5.625,27 euros et de 3.965,11 euros, outre les intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Il relève appel incident du jugement du 10 janvier 2020 et sollicite, par réformation, la condamnation de A à lui payer le montant de 8.000 euros pour préjudice économique et moral, le montant de 5.000 euros pour perte de jouissance et le montant de 5.489,65 euros à titre de remboursement de frais de parking.
Il demande à voir débouter A de ses demandes en obtention d’indemnités de procédure et réclame, à son tour, une indemnité de procédure de 3.000 euros pour l’instance d’appel. Il conclut finalement à la condamnation de A aux frais et dépens de l’instance d’appel.
A réplique que le paiement des seuls frais de signification du jugement du 10 janvier 2020, repris dans la facture de l’huissier, ne saurait être interprété comme un acquiescement à ce jugement dans son chef.
Il conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident de B en soutenant que ce dernier a renoncé à ses demandes reconventionnelles qui avaient été rejetées en première
7 instance, par le fait de procéder à la signification du jugement du 10 janvier 2020 le 7 février 2020 et d’engager une voie d’exécution, en l’occurrence une saisie-arrêt sur salaire par requête déposée auprès du tribunal de paix de Luxembourg le 10 avril 2020.
Concernant la facture du 21 novembre 2013, A explique que les parties avaient à l’époque trouvé un accord suivant lequel cette facture serait payée par B et que le montant afférent serait imputé sur le prix de la vente. Il ajoute que, tel qu’il résulterait des attestations testimoniales produites en cause, B avait fait part à plusieurs personnes de sa satisfaction quant au véhicule et affirmait l’avoir acquis à un prix « top ».
B réplique que son appel incident est recevable. Il n’aurait eu connaissance de l’appel de A qu’après avoir déposé la requête en saisie- arrêt.
Appréciation de la Cour
Quant à la recevabilité des appels principal et incident
B considère que A a acquiescé au jugement du 10 janvier 2020 en procédant au paiement sans réserve des frais de signification dudit jugement, non exécutoire par provision. L’acquiescement est un acte unilatéral traduisant une volonté non équivoque de renonciation de la part d’un plaideur. En cas d’acquiescement à un jugement, la partie se soumet aux chefs de la décision et renonce aux voies de recours. Comme il ne se présume pas, il ne saurait être équivoque et doit résulter d’actes ou de faits ne laissant aucun doute sur l’intention de la partie d’accepter la décision attaquée (cf. Cass. 9 juillet 1998, Pas. 31 p.4). L’acquiescement tacite à une décision de justice ne peut être déduit que d’actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l’intention certaine de la partie de donner son adhésion à celle- ci (cf. Cass. 29 juin 2000, Pas. 31 p. 440). Il ne saurait, en l’espèce, être considéré que le paiement des seuls frais de signification du jugement du 10 janvier 2020 constitue la traduction non équivoque de la volonté de A de ne pas entreprendre la décision (cf. en ce sens Cour d’appel 26 juin 2002, n° 26034 du rôle). A n’a donc pas acquiescé audit jugement et le moyen d’irrecevabilité soulevé par B est à rejeter. Ayant par ailleurs été introduit dans le délai et les formes prévus par la loi, l’appel principal relevé par A des jugements des 11 mars 2016 et 10 janvier 2020 est recevable.
8 A soulève l’irrecevabilité de l’appel incident en soutenant que B a renoncé à ses demandes reconventionnelles rejetées en première instance, en procédant à la signification du jugement du 10 janvier 2020 et en déposant une requête en matière de saisie- arrêt spéciale auprès de la justice de paix de Luxembourg le 10 avril 2020, en vue de l’exécution du jugement. L’article 571, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile dispose que le délai pour interjeter appel est de quarante jours à compter du jour de la signification. L’alinéa 3 du même article précise que « l’intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation. » Celui qui oppose l’irrecevabilité d’un appel incident, en se prévalant d’un acquiescement de la partie adverse, doit établir que cet acquiescement a été donné par celle- ci postérieurement à la signification de l’appel principal et en connaissance de celui-ci (cf. Cour d’appel 10 juillet 1979, Pas.24, 328). La signification sans réserve du jugement du 10 janvier 2020 à A en date du 7 février 2020, soit avant que ce dernier n’interjette appel, ne rend donc pas irrecevable l’appel incident formulé par B suivant conclusions du 1 er septembre 2020. La requête en matière de saisie- arrêt spéciale a été déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg par B le 10 avril 2020, soit postérieurement à la signification de l’acte d’appel. Ce dernier conteste avoir eu connaissance de l’appel principal relevé par A au moment du dépôt de ladite requête. Il soutient avoir été confiné à l’étranger en raison de la pandémie du Covid- 19 au moment où l’acte d’appel a été signifié et n’en avoir eu connaissance qu’à la mi-avril 2020. Il résulte du formulaire relatif aux modalités de la signification de l’exploit annexé à l’acte d’appel du 18 mars 2020 que cet acte a été signifié au domicile de B et que, du fait que personne n’était présent pour le recevoir, copie en a été déposée dans la boîte aux lettres. A ne prouve partant pas que B ait eu connaissance de l’acte d’appel avant de déposer la requête en matière de saisie- arrêt sur salaire auprès du greffe de la justice de paix de Luxembourg. Il s’ensuit que l’acquiescement au jugement du 10 janvier 2020 dans le chef de B laisse d’être établi. L’appel incident est donc recevable.
Quant au fond
9 L’expert EXP 2) a retenu ce qui suit quant aux désordres affectant la voiture et l’origine de ces désordres : « Usure de l’arbre à cames et du poussoir hydraulique du 8 ème cylindre côté échappement. Ces deux pièces sont en contact permanent. L’usure constatée est due à une mauvaise cémentation de l’arbre à cames : défaut inhérent à la fabrication de cette pièce, organe important du moteur ».
Il a indiqué que les défectuosités n’étaient pas facilement décelables et que seul un examen métallographique aurait permis de mettre en évidence le vice affectant l’arbre à cames.
Concernant l’usage auquel on peut s’attendre pour le véhicule litigieux, compte tenu de son âge et de son état général, l’expert a précisé qu’il s’agit d’un véhicule de loisir, pouvant par exemple être utilisé dans le cadre de « sorties en club d’amateur de voitures anciennes, voitures américaines… ». Il a conclu que les défectuosités rendaient le véhicule totalement impropre à son usage. L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Pour pouvoir invoquer un vice caché, l’acquéreur doit établir la gravité du défaut, le caractère caché du défaut et son antériorité à la vente. La gravité d’un vice caché s’apprécie de façon plus sévère dans les ventes d’objets d’occasion, notamment dans les ventes d’automobiles d’occasion. La garantie de l’article 1641 du code civil ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à tout examen attentif au moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que véhicule d’occasion (cf. Cour d’appel 25 mai 1977, Pas. 23, 529). C’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’en l’espèce, le vice affectant l’arbre à cames présentait la gravité requise par l’article 1641 du Code civil. Entièrement inapte à la circulation, le véhicule ne pouvait, en effet, servir à l’usage auquel l’acheteur aurait pu s’attendre. Les juges de première instance sont également à approuver en ce qu’ils ont retenu que le vice qui, suivant l’expert, n’était décelable que moyennant un examen métallographique, était à qualifier de vice caché. Ils ont encore fait une juste appréciation des circonstances de la cause en donnant à considérer que l’usure anormale de l’arbre à cames, engendrée suivant l’expert par un défaut inhérent à la fabrication de celui-ci, s’est nécessairement produite avant la vente, B n’ayant parcouru que 60 km avec la voiture avant qu’elle ne tombe en panne.
10 Les allégations de A quant à un défaut d’entretien du véhicule par B manquent, par conséquent, de pertinence. L’expert ayant été formel pour dire que l’usure constatée était due à une mauvaise cémentation de l’arbre à cames, il s’avère inutile d’ordonner une relecture du rapport d’expertise, voire un complément d’expertise pour déterminer l’impact éventuel d’un manque d’huile dans le moteur sur l’usure de l’arbre à cames.
La demande afférente de A est, dès lors, à rejeter. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’ordonner à B de communiquer l’ensemble des documents relatifs au véhicule.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le tribunal a dit que le vice affectant le véhicule remplissait les conditions prévues à l’article 1641 du Code civil et que l’action estimatoire de B tendant à se voir restituer une partie du prix de vente, était fondée en son principe.
C’est en se basant sur le devis D17/07/00XX, établi le 18 juillet 2017 par le garage C, que l’expert a évalué les frais de réparation du véhicule au montant de 5.625,27 euros. Cette évaluation n’ayant pas fait l’objet de contestations de la part de l’appelant, le jugement du 10 janvier 2020 est à confirmer en ce qu’il a dit la demande en garantie pour vices cachés de B fondée à concurrence dudit montant.
L’article 1645 du Code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de choses ou s’il s’agit d’un fabricant ou d’un vendeur professionnel, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur », tandis qu’aux termes de l’article 1646 du même Code « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
B fait valoir que A n’a pu ignorer le vice grave affectant l’arbre à cames au moment de la vente. Il considère, dès lors, qu’il est en droit de réclamer indemnisation de l’ensemble des préjudices qu’il a soufferts en relation avec la vente litigieuse.
La preuve de la connaissance du vice par le vendeur incombe à l’acheteur.
Tel qu’il résulte des conclusions de l’expert, le vice affectant l’arbre à cames n’était que difficilement décelable. A l’instar de la juridiction de première instance, la Cour retient donc qu’il n’est pas établi que A, profane en la matière, en ait eu connaissance au moment de la vente.
C’est donc à juste titre que le tribunal a débouté B de ses demandes en indemnisation pour préjudice économique et moral, perte de jouissance et frais de parking, faute par lui de prouver la connaissance du vice affectant le véhicule dans le chef de A .
Contrairement à la juridiction de première instance, la Cour considère cependant que la facture d’un montant de 3.965,11 euros, relative aux travaux de remise en état du véhicule avant la vente, adressée le 21 novembre 2013 à A par le garage C et acquittée par B , ne portait pas sur des « frais occasionnés par la vente » au sens de l’article 1646 du Code civil. Il faut, en effet, admettre que la prise en charge du coût de la remise en état par B avait été prise en compte par les parties dans la fixation du prix de vente du véhicule.
Etant donné qu’au vu des développements ci-avant, B ne peut prétendre qu’au montant de 5.625,27 euros à titre de remboursement partiel du prix de la vente, sa demande en paiement du montant de 3.965,11 euros est à rejeter, par réformation du jugement entrepris.
C’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’il est inéquitable de laisser à charge de B l’entièreté des sommes exposées non comprises dans les dépens en première instance. Le montant de 1.500 euros qui lui a été alloué à titre d’indemnité de procédure est à considérer comme adéquat, de sorte que le jugement du 10 janvier 2020 est à confirmer à cet égard.
Comme l’appel de A est partiellement fondé, la demande de B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est cependant à rejeter.
Restant en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, A doit être débouté de ses demandes en obtention d’indemnités de procédure, tant pour la première instance, par confirmation du jugement entrepris, que pour l’instance d’appel.
Il y a lieu à confirmation du jugement du 10 janvier 2020 en ce qu’il a mis les frais et dépens de la première instance à charge de A .
Etant donné que l’appel principal est partiellement fondé, les frais et dépens de la présente instance sont à imposer pour moitié à B et pour moitié à A .
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, dit recevables l’appel principal et incident,
dit non fondé l’appel incident,
12 dit partiellement fondé l’appel principal,
par réformation du jugement du 10 janvier 2020,
dit non fondée la demande de B en remboursement du montant de 3.965,11 euros, au titre de la facture du 21 novembre 2013,
décharge A de la condamnation au paiement du montant de 3.965,11 euros,
confirme les jugements entrepris pour le surplus,
dit non fondées les demandes respectives de B et de A en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne B et A, chacun pour moitié, aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Marco FRITSCH et de Maître Cathy ARENDT, sur leurs affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Alain THORN, président de chambre, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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