Cour supérieure de justice, 26 avril 2022
Arrêt N° 109/22 V. du 26 avril 2022 (Not. 20379/19/CD ) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -six avril deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause e…
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Arrêt N° 109/22 V. du 26 avril 2022 (Not. 20379/19/CD )
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -six avril deux mille vingt-deux l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
DÉFAUT La société de droit néerlandais [prévenu 1], établie et ayant son siège social à (…) , inscrite à « (…) » sous le numéro (…), déclarée en état de faillite par jugement rendu le 20 septembre 2016 par le Tribunal de Commerce néerlandophone de Bruxelles, représenté par son curateur Steven NYSTEN, demeurant professionnellement à B-1000 Bruxelles, 11, de Lingestraat,
prévenue .
_______________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard de l a société de droit néerlandais [prévenu 1] , par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 31 juillet 2020 , sous le numéro 1965/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
2 « (…) ».
3 Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 août 2020 par le ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 19 février 2021, la prévenue, la société de droit néerlandais [prévenu 1], fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 7 juin 2021, devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel i nterjeté.
Lors de cette audience l’affaire fut remise sine die.
Sur nouvelle citation du 14 juillet 2021, la prévenue, l a société de droit néerlandais [prévenu 1], fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 1 er avril 2022, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel i nterjeté.
A cette dernière audience, la prévenue l a société de droit néerlandais [prévenu 1] , ne fut ni présente, ni représentée.
Madame l’avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 26 avril 2022, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 26 août 2020 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre un jugement rendu par défaut le 31 juillet 2020 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Cet appel, interjeté conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, est recevable.
La Cour d’appel relève tout d’abord qu’il ne résulte pas des pièces versés au dossier que la citation pour l’audience du 1 er avril 2022 devant une chambre correctionnelle de la Cour d’appel a été délivrée par voie postale à la dernière adresse connue de la société [prévenu 1].
La société [prévenu 1] et Steven NYSTEN, en sa qualité de curateur de la société [prévenu 1] ont cependant été régulièrement cités conformément à l’article 389 (1) du Code de procédure pénale, à l’audience de la Cour du 1 er avril 2022, par les avis des 9 juillet 2021 et 5 janvier 2022 publiés sur le site internet des autorités judiciaires. Les parties citées n’ont pas comparu, n’ont pas versé en cause une pièce justifiant leur absence et ne se sont pas fait représenter. Il y a partant lieu de statuer par défaut à leur encontre conformément à l’article 185 (2) du Code de procédure pénale.
Par décision du jugement du Tribunal de Grande Instance d’Amsterdam du 4 mai 2016, Chambre économique dont la décision est définitive et exécutoire, la société [prévenu 1] (ci-après : « la Société »), établie et ayant eu son siège social à (…), inscrite à «(…) » sous le numéro (…) , déclarée en état de faillite par jugement rendu le 20 septembre 2016 par le Tribunal de Commerce néerlandophone de Bruxelles a été condamnée pour des faits susceptibles d’être qualifiés en droit luxembourgeois d’escroquerie et de blanchiment. La
4 même décision a encore ordonné la confiscation des avoirs saisis sur les comptes bancaires.
Par citation datée au 26 mai 2020, le ministère public a cité la Société devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir statuer sur la demande en exequatur du 16 janvier 2019 émanant du Procureur du Roi auprès du Parquet d’Amsterdam (NL), par laquelle il demande l’exécution au Grand-Duché de Luxembourg de la décision définitive de confiscation rendue suivant le jugement du 4 mai 2016 précité, pour autant qu’il a prononcé la confiscation d’une créance [tiers 1] n° (…) au nom de la Société et d’une créance [tiers 1] n° (…) au nom de [tiers 2] .
La demande est basée sur les articles 659 à 668 du Code de procédure pénale relatifs aux demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution.
Par le jugement entrepris, la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement s’est déclarée compétente pour connaître de la demande sur base de l’article 666, alinéa 1er du Code de procédure pénale sur le constat que sur base de deux ordonnances de perquisition d’un juge d’instruction luxembourgeois auprès de la société [tiers 1] , les montants de 43.832,95 EUR, 42,00 GBP et 2.932,14 USD furent saisis à partir du compte numéro (…), et les montants de 31.309,87 EUR et de 572,82 USD furent saisis à partir du compte numéro (…).
Les juges de première instance ont fait droit à la demande d’exequatur en retenant que toutes les conditions de forme et de fond requises pour déclarer exécutoire au Grand- Duché de Luxembourg la décision de confiscation rendue par le Tribunal de Grande Instance d’Amsterdam (NL) le 4 mai 2016, étaient remplies.
A l’audience publique du 1 er avril 2022, le représentant du Procureur général d’Etat a relevé que la juridiction de première instance aurait dû statuer par un jugement réputé contradictoire et non par un jugement par défaut. En effet tel que noté dans la décision de première instance, la citation à prévenu a été notifiée à la dernière adresse connue de la Société et la juridiction de première instance aurait ainsi, en vertu de l’article 666 du Code de procédure pénale, dû statuer par un jugement réputé contradictoire. Le jugement dont appel serait partant à réformer sur ce point. Pour le surplus, les juges de première instance seraient à confirmer.
La Cour d’appel constate que le Procureur d’Etat de Luxembourg a notifié la citation à comparaître du 23 décembre 2019, devant la juridiction de première instance, à l’audience du 25 mars 2020, au curateur de la Société en faillite Steven N YSTEN en date du 6 janvier 2020 et qui constitue la dernière adresse connue de la Société. Conformément à l’article 666 alinéa 6 du Code de procédure pénale, le jugement du tribunal est dès lors réputé contradictoire.
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de dire que le jugement du 31 juillet 2020 est réputé contradictoire.
Quant au fond, la Cour d’appel se rallie à la motivation des juges de première instance en ce qui concerne leur analyse du contrôle de leur compétence et des conditions de forme exigées pour l’exequatur.
La demande présentée satisfait aux conditions posées à l’exequatur, en ce que la décision judiciaire néerlandaise est une décision de condamnation au pénal, définitive et exécutoire, intervenue après débats contradictoires, du chef d’infractions qui sont à l’origine de la décision de confiscation. Les faits à l’origine de la demande et commis par la Société sont
5 constitutifs d’infractions punissables selon la loi luxembourgeoise, en l’occurrence l’escroquerie et le blanchiment.
La décision néerlandaise est par ailleurs motivée et les biens confisqués par cette décision sont susceptibles d’être confisqués selon la loi luxembourgeoise. Les biens confisqués rentrent en effet, dans les prévisions de l’article 31 du Code pénal luxembourgeois. Les peines de confiscations prononcées par le tribunal néerlandais, ne sont pas prescrites suivant l’article 636 du Code de procédure pénale.
Enfin, la décision n’est pas contraire aux règles constitutionnelles luxembourgeoises, ni aux principes fondamentaux de l’ordre juridique luxembourgeois et il ne ressort d’aucun élément du dossier pénal soumis à l’appréciation de la Cour d’appel qu’il y aurait eu une quelconque violation des droits de la défense de la Société.
La Cour d’appel considère partant qu’aucune cause légale ne fait obstacle à l’exécution de la décision et il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la décision entreprise est à confirmer pour le surplus.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la société de droit néerlandais [prévenu 1], le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit l’appel du ministère public en la forme ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
dit que le jugement n°1965/2020 du 31 juillet 2020 constitue un jugement réputé contradictoire à l’égard de la société de droit néerlandais [prévenu 1] ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris.
condamne la citée la société de droit néerlandais [prévenu 1] aux frais de l'instance, ces frais liquidés à 16,60 euros.
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 659, 662, 663, 664, 666 et 668 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand -Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée.
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